‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 107 sur 187 · LA POLICE ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

LA POLICE ADMINISTRATIVE

En ce qui concerne les commissaires de district, l'article 7 de l'arrêté du 14 novembre 1893 porte :

« Le commissaire de district dispose de la troupe en dehors des heures d'exercices fixées au tableau du service journalier, et absolument chaque fois qu'il en a besoin pour une opération militaire. »

Ceci s'entend des troupes du ressort, car en dehors de leur circonscription, les commissaires peuvent adresser des demandes de secours, mais non requérir les troupes. Quant aux camps d'instruction, ils ne peuvent réquisitionner les hommes du camp situé dans leur ressort qu'en cas de danger grave i)our la sécurité du district et moyennant information donnée au gouverneur.

Remarquons encore qu'aux termes de l'article 19 du décret du 26 novembre 1900, lorsque la sécurité i)ublique l'exige, tout le personnel de l'État, tant fonctionnaires que travailleurs, à l'exception des magistrats de l'ordre judiciaire, peut être requis, par le commissaire de district, le chef de zone ou le commandant du territoire, de prendre les annes.

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