CHAPITRE TREIZIEME
La force publique.
Si dans les sociétés civilisées, le droit a besoin de s'appuyer sur une force organisée eaijable d'assurer son resi)ect, il y a des raisons majeures, ce semble, pour qu'il n'en soit pas autrement dans les pays barbares.
En accentuant son caractère de colonisation d'État, la colonisation moderne a imposé à la puissance publique une mission plus étendue de sécurité générale.
La nature des entreprises modernes dans les colonies commande d'ailleurs impérieusement de pourvoir à des exigences nouvelles d'une manière qui leur soit appropriée. Il n'est plus seulement question de protéger, tant bien que mal, quelques opérations d'échange à la côte ou sur les rives plus ou moins accessibles d'un cours d'eau; il s'agit de véritables occui)ations de territoire accom-
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I)agnées d'entreprises de vaste envergure et d*un contact iiermanent avec Tensenible de la population autochtone.
L'État du Congo a conii)ris de bonne heure la nécessité de l'organisation d'une sérieuse force publique sur son territoire. Et il a saisi en même temps depuis longtemi^s le parti que l'on peut tirer d'une telle organisation dans les pays de première pénétration civilisatrice, comme moyen de relèvement moral et matériel des populations indigènes.
Le problème à résoudre était certes aussi difficile qu'il apparaissait important. Il faut aux colonies équatoriales dans tous les ordres d'activité a travailler avec le noir » en la plus large mesure. Les obligations de discipline et de labeur qu'engendre le service des armes ne semblent pas, à première vue, fort appareillées aux tendances naturelles et coutumières des indigènes. L'exi)érience congolaise a i)ourtant montré que les appréhensions conclues dans cet ordre n'étaient pas aussi fondées qu'on aurait ini le penser au début.
Le développement successif des institutions militaires dans l'État indépendant du
Congo nous offre un exemple remarquable de cette politique d'expérimentation méthodique et d'adaptation pratique des institutions aux situations, dont nous avons déjà constaté les effets dans d'autres domaines.
Au début de Toccupation du pays, les autorités durent recruter des soldats noirs à l'étranger, à Zanzibar, à Lagos, à Sierra Leone, à Accra, à Elmina, ailleurs encore. Le i^rocédé ne laissait pas que d'être aléatoire et dispendieux.
Le temps de service était ordinairement de trois ans. Le salaire s'élevait à fr. i.25 par jour, indépendamment de la nourriture, de l'équipement, des soins médicaux, des frais de i)remier voyage et de rapatriement, le tout dûment constaté par contrat devant les autorités européennes du lieu de départ, avec engagement de payer les deux tiers de la solde au Congo et le reste au retour, en présence des mêmes autorités. On voit que les premiers soldats recrutés par l'État du Congo n'étaient i)as précisément des esclaves.
L'on ne tarda i)as à songer à remplacer
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ces éléments étrangers par des soldats autochtones; mais, pour y arriver, il fallait vaincre à la fois les défiances des indigènes et certains préjugés des blancs à leur égard. Œuvre de temi)S, œuvre de peine.
C'est en i885 que le capitaine Coquilliat parvint à recruter un certain nombre de Bangala. Le capitaine Van Dorpe recruta de môme des Manyanga. La voie était tracée. Mais il fallait user de patience. Un petit contingent était-il enrôlé dans telle région, les camarades ne voulaient point partir avant d'avoir vu revenir ces recrutés, afin d'avoir la preuve pali)able que l'on était en sécurité chez les blancs.
Les premiers essais un i)eu importants de formation d'une milice indigène remontent à
Désireux de composer une armée nationale, l'État chercha d'abord à utiliser dans ce but les incidents mômes de la lutte contre les chasseurs d'hommes et les traitants ainsi que l'organisation i)olitique et sociale des populations, dans ce qu'elle offre de favorable au développement du i)rincipe d'autorité. Les esclaves délivrés dans les combats contre les esclavagistes étaient proclamés
libres sous la protection de l'État. Ceux qui ne i)ouvaiént, à cause de circonstances diverses, être rapatriés, soit qu'ils ne le désirassent point, soit qu'ils ignorassent eux-mêmes les lieux dont ils étaient originaires, entraient avec satisfaction dans les rangs de la force publique. Dans des proportions modestes au début, des chefs indigènes, d'accord avec les autorités, désignaient pour le service de la force iniblique un certain nombre de leurs sujets. Un tel système paraît se rapprocher, sous certains rapports, de celui qui était en vigueur dans nos contrées au moyen âge. Les souverains locaux, tenus au service militaire, amenaient avec eux un certain nombre de leurs serfs, dont le chiffre variait d'après la puissance du seigneur et l'étendue du territoire qu'il tenait de son suzerain.
Toutes les mesures que nous venons de signaler appartiennent à ce que Ton peut appeler la période d'expérimentation méthodique des institutions militaires congolaises. Une période d'adaptation pratique mieux définie commence avec le décret du 3o juillet 1891 sur le recrutement de la force publique.
Ce décret s'attache à créer une armée vraiment nationale par l'utilisation des forces vives du pays.
Voici ce décret, avec Tindication des modifications qui y ont été apportées :
a Article premier. — Le recrutement de rarmée régulière a lieu par des engagements volontaires et i)ar des levées annuellement. Le contingent à recruter est déterminé par Nous.
» Art. 2. — Le gouverneur général ordonne les levées annuelles destinées à compléter les cadres dans les limites du contingent fixé par Nous.
» Art. 3. — Le gouverneur général détermine annuellement les districts où s'opère la levée ainsi que la proportion à fournir par chacun ; il désigne également, dans chaque district, les localités où s'oi)ère la levée ainsi que la proportion à fournir l)ar chacune.
» Art. 4- — Le mode suivant lequel s'opère la levée est déterminé par le commissaire du district de commun accord avec le chef indigène. Elle a lieu autant que possible par voie de tirage au sort.
» Art. 5. — Nul ne peut être incorporé avant YiigQ de quatorze ans révolus, ni après Tâgc de trente ans accomplis.
» Art. 6 (décret du 20 avril 1900). — La durée du service dans l'armée active est de sept ans.
» Art. 7. — Tout homme incorporé dans l'armée régulière est immatriculé dans les contrôles de la
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force publique. Il lui est délivré un livret du modèle arrêté par les règlements sur les services et la comi)tabilité de la force publique.
» Art. 8. — Tout homme incorporé en vertu des articles 2, 3 et 4 du présent décret est entretenu et équipé aux frais de l'Etat.
» Il touche une solde journalière de 21 centimes; le tiers de cette somme peut lui Être retenu pour lui être bonifié à l'expiration de son terme de service.
» Art. 9. — Les autorités sont tenues de protéger les hoiïimes qui ont été incorporés, contre toute atteinte qui serait portée ultérieurement à leur liberté individuelle.
» Art. 10. — Il est strictement interdit aux autorités de garder sous les drapeaux des hommes qui ne sont plus portés sur les contrôles prévus à l'article 7, ou dont le terme de service est expiré, sauf dans le cas de réengagement volontaire.
» Toute infraction de cette nature sera punie de 25 à 5oo francs d'amende et de huit jours à six mois de servitude pénale ou d'une de ces peines seulement. »
Le milicien touche donc une solde de 21 centimes par jour; il lui est, de plus, accordé une allocation mensuelle de réserve de fr. 1.25 i)ar mois, qui ne peut lui être enlevée que momentanément et pour faute grave, et ce, dans les cas prévus par le règlement sur
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rorgaiîisation et la eomi)tabîlité de la force l)ubliqiie. Cette allocation lui est payée à la fin de son terme.
Le terme de service des volontaires dépend de leurs convenances personnelles. La solde du volontaire est également déterminée i)ar son contrat. Il a droit à la môme allocation mensuelle de réserve que le milicien dans les mêmes circonstances ; cette allocation peut lui être enlevée dans les mômes conditions. Elle lui est due au i)rorata du nombre de mois passés sous les armes.
Tous les militaires noirs sont vôtus et entretenus aux frais de TÉtat. Ils reçoivent gratuitement les soins médicaux.
A Texpiration de la durée de son service, le volontaire, à moins qu'il ne se réengage, est congédié.
A rexi)iration de son terme, le milicien est inscrit au corps de réserve, dans les conditions i)révues aux décrets des i8 janvier 1898 et 19 décembre 1899, i)our un terme de cinq ans.
Toutefois, les miliciens qui, ayant terminé leur terme de service dans Tarmée active, contractent un nouvel engagement de trois ans dans la force publique, sont dispensés de
tout service et sont licenciés à l'expiration de ce nouvel engagement.
La mise en pratique du régime nouveau a eu lieu progressivement, en tenant compte des circonstances et des milieux. Au commencement, les indigènes, ne connaissant l)as la portée de Tinstitution nouvelle, montrèrent une certaine méfiance. Mais lorsqu'ils eurent appris la fa(,*on dont on les traitait, les services qu'on leur demandait et les avantages qui y étaient attachés, il se l)roduisit un véritable revirement. Les natifs acceptèrent le service militaire sans opposition.
Le nombre des volontaires augmenta constamment. En 1889, m se présentèrent pour le service; en 1890, il y en eut 478; en 1891, i,()23; en 1892, 2,955; en 1895, 8,271 ; en 1896, 4,539; en 1897, 4»727; en 1898, 5,819; eii 1899, 5,oi5; en i9(K), 4*892 ; en 1901, 4»8o4; en 1902, 4,917 ; au i^"* janvier 1908, 5,278. Si la nécessité de répartir distributivement sur toutes les tribus la charge du service, si rimi)ortance qu'il y a à ménager le passage dans les rangs de la force publique d'hommes appartenant à toutes les parties du territoire et d'autres raisons d'ordre politique ne recommandaient
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le maintien d'un recrutement par la voie régionale, les engagements volontaires suffiraient en grande i^artie à peupler Tarmée d'hommes ayant le goût du métier des armes.
Pendant que le nombre des volontaires autochtones allait ainsi en augmentant, les enrôlements de soldats à l'étranger diminuaient naturellement d'importance, et le recrutement exoticjue a pu cesser comme procédé organique de recrutement de la force publique, des i8g6.
Depuis lors, un certain nombre de volontaires, arrivant du dehors, ont demandé à être engagés ou réengagés. Une grande partie de ces hommes sont venus à leurs frais, de leur pays, se présenter au siège du gouvernement local. On s'est montré difficile, quant aux garanties exigées. Le grand nombre de ceux qui se sont offerts démontre que le service militaire congolais n'est i^as sans avantages appréciés et l'on ne conçoit guère, si ces hommes étaient maltraités, comme d'aucuns l'ont dît, qu'ils vinssent de distances énormes et à leurs frais se replacer au pouvoir de leurs tyrans.
Les progrès de l'occupation du territoire.
la sécurité de jour en jour grandissante des communications, la discii^line étroite qu'on est parvenu à faire accepter des soldats, le chiffre toujours plus considérable des soldats volontaires et des réengagés, ont i^ermis de diminuer le nombre des hommes demandés à la conscription régionale. Aussi, les levées annuelles de miliciens, qui étaient de 6,000 hommes en 1896, ont cessé d'augmenter à partir de cette date pour être réduites à 2,200 en 1901. Et la i^opulation du territoire, suivant de multiples estimations, ne I)araît pas inférieure à 20 millions d'habitants.
Aujourd'hui, l'État n'a aucune i^eine à recruter son armée. Il i)ossède un noyau de vétérans, car le nombre des hommes, demandant de renouveler leur terme de service, ne cesse de croître. D'autre part, les colonies d'enfants indigènes — composées d'enfants abandonnés ou de libérés à la suite de la dispersion des convois d'esclaves ou de fugitifs qui réclament la protection de l'État, en même temps qu'elles fournissent une part de travailleurs et d'artisans aux stations et l)ostes, procurent à Tarmée une i)épinière de jeunes soldats particulièrement dévoués à
l'organisation des troupes 4^^
rEuropéen qui les a élevés et capables de servir à riiistruction des troupes comme à la formation d*uii bon cadre de sous-officiers noirs.