‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 146 sur 187 · l'organisation des troupes · texte numérisé non relu

l'organisation des troupes

L'organisation de la force publique a été fatalement rudimentaire à l'origine. Les recrues et les volontaires de la côte passaient par une comi^agnie d'instruction établie à Boma et étaient ensuite versés à la liate et suivant les besoins, dans les colonnes et dans les compagnies de district.

L'organisation générale de la force i^ublique remonte aux décrets des 5 août et i8 novembre i888. Elle est aujourd'hui réglée principalement i^ar le décret du 26 novembre 1900, dont voici les dispositions les plus importantes :

« Article premier. — Le gouverneur général exerce le commandement suprême de la force publique au Congo.

» Art. 2. — La force publique comprend : rétat-major, les compagnies actives, le corps de réserve, les camps d'instruction.

» Art. 3. — Le cadre de la force publique com-

466 l'organisation des troupes

porte les dénominations ci-après, dans l'ordre hiérarchique des grades suivants :

» Cadre européen : le commandant de la force publique (il a rang d'inspecteur d'État), les capitaines commandants de i"^ classe, les capitaines commandants de 2^ classe, les capitiiines, les lieutenants, les sous-lieutenants, les premiers sous-officiers, les sous-officiers, les adjoints-militaires.

)) Cadre noir : les sergents-majors, les premiers sergents, les sergents, les caporaux.

» Art. 4. — a défaut de désignation par Xous, le gouverneur général répartit le personnel européen dans les diverses unités, d'après un tableau établi annuellement et annexé au budget de l'Etat.

» Art. 5. — Les officiers sont nommés par Nous.

» Les i)remiers sous-officiers, les sous-officiers, les adjoints-militaires, les sergents-majors et les l)remiers sergents sont nommés par le gouverneur général.

)) Les sergents et caporaux indigènes sont nommés par les commissaires de district ou chefs de zones, sur les propositions des commandants des compagnies affectées à leur circonscription, et pour les troupes détachées, sur celles des agents européens.

» Toutefois, ceux appartenant à la compagnie du Bas-Congo sont nommés par le commandant de la force publique, ceux du corps de réserve et

l'organisation des troupes 4^7

des camps d'instruction, suivant le règlement spécial de ces unités.

» Art. 6. — La force publique est administrée par un chef qui réside au siège du gouvernement et qui est le commandant de la force publique. Il dispose d'un état-major. Le commandant de la force publique, sous la haute autorité du gouverneur général, exerce les attributions qui lui sont dévolues par le règlement sur le service et la comptabilité.

» Art. 7. — Le personnel de l'état-major comprend en outre des officiers adjoints et des sousofficiers archivistes.

» Art. 8. — Les compagnies actives sont réparties entre les différents districts, zones ou territoires, par le gouverneur général, d'après un tableau de répartition approuvé par Nous.

» Elles sont désignées par les noms des districts, des zones ou territoires auxquels elles sont attribuées.

)) Leur nombre est déterminé par Nous.

» Elles ont un qimrtier principal fixe, établi au chef-lieu du district, de la zone ou du territoire.

» Leur mission i)rincipale est le maintien de Tordre et de l'occupation effective de chaque district, zone ou territoire administratifs.

» Art. 9. — L'effectif des compagnies actives dépend de l'importance de la région qu'elles ont à protéger; le nombre de gradés varie suivant l'effectif de la compagnie.

468 l'organisation des troupes

» Art. 10. — L'effectif des compagnies est fixé annuellement par le gouverneur général, dans les limites des crédits budgétaires accordés par Nous.

)) Art. i6. — Le gouverneur général détermine l'effectif des camps d'instruction, dans les limites des crédits budgétaires accordés par Nous. Il désigne l'officier commandant le camp.

» Art. 17. — L'officier commandant le corps de réserve est nommé par Nous.

» Art. 18. — Les camps d'instruction et le corps de réserve font l'objet d'un règlement spécial concernant l'administration, la composition, la subdivision de ces unités et les attributions do leur commandant.

» Art. 19. — Indépendamment de ces unités et des corps spéciaux dont l'existence, la composition, l'organisation et l'administration font l'objet de décrets spéciaux, lorsque la sécurité publique Texige, tout le personnel de l'Etat, tant fonctionnaires que travailleurs, à l'exception des magistrats de l'ordre judiciaire, peut être requis par le commissaire de district, le chef de zone ou le commandant de territoire, de i)rendre les armes. Ce personnel est alors constitué en unités distinctes commandées par des officiers et sous-officiers de la force publique, désigués spécialement à cette fin par le gouverneur général ou l'autorité requérante. A défaut de gradés de la force publique en nombre suffisant, et dans ce cas seulement, des fonctionnaires et agents n'appartenant pas à la force publique peuvent être commissionnés, à titre

l'organisation des troupes 4^9

provisoire, par Tautorité requérante, eu qualité d'officiers et sous-offieiers auxiliaires. Pour devevir définitive, la commission leur remise doit être ratifiée i)ar le gouverneur général.

» Pendant toute la durée- de sa réquisition, cette force auxiliaire est placée sous la direction des mêmes autorités que celles dont dépend la force publique et est soumise aux lois et règlements militaires. »

Les premiers camps crinstruetion ont été établis à TÉquateur et au Stanley-Pool en 1891-1892. Leur organisation date du i'*" août 1892. Un règlement spécial détermine les conditions à remplir i^ar les hommes pour lumvoir être incorporés.

Le nombre des camps d'instruction est actuellement de quatre : un dans le Bas- Congo, à Luki, et trois dans le Haut-Congo, à Yumbu, Irebu et Umangi.

JjCs perfectionnements apportés à Torganisatîon des camps ont permis de diminuer la période d'instruction : un an au lieu de dix-huit mois.

Jmi dehors des exercices militaires journaliers, dont la durée moyenne est de trois heures, les hommes des cami)s sont employés à des travaux de culture, i^rincipalement I)our la nourriture de la troupe.

Le nombre des compagnies est de 24.

Chaque compagnie est divisée en pelotous de 5o hommes et son effectif est en rapport avec rétendue et les besoins du territoire sur lequel elle exerce son autorité.

Le nombre de gradés européens correspond dans chaque compagnie à son effectif et à la mission qu'elle doit remplir.

L'effectif général de l'armée, réserve non comprise, est de i(),i75; celui du cadre eiu^ol^éen, de 4^G; celui du cadre indigène, de i.gSS.

La création d'un corps de réserve au camp de Lisala remonte à 1898. Il est composé de miliciens recrutés à cet effet et des hommes en congé illimité à rappeler en cas de mobilisation.

Comme le rapi)elle le décret du 2G novembre 1900, la mission principale de l'armée est le maintien de l'ordre et l'occupation effective de chaciue district, zone ou territoire administratif .Cette mission, la force publique l'a remplie et s'attache encore tous les jours à la remplir. L'ordre et la légalité régnent

maintenant là où Tanarchie était la règle. Au nord, à Test, au sud, les esclavagistes ont été matés, les armes à la main. Après une redoutable guerre de civilisation, TÉtat a réussi à exterminer les chasseurs dliommes et les traitants aralDes. En même temps, il a donné à l'occupation effective de ses territoires une puissante réalisation. Un fait significatif : le nombre des postes de TÉtat, qui était de i3 en i885, était de ii5 en 1895. Il est de 2i5 en 1908.

A mesure que s'est j)erfectionné le mode de recrutement de la force publique, l'assouplissement des noirs à un service militaire régulier s'est accentué. L'État n'a pas, sans doute, la prétention de soutenir que les indigènes qu'il a pu i)lier à la discipline de son armée sont devenus, du jour au lendemain, des gens civilisés. Il sait fort bien que si ces hommes étaient rendus à eux-mêmes, ils retomberaient dans la barbarie d'où il a eu tant de i)eine à les tirer. Tous les efforts des autorités tendent à empêcher les soldats d'oublier leur devoir et lorsqu'un manquement de ce genre est constaté, il est puni avec rigueur. Le recueil des instructions de l'Etat renferme de nombreuses règles desti-

nées à prévenir les abus, d'où qu'ils viennent, et un service d'inspection a été organisé en vue d'assurer le contrôle des agents chargés de commander les soldats et de tenir leur vigilance en éveil.

Les miliciens doivent être instruits avec la plus grande humanité. Il doit être veillé à ce que les hommes reçoivent une nourriture suffisante , soient convenablement installés, que les malades soient l'objet de soins particuliers, que les hommes soient en toute circonstance convenablement traités, que les fautes qu'ils commettent soient réprimées conformément aux règlements, en évitant toute sévérité excessive.

Les i)etits postes, commandés par des noirs, sont l'objet de la i)lus étroite surveillance. Leurs actes doivent être contrôlés d'une façon constante. Leur nombre est d'ailleurs de plus en plus réduit.

Par mesure de précaution, l'État compose les garnisons de soldats de quatre origines locales différentes au moins et n'admet dans l'effectif qu'un quart de volontaires originaires de la région

Il y a eu au Congo des révoltes, des muti-

neries militaires plus ou moins graves, plus OU moins longues à réprimer, à raison surtout du terrain où elles pouvaient évoluer, en esquivant la rencontre des troupes fidèles envoyées i^our les combattre. De tels faits ne sont malheureusement point particuliers à rÉtat du Congo et toutes les colonies en offrent des exemples. Il est inutile d*en rappeler le souvenir, tant il est présent à tous les esprits. Ces incidents devaient i)resque fatalement arriver lorsque pressé i)ar les circonstances, voulant garnir les frontières, on a dû emi)loyer des contingents trop peu formés et en outre comi)osés en troj) grand nombre de gens de même i)euplade.

La première révolte éclata à Loulouabourg en juillet 1895. On avait dans le district à faire face aux incursions des esclavagistes Kiokos et Wabundu, et il eût été difficile de réduire la garnison aux contingents trop faibles que fournissaient à cette époque les cami)s d'instruction. On eut recours aux recrutements sur place, malgré le danger qui en résultait.

Les i)oi)ulations indigènes séparèrent leur cause de celle des révoltés, malgré la terreur que leur inspiraient ceux-ci. En bien des cir-

constances, les populations vinrent en aide aux troupes de l'État. J^éanmoins, il fallut l^resque deux ans pour réduire les mutins, dont quelques groupes isolés se retirèrent vers le sud, hors de Tatteinte directe de rÉtat. Soutenus i)ar les agissements des Wabundu, et recevant des armes et des munitions de ceux-ci, ces groupes n'ont pas encore, à l'heure actuelle, été mis complètement hors d'état de nuire.

La révolte des Batetela forme un autre éi)isode des mutineries militaires. Ces indigènes,qui avaient été sous le commandement des Arabes, avaient contracté aui)rès de leurs maîtres des germes d'indiscipline et d'hostilité. Par suite des circonstances, il avait été imi)ossible d'appliquer les instructions du gouvernement i^rescrivant de former les troupes au moyen de soldats d'origines différentes. Ces Batetela n'ont pu se résigner à se plier à la discipline et à abandonner les habitudes de violence que leurs j)remiers instructeurs leur avaient si fortement inculquées. Et ils ont trompé les autorités qui avaient ajouté foi à leurs protestations de fidélité. Ils étaient venus se mettre à la disl)osition des chefs de l'armée congolaise.

LE FONCTIONNEMETfT DK LJ^ FORCE PUBLIQUE 4?^

comi)tant bien qu'en se rangeant du côte de l'État, c'est-à-dire, à leurs yeux, du côté du plus fort, ils pourraient continuer leur vie de brigandages-et leurs pratiques monstrueuses. Leurs mutineries sont in^écisément le résultat de la guerre énergique faite par les autorités congolaises à ces coutumes et à ces pratiques.

Les soldats Batetela qui, dans la Province- Orientale, s'étaient rendus librement, lors de la révolte Dlianis, eurent la vie sauve. Certains furent engagés comme travailleurs dans différents districts, notamment à Boma, où ils furent employés aux travaux du fort.

Le 17 avril 1900, sans que rien ne pût faire prévoir l'événement, à l'appel de 2 heures, les hommes de cette origine s'emi^arèrent des clefs du magasin d'armes et se mirent en révolte ouverte, essayant de faire usage des canons du fort pour détruire tout ce qui était à leur portée. Néanmoins, ils ne purent commettre aucun dégât. Le surlendemain, ces révoltés abandonnèrent la i)lace la nuit. Ils furent rejoints par les troupes de l'État et en l)artie faits prisonniers. Une trentaine se sauvèrent en territoire voisin.

Depuis ces fâcheux événements, aucun

incident semblable ne s'est i)lus produit, et Texpérienee du passé aj^ant été mise à profit au point de vue de Torganisation des troupes, ces regrettables événements deviennent de moins en moins probables.

Les autres tribus de TKtat n*ont d'ailleurs pas donné lieu à des comportements de ce genre, et les soldats qu'elles fournissent à la force publique sont généralement dévoués à leurs chefs et apprécient les avantages multii)les que leur assure le service. Ce n'est certes pas avec une armée de mécontents que l'Etat aurait pu mener à bien sa campagne antiesclavagiste.

Le gouvernement favorise le mariage légal de ses subordonnés. La femme légitime a droit à un salaire et cette femme et ses enfants reçoivent, en outre, des rations journalières. Les soldats mariés sont logés à l)art, et seules les femmes légitimes sont autorisées à suivre les militaix'es dans leurS' cliangements de garnison.

On met à la disposition de chaque ménage de soldat un lopin de terre que l'homme et la femme peuvent cultiver en dehors des heures de service et dont le produit leur appartiendra.

La paresse est mauvaise conseillère : des disi)Ositions sont prises i)ar TEtat pour que le temps des hommes, en dehors de^ heures consacrées à rinstru(*tion militaire, ne se passe pas dans le désœuvrement.

Suivant la méthode employée par rancienne colonisation romaine, et qui constitua i^our Rome un moj'en d'assimilation efficace des populations conquises, les soldats sont occupés aux travaux publics et aux cultures alimentaires. Un procédé de ce genre est appliqué par TAutriche dans les Confins Militaires et par la Russie sur la frontière de la Sibérie.

Les plus grands soins ont été apportés à rinstruction, tant morale que technique, des jeunes soldats. Ce point, considéré à bon droit comme des plus imi^ortants, a fait l'objet d'instructions répétées et fort i^récises.

Le gouvernement est secondé avec zèle par ses agents et par un corps d'officiers d'élite. Les officiers se sont appliqués à observer les prescrii)tions multiples qui leur ont été envoyées et se sont consacrés avec une véritable abnégation à l'amélioration de la condition de leurs subordonnés.

Des résultats fort appréciables sont venus.

après plusieurs années de persévérance, récompenser ces efforts.

L'ensemble des mesures prises par l'autorité centrale a également eu un autre résultat heureux : celui de faire progresser considérablement le nombre des réengagés. La solde des réengagés est portée de fr. 0.21 à fr. 0.35 et même pour les hommes réengagés au delà du deuxième terme, elle est de fr. o.5o. Il leur est alloué une prime de réengagement. Leur femme et leurs enfants légitimes reçoivent des rations aux frais de l'État. Le salaire mensuel de leur femme est doublé. Le nombre sans cesse croissant des réengagés démontre le prix qu'attachent les indigènes au service militaire et la satisfaction qu'ils éprouvent des bons traitements dont ils sont l'objet dans les rangs de la force publique.

L'État du Congo, qui se rend compte de l'importance de cet élément, s'attache à favoriser les réengagements dans les diverses compagnies de ses troupes, où des hommes d'élite propagent ainsi l'esimt militaire et forment un point d'appui excellent pour le^ efforts que déploient les chefs en vue d'assui*er le resi^ect de la discipline et des lois.

Les troupiers qui se sont distingués par

leur fidélité et leurs qualités militaires reçoivent des grades. Les gradés noirs ont droit à une ration supplémentaire et à un sui^plément de solde qui varie de fr. o.o5 à fr. o.5o, d'après le grade.

^ Les officiers et sous-officiers blancs ne perdent aucune occasion de faire pénétrer dans l'esprit de leurs subordonnés les idées d'ordre, de discipline et de respect pour les personnes et les propriétés, d'attachement à la règle du devoir. La fidélité des noirs à observer les i^rescriptions réglementaires est récomi)ensée au moyen de promotions et de distinctions qui engendrent l'émulation parmi les camarades. Ces hommes deviennent ainsi de i)récieux instruments i)our assurer le maintien de l'ordre et de la justice.

Les anciens soldats réengagés sont, en Afrique comme dans toutes les armées, un élément militaire de i)remier ordre. Le mouvement qui se dessine parmi les anciens militaires en vue du réengagement est donc une garantie nouvelle que la discipline et l'ordre régneront de plus en plus dans la jeune armée congolaise.

L'État continue à s'intéresser à ses soldats après leur terme exj)iré ; les congédiés, râpa-

4^> LE F05^,TX0NXEW£M DE LA WOR^iE PUBLIQUE

triés à ses fi-ais à leur lieu J'origiiiê. avee. le ca» éc-héaiit, femme et enfants. s«»nt l'objet crune jiroteetion spéciale et reçoivent des concessions de ten-e en une? station à leur choix.

La force publique du Congo n'est pas seulement un instrument précieux pour faire resjiecter Tordre et la légalité, elle est aussi un ]iuissant moyen d'amélioration morale.

L(?s anciens soldats, rompus à la disei- 1)1 i ne, contractent au service des habitudes d'ordi'c, de régularité, d'amour du travail <iu*ils (conservent dans la vie privée. Ils ont adoi)té la coutume, une fois leur terme ac'hevé, de s'établir près des stations, où ils lestent sous l'œil du blanc et risquent moins de perdre les bonnes habitudes acquises. Certains postes importants ont maintenant dans leur voisinage des villages d'anciens militaires ([ui habitent des huttes bien bâties, souvent construites en briques. Ces villages rendent d'inappréciables services l)our le l'avitaillement du personnel. Les hommes qui les habitent, ayant contracté le goût du bien-être, sentent la nécessité de travailler afin de se i)rocurer les ressources

LE FONCTIONNEMEKT DE LA FORCE PUBLIQUE ^8l

nécessaires à la satisfaction de leurs nouveaux besoins.

Leur exemple attire Tattention des indigènes qui les entourent et qui, eux aussi, éprouvent le désir de se procurer un bienêtre analogue par le travail.

Progressivement un état de choses meilleur s'établit, qui n'est i)as encore, certes, la civilisation, mais qui est du moins une grande amélioration sur la barbarie et constitue, en somme, un état d'âme d'ordre sui)érieur.

Fait remarquable : des tribus que l'on désignait autrefois comme les i^lus irréductibles forment aujourd'hui les agglomérations les plus sûrement ralliées à l'autorité et les plus respectueuses des lois. Coquilhat, dans son livre sur le Ilaut-Congo, paru en 1888, raconte des faits d'antliropophagie révoltants commis dans le village même de Bangala. Aujourd'hui, ces mêmes natifs comptent parmi les populations les plus obéissantes et ne pratiquant i)lus l'anthropophagie.

Fait non moins digne de remarque pour qui considère les éléments ethniques au milieu desquels l'État a dû prélever les élé-

nients de sa force publique : il se crée avec une réelle rapidité, autour des principaux postes occupés par TÉtat, une classe d'ouvriers libres, appelés à devenir dans Tavenir la base de l'œuvre de transformation sociale entreprise dans le centre africain. Une œuvre de ce genre rompant avec des habitudes séculaires, ne i)eut être réalisée avec une brusquerie compromettante pour le résultat. Le principe du gouvernement est d'agir progressivement sur l'esprit des populations, sans trop heurter leurs mœurs et leurs institutions, en se servant môme de celles-ci, lorsqu'elles ne sont pas répréhensibles, pour arriver à ses fins. Et s'il réprime inq^itoyablement, dans un intérêt supérieur d'humanité, les abus monstrueux, tels que la traite et le cannibalisme, il sait s'appliquer, par une action i)atiente et persévérante, à se concilier la confiance des populations et à leur faire accepter ses i)rescriptions sans recours à la force, tout en leur inculquant la conviction que la force est dans son chef unie à l'autorité et au droit. C'est ainsi que dans un temps relativement court des résultats surprenants ont réconq^ensé ses efforts sagement combinés.

LE FONCTIONNEMEÎiT DE LA FORCE PUBLIQUE 4^3

Tout cela est rendu i)ossible par Tadmirable dévouement de ceux qui représentent avec tant de dévouement, au Congo, Tlionneiir et la vaillance belges, et à qui le baron van Eetvelde, en évoquant le souvenir d'une lutte mémorable contre les esclavagistes arabes, rendait ce témoignage mérité :

a Ces résultats, la Belgique peut lo dire avec un légitime orgueil, c'est à la bravoure et au courage (le ses officiers et sous-officiers qu'ils sont dus. Il n'eu est pas un qui, pendant cette pénible campagne, n'ait été digne d'elle. Tous ont bien mérité de leur patrie et ont fait preuve chacun dans sa sphère, d'un égal dévouement et d'une même vaillance. Ce sera l'honneur de l'armée belge de comx)ter ces braves dans ses rangs et d'avoir prouvé qu'en toutes circonstances le pays peut se fier à elle.

» Le gouvernement du Congo est heureux de pouvoir lui donner ici un public témoignage de ses hauts faits. Il rend un hommage ému à ceux qui ont payé de leur vie leur collaboration à la cause sacrée : aux Van Kerkhoven, Ponthior, de Heusch, Michiels, De Bruyne, Lippens, de Wouters d'Oplinter, Writhoff. »

Cette justice, que le gouvernement a tenu à rendre aux officiers belges en Afrique, leurs compagnons d'armes étrangers ont également considéré comme un devoir de la

leur rendre. Les témoignages sont nombreux. Nous ne voulons en citer que deux :

a Pour nous, officiers allemands, des rives du Tangauika, » a dit Richard Kandt, « qui avons pa observer de près les choses qui se passent dans l'État du Congo, nous savons estimer nos camarades belges, et je serais heureux si, en exposant nos sentiments pour eux, je i)arvenais à restreindre en Allemagne le nombre de ceux qui apprécient mal ces hommes de valeur (i). »

a Je considère comme un devoir pour moi, » a dit M. Lerman, ancien officier autrichien, « de rendre mes hommages aux officiers de l'armée belge, qu'on attaque avec tant d'injustice. J'ai i)assé quatorze années de ma vie avec eux, où j'ai appris à les estimer.

» Je le proclame, s'il est des gens qui affirment que vos compatriotes ont démérité en Afrique, ils disent ce qui n'est pas (2). »

A ces témoignages si justement rendus, s'il nous était permis d'ajouter un hommage plus large, nous l'adresserions volontiers à tous ces vaillants collaborateurs militaires dont les Etats colonisateurs modernes ont utilisé les travaux, notamment dans le champ des exi)lorations, et qui ont déployé

(i) Étoile belge f 0 mars i8jjj).

(îi) Journal de Bruxelles, 4 octobre iSyO.

au serv^ice de leurs patries respectives et de la grande cause civilisatrice, un esprit de sacrifice et une vaillance de dévouement qui honorent Tliumanité civilisée, en* donnant le spectacle de son rayonnement mondial.

Terminons cette étude sur la force i)ublique en signalant un remarquable document. Ce sont les instructions concernant les mesures coercitives et les rapi)orts avec les indigènes.

c< Aucun agent ne pourra entreprendre des hostilités contre les indigènes, s'il ne se trouve dans le cas de légitime défense ou s'il n'a été dûment commissionné à cet effet.

» Le gouvernement ne se dissimule pas (pie des répressions énergic^ues sont parfois nécessaires, mais il estime qu'il ne faut y recourir qu'exceptionnellement et alors seulement que tous les moyens de conciliation ont été épuisés.

)) En maintes circonstances, en prolongeant les pourparlers et en les conduisant plus adroitement, des hostilités pourraient être évitées.

» En recourant à l'intermédiaire des chefs dévoués à l'État et possédant des relations amicales avec les populations qui ont un conflit avec l'autorité constituée, on pourrait souvent éviter des effusions de sang, sans pourtant affaiblir le l^restige do TÉtat.

» On éviterait aussi de la sorte que les indigènes — surtout ceux peu habitués aux relations

leur rendre. Les témoig'nages sont nombreux. Nous ne voulons en citer que deux :

« Pour nous, officiers allemands, des rives du Tanganika, » a dit Richard Kandt, « qui avons pu observer de près les choses qui se passent dans rÉtat du Congo, nous savons estimer nos camarades belges, et je serais heureux si, en exposant nos sentiments pour eux, je parvenais à restreindre en Allemagne le nombre de ceux qui apprécient mal ces hommes de valeur (i). »

« Je considère comme un devoir pour moi, » a dit M. Lerman, ancien officier autrichien, « de rendre mes hommages aux officiers de Tarmée belge, qu'on attaque avec tant d'injustice. J'ai passé quatorze années de ma vie avec eux, où j'ai appris à les estimer.

» Je le proclame, s'il est des gens qui affirment que vos compatriotes ont démérité en Afrique, ils disent ce qui n'est pas (2). »

A ces témoignages si justement rendus, s'il nous était permis d'ajouter un liommag-e I)lus large, nous l'adresserions volontiers à tous ces vaillants collaborateurs militaires dont les États colonisateurs modernes ont utilisé les travaux, notamment dans le champ des explorations, et qui ont déployé

(i) Étoile belge, (> mars i8<)9.

(2) Journal de Bruxelles, 4 octobre i8t)().

au serv'ice de leurs patries respectives et de la grande cause civilisatrice, un esprit de sacrifice et une vaillance de dévouement qui honorent riiumanité civilisée, en donnant le spectacle de son rayonnement mondial.

Terminons cette étude sur la force publique en signalant un remarquable document. Ce sont les instructions concernant les mesures coercitives et les raijports avec les indigènes.

« Aucun agent ne pourra entreprendre des hostilités contre les indigènes, s'il ne se trouve dans le cas de légitime défense ou s'il n'a été dûment commissionné à cet effet.

» Le gouvernement ne se dissimule pas que des répressions énergiques sont parfois nécessaires, mais il estime qu'il ne faut y recourir qu'exceptionnellement et alors seulement que tous les moyens de conciliation ont été épuisés.

» En maintes circonstances, en prolongeant les pourparlers et en les conduisant plus adroitement, des hostilités pourraient être évitées.

» Eu recourant à l'intermédiaire des chefs dévoués à l'État et possédant des relations amicales avec les populations qui ont un conflit avec l'autorité constituée, on pourrait souvent éviter des effusions de sang, sans pourtant affaiblir le prestige de TÉtat.

» On éviterait aussi de la sorte que les indigènes — surtout ceux peu habitués aux relations

avec les Européens — pussent se méprendre sur nos intentions et nos sentiments à leur égard ; méprise que doit fatalement provoquer une trop grande pi'omptitude dans l'emploi des moyens extrêmes.

» En tous cas, lorsque ceux-ci seront devenus forcément inévitables, il faut que le gouvernement soit renseigné exactement et complètement sur les motifs qui les ont amenés, et les opérations doivent être conduites alors de manière à ce que, autant que possible, les vrais coupables seuls soient atteints.

» De plus, les troupes qui participent aux opéra* lions de guerre doivent toujours être commandées par un Européen. Aucune exception à cette règle absolue ne sera admise et les agents qui l'enfreindraient se mettraient dans le cas de se voir punir très sévèrement.

» En cas d'hostilités, la propriété des indigènes devra être respectée et les opérations devront être conduites et surveillées de façon à éviter des abus. Sous aucun prétexte, les villages ne pourront être incendiés. Les prisonniers de guerre doivent être traités avec la plus grande humanité et s'il se trouve parmi eux des femmes et des enfants, ils doivent être placés sous la protection directe du chef des opérations.

» C'est en traitant de la paix, que les indigènes auront à subir une punition, en rapport avec les fautes qu'ils auront commises.

» C'est à ce moment que le blanc dispose de la l^lus grande force morale assurée par le succès

matériel et il faut qu'il en profite chaque fois pour agir directement sur l'esprit de l'indigène. C'est aussi le moyen d'arriver peu à peu à bien le connaître, à saisir son caractère et à distinguer la manière de le conduire. Les chefs qui ont su agir ainsi ont obtenu des résultats durables et y sont arrivés en épargnant le plus possible de sang.

» Xe pas conclure la paix avec les vaincus, c'est leur laisser un désir de vengeance qui les poussera à se livrer à de nouvelles violences la première fois que l'occasion leur paraîtra favorable et qu'ils pourront plus ou moins compter sur l'impunité. C'est laisser enfin une région dans un état de trouble pour ainsi dire permanent et nuire par conséquent à sa prospérité.

» Dans ces conditions, on ne fait que retarder l'accomplissement de la mission de civilisation et d'occupation pacifique que les chefs de territoire ont à remplir et l'on arrive, si la chose se présente dans plusieurs endroits, à créer des noyaux de populations qui nous resteront hostiles pendant longtemps.

» En rendant compte soit dans leurs rapports mensuels, soit dans des rapports spéciaux, les commissaires de district ou chefs de zone doivent indiquer la façon dont le différend survenu aura été réglé, ou tout au moins donner des renseignements sur les négociations qui auront été entamées en vue de la conclusion de la paix.

» Les agents qui enfreindraient ces prescriptions relatives aux rapports qu'ils doivent avoir

avec les indigènes, devront être traduits en justice et condamnés conformément aux lois de l'État, sans préjudice des peines disciplinaires à exercer contre eux.

» Les noirs doivent être traités non seulement avec humanité, mais aussi avec bienveillance. Il faut que la plus grande justice soit toujours et partout, notre ligne de conduite à leur égard, tant pour les indigènes qui ne sont pas à notre service que pour ceux employés par l'État à un titre quelconque. Il est interdit de la façon la plus formelle à nos agents d'agir illégalement, c'està-dire de s*écarter des i)eines disciplinaires prévues ou des peines stii)ulées dans le Code i)énal, pour les transgressions à la discipline ou pour les délits dont nos serviteurs, notamment les soldats, se sont rendus coupables. Quand les peines ont été prononcées, elles doivent être subies dans les formes voulues. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles se trouvent les agents, ils ne peuvent se placer au-dessus do la loi et appliquer arbitrairement des i)eines que les délits constatés ne comportent pas légalement.

» Il faut aussi que l'indigcne tué en combattant nos troupes reçoive une sépulture et que son corps soit respecté. Ceux de nos soldats qui s'écarteraient de ces prescriptions, devraient être traduits devant le conseil do guerre et subir toutes les conséquences de leur conduite.

» Tous nos militaires doivent recevoir connaissance du décret du 18 septembre 1896. Us doivent

savoir en quelle horreur les Européens tiennent les usages barbares auxquels s'adonnent les indigènes.

)) S'il était démontré que des commandants de troupe n'ont pas rempli les devoirs ci-dessus indiqués, ils seraient rendus eux-mêmes responsables des délits commis par leurs soldats.

» Le gouvernement attache, d'autre part, la plus grande importance à l'observation des instructions qui prescrivent formellement, en cas d'hostilités avec les indigènes, de respecter les propriétés et les familles de ceux-ci et défendent de capturer les indigènes non combattants.

» Si, au cours des opérations, des indigènes étaient capturés, ils devraient être rendus à leurs villages respectifs, aussitôt que la paix a été conclue avec les rebelles. C'est là une règle qui doit être rigoureusement respectée et dont dépend non seulement notre sécurité, ' mais encore l'influence salutaire que nous avons à exercer sur les indigènes.

» Les commissaires de district surveilleront étroitement les agents sous leurs ordres, afin qu'il ne se commette aucun abus de pouvoir.

» Ils veilleront notamment à ce que les officiers, qui exerceraient les fonctions de juge du conseil de guerre, restent dans une stricte légalité.

» Tout agent qui prendrait vis-à-vis des indigènes une mesure arbitraire tombant sous l'application de la loi, devrait être déféré à la justice. Le cas échéant, il devrait être puni discix>linairement.

Quand il s'agit d'attentats contre les personnes et là propriété, la révocation est ai^x^licable de i>lein droit, sans i)réiudice des poursuites judiciaires à exercer.

■ » En général, tout agent, dépendant d'une autorité quelconque, devra, avant de prendre une mesure d'une certaine gravité, prendre conseil auprès de son chef, à moins que des circonstances de force majeure ne Yen empêchent.

)> S'il agit de sa propre initiative, il de\Ta encourir toute la responsabilité de ses actes, quelles que puissent en être pour lui les conséquences. »

Le gouvernement a la conviction, dit le rapport au Roi - Souverain du 25 janvier 1897, que ces instructions ont été généralement observées ; dans les rares cas où elles ont été transgressées, il n'a pas hésité, comme il le ferait encore à l'avenir, à frapper les agents responsables de peines disciplinaires ou judiciaires.

Page 1