CHAPITRE VINGTIÈME Le gouvernement civilisateur
Les puissances, dans TActe de Berlin, ont pris le double engagement de veiller à la conservation des jiopulations indigènes et à Tamélioration de leur condition matérielle et morale.
Le concours à la suppression de la traite se rattache au premier de ces engagements et il a, aux termes du rapport à la Conférence de Berlin, « le caractère d'une obligation rigoureuse ».
Le concours à la suppression de Tesclavagîî, avec « les ménagements et transitions » reconnus « indispensables », se rattache au second ordre d^engagements. « C'est assez de marquer le but, » dit à cet égard le rapport à la Conférence, « les gouvernements locaux
elierclieront les moyens et les adapteront aux circonstances de temps et de milieu ».
La Conférence de Bruxelles n'a pas transforme cette situation, elle n'a point supprimé la distinction entre Tesclavage et la traite, mais elle s'est attacliée à concerter une série de moyens topiques en rapport avec la lutte contre les chasseurs d'hommes et les marchands d'esclaves, en même temps qu'elle s'est efforcée de porter remède à la pernicieuse importation des armes et des spiritueux.
Ceux qui ont assisté aux travaux de la Conférence se rappellent avec quel soin les puissances ont tenu à sauv-egarder leur indépendance quant à l'emploi des mesures en ([uestion dans leurs domaines respectifs, et à prévenir toute "possibilité de revendication étrangère dans cet ordre.
On sait que les articles i''*" et 2 de l'Acte de Bruxelles, comme le rappelle le rapport à la Conférence, ont un « caractère en quelque sorte déclaratif ». Ils formulent « les indications relatives au mode d'expansion de la civilisation européenne sur le continent africain». L'article 3 « a i)our objet d'imiuîmer à ces déclarations un nouveau caractère
en déterminant la mesure dans laquelle les puissances sont disposées à prendre des engagements pour assurer la réalisation du programme qu'elles ont tracé ». Le projet belge avait formulé l'article 3 en ces termes :
« Les puissances qui exercent une souveraineté, un protectorat ou une influence en Afrique, confirmant et précisant leurs engagements anté-^ rieurs, s'obligent à poursuivre par les divers moyens indiqués aux articles i*^*" et 2 la répression de la traite, chacune dans ses possessions respectives et sous sa direction propre, et elles promettent leur concours dans le même but aux puissances qui accompliraient une mission analogue. »
Dans la rédaction définitive, cette rédaction fut atténuée sur toute la ligne et est devenue le texte suivant :
ce Les puissances qui exercent une souveraineté ou un protectorat eu Afrique, confirmant et précisant leurs déclarations antérieures, s'engagent à poursuivre graduellement, suivant que les circonstances le permettront, soit par les moyens indiqués ci-dessus, soit par tous autres qui leur paraîtront convenables, la répression de la traite, chacune dans ses possessions respectives et sous sa direction propre. Toutes les fois qu'elles le jugeront possible, elles prêteront leurs bons offices aux puissances qui, dans un but purement huma-
nitaire, accomplissent en Afrique une mission analogue. »
La substitution du mot déclaration au mot « engagement », en parlant des dispositions antérieurement adoptées par les puissances, a été considérée comme répondant plus exactement au texte de Tarticle G de TActe de Berlin. Les mots par tous autres moyens qui leur paraîtront convenables sont dus à la France qui a demandé de « faire porter Tobligation sur le but même plus que sur les moyens de l'atteindre ». Les mots graduellement et suivant que les circonstances le permettront ont été proposés par l'Angleterre dont le représentant, après s'être rallié à la suggestion française, a motivé sa propre motion en ces termes : « Le gouvernement britannique estime, en effet, qu'une entreprise aussi vaste que celle dont la Conférence prépare la réalisation ne peut être accomplie que par une politique prudente et continue et avec une entière liberté d'action quant au choix du moment. » Enfin, les mots toutes les fois quelles le jugeront possible ont été proposés par la France avec le commentaire suivant : a II ne paraît pas possible de s'associer à un
engagement qui aboutirait clans certains cas à imposer à une puissance le concours d'une puissance voisine, alors que la première ne l'aurait pas demandé et aurait I)eut-etre des raisons de le redouter. » Si nous ajoutons que les gouvernements allemand, anglais, français, italien et portugais ont déclaré qu'ils faisaient des réserves sur la portée de rarticle au point de vue des dépenses qu'il entraînerait, « ne pouvant engager les finances de leurs gouvernements », on aura un aperçu exact des conditions dans lesquelles fut adopté l'article 3. Ces points constatés touchant le côté international de la question, jetons un rapide coup d'œil sur les dispositions prises par l'État indépendant du Congo dans l'ordre de la conservation et du relèvement des populations indigènes.