LES MESURES CONTRE l'importation DES SPJRFrUEUX
La frénésie de l'alcoolisme n'est pas inconnue des peuples européens. L'action fatalement délétère des spiritueux sur les races natives ne doit pas être démontrée. « Il y a incompatibilité entre la civilisation et l'alcool, » disait Cecil Rhodes, qui avait pu constater dans le Kand les ravages du fatal poi-
LE GOUVERNEMENT CIVILISATEUU 553
son (1). Les importations d'alcool en Afrique (latent de longtemps. Elles ont été pour les I)opulations côtières surtout, un abominable fléau, digne pendant de la traite. Le déveloi)pement énorme pris par la colonisation africaine a donné à la question de l'introduction des li(iueurs foites en Afrique une poignante actualité. En effet, la pénétration de l'alcool menaçait d'atteindre d'immenses régions indemnes jusqu'alors. Or, introduire l'alcool cliez les noirs, incapables de résister à ses subtiles et troublantes excitations, c'était étouffer dans le germe leur relèvement moral et matériel. C'était, en même temps, ruiner par sa base l'œuvre de la colonisation équatoriale, en empêchant les indigènes de devenir des hommes de travail industriel ou agricole, et en ne leur créant que des besoins qui tuent.
A l'époque de Torganisation du gouvernement local au Congo, l'État indépendant trouva, quant à la question des spiritueux, des situations fort différentes dans le Bas- C(mgo et dans le Haut-Congo.
(I) Voy. La prohibition de l'alcool en Afrique, BELGIQUE colomaij:, i8<jG, pp. 5 et 37.
Dans le Bas-Congo, Thabitude de fournir de raleool aux indigènes était profondément enracinée et toutes les factoreries en vendaient; les informations que nous possédons à ce sujet — à commencer par celles de Stanley — sont unanimes à constater que celui qui ne voulait pas livrer de boissons alcooliques devait renoncer à toute transaction commerciale.
Dans le Haut-Congo, le trafic des liqueurs fortes n'avait pas pénétré encore.
Dés le 17 décembre 1887, le Roi-Souverain l)renait un décret applicable à tout le territoire de rÉtat situé au delà de la rivière Inkisi, en vertu duquel les commerçants, qui voulaient trafiquer avec les indigènes en leur livrant, à un titre quelconque, des boissons alcooliques distillées, étaient obligés de se munir d'une licence à délivrer par le gouverneur général. La licence était subordonnée à des conditions spéciales destinées à prévenir les abus, notamment ceux qui consistaient à vendre des alcools par quantités excessives ou à fournir aux indigènes des boissons alcooliques qui, i)ar leur mauvaise qualité, étaient particulièrement nuisibles à la santé.
Trois ans plus tard, au lendemain de la Conférence de lîruxelles, dont TAete général avait stipulé, dans ses articles 90 et suivants, des mesures restrictives du trafic des spiritueux, un nouveau décret du lloi-Souverain, en date du iG juillet 1890, prohibait d'une façon absolue rimi)ortation et le débit des boissons alcooliques distillées dans la partie du territoire de TÉtat située au delà de rinkisi. L'article 3 du décret interdisait d'établir dans ces mômes territoires des fabriques de boissons distillées ou d'installer des appareils de distillation i)ouvant i)roduire de l'alcool.
Bientôt après, le décret du 9 avril 1892 établissait un droit de 15 francs par hectolitre à 5o** centésimaux sur les spiritueux importés dans la région du Bas-Congo, qui ne tombait pas sous le régime prohibitif.
L'État, dans sa campagne contre l'alcoolisme, ne devait pas en rester là. Deux décrets, en date des 4 mars 189G et i5 avril 1898, agrandirent successivement la zone de prohibition absolue en la reportant d'abord à la rivière Kwilu, puis à la M'Pozo, rivière qui se jette dans le Congo non loin de Matadi. Il résulte de là que dans les dix-neuf-ving-
tièiiies du territoire de l'État Ton ne tolère ni importation ni fabrication d'alcool, ni introduction d'appareils de distillation.
L'étendue de la zone de i)rohibition est de 2,337,500 kilomètres carres. L'étendue de la zone de tolérance n'est plus que de i2,5oo kilomètres carrés.
En ce qui concerne les boissons alcooliques à base d'absinthe, le décret du i5 octobre 1898 en a interdit l'importation, purement et simplement, dans tout le territoire de l'Etat, même pour l'usage des blancs.
Les autorisations exceptionnelles et toujours écrites accordées à des blancs en ce qui concerne les autres liqueurs fortes, sont sévèrement réglementées et strictement limitées par l'arrêté du gouverneur du 9 mars 1897, et des mesures de surveillance spéciale ont été organisées en ce qui concerne notamment les caravanes et les bateaux.
Enfin, dans la zone de tolérance, le décret du 12 juin 1900, pris à la suite de la convention du 8 juin 1899, a porté, pour une période de six ans, au maximum, c'est-à-dire à 70 francs par hectolitre, à 5o° centésimaux, les droits d'entrée sur les spiritueux. L'importation est tombée de i, 236,625 litres
qu'elle était en 1900 à 194,885 litres, soit au minimum, six fois moins. De tels faits montrent à quel point ont été mal inspirés les écrivains qui ont cru pouvoir accuser TÉtat indépendant de se servir de gin comme instrument de conquête et de domination. La vérité est que TÉtat n'a pas hésité, comme le faisait observer M. le baron van Eetvelde, secrétaire d'État, « à subordonner les considérations fiscales à la nécessité sui)érieure de protéger les populations contre Tintroduction des spiritueux (i) ».