LES MESURES CONTRE l'importation DES ARMES
« L'expérience de toutes les nations qui ont des rapports avec l'Afrique a démontré le rôle pernicieux et prépondérant des armes à feu dans les opérations de traite et dans les
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guerres intestines entre tribus indigènes, et cette menie expérience a prouvé manifestement que la conservation des populations africaines, dont les puissances ont la volonté expresse de sauvegarder l'existence, est une impossibilité radicale si des mesures restrictives du commerce des armes à feu et des munitions ne sont établies. » — Ainsi s'exl)rime Tarticle 6 de TActe de Bruxelles avant de formuler les dispositions restrictives de l'importation des armes à feu, concertées entre les puissances. L'État du Congo avait pris les devants et, dès 1888, un décret du Souverain avait interdit dans tout le territoire l'introduction des armes perfectionnées ainsi que de leurs munitions, et môme des armes ordinaires et de la i)oudre dans le HautrCongo.
Les dispositions organiques adoptées i)ar l'Etat, en harmonie avec les articles 8 et suivants de l'Acte de Bruxelles, sont contenues principalement dans le décret concernant l'importation, le trafic, le transport et la détention des armes à feu, en date du 10 mars 1892, dans le règlement sur le trafic des armes du 16 juin de la même année et dans le décret du i5 septembre 1890 relatif à la
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recherche des infractions aux lois sur le trafic des armes.
L'étendue des frontières de TÉtat rend I)articuliùrement difficile une surveillance rigoureuse. Les faits ont prouvé que des armes et de la poudre i)énètrent encore parfois en grande (luantité sur le territoire. L'État, i)ar la puissance de son occupation, est de plus en plus à même de faire bonne garde. Il considère comme un devoir impérieux de réprimer sévèrement les infractions dans cet ordre et de rechercher, d'accord avec les autres i)uissances, les moyens de conjurer, dans la mesure du possible, un mal si l)ernicieux pour les populations indigènes.