DES JURIDICTIONS ORGANISÉES PAR L'ÉTAT
Bien que les indigènes, en matière de droit privé, demeiu'ent en i)rincipe soumis à la juridiction de leurs chefs locaux, nous avons
(I) Voy. p. 384.
remarqué qu'en cas de contestation entre deux indigènes, si Tun d'eux saisit la juridiction organisée par TKtat, celle-ci peut retenir et juger l'affaire (i). Il n'est pas rare de voir les indigènes marquer des deux l)arts leur confiance envers la juridiction officielle (2).
l3. — LA RÉGLEMENTATION SPÉCLVLE DES CONTRATS DE SERVICES ENTRE NOIRS ET NON-INDIGÈNES.
Le décret du 8 novembre 1888 est remarquable. Il assure aux noirs une protection spéciale en matière de contrats de services, limitant la durée des engagements, réglant la forme des contrats, établissant des garanties quant aux gages et salaires, renversant la preuve au profit des engagés, autorisant le ministère public à agir au civil par voie d'action i)rincipale au nom et dans l'intérêt des noirs lésés. Voici cet acte législatif :
(( Considérant qu'il est nécessaire d'accorder une protection spéciale aux noirs ;
(i) Voy. p. 3o3.
(12) Voy. p. 3o4.
)) Vu Tartiele 429 du Code civil stipulant que ^es règles spéciales seront applicables au louage ou contrat de service entre non-indigènes et noirs ;
» Sur la proposition de Notre conseil des administrateurs généraux,
» Nous avons décrété et décrétons :
» Article premier. — Le directeur de la justice exerce, par lui-même ou par les fonctionnaires délégués à ces fins par le gouverneur général, une protection spéciale sur les noirs, indigènes et immigrés, et sur les travailleurs et engagés.
» Il prend toutes mesures légales pour assurer le respect do leurs droits et sauvegarder leurs intérêts.
)) Les officiers du ministère public saisis par le directeur de la justice pourront agir au civil par voie d'action principale, au nom et dans Tintérêt des noirs qui auraient été lésés. (Ordonnance du 14 mai 1886, art. 3.)
» Art. 2. — Le directeur de la justice et les fonctionnaires délégués par le gouverneur général surveillent spécialement Texécution des contrats de services des noirs et veillent, s'il y a lieu, à leur rapatriement ou à leur retour.
» Art. 3. — Aucun contrat de louage de service entre noirs et non-indigènes ne pourra être passé pour une durée de plus de sept ans. Tout contrat qui stipulerait une durée plus longue sera de droit réduit à ce terme.
» Les contrats pourront être renouvelés à Texpiration du terme de service. Toutefois, ils ne
pourront l'être qu'à Tinter vention des autorités désignées h l'article i®*", § i®*", si le nouveau terme joint au temps de service antérieur doit entraîner un engagement continu de plus de sept années.
» Art. 4. — Sur la demande des autorités susdites, il devra être justifié en tout temps, par les maîtres ou patrons, que les noirs à leur service fournissent leur travail volontairement ou à des conditions par eux acceptées.
» Art. 5. — Sera passible d'une amende do 100 à 1,000 francs, le maître ou patron qui contreviendrait au § 2 de l'article 3, ou qui ne fournirait pas les justifications prescrites par l'article 4-
» Art. 6. — Les gages et salaires devront être stipulés et seront exigibles en monnaie, ou en marchandises clairement déterminées.
w Le paiement en nature pourra remplacer en tout ou en partie le paiement en numéraire, si le maître y est autorisé par le contrat ou s'il y a accord entre les parties sur l'espèce, la valeur, la qualité et la quantité des produits à payer en échange. En cas de contestation, la preuve do l'accord incombe au maître ou patron.
» Art. 7. — Sauf convention expresse contraire, est toujours présumé, aux frais du maître ou patron, le rapatriement ou le retour des engagés dans les localités où ils ont été recrutés.
» Art. 8. — Les maîtres et les patrons seront présumés en faute, sauf preuve contraire, et responsables de ce chef, au cas 011 le rapatriement ou le retour d'un ou plusieurs engagés no
serait pas effectué dans les conditions de temps et autres déterminées par le contrat ou la coutume.
» En cas de négligence grave ou de manœuvres déloyales, ils seront passibles d'une amende qui n'excédera pas 1,000 francs.
» Art. 9. — Tous les points qui ne seraient pas dans les contrats sont réglés par les coutumes locales, en tant qu'elles n'ont rien de contraire à l'ordre public, aux principes de liberté consacrés par l'Acte général de la Conférence de Berlin, ni aux dispositions du présent décret.
» Art. 10. — Si le terme de service n'est pas fixé, le travailleur sera tenu d'avertir le maître de son intention de mettre fin à ses services, au temps d'avance déterminé par les usages locaux, sans toutefois que ce délai soit supérieur à trois mois.
» Le maître devra respecter les mêmes délais en signifiant leur congé à ses travailleurs.
» Art. II. — Sera puni d'une amende de 25 à 5oo francs et d'une servitude pénale de huit jours à six mois, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice à tous dommages-intérêts, le maître ou l'engagé qui, volontairement et de mauvaise foi, refuserait d'exécuter les clauses légales d'un contrat de service librement consenti, ou contreviendrait aux usages légalement obligatoires en vertu du présent décret, à moins que l'autre partie n'ait elle-même violé ses engagements.
» Les engagés i)Ourront être remis aux maîtres
OU patrons par les autorités compétentes. Mais les maîtres ou patrons ne pourront, sous les peines éditées par le Code pénal, détenir ni maintenir par la force les engagés à leur service, le refus d'exécuter les engagements contractés ne pouvant être réprimé que par Tapplication des pénalités édictées par la loi.
)) Art. 12. — Tout travailleur noir qui serait l'objet de mauvais traitements de la part du maître pourra demander aux tribunaux la réalisation de son contrat et être provisoirement autorisé par l'autorité à cesser ses services jusqu'au jugement, le tout sans préjudice des poursuites pénales à exercer, s'il y a lieu, contre le maître ou patron.
)) Art. i3. — Tout contrat de louage de service devra, i)ar les soins du maître ou patron, être dressé par écrit et présenté au visa des autorités compétentes dans le mois de sa date, ou, pour les travailleurs recrutés à Tétranger, dans le mois de leur arrivée sur le territoire de l'État.
» Le visa ne sera apposé que pour autant qu'il soit certain que le travailleur a eu connaissance parfaite de son engagement, et sous toutes réserves de la valeur légale des clauses du contrat.
» Les engagements des noirs, indigènes du Congo et recrutés dans les localités désignées par le gouverneur général, destinés à être emmenés à une distance à déterminer par lui du lieu de leur résidence, devront être constatés par un écrit
dressé à rintervention de rautorîtc du lieu d'origine désignée par le gouverneur général.
» Les maîtres et patrons ne pourront se prévaloir des contrats qui n'auraient pas été dressés en conformité des clauses précédentes ; mais le défaut d'acte écrit ou de visa ne pourra être opposé aux travailleurs noirs, dont les engagements seront réglés, à leur choix, ou par le contrat, ou par les coutumes locales, dans les limites fixées par l'article 9.
» Art. 14. — Les maîtres ou patrons sont tenus, ù la demande des autorités désignées en l'article i*^**, § i*"*", de faire connaître, pendant toute la durée des contrats, la résidence de leurs travailleurs. Les décès ou désertions seront notifiés par les maîtres ou patrons à ces mêmes autorités.
)) Art. i5. — Dans les limites du présent décret, le gouverneur général peut prendre des règlements qui déterminent les conditions auxquelles s'opéreront les engagements, et les agents chargés d'y intervenir. Il fixe le droit de visa des contrats de services.
)) Il pourra désigner les localités et régions où il sera interdit d'opérer des recrutements.
» Art. 16. — Xotre administrateur général du département des affaires étrangères, ayant la justice dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent décret qui entrera en vigueur ce jour. »
14. — LA PROTECTION SPÉCIALE ACCORDÉE AUX NOIRS EX MATIÈRE DE RÉPARATION EN JUSTICE.
Toujours guidée par un esprit de protection spéciale à accorder aux faibles, la législation congolaise s'efforce d'aider ces derniers au cas où ils ont à demander la réparation en justice d'un tort qui leur est causé. Se plaçant à ce point de vue, l'article qo du livre P"" du Code pénal s'exprime comme suit :
« Le tribunal fixe le montant des dommages et intérêts. Lorsque la partie lésée est un indigène, le tribunal peut prononcer d'office les restitutions et les dommages-intérêts qui sont dus en vertu des usages locaux. »
Nous avons déjà remarqué qu'en matière de contestations de droit privé entre indigènes, lorsque le tribunal organisé par l'État est saisi de la contestation i)ar l'un d'eux, il peut lui accorder le bienfait de sa juridiction.
l5. — LA COMMISSION POL'R LA PROTECTION DES INDIGÈNES.
En vue d'assurer une meilleure protection des indigènes, en faisant concourir à ce
58o LE GOUVERNEMENT CIVILISATEUR
résultat les représentants des associations l)liilantliropiques et religieuses, TÉtat a institué une commission permanente dans les conditions déterminées par le décret du i8 septembre 1896, dont voici la teneur :
« Il est institué une commission permanente chargée de veiller, sur tout le territoire de TÉtat, à la protection des indigènes.
» Les membres de cette commission sont nommés par le Roi-Souverain, pour un terme de deux années, parmi les représentants des associations philanthropiques et religieuses.
» Sont désignés pour faire partie de cette commission : trois représentants des missions catholiques et trois représentants des missions protestantes (i). »
(i) MB^"" Van Roiislé, évùquo de Thymbrium, vicaire a]>ostolique du vicariat du Congo belge, i)résideiit ;
Le Rév. P. Vau Ileucxthoven, J., de la Compagnie de Jésus :
Le Rév. P. Canjbier, de la Congrégation de Scheut;
M. William Ilolman Bentley, de la Baptist Missionary Society Corporation;
M. le docteur A. Sims, de Y American Baptist Missionary Union ;
M, George Grenfell, de la Baptist Missionary Society Corjjoration, secrétaire.
LE GOUVERNEMENT CIVILISATEUR 58l
l6. — LES COLONIES D'ENFANTS INDIGÈNES.
Voici une nouvelle mesure qui atteste la haute sollicitude de F État à Tégard des natifs considérés dans leurs éléments les plus exposés à un sort misérable, éléments qui peuvent devenir, entre des mains secourables, une des meilleures esi)érances de Tavenir. Le décret du 12 juillet 1890 concernant les colonies d*enfants indigènes s'exprime comme suit :
« Considérant que des mesures de protection s'imposent en faveur des enfants victimes de la traite ;
» Considérant que TÉtat a le devoir, d'une manière générale, d'assurer la tutelle des enfants abandonnés ou à l'égard desquels les parents ne remplissent pas les obligations qui leur incombent;
» Sur la proposition de Notre administrateur général du département des affaires étrangères,
» Nous avons décrété et décrétons :
» Article premier. — Est déférée à TÉtat la tutelle des enfants libérés à la suite do l'arrestation ou de la dispersion d'un convoi d'esclaves, de ceux, esclaves fugitifs, qui réclameraient sa protection, des enfants délaissés, abandonnés ou
orphelins, et de ceux à Tégard desquels les parents lie remplissent pas leurs devoirs d'entretien et d'éducation.
» Il leur sera procuré des moyens d'existence et il sera pourvu à leur éducation pratique et à leur établissement.
» Art. 2. — Il sera créé à cet effet des colonies agricoles et professionnelles, où seront recueillis, soit les enfants se trouvant dans les conditions de l'article i^^, soit — autant que faire se pourra — les enfants qui solliciteront leur admission.
» Art. 3. — A dater du jour de leur admission, les enfants seront placés exclusivement sous la tutelle de l'Etat; ils y resteront soumis, ils seront astreints aux travaux que le gouverneur général déterminera, jusqu'à l'expiration de leur vingtcinquicme année, moyennant l'entretien, la nourriture, le logement et les soins médicaux qui leur seront donnés gratuitement.
)) Art. 4- — ^^^ règlements d'administration prescrits par Notre gouverneur général détermineront le mode et les conditions d'admission dans les colonies, le personnel dirigeant, le programme des travaux manuels et intellectuels, les détails de la surveillance, les peines disciplinaires et leur application, et les services publics auxquels seront attachés les enfants. »
Un règlement du gouverneur général, en date du 23 avril 1898, a pris toutes les
mesures organiques en rapport avec Texécution (lu décret sur les colonies d'enfants indig'ônes.
17. — LA TUTELLE DES ASSOCL\TIOXS PIULAX- TimOPIQUES ET RELIGIEUSES SUR LES ENFANTS RECUEILLIS PAR ELLES.
Le décret du 4 mars 1892 a pris la disi)osition suivante :
« Considérant qu'il y a lieu de compléter le décret du 12 juillet 1890 relatif à la protection des enfants abandonnés ou victimes de la traite;
w Sur la proposition de Notre secrétaire d'État de l'intérieur,
» Nous avons décrété et décrétons :
» Article premier. — Les représentants légaux des associations philanthropiques et religieuses pourront être autorisés, sur requête adressée au gouverneur général, à recueillir dans les colonies agricoles et professionnelles qu'ils dirigent, des enfants indigènes dont la loi défère la tutelle à l'État.
» La requête contiendra le programme de l'instruction professionnelle qui sera donnée aux enfants recueillis.
» Art. 2. — L'acte d'autorisation délivré x>ar
le gouverneur général déterminera les conditions auxquelles cette autorisation est accordée.
» Les colonies autorisées sont placées sous la haute surveillance du gouverneur général ou de son délégué.
» Notre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur ce jour. »