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DE LA FAMILLE CHEZ LES NOIRS

Sans prétendre d'emblée réformer fondamentalement les coutumes de la famille chez les noirs, l'État s'attache pourtant à faire prévaloir le principe de la monogamie en s'effor<;ant d'étendre cette règle à ses agents de race noire. Les faveurs accordées à la femme légitime du soldat sont sagement appropriées à ce but.

Le rapport au Roi-Souverain du i5 juillet 1900, s'exprime comme suit sur ce point :

« La polygamie a pu être partout extirpée i)armi

(i) Voy. I). 3o2.

570 LE GOUVEUNEMENT CIVILISATEUR

les conscriptiounaireSjSauf dans la Province-Orientale où l'état social des Arabes a laissé des racines profondes et où Tintroduction de mœurs nouvelles rencontre de réelles difficultés. Le gouvernement entend toutefois cjuc la polygamie soit interdite là comme ailleurs imrmi le personnel noir de TEtat et rend resx)onsables les chefs civils et militaires des faits réprébensibles qu'ils toléreraient en cette matière. »

10. — LES MESURES PÉNALES CONTRE LES ATTEINTES AUX PERSONNES OU AUX BIENS DES INDIGÈNES.

Indépendamment des grandes mesures de conservation de la race qne lions avons signalées, TKtat a pris à tâche, par sa législation i)enale, de réin^imer les atteintes individnelles contre la personne et les biens des indigènes et de ménager à ceux-ci, en une mesure croissante, le bienfait d'une certaine sécurité de vie qui améliore profondément leur condition et qui leur était complètement inconnue autrefois. Tous les Européens qui séjournent au Congo constatent la transformation considérable qui s'est accomplie à ce point de vue.

« L'État doit être félicité, » a dit M. Pickcrsgill, consul britannique au Congo, « i)Our la sécurité qu'il a créée pour tous ceux qui vivent sous son drapeau, et sont soumis à ses lois et règlements. Le voyageur au Congo se rend rapidement compte que, dans la contrée, il existe un pouvoir que le peuple a appris à craindre, et sur la protection duquel il commence à compter (i). »

c< Je suis )), dit M. Greufell, a un des rares Européens, séjournant actuellement au Congo, qui ait connu ce pays avant la fondation de TÉtat et qui puisse comparer la situation existant alors avec celle d'aujourd'hui. Aussi, je tiens à faire connaître que j apprécie très sincèrement les avantages qui ont suivi l'établissement d'un gouvernement civilisé, et je proclame que je lui suis de jour en jour plus reconnaissant pour Tordre et la liberté qui existent maintenant (2). »

II. — LES MESURES CONCERNANT LE RESPECT DES DROITS ACQUIS DES INDIGÈNES.

Nous avons fait connaître, en traitant du régime foncier, l'ensemble des dispositions prises par l'État pour assurer le respect des occupations bonitaires des indigènes et de leurs exploitations usagères et pour leur mé-

(i) Rapport au Forci g n Office, juin i8i)8, p. 8. (2) Le Congo belge, i5 août 189G, p. 100.

nager dans un rayon utile les moyens d'activité économique correspondant à leurs besoins et à leur développement (i).

Suivant d'aucuns, les droits acquis des indigènes, dépassant leur teneur et leur mode réels, devraient s'étendre à des éléments et à des formes d'exploitation qui leur étaient parfaitement inconnus, au détriment de ceux qui les ont découverts et utilisés. Mais cela ne paraît pas justifiable. Ce qui est vrai, c'est que les indigènes, en tant qu'ils sont associés dans des conditions rémunérées à ces nouveaux modes d'exploitation, en bénéficient et trouvent en eux le moyen d'améliorer leur condition matérielle.

Le chiffre inscrit au budget de l'État pour être payé en salaires dans l'exploitation du domaine est significatif à ce point de vue.

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