LÉOPOLD
l*ar le Roi-Souverain :
Le Secrétaire d'Etat,
Il résulte de là qu'à part les restrictions indiquées au § 3 de cet article, le gouverneur général peut légiférer sur toutes les matières, même non prévues par décret, mais que le cas d'urgence seul l'autorise à suspendre l'exécution d'un décret existant. L'article 6 ne décide rien quant aux droits du gouverneur général d'apporter, par ordonnance, des modifications à un décret, mais il a été interprété, conformément à son esprit, en ce sens que le gouverneur général a aussi bien le droit de modifier un décret que de le suspendre.
Un rapide coup d'œil jeté sur l'ensemble des lois congolaises va nous montrer l'action législative s'exerçant de façon remarquable dans tous les domaines de la législation (i).
I. Législation civile, — Le droit civil comprend une codification de la législation sur le droit des personnes {décret du 4 mai 1895), laquelle embrasse les règles sur la nationalité, la jouissance des
(i) Voy. Lycops, Codes congolais et lois usuelles en ingueur au Congo, collatioimés crai)rès les textes officiels et uiiiiotés. Bruxelles, lyoo. — Cattier, Droit et administration de VÉtat indépendant du Congo. Bruxelles, 1898. — PlERANTOINl (Ricardo), Le Traité de Berlin et l'État indépendant du Congo, trad. fràu^'aise. l*aris, lyoï.
droits civils, les actes de Tétat civil, Tabseiicc, le mariage, le divorce et la séparation, la filiation, l'adoption, Taiitoritc paternelle, Témancipation, la majorité, la tutelle, l'interdiction. Ces dispositions sont généralement empruntées au Code Napoléon, en vigueur en Belgique, sauf certaines modifications jugées nécessaires à raison de la situation particulière à régir. Les modifications concernent surtout la nationalité et la jouissance des droits civils, le mariage et la tutelle. Nous avons indiqué, en traitant des ressortissants, les règles du Code concernant la jouissance des droits civils. La faculté de contracter mariage est fixée à douze et quatorze ans (art. 96). Le principe de la monogamie est sauvegardé (art. loi). En ce qui concerne la tutelle, elle revêt un caractère marqué d'institution de droit public et le rôle du magistrat est renforcé.
Le droit civil congolais renferme encore une codification complète de la législation sur les obligations et les contrats (décret du 3o juillet 1888). L'article 4^9 de ce décret porte que le louage ou contrat de service entre noirs et non-indigènes est réglé par une loi spéciale. Cette législation particulière est ccmsignée dans le décret du 8 novembre 1888. La pensée qui a guidé le législateur dans l'élaboration de ce remarquable document, dont nous donnons plus loin le texte, est une pensée de protection des faibles.
La matière des successions n'a pas été l'objet d'une réglementation générale. Pour les indigènes,
cette matière est réglée par la coutume. Pour les non-indigènes, la questiim de dévolution est réglée en pratique par la loi nationale du défunt. En ce qui concerne les opérations de liquidation, il existe un décret du 28 décembre 1888 concernant les successions d'étrangers décédés au Congo sans héritiers ou sans exécuteur testamentaire, en vue de pourvoir à certaines mesures conservatoires» Il existe en outre une série d'arrêtés organiques des mesures de liquidation concernant les successions des non-indigènes, agents de l'État ou personnes étrangères au service de l'Etat (arrêtés des 3i juillet 1891, i5 novembre 1895, 26 mars 1896, i3 juillet 1897).
Il n'existe pas de règles organiques du régime hypothécaire. Le décret du 27 janvier 1896 établit des droits fixes et proportionnels sur la création des créances hypothécaires. Le gouvernement n'est pas sans se préoccuper du cette situation, qui ne tardera pas sans doute à être réglée. En attendant, c'est aux règles générales du régime foncier qu'il y a lieu de recourir. Les créances hypothécaires doivent être enregistrées; elles sont inscrites au verso de l'acte et du certificat d'enregistrement. Pour faire valoir ses droits, le créancier peut recourir à l'ordonnance du 12 novembre 1886, sur la saisie immobilière.
La matière des privilèges doit être complétée comme la matière des hypothèques. Un seul décret la régit : c'est le décret du i5 avril 1896 qui règle le rang des créances privilégiées.
II. Législation foncière, forestière et minière. — Nous consacrons une étude spéciale à cette législation qui se rattache spécialement au droit colonial .
III. Législation commerciale et industrielle. — En droit commercial, il y a lieu de signaler l'ordonnance du 21 décembre 1886 sur les faillites , approuvée par décret du 18 mars 1897.
Le décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales, un des premiers édictés, offre plus d'une lacune. Il existe un projet qui le modifie et le complète.
Mentionnons encore le décret du 16 octobre 1896 sur les caravanes de commerce circulant à Vintérieur. Le but de ce décret a été avant tout d'empêcher toute atteinte à la liberté individuelle des indigènes.
En matière de droit industriel, il existe des dispositions législatives sur les brevets (décret du 29 octobre et arrêté du 3o octobre 1886) et sur les marques de fabrique (décret du 26 avril et arrêtés des 27 avril et 19 mai 1886).
IV. Législation notariale, — L'ordonnance du 12 juillet 1886 règle la forme des actes authentiques à recevoir par les notaires congolais. Ces actes (( sont exécutoires dans tout le territoire de l'État et font foi en justice jusqu'à preuve littérale contraire. » Il y a au Congo 26 offices notariaux.
V. Législation sur la personnification civile des associations. — Les associations religieuses, scientifiques et philanthropiques peuvent recevoir
la personnification civile dans les conditions déterminées par le décret du 28 décembre 1888.
VI. Législation sur le droit privé international. — Cette matière est réglée d'une manière étendue et remarquable par le décret du 20 février 1891, inséré dans le Code civil (art. 7 ss).
VII. Législation pénale. — L'arrêté du secrétaire d'État du 19 décembre 1896, pris en exécution du décret du 2 décembre de la même année, a coordonné les dispositions pénales existant à cette époque. Le Code pénal^ ainsi coordonné, est divisé en deux livres.
Le livre I®*" est intitulé : Des infractions et de la répression en général. Le Code pénal congolais a abandonné la division tripartite en crimes, délits et contraventions, pour ne conserver que la dénomination générale d'infraction, laquelle désigne toute atteinte à la loi pénale.
Aux termes de l'article 87, les i^eines applicables aux infractions sont : la mort, la servitude pénale, l'amende , la confiscation spéciale. « Les condamnés à la servitude pénale, » dit l'article 89, « subissent leur peine dans les prisons de l'État, les indigènes en commun, les non-indigènes dans des cellules séparées. Ils sont employés soit à l'intérieur de ces établissements, soit au dehors à Tun des travaux autorisés par les règlements de l'établissement ou déterminés par le gouverneur général, à moins qu'ils n'en soient dis^jensés par le gouverneur général dans des cas exceptionnels ».
Toujours guidé par son esprit de protection envers les noirs, le législateur a pris une mesure spéciale de sauvegarde visant la réparation en justice des torts causés à un indigène. L'article 95 du livre F*" du Code pénal dit : a Le tribunal fixe le montant des dommages et intérêts. Lorsque la partie lésée est un indigène, le tribunal peut prononcer d'office les restitutions et les dommagesintérêts qui sont dus en vertu des usages locaux. »
Le décret du 2 décembre 1896, qui a été incorporé au Code pénal (art. 112 à 118 du livre P"^), a inscrit dans la législation congolaise le principe de la libération conditionnelle.
Le livre II, Des infractions et de leur répression en particulier, contient un nombre considérable de matières, mais groupées sans unité. On ne saurait en faire un reproche au législateur, car dans un État neuf comme le Congo, il n'est pas possible d'ériger d'un bloc toute la législation pénale. L'édifice doit presque fatalement se construire par l>ièces et morceaux, à fur et mesure des nécessités constatées.
La coordination opérée par l'arrêté du 19 décembre 1896, formant le livre II du Code, est loin de renfermer toutes les dispositions pénales actuellement en vigueur.
Parmi celles qui manquent, les unes ont été promulguées depuis cette date, les autres sont contenues dans des décrets, ordonnances ou arrêtés spéciaux.
Signalons comme dignes de remarque dans la
partie codifiée de la législation pénale l'article 6, 4**, pris en vue d'enrayer la coutume barbare consistant en une épreuve judiciaire fort dangereuse, connue sous le nom de N'Kassa; l'article 6, 6^, qui punit les actes de cannibalisme; les articles ii à i3, qui punissent les attentats à la liberté individuelle.
Dans la partie non codifiée de la législation pénale, remarquons le décret du i^^ juillet 1891 concernant la répression de la traite et les dispositions nombreuses concernant les infractions en matière d'importation d'armes et de spiritueux. Ces trois points ont été réglés en conformité avec les mesures concertées par les Conférences de Berlin et de Bruxelles.
Il faut noter encore les décrets des 22 décembre 1888, 24 novembre 1890 et i^*" décembre 1897 qui forment les 29 articles du Code pénal militaire.
VII Législation sur la procédure. — Il existe une série de décrets et d'ordonnances servant de Code de procédure civile et commerciale et de Code de procédure pénale. Nous les ferons connaître en traitant de l'organisation judiciaire.
VIII. Législation sur le droit public, administratif et judiciaire. — Nous venons de signaler les sources fondamentales du droit privé et du droit pénal congolais. Nous serons amenés à indiquer aux chapitres suivants les principales règles organiques du droit public administratif et judiciaire.
La législation que nous venons d'esquisser offre des lacunes et des imperfections.
Les vieilles législations, passées au laboratoire d*organes juridiques séculaires, n en sont pas exemptes. Il ne faut pas d'ailleurs demander à la jeunesse les fruits de Tâge mûr.
Il est intéressant de recliercher comment au Congo, les lacunes inévitables de la législation peuvent et doivent être comblées par les juges chargés d'appliquer le droit à toutes les éventualités de la vie juridique.
Une ordonnance du 14 mai 1886, formant aujourd'hui une sorte de titre préliminaire du Code civil, renferme la disposition suivante :
(c Article premier. — Quand la matière n'est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulgues, les contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d'après les coutumes locales, les principes généraux du droit et l'équité.
» Art. 2. — Lorsque la décision du litige entraîne l'application d'une coutume locale, le juge pourra i)rendre l'avis d'un ou plusieurs indigènes ou non-indigènes, choisis parmi les notables les plus capables. »
Ainsi le législateur impose au juge le devoir de combler les lacunes de la législation, dans Tordre de leur application aux
liES SOURCES AUXILIAIRES D£ LA LÉGISLATION 33l
contestations sur des droits, par les coutumes locales, les principes généraux du droit, c'est-à-dire les règles juridiques les plus généralement reçues dans la législation des peuples civilisés, et Téquité, c'est-à-dire les lumières naturelles de la raison dictant des règles de justice indépendamment de tout droit écrit.
L'application des principes directeurs formulés par l'ordonnance du 14 mai 1886 a donné naissance à toute une jurisprudence (i). La tendance des tribunaux congolais est d'appliquer la loi belge dans le cas où il n'existe pas de texte congolais, parce qu'alors le magistrat considère la loi belge comme l'expression des principes généraux du droit et comme la source la plus générale et la plus prochaine du droit congolais (2).
Cette manière de voir a été confirmée à diverses reprises par le gouvernement. Dans son rapport au Roi-Souverain, en 1891, le secrétaire d'État, alors administrateur géné-
(i) Voy. iiotamuient : Jurisprudence de VEtat indépendant du Congo, par Lycops et Touchard, pj). 5o et G8.
(î2)/r/., IBID., pp. 14 et <)a. Jugement du conseil d'appel de Borna du i"^"^ mai 1897 et jugement du tribunal d'appel de Borna du 11 septembre kjoo.
ral, disait : < Dans les matières, non encore réglées, les juges se guident d'après les principes généraux du droit belge et les coutumes locales, pour autant que ces coutumes ne soient pas en contradiction avec les principes supérieurs d'ordre et de civilisation. » Cette manière de voir a été confirmée de même par la jurisprudence étrangère. La cour de Londres avait à décider si Ton devait liomologuer en Angleterre un testament fait au Congo dans les formes belges (testament olographe). Et elle a admis l'affirmative, parce qu'il y a lieu, « en l'absence de toute loi congolaise sur la matière, de se baser sur les princii)es généraux du droit et de l'équité et sur ce que les juges congolais appliqueraient, le cas échéant, les principes de la loi belge comme principes généraux du droit et de l'équité ».