CHAPITRE SEPTIEME
La légiilation.
La loi est Taete souverain par excellence, Tacte régulateur de la vie commune en vue du bien commun.
Dans les États colonisateurs, on a reconnu de bonne heure la nécessité de dégager la norme ajîpelée à régir les pays neufs des complexités, des lenteurs, des rigidités inhérentes aux gouvernements représentatifs, et d'en faire aux mains du chef de TÉtat et de son représentant dans la colonie un instrument de direction approprié à la tâche en perspective. L'Angleterre, cette nation maîtresse en l'art de la colonisation, sans abandonner en principe le droit i)our le Parlement de faire des lois obligatoires
LA LÉGISLATION SlQ-
concernant tous les territoires relevant de la souveraineté britannique, a dès longtemps pratiqué le système de Tattribution, dans les colonies dites « de la Couronne », de la fonction régulatrice au Roi et à ses subordonnés, les gouverneurs ou hauts commissaires; et elle en est arrivée par la voie d'opportunes délégations à soumettre à ce même régime les colonies d'occupation dont rétat social ne comporte pas des institutions, représentatives locales (i).
Dans rÉtat indépendant du Congo, des raisons inhérentes à la composition même du pouvoir s'allient aux sages raisons d'opi)ortunité universellement admises pour faire de cette pratique une règle nécessaire.
Si nous essayons de fixer les traits principaux de l'organisation édictale congolaise, nous trouvons que cette organisation se distingue par les caractères suivants : unité, célérité, ductilité.
L'unité est assurée grâce à l'exercice en
^i) Voir jmur les Straits Settlements {i88i)), ao et 3o Viet. C. ii5, et pour les autres colonies croccupation non dotées, d'institutions rei)réseutativesBW//if/ï Settlements ^Ic^ (1887),. 5o et 51 Viet. C. 54.
ordre primaire par le Souverain, et à la conservation en dernière analyse dans son chef, du pouvoir législatif en sa plénitude. La loi part de la volonté suprême régulatrice ou vient s'y retremper comme à sa source autorisée, en y puisant la force et la lumière nécessaires à Taccomplissement de Toeuvre législative.
La célérité résulte de l'absence môme de partage de la souveraineté législative en branches diverses, dont le concours serait nécessaire pour la confection de la loi. La loi est rinstrument toujours sous la main du Souverain en vue de Lui i)ermettre d'agir à propos et, au besoin, sans aucun retard.
La ductilité résulte non seulement de l'entente supérieure des besoins de l'Etat que l^ossède son créateur et Souverain, mais des délégations instituées de manière à permettre au pouvoir régulateur de s'accommoder sur place à la diversité des situations qui peuvent se présenter et à la variété des changements qui i)euvent survenir.
La parfaite réalisation de la loi, quant aux dispositions de détail qui tiennent plutôt à la technique administrative, se trouve d'autre part assurée par les mesures régulatrices
secondaires que peuvent prendre, comme nous le verrons bientôt, le secrétaire d'État à Bruxelles et le gouverneur général au Congo, sous forme d'arrêtés ou de règlements.
Remarquons enfin que près du Souverain en Europe et près du gouverneur général au Congo ont été constitués des corj)s consultatifs investis d'attributions qui peuvent concourir à éclairer, sans jamais pouvoir Tentraver, l'exercice de la fonction lég-islative, — à peu près comme Ton trouve à côté des gouverneurs ou hauts commissaires de certaines colonies anglaises, des conseils auxiliaires de législation et d'administration. Ces corps consultatifs sont : pour le Souverain, le conseil supérieur de l'État indépendant au Congo, dont le décret du i6 avril 1889 définit les attributions ; pour le gouverneur au Congo, le Comité consultatif dont le chef du gouvernement local, aux termes du décret du 16 avril 1887, prend l'avis sur toutes les mesures d'intérêt général qu'il peut y avoir lieu d'adoi^ter ou de proposer au gouvernement central.
Les actes régulateurs émanés du Roi- Souverain i)ortent le nom de décrets. Ils
sont contresignés par le secrétaire d'État, en vertu du décret du i**** septembre 1894 (i).
La publication des actes officiels est réglée par le décret du 16 janvier 1886, dont la portée a été précisée et développée par un second décret, en date du 5 janvier 1899.
La délégation édictale confiée au gouverneur est réglée comme suit par le décret du 16 avril 1887, article 6 :
(c Le gouverneur général peut édieter des ordonnances ayant force de loi. Il peut aussi, en cas d'urgence, suspendre i^ar oidonnances Texécution d'un décret souverain.
» Ces ordonnances cessent leurs effets à l'expiration de six mois, si elles n'ont pas été approuvées par Nous dans ce délai.
» 11 ne peut néanmoins, sans Notre autorisation expresse, contracter aucun emprunt au nom de l'État, ni i^rendre aucun engagement envers les l)ays étrangers, w
!i) Ils sont émis dans la forme suivante :
Léopold II, Iloi des Belges,
Souverain de l'État indé]>endant du Congo,
A tous présents et à venir, Salut,
Sur la i)roposition de Notre secrétaire d*État,
Nous avons décrété et décrétons : ...
Donné à , le