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RÉGLEMENTATION DE LA LOI SUR LES CENTRES AGRICOLES

La Plata, 27 décembre 1887.

D'après los dispositions de Tarliclo 51 de la loi sur les centres agricoles, le Pouvoir exécutif décrète :

Article premier. — Aux ternies de la loi sur les centres agricoles, l'on distinguera les groupes suivants de colonies et d'établissements consacrés à ragriculture :

1° Colonies formées par les propriétaires des terrains adjacents aux stations actuelles et futures de chemins de fer qui traversent la province ;

2° Colonies formées par des particuliers ou des entreprises, sur des terrains achetés autour des stations construites ou à construire ;

3° Colonies officielles sur des terrains expropriés, adjacents aux stations actuelles ou à celles qui s'établiront dans la suite ;

4<* Colonies particulières sur des terrains adjacents aux voies ferrées qui existent, et situées entre deux stations;

5" Colonies particulières sur des terrains publics, avec obligation de relier ces centres, par des embranchements, aux phis proches voies ferrées traversant la province ;

6° Colonies particulières dont l'établissement a été conclu avec le gouvernement de la province par des entreprises de colonisation ;

7° Cultures de plus de cent cuadras carrées, en dehors du rayon des colonies.

Art. 2. — Sera considérée comme cultivée, aux termes de la loi, toute la superficie qu'occupent :

1° Les habitations des colons et de leur famille;

2° Les moteurs, instruments, machines, ustensiles et matériaux destinés à la culture du sol : semences, engrais, arrosage, transports, n^colte et transformation des produits agricoles ;

3** Les constructions rurales comme les entourages, chemins, abreuvoirs, galpones, greniers, étables, pallissades ;

4** Les cultures de céréales, légumes, tubercules, plantes horticoles, fourragères, textiles, oléagineuses, pour la teinture, etc. ;

5® Les arbres fruitiers des forêts ou d'une utilité spéciale.

Art. 3. — La superficie des prairies artificielles, comme celle de toute culture ayant nécessité des engrais, ou des travaux de défrichement, dessèchement, bénéficiera d'un vingt ou cinquante pour cent d'augmentation sur son étendue réelle.

Art. 4. — Dans les colonies formées par des entreprises particulières, Ton pourra réserver un certain nombre de lots destinés exclusivement à Parboriculture forestière.

Art. 5. — Le Bureau de l'agriculture comprendra trois sections :

i** La direction générale, de qtii dépendront les deux suivantes, et qui aura à sa

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charge rintendance de tous les centres agricoles, la direction supérieure et Texercice tle toutes les fonctions relatives à la propagation de Tagricullure, de l'immigration et de la colonisation;

2^ L'inspection des centres agricoles formant le ressort intermédiaire entre la direction générale et les colonies ou établissements agricoles et exerçant de plus toutes les fonctions mobiles et de propagande du Bureau ;

3» Le secrétariat et la comptabilité, chcu'gés du régime intérieur, du mouvement administratif, de la comptabilité et des archives de toutes les répartitions.

Art. 6. — La direction générale sera constituée par le conseil, présidé par le directeur général, qui aura voix aux délibérations et droit de vote lorsqu'il y aura égalité de voix.

Art. 7. — Le conseil se réunira à dates fixes, et pourra être convoqué en session extraordinaire par le ministre des travaux publics et par le directeur irénéral. Lorsque le ministre aura convoqué le conseil, il présidera de droit, et le directeur général aura droit de voix et de vote.

Art. 8. — Correspondent au conseil de l'agriculture :

1° Sanctionner toutes les réglementations ou dispositions de caractère général qui, sur l'agriculture, l'immigration ou la colonisation, auraient été projetées par l'un de ses membres, ou par le directeur général, et devant être ou non soumises à l'approbation du ministre ;

2* Considérer également, avant de les soumettre au gouvernement, tous les accords ad référendum, intervenus entre le directeur général et les entreprises de transports, ainsi que les dénonciations pour manquement à la loi pouvant entrahier la déchéance d'une concession, la révocation d'un privilège, ou le renvoi d'un employé ;

3° Connaître les rapports trimestriels de l'inspection, du secrétariat et de la comptabilité, ainsi que le rapport semestriel qui en janvier et juillet doit être remis au ministre par le directeur général ;

A° Solliciter du directeur général, ou par son entremise, tous les renseignements que puisse désirer l'un des directeurs ;

3** Prendre toutes dispositions nécessaires concernant le régime intérieur et rural des colonies et résoudre toute question que, bien que du ressort du directeur général, celui-ci croit devoir soumettre au conseil.

Art. 9. — Au sujet des colonies formées par les propriétaires? ou par les entreprises qui auront acquis les terrains adjacents aux stations, l'on observe la procédure suivante :

1** La pétition présentée dans la forme prévue par l'article 28 de la loi sur les centres agricoles, après visa du titre par l'employé du gouvernement, sera soumise à un rapport fait par le Bureau de l'agriculture au secrétariat duquel on l'enregistrera sur un livre spécial et dont le contenu formera un dossier;

2" Le directeur général pourvoira à l'inspection du terrain, pouvant vérifier personnellement les renseignements sur la qualité, les conditions et la valeur du sol, et il remettra de suite le rapport au corps des in,qénieur5 avec les indications

or, L A(;UICILTLKK ET L ÉLEVAGE

nécessaires, afin que Ton Tasse les réforiiies, d'accord avec un [ilan général adopté par le P. E. pour remplacement des centres :

.'{" Dans les quinze jours qui suivront l'autorisation, Tenlrepreneur ou propriétaire devra reraettre trois copies de la concession, faisant connaître en même temps au Bureau de Tagriculture son désir d'hypothéquer le terrain et faisant joindre à la copie destinée à la Banque sa demande de prêt hypothécaire;

4° L'employé remettra immédiatement une copie de l'acte d'hypothèque au Bureau de l'agriculture qui inscrira sur ses livres les charges respectives du propriétaire ou de l'entrepreneur:

5° Dans les six. mois qui suivront Tenregistremeiit de la concession ou celui d»» l'acte d'hypothèque, devront exister au secrétariat du Bureau de l'agriculture : les doubles des concessions particulières des parties louées et les contrats d'exploitation à la charge de Tentrepreneur ou du propriétaire des parties qui n'auront pu être louées;

6° Si après la première année on n'a point encore commencé de cultures dan:* les parties non louées, le directeur général ordonnera à Tentrepreneur ou au propriétaire de les faire vendre aux enchères publiques;

7* Si après la seconde année il se trouvait encore quelques parties non louées, U) directeur général en ordonnera la vente immédiate à l'entrepreneur ou au propriétaire ;

8® Les trois années écoulées, le directeur général ordonnera l'inspection du centre agricole, ou le visitera personnellement. Si la moitié au moins du terrain se trouve cultivée, il autorisera l'enregistrement définitif en faveur des colons. Dans le cas contraire il en référera au conseil pour obtenir du gouvernement la révocation de l'autorisation ;

9° Tout ce qui concerne le régime intérieur et l'administration des colonies particulières sera soumis à la direction générale de l'agriculture ; et le directeur général, à son tour, prêtera son concours à toute initiative des entrepreneurs tendant à donner de l'impulsion aux travaux de la colonie, à en améliorer les cultures et à en faciliter les transports.

Aht. iO. — Pour la formation des colonies officielles, l'on suivra la procédure suivante, sauf les modifications indiquées par la pratique :

1® Le Bureau de l'agriculture invitera les propriétaires des terrains situés aux environs des stations actuelles de chemins de fer et ceux qui s'établiront dans la suite hors du périmètre déterminé par l'article 1" de la loi sur les centres agricoles, à faire connaître s'ils sont dis]i)osés à destiner leurs terrains à la formation de centres agricoles;

2° Le directeur général, aide des inspecteurs, déterminera les centres propre à former des centres agricoles, et devra en référer au gouvernement;

3° Le propriétaire des terrains ne se décidant pas à former une colonie et aucune entreprise particulière ne se présentant pour les acheter dans le but d'établir le centre agricole, le directeur général convoquera le propriétaire à une réunion du conseil où seront traitées les bases d'une expropriation extra-judiciaire, soumise seulement h l'approbation du gouvernement:

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A" Dans le cas où Je ou les propriétaires feraient défaut ou ne se mettraient point d'accord avec le conseil, le directeur général sollicitera l'expropriation en faisant un rapport sur la superficie, la qualité et la valeur des terrains ;

o» Dans les cas d^expropriation» un employé ou un avocat désigné ad hoc par le ministère représentera le gouvernement. Dans le cas où l'expropriation serait impossible ou préjudiciable, le directeur général de TAgriculture demandera au gouvernement la suppression de la station pour la reporter sur un terrain voisin dont los propriétaires offriraient de plus grandes facilités pour la formation de centres agricoles ;

6* La copie de l'acte d'expropriation une fois aux mains du Bureau de l'Agril'ulture, le directeur général la remettra avec ses indications au corps des ingénieurs, qui la lui retournera avec un plan en double exemplaire de l'étendue et de la division du Centre Agricole ;

7* Avec le rapport du directeur général, qui gardera un des plans, le Ministère transmettra le dossier à la Banque hypothécaire afin d'établir l'hypothèque sur les terrains d'accord avec le directeur général sur le nombre de cédules correspondant à chaque établissement ; la comptabilité du Bureau de l'Agriculture devra ouvrir un compte courant de celte colonie h la Banque hypothécaire qui à son tour remettra chaque trimestre à ce Bureau un état des amortissements correspondant à (*haque établissement ;

8** Le terrain hypothéqué, le directeur général fera immédiatement aliéner ers établissements, il rendra compte au Conseil du résultat obtenu *^t délivrera de suite les titres de propriété aux acheteurs;

9° Après les trois années de possession, le directeur général délivrera les titres définitifs aux colons qui auront cultivé plus de la moitié du terrain qu'ils possèdent. Art. il. — Pour la formation des colonies particulières adjacentes aux voies ferrées, entre deux stations, l'on observera les mêmes règles que pt)ur les colonies qui avoisinent les stations; il sera toutefois obligatoire pour le directeur général d'en faciliter les transports, soit en aidant à l'établissement de stations voisines, soit au moyen de charrettes, de canaux ou d'embranchements. Il faut bien comprendre que par colonies adjacentes aux voies ferrées Ton entend non seulement celles qui se trouvent sur l'un ou sur les deux côtés de la voie, mais encore celles qui ne sont pas éloignées de plus de vingt kilomètres de la ligne la plus proche.

Art. 12 — Toute colonie qui ne se trouvera point dans ces conditions, on qui se formera en vertu de l'achat de terrains appartenant au fisc, fera l'objet, entre le P. E. et les entrepreneurs, d'un contrat dont la procédure et les conditions essentielles seront :

i* Que les entrepreneurs se présentent devant le P. E. pour faire connaître l'étendue et la situation des terrains qu'ils désirent coloniser, le prix qu'ils offrent de l'hectare, les délais et conditions de payement, l'obligation qu'ils vont contracter envers l'État, et les avantages qu'ils peuvent accorder aux colons ;

2® La pétition une fois examinée par le Bureau de l'agriculture, le P. E. fera taxer la terre que l'on désire acheter, et s'en rapportant à l'article 149 de la loi du 25 novembre 1887. en fera l'adjudication au prix qu'il juge convenable, prenant en

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considération l'objet auquel on la destine, les obligations que s'impose Tentrepreneur et les travaux qu'il se promet d'exécuter clans les centres qu'il formera;

3° Une condition indispensable à l'adjudicalion pour centres agricoles de terres fiscales sera d'obliger les entrepreneurs à destiner quatre pour cent au moins de la terre adjugée, à des plantations d'arbres, qui seront soit réparties dans les centres, soit formant des forêts dont l'exploitation sera réservée;

4° La condition imposée par l'article précédent devra être intégralement remplie dans un délai de six ans à dater de l'époque de la concession;

5° Le P. E. interviendra par les inspecteurs du Bureau de l'agriculture, dans l'exploitation des forêts formées sur les concessions, à seule tin d'en empêcher leur déboisement complet ;

6° Tout concessionnaire de terrains fiscaux devra construire à ses frais; avec droit d'exploitation, une voie ferrée reliant le centre agricole à l'une des voies ferrées qui existent, afin de faciliter le transport des produits aux marchés ;

7° Pour se conformer à la clause précédente les concessionnaires devront présenter pendant la deuxième année de la fondation de chaque centre agricole, un plan du tracé de la voie qui sera soumis à l'approbation du P. E. qui signalera, sur chaque plan, le délai dans lequel devra s'effectuer la construction ;

8° Le P. E. déterminera dans chaque contrat les garanties nécessaires à l'accomplissement des conditions stipulées.

Art. 13. — Le Bureau de l'agriculture examinera tous les contrats de colonisation, intervenant également dans ceux qui pourraient se conclure dans la suite, après rapport du directeur général.

Ce dernier, aidé par l'inspection, sera chargé de surveiller l'accomplissement de toutes les obligations contractées par les concessionnaires.

Art. 14. — Lorsqu'un établissement rural solUcitera un crédit de la Banque aux conditions des colons des centres agricoles, le directeur général, accompagné d'un inspecteur, vérifiera s'il se trouve ou non dans les conditions requises par la loi.

Art. 15. — Le directeur général de l'agriculture reste chargé de donner au secrétariat, à l'inspection et à la comptabilité, l'organisation la plus convenable pour atteindre le but que se proposent la loi sur les centres agricoles et le présent décret.

Art. 16. — Toutes les voies ferrées traversant la province donneront libre parcours au directeur général et à deux des inspecteurs, et la demande de permis de circulation devra être faite par le ministère pour les lignes qui ne sont point de sa dépendance.

Art. 17. — La comptabilité du Bureau de l'agriculture, en plus de la statistique coloniale, aura à sa charge la statistique de voisinages et celle du mouvement d'immigration des centres agricoles, ainsi que les comptes courants avec les Banques officielles et le local du Bureau.

Art. 18. — Le directeur général remettra mensuellement au ministère, un rapport complet du mouvement de fonds, de cédules et de passage du Bureau.

Art. 19. — Le directeur général, aidé des municipalités respectives, devra se

DANS LA RÉPUBLIQUE ARGENTLNE

tenir au courant de la production de chaque colonie, et réparer toutes ses erreurs administratives ou judiciaires.

Art. 20. — Le directeur général de l'agriculture devra requérir, du directeur de l'instruction populaire et du chef de la police, les garanties nécessaires h la sûreté et à 1 éducation des centres agricoles.

Art. 21. — Egalement, le directeur général de TAgrlculture comprendra dans î^es rapports semestriels toutes les indications nécessaires à l'introduction dans le plan colonial en vigueur, des réformes conseillées par l'expérience et pouvant servir au développement de l'agriculture, de l'immigration et de la colonisation.

Art. 22. — Le présent décret, précédé de la loi qui le motive, et suivi de toutes les autres lois, décrets et ordonnances futurs, formera le Digeste de l'agriculture c|ue publiera annuellement la direction générale.

Art. 23. — Communiquez, etc..

M. Paz.

Manufx R. Goxnet.

Voici maintenant Ténumération des colonies agricoles et la superficie qu'elles 4 ir eu peut :

Province de Buenos Aires*

Hectares. |

Urandzen (Clotilde) 1 .760

Canuelas (Uribelarea) 3 . 092

Cailuelas (Santa Elena) i .609

Caâuelas 805

Chascomus 4. 109

Omîmes 3.283

Rivadavia 11.816

San Vicente (Maxime Paz) 2.516

Viedma (Tigre) 10.616

Mercedes 3.923

San Pedro 3.724

Pergamino 1 . 657

Rojas 5 . 165

Kojas 5 . 756

Dolores 941

Dolores 5 . 548

Bolores (Coronel Aquino) 1 .800

Tandil 6 . 353

Tandil 6.302

Tandil 1.563

Âyacacho 2 . 730

Dorrego 8.000

Dorrego 10.800

Dorrego 8. 100

Cbacabuco 3 .927

Ghacabuco (Las Toscas) 4 .030

Cbacabuco (Félix Lynch) 2 . 380

Junin

Junin

Junin

Junin

Junin (El Chaûar)

Junin (Gobernador Paz) . .

Junin

Nueve de Julio

Nueve de Julio

.Nueve de Julio

Nueve de Julio (Seplimo) Pehuajô (Nueva Plata)...

Lincoln

Lincoln

Lincoln

Lincoln

Lincoln

Lincoln

Villegas

Saladillo

Guamini

Guamini

Rauch (Sanla Rosa)

Olavarria

Tapalqué

Babia Blanca

Bahia Blanca

Hectares.

TO

LA(iRICLLTUKE ET L'ELEVAGE

Province de Riieiios Aires (Suite).

Puan.

Puan.

Puan

Hectares.

Hectare:».

Suarez 17.240

Suarez 10.799

Suarez 21 .600

Province- de Sanla Fé.

Angeloni ^Dépar* de la Capitale). . . 7.222

Cayaslacito 3 . 636

Eniilia 10.732

^inadalupe 8.100

1° de Mnvo 1.600

Principe Umberto 4.083

San Juslo 8.100

San Martin 1.350

San Martin 10.799

Sol de Mayo 2.700

Très Reyes :).729

UreU I.3ûO

Alejandra (Dépar^ de San Javier). . o9.0o9

Avellaneda 30.200

California 9.787

Florencia 80.000

Francesa 8. 100

Inglesa t. 330

La Brava 6.400

i^s Garzas 28.000

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