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LOI SUR LES CENTRES AGRICOLES

Le Sénat et la Chambre des Députés de la province de Buenos Aires sanctionnent avec force de

Loi.

Article premier. — Le Pouvoir exécutif procédera à la formation et à l'organisation des centres agricoles dans la province, en prenant pour base les terrains qui entourent les stations de chemins de fer qui n'auraient point à Tépoque un centre de population agricole, et qui, étant susceptibles d'être cultivés, se trouvent situés hors d'un rayon de 100 kilomètres de la capitale fédérale.

Art. 2. — D'après l'article précédent est déclaré propre à la culture un périmètre de 2.699 hectares, 84 ares, 16 centiares de terres au moins, environnant les stations dont parle l'article précédent.

Art. 3. — Les centres agricoles, créés suivant la précédente loi, pourront se former soit par expropriation faite par le P. E. suivant la loi générale respective, soit par l'initiative d'entreprises ou de ^particuliers propriétaires des terrains mentionnés, qui ne se soumettront point aux dispositions de cette loi.

Le P. E. pourra user du droit d'expropriation auquel se rapporte cet article, pendant une durée de deux ans.

Art. i. — Pour déterminer la manière de mènera bien la formation des centres agricoles, le P. E. invitera les propriétaires des terrains choisis à cet effet à faire connaître dans le mois qui suivra, s'ils sont disposés à accomplir les ordonnances de cette loi, et, à cet effet, ils en recevront une copie légalisée.

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Art. 5. — Si les propriétaires mentionnés se refusaient à effectuer ces travaux pour leur compte, ou ne répondaient point dan^s la limite de temps voulu, limite pouvant être prorogée», dans certains cas par le P. E., il sera autorisé à l'expropriation après enquête du Bureau He l'agriculture qui fera dans le plus bref délai un rapport sur la qualit<^ des terrains.

Art. 6. — Le P. E. aura faculté pour supprimer les stations des chemins de fer (ie rÉtat lorsque les propriétaires des terrains voisins se refuseront àformordes rentres agricoles, ou quoleur organisation serait trop- onéreuse pour l'Etat ou enfin que ces terrains se trouveraient être impropres à la culture.

Art. 7. — Création d'un Bureau de l'agriculture, chargé de la direction immédiate des centres agricoles, répartissant les terrains vendus à leurs acheteurs respectifs, informant le gouvernement de la marche de ces centres et exerçant les fonctions que lui attribue la présente loi, d'accord avec les instructions établies dans le règlement général.

Art. 8. — La direction supérieure du Bureau de l'agriculture sera à la charge d'un directeur général et d'un conseil composé de quatre membres nommés par leP.E.

Art. 9. — De droit seront également membres du conseil, avec voix et vote dans les décisions, les gérants des chemins de fer de la province, dont les compaprnies auront accordé la remise à laquelle se rapporte Tarticle 22 dans les zones colonisées et qui seront invités par le P. E. à faire partie de ce conseil.

Art. 10. — Le Bureau de l'agriculture, tant qu'il n'entrera pas dans le budget jtrénéral, aura le personnel suivant : un directeur général ayant une mensualité de iOO piastres, un secrétaire comptable avec 200, trois inspecteurs avec ioO et trois auxiliaires avec 80.

Art. 11. — Le Bureau de l'agriculture tiendra des registres où l'on inscrira: les ventes de terrains faites par le P. E. ainsi que celles effectuées ensuite par les acheteurs; la production annuelle de chaqtie centre agricole ; les rapports qu'il remettra pour fixer le taux de l'escompte de la banque.

11 tiendra également un livre à souche pour l'expédition des billets auxquels se réfèrent les articles 18 et 24, et formera la statistique annuelle correspondante sur la population et la production des centres.

Sur un registre spécial il inscrira les contrats conclus avec des entreprises particulières, les concessions faites par celles-ci et les rapports que doit remettre le Bureau aux acquéreurs de ces terrains.

Art. 12. — Le Bureau de Tagriculture interviendra dans tous les dossiers faits, aussi bien pour les centres agricoles formés officiellement, que pour ceux organisés par des entreprises particulières.

Art. 13. — Les inspecteurs du Bureau de l'agriculture visiteront au moins une fois par mois les centres agricoles, et informeront le directeur général de leur marche et de leur développement.

Art. 14. — Le Bureau de l'agriculture aura à sa charge la direction des colonies existantes et de celles qui se formeront, et il devra de plus propager l'émigration dans la province.

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Centres agricoles formés par expropriations.

Art. 15. — Chaque fois que les propriclaires des terrains désignés par Tarlicle 2 se refuseront à créer les centres agricoles ou chaque fois que le P. E. n'acceptera pas les offres d'entreprises disposées à les former pour leur compte» le P. E. procédera à l'expropriation du terrain nécessaire.

Cette expropriation terminée pour chaque centre agricole, le P. E. en fera effectuer une division convenable par le corps des ingénieurs, tout en réservant un certain nombre d'hectares autour des stations de chemins de fer pour former la base de la population urbaine.

Art. 16. — L'étendue de la disposition de chaque centre une fois approuvée, le P. E. hypothéquera le sol à la Banque hypothécaire, en attribuant à chaque hectare la valeur supposée qui lui correspond et en le mettant immédiatement aux enchères publiques.

Art. 17. — La vente des terres des centres agricoles se fera par les soins du Bureau de l'agriculture, les acheteurs payant la différence de prix qui pourrait se produire entre la valeur réelle et l'hypothèque et ayant le devoir de faire leur service depuis la date où aura été passé l'acte de vente.

Art. 18. — La vente dont parle l'article précédent une fois terminée, le Bureau de Tagriculture livrera aux acheteurs leurs terrains respectifs au moyen d'un billet signé par Tacheteur et le directeur général, qui indiquera le jour où commenceront les obligations de l'acheteur envers l'État et le jour où il commencera à jouir des bénéfices de cette loi. La possession sera concédée dans les dix jours qui suivront la signature de l'acte.

Art. 19. — Les acheteurs auront l'obligation de cultiver, au moins la moitié du terrain acheté, pendant trois ans, sous peine de^voir retourner au fisc les terres non cultivées; toute transmission de terrain pendant le cours de ces trois années comportera également cette obligation.

Art. 20. — Le P. E. prendra ses mesures pour faire jouir les centres agricoles de la sécurité publique, et établira à cet effet dans chacun d'eux un officier de service avec les agents de police nécessaires.

Art. 21. — Chaque fois que la population agricole d'un centre dépassera cent cinquante personnes, la direction générale des écoles le dotera d'une école primaire, en proportionnant leurs bénéfices à l'augmentation de la population.

Art. 22. — Les propriétaires de terrains dans les centre agricoles jouiront d'un rabais de 25 0/0 sur les tarifs généraux pour le transport de leurs produits dans les chemins de fer de l'État; les agriculteurs, en général, dont les cultures se trouveraient hors du rayon prévu par l'article 1", jouiront d'un rabais de 10 0/0 sur les tarifs généraux des transports des produits de 1 agriculture.

Art. 23. — 1x3 P. E. demandera à s'entendre avec les autres entreprises de chemins de fer de la province, pour obtenir ce rabais en faveur des agriculteurs.

Art. 24. — Pour rendre effectives les dispositions des articles précédents, chaque agriculteur devra indiquer la production qu'il désire faire transporter et

le lieu de destination, au Bureau de l'agriculture, qui vérifiera l'exactitude de la demande et, si le demandeur a rempli toutes les formalités de cette loi, lui délivrera un bulletin lui donnant faculté pour faire transporter ses produits avec le rabais indiqué.

Art. 25. — Les crédits accordés aux propriétaires des centres agricoles par la Banque de la province seront amortis en annuités de 10 0/0.

Pour que l'agriculteur puisse jouir de ce bénéfice, il lui faudra déclarer devant le Bureau de lagriculture qu'il conserve les terrains et les destine à la culture, el d'après le rapport, remis par le Bureau, la Banque se trouvera accréditée pour lui accorder sous escompte la somme qu elle jugera convenable.

Art. 20. — Les agriculteurs qui se trouvent en dehors du rayon des centres agricoles, qui sont propriétaires et qui cultivent chaque année au moins cent cuadras de terrain, jouiront du privilège accordé par l'article précédent.

Centres agricoles formés par des particuliers.

Art. 27. — Toute entreprise ou tout particulier, qui voudra prendre à sa charge la formation et l'organisation de centres agricoles, devra se présenter devant le P. E. et déclarer Tétendue des terrains* possédés et s'engager à s'assujettir aux prescriptions de cette loi.

Art. 28. — La demande de présentation devra être accompagnée : 1° du titre de propriété de la terre ; 2° d'un plan, en double exemplaire, où Ton désignera les parties à vendre et sa subdivision, ainsi que la spécification des populations qui existent et la subdivision de la partie urbaine projetée; 3° de la valeur approximative du terrain destiné à former un centre agricole.

Art. 29. — La demande examinée par le corps des ingénieurs et le Bureau de lagnculture, le P. E. autorisera la formation du centre agricole et l'entrepreneur commencera à jouir des bénéfices que lui accorde cotte loi.

Art. 30. — Tout entrepreneur autorisé à former un centre agricole aura le droit d'hypothéquer à la Banque hypothécaire les terrains destinés à cet effet, pour une somme en cédules égale aux trois quarts de la valeur réelle, en attribuant à chaque partie la valeur proportionnelle correspondante, d'accord avec le conseil de la Banque.

Art. 31. — L'écriture d'hypothèque accordée, l'entrepreneur distribuera le terrain en concessions dans un délai de six mois, sous la condition expresse que ce terrain lui sera enregistré en tant que la moitié au moins en aura été cultivée pendant le délai de trois ans. Le manquement à cette prescription donnera droit au Bureau de l'agriculture de laisser sans effet en faveur de l'entrepreneur la succession sauf recours devant le P. E.

L'entrepreneur devra rendre compte au Bureau de l'agriculture de toutes les concessions qu'il fera.

Art. 32. — Passé le délai de trois ans prévu par l'article précédent l'entrepreneur accordera un enregistrement définitif des terres accordées aux conce^^sionnaires.

Art. 33. — La culture de la moitié do la partie de terrain destinée à former un

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centre agricole une fois justifiée, Tentrepreneur jouira des bénéfices établis par le? articles 22 et 24 dans la forme et les conditions prescrites par eux.

Le concessionnaire de petites parties jouira des mômes avantages lorsqu'il justifiera avoir cultivé la moitié de la partie achetée par lui.

Art. 34. — Les centres agricoles, organisés par des entreprises particulières, auront le même service de sécurité et d'éducation concédé par cette loi à ceux créés par le gouvernement.

Art. 35. — Pour Taccomplissement loyal des dispositions de cette loi, les entrepreneurs déposeront une caution fixée par le P. E. et qui reviendrait de droit au fisc dans le cas où ils ne rempliraient pas quelques-unes des clauses de la concession.

Art. 36. — l^e P. E. est autorisé à modifier la forme de concession pour obtenir de cette façon les résultats prévus par cette loi.

Art. 37. — Les entreprises particulières faciliteront à l'agriculteur les instruments de travail et des avances de fonds dans la forme qu'ils jugeront la meilleure, eh établissant d'un commun accord le mode de remboursement.

Art. 38. — Les entreprises ou les particuliers, qui s'obligeront envers le gouvernement à organiser un centre agricole, ne pourront en aucun cas transférer leurs droits et obligations à des tiers, à moins du consentement exprès du P. E.

Dispositions générales.

Art. 39. — Le terrain de chaque établissement aussi bien dans les centres officiels que dans ceux formés par des particuliers, ne pourra être moindre de 20 hectares ni être supérieur à 100.

Art. 40. — Chaque concessionnaire de terrains dans les centres agricoles ne pourra acquérir plus de trois établissements de 100 hectares, pendant les trois années où il est obligé de les cultiver. Les entrepreneurs pourront malgré cela cultiver pour leur compte pendant la première et la seconde année de la concession ceux qu'ils n'auront pu placer convenablement, restant dans l'obligation, ce délai écoulé, de les aliéner aux enchères publiques ou en vente privée.

Art. 41. — Les concessionnaires ne pourront transférer leurs propriétés sans justifier par un certificat de la Banque de la province le remboursement des crédits obtenus par l'amortissement établi pour cette loi.

Art. 42. — Tout acte de concession de terres, faite dans ces centres par l'Etal ou les entreprises, se délivrera sur papier libre, étant, par conséquent, exempt de fout droit de timbre, pour cette raison.

Art. 43. — Les officiers ministériels qui dresseront les actes de transfert de terrains dans les centres agricoles devront rendre compte au Bureau de Tagriculture de l'écriture qu'ils délivreront et cela dans un délai de dix jours après celui qui suivra la date de l'écriture.

En cas de contravention à la disposition de ce présent article, ils payeront pour la première fois une amende de deux cents piastres nationales et pourront en cas de récidive être révoqués par le P. E.

Art. i-4. — Sont exempts d<î tous droits et contributions directes pendant un délai de trois ans, les habitants des centres agricoles formés d'après la présente loi ; ils no pourront, par conséquent, être inquiétés en aucune façon par n'importe quelle autorité de la province.

Art. 45. — Tout concessionnaire de terrains dans les centres agricoles aura le droit de voyager gratuitement deux fois par an sur les chemins de fer de la province; le bulletin nécessaire, qui sera personnel, sera délivré par le chef de gare d»^ la station, sur la présentation de Tordre remis par le Bureau de l'agriculture.

Art, -46. — Le P. E. s'entendra avec les autres entreprises particulières de chemins de fer de la province, pour obtenir les mêmes avantages pour les agriculteurs de centres formés sur leurs lignes respectives.

Art, -i7. — Les propriétaires de champs ou les entreprises, qui désireraient former des centres agricoles en dehors des stations actuelles des chemins de fer de l'Etat, auront le droit de faire ordonner par le P. E. la création d'une station, après un rapport de la direction générale et en tant que les conditions imposées par les articles 28, 29 et 35 auront été remplies.

Art. 48. — Le P. E. facilitera la création de centres agricoles autour des stations qui pourraient s'établir dans la suite sur les nouvelles voies ferrées de la province.

Art. 49. — Le P. E. est autorisé à disposer des terrains publics en faveur d'entreprises particulières à un prix ne pouvant être inférieur à cinq piastres nationales l'hectare, ou à l'hypothèque dont ils sont grevés, et pour être destinés à la formation de centres agricoles, en rapport et dans la forme prescrite par la présente loi, ces mêmes entreprises restant dans l'obligation de rattacher ces terrains par des <:hemins de fer construits à leurs frais.

Art. oO. — Les frais, auxquels donne lieu cette loi, seront à la charge d'ellemême et couverts par les rentes générales.

Art. 51. — Le P. E. réglementera la présente loi.

Art. 52. — Malgré les obligations imposées au Bureau de l'agriculture de surveiller l'accomplissement des dispositions de cette loi, les municipalités des arrondissements respectifs devront informer le P. E. des fautes qu'elles pourraient V relever.

Art. 53. — Communiquez au P. E.

Fait dans la salle des sessions de la Législature de la province de Buenos Aires, dans la ville de la Plata, le vingt-deux novembre mil huit cent quatre-vingt-sept.

Victor del Carril Alberto Lartigau

ViCENTE A. Merlo Arturo Ugalde

Segrétauie du s. Secrétaire de la G. des D.

La Plata, 25 novembre 1887.

Accomplissez, communiquez, publiez et insérez dans le R. 0.

M. Paz.

Manuel B. Gonnet.

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