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En observant lexportation de la laine, il me semble y voir que l'espèce ovine a augmenté en nombre d'une manière continue jusqu'en iSSO, et que depuis cette époque l'augmentation numérique s'est abaissée commençant déjà à ressentir les effets de l'amélioration à laquelle on doit l'augmentation d'exportation des laines sur une plus grande échelle, bien plus qu'à l'accroissement nu mérique des animaux.
L'exportation des peaux de bêtes à laine ne permet pas de se faire une idée de la variation du nombre des animaux, ni de l'augmentation de consommation des viandes de l'espèce ovine, parce que ces chiffres dépendent trop de l'influence des climats, des sécheresses, des inondations et des rigueurs de l'hiver. Dans les années désastreuses, il arrive qu'une grande quantité de bêtes à laine périssent, et l'on ne peut tirer parti que des peaux ; ce sont ces peaux qui augmentent alors les chiffres de l'exportation. Les années 1872, 1885, 1886 et 1887 ont été particulièrement désastreuses, comme l'indiquent les chiffres de l'exportation des peaux de bêtes à laine.
Dans l'exportation des peaux des bêtes bovines, l'on remarque seulement que les chiffres augmentent proportionnellement à l'augmentation de la consommation. La population augmentant d'année en année, Ton conçoit que la consommation augmente. En échange l'industrie des viandes salées diminue considérablement, comme le démontrent les chiffres de l'exportation. L'excès de l'élevage des espèces bovines et le manque d'un débouché certain et rémunérateur des viandes de bœufs préoccupent depuis quelques années, non seulement les éleveurs mais encore le gouvernement. Pour la viande de mouton conservée par le froid, on a déjà trouvé en Europe un bon débouché. L'exportation de cet article, dans des navires spécialement construits en vue de l'application du système frigorifique pour la conservation des
viandes, augmente chaque année, et Ton peut déjà considérer le succès comme définitif. On ne peut malheureusement en dire autant pour la viande de bœuf. Pour stimuler les capitaux qui désireraient trouver un bénéfice dans l'exploitalion industrielle et commerciale des viandes bovines, le Congrès argentin a édicté deux lois, Tune de primes et l'autre de garanties, que je fais suivre dans ce travail, parce qu'il est nécespaire qu elles soient connues.
Loi du 19 novembre 1887.
Article premier. — Il est destiné la quantité de cinq cent cinquante mille piastres annuelles pendant une durée de trois ans, à dater du 1" janvier mil huit cent quatrevingt-huit, au développement de l'exportation du bétail d'espèce bovine vivant, et viandes de bœufs et de moutons ou viandes conservées par le système frigorifique, en boites et d'autre manière, qui, d'après le Pouvoir exécutif, mériteront cette concession et pour donner des subventions et des prix aux expositions et fêtes rurales ; quantité qui se répartira de la manière suivante :
Pour primes à l'exportation des bêtes bovines vivantes ou viandes de bœufs, conservées par le froid, en boites ou d'autre manière, qui d'après le P. E. méritent cette concession, deux cent cinquante mille piastres annuelles (& 250,000) ;
Pour primes à l'exportation de viandes de moutons, conservées par le froid, en boîtes ou d'autre manière, cent cinquante mille piastres annuelles (^ 150,000) ;
Pour favoriser l'ouverture de nouveaux marchés, pour la viande salée, cinquante mille piastres annuelles (^ 50,000) ;
Ppur subventions et prix aux expositions et fêtes rurales, cent mille piastres annuelles (^ 100,000).
Art. 2. — Les sommes destinées aux primes à l'exportation du bétail vivant et viandes congelées ou conservées seront réparties aux différents exportateurs à raison de 20 piastres par mille kilos de viande de bœuf, ou 3 piastres par chaque animal vivant d'espèce bovine exporté et 6 piastres par chaque mille kilos de viande de mouton, et seront liquidées et payées par trimestre, après présentation par l'intéressé des documents justifiant l'embarquement des viandes.
Art. 3. — N'auront pas droit aux primes établies par les articles précédents :
1° Lorsque la quantité totale de viande ou de bétail vivant, embarquée pendant le trimestre par une personne ou par une société, n'excédera point cinq mille kilos de viande, ou vingt-cinq animaux vivants d'espèce bovine ;
2* Lorsque le bétail vivant ou la viande conservée sera pour la provision de voyage du bâtiment ;
3** Lorsque le bétail vivant sera exporté par voie de terre, ou pour des ports rapprochés.
Art. 4. — La somme de cent mille piastres, destinée par l'article 1^' à développer
9i L^AGRICULTURE ET L'ELEVAGE
les expositions et fêles rurales, sera répartie par le P. E., dans la forme qu'i 1 jugera convenable.
Les deux articles qui suivent sont purement de forme.
Loi du 9 novembre 1888.
Article premier. — Le Pouvoir Exécutif est autorisé à concéder la garantie annuelle de 5 p. 100 pendant une période de dix années, sur le capital des sociétés qui s'établiront dans la République, pour exporter des viandes bovines fraîches ou conservées par des procédés ne pouvant nuire à la santé.
Art. 2. — Le maximum du capital que comprend la présente autorisation est fixé à huit millions de piastres monnaie nationale (^ 8.000.000), ne pouvant garantir à chaque société un capital supérieur à un million de piastres (^ i .000.000) ni moins de cinq cent mille (^ 500.000). Le capital garanti se distribuera ainsi :
Pour les établissements qui s'installeront dans la province de Buenos Aires, dans la capitale de la République et sur le territoire delà Pampa ^ 3.500.000 ;
Pour les établissements qui s'installeront dans la province de Santa Fé JJ i. 500.000;
Pour les établissements qui s'installeront dans la province d'Entre Rios ^1.500.000;
Pour les établissements qui s'installeront dans la province de Gorrientes 1.303.003.
Art. 3. — Les sociétés voulant bénéficier de cette loi devront se présenter devant le P. E. pour solliciter cette garantie, en suivant la procédure établie par les décrets.
Si les demandes dépassaient le capital fixé par Tarticle 2, il y serait répondu en suivant leur ordre de présentation, et dans le cas d'égalité de dates, on tirerait au sorU
Art. 4. — Il ne se fera aucune concession de garantie sans que le P. E. en ait approuvé auparavant les installations, le matériel et les sommes destinées au service et à l'exploitation de l'entreprise ; tout cela sera consigné dans le document de l'obligation entre l'État et la compagnie.
Art. 5. — Les entreprises garanties devront réserver au moins le 20 0/0 de leur capital afin qu'il soit souscrit dans la République .
Art. 6. — Sera obligatoire pour les entreprises garanties :
1^ De constituer un conseil dans la République, avec des membres résidant dans le pays, d'une position sociale, commerciale et industrielle bien établie;
2* De tenir leur comptabilité dans la langue nationale ;
3^* D'établir leur domicile légal dans la République ;
4o De remettre les renseignements et informations que le P. E. leur demandera en conformité avec les règlements qu'il rendra pour assurer le but de cette loi.
Art. 7. ~ Le P. E. déterminera, en réglementant celte loi et d'après les faits et les circonstances de l'industrie garantie, le minimum de viande bovine prise au poids, qui devra s'exporter annuellement, en rapport avec le capital garanti de chaque entreprise.
Art. 8. — Le calcul des profits annuels, au sujet de la garantie, comprendra l'exploitation de toutes les branches industrielles de l'élevage, telles que les cuirs, les os, les cornes, les cendres, la graisse, l'extrait et les autres choses de Tanimal susceptibles d'être mises à profit.
Les entreprises présenteront au P. E. un compte détaillé des opérations de Tannée écoulée, pour la liquidation de la garantie correspondante.
Art. 9. — On déterminera dans chaque contrat la quantité annuelle à prélever sur les recettes brutes pour la détérioration des usines et cela suivant les règles scientifiques et commerciales sur la matière.
Art. 10. — Le P. E. nommera les inspecteurs des entreprises garanties, et ils auront les attributions que leur confèrent les décrets réglementaires, pour veiller à l'observation des contrats; leurs appointements seront payés au prorata par ces mêmes entreprises.
Les renseignements qui leur seront fournis serviront pour le contrôle nt^cessaire à l'exécution de cette loi.
Art. 11. — Les entreprises seront exonérées de tout impôt national ou provincial, pendant la durée du contrat de garantie*
Art. 12. — Les entreprises garanties seront soumises aux règlements de sécurité et d'hygiène établis par les autorités compétentes.
Art. 13. — Lorsque les bénéfices nets des entreprises excéderont o pour cent, l'excès sera applicable au remboursement des avances, avec les intérêts, que le gouvernement leur aura faites en raison de la garantie. Sont exemptées de cette disposition et pendant une durée de trois ans, les entreprises établies dans la première année de la mise en vigueur de cette loi.
Art. 14. — Les entreprises garanties auront droit à n'importe quelle époque à renoncer à la garantie, sauf à établir d'avance les arrangements nécessaires avec le gouvernement pour le' remboursement des sommes dues en raison de la garanties reçue.
Art. 15. — Il est fait dérogation à la loi du 19 novembre 1837, pour ce qui concerne l'exportation du bétail vivant ou des viandes bovines fraîches.
Les trois articles qui suivent sont purement de forme.
Cette loi a été réglementée par le décret de février 188'J, dans la forme suivante :
Des Pétitions.
Article prexVIEr. — Les capitaux et garanties que mentionne la loi du 1) no vembre 1888 sont en monnaie d'or, ainsi que ceux du service de garantie.
La somme totale des capitaux garantis ne pourra excéder 8.000.000 de piastres qui se distribueront de la manière suivante :
Pour les établissements qui s'installeront dans la province de Buenos Aires, dans la capitale de la République, et sur le territoire de la Pampa $ 3.300.000;
Pour les établissements qui s'installeront dans la province de Santa Fé » 1.500.000.
Pour les établissements qui s'installeront dans la province d'Entre Rios ^ 1.500.000;
Pour les établissements qui s^installeront dans la province de Corrientes, » 1.500.000.
Le maximum du capital de chaque entreprise est d'un million de piastres et le minimum de cinq cent mille piastres.
Art. 2. — Dans les demandes de garantie Ton déterminera :
1° La personne représentant légalement l'entreprise et son domicile;
2* L'arrondissement où s'installera la fabrique;
3^ Le capital social ;
4*" Les conditions minutieusement détaillées dans lesquelles lentreprise exploitera l'exportation des viandes bovines;
5^ Le nombre minimum de kilos de viandes bovines qu'elle pourra exporter par année ;
6^ Le calcul approximatif du prix d'élaboration par mille kilos de viande;
7* Le calcul de l'amortissement annuel, pour l'usure des installations fixes;
8® Le budget du coût du perjsonnel permanent et les honoraires du directeur, s'il en a.
Art. 3. — Les pétitions seront présentées au ministère des finances de la nation, avec indication du jour et de l'heure du dépôt par l'employé qui les recevra.
Si les demandes de garantie dépassent la somme assignée par la loi pour l'arrondissement, elles seront admisçs par ordre d'inscription, en laissant de côté toutes celles qui ne seraient point conformes à l'article 2 de ce règlement.
.\RT. 4. — Pour résoudre les pétitions concurrentes, de deux ou plus, pour un même arrondissement, l'on tiendra compte de l'importance et des nécessités des zones occupées par les entreprises respectives en rapport avec l'arrondissement ou province en général et aux facilités d'exportation.
La solution ne sera donnée qu'après avoir entendu le procureur général de la nation et la société rurale argentine et avoir produit les rapports jugés convenables par le ministère des finances.
Art. 5. — La solution définitive donnée à une pétition sera notifiée au représentant de l'entreprise agréée et publiée dans un journal de la capitale.
Si la solution est favorable, l'entreprise aura un délai de six jours pour constituer à la Banque nationale et à l'ordre du ministère des finances un dépôt en or de 5.000 piastres, en garantie de l'accomplissement des obligations imposées par la concession; et un délai de cinq mois pour soumettre les plans et budgets des installations fixes.
DANS LA RÉPUBLIQUE ARGENTLNE 97
Ces deux délais commenceront à dater de la solution prescrite par rarticle précédent, et si Tun d'eux vient à s'écouler sans que Tentreprise ait accompli les obligations imposées, la concession sera immédiatement déclarée nulle et le dépôt conslilué perdu ipso facto.
Art. 6. — Le décret annulant la concession sera publié dans un journal de la capitale, afin que les entreprises ajournées puissent se présenter de nouveau pour obtenir la garantie.
Les pétitions se présenteront et se résoudront comme il est précédemment indiqué, mais les pétitions des entreprises, ajournées à cause du manque de fonds disponibles de garantie, auront la préférence sur les nouvelles, pendant un délai de 20 jours à dater de la publication du décret.
Des Contrats.
Art. 7. — Dans le contrat on spécifiera en plus des points énumérés dans l'article 2 de ce décret :
1^ Le délai dans lequel la fabrique doit être définitivement installée. Ce délai pourra être prolongé en cas de force majeure devant être prouvée;
2« La quantité minimum en kilos de viandes bovines queTentreprise devra exporter chaque année, sous peine de perdre la garantie de Tannée.
Art. 8. — A l'effet de la garantie, les entreprises présenteront trimestriellement un compte prouvé du capital réalisé déterminant le capital versé dans les installations et les sommes déposées à la Banque nationale.
Si, à la signature du contrat, les actions n'étaient pas encore placées, il faudrait que la souscription soit entièrement couverte dans les trois mois qui suivront la date de cette signature, le capital devant dans tous les cas être constitué six mois après la date du contrat et n'être pas inférieur aux 500.000 piastres fixées comme minimum.
On consignera également dans les contrats les dispositions qui obligent les entreprises vis-à-vis de l'inspection et des paragraphes 2*, 3° et 4" de l'article 6, de la première partie de rarlicle8,de la deuxième partie de l'article 10 et des articles il, 12, 13 et 14.
De la Garantie.
Art. 9. — La garantie retombe sur le capital total des installations fixes, les frais de fonctionnement et de salaires du personnel ainsi que sur le capital efl'ectif employé pour le roulement de l'entreprise ; elle se limite au payement maximum de 5 0/0 par an sur le total de ces diflérentes sommes effectives, ce total ne pouvant dépasser la somme du capital assignée à l'entreprise respective.
IM LAGRICCLTURE ET L'ELEVAGE
Campana. Ces deux établissements, situés dans la province de Buenos Aires, sur les bords du Paranâ, augmentent chaque année leurs production. Les établissements pour le* salaisons et les graisses ne travaillent que par intermittence.
Deux écoles agronomiques, Tune à Santa Catalina Lomas de Zamara; et Taulre h Mendoxa, furent fondées, la première par le gouvernement de la province de Buenos Aires et la seconde par le gouvernement national, pour répandre les principes scientifiques applicables à lagriculture et à Télevage du bétail; et pour contribuer à la formation d*un noyau d agronomes aptes à prendre dans la suite la direction technique des grands établissements ruraux.
Ces établissements ont déjà porté leurs fruits, à laide de quelques jeunes agronomes sufHsament instruits. L'école de Mendoza appartient aujourd'hui à la province du même nom.
11 est très regrettable que j'aie été obligé de supprimer une quantité de matières dans le recensement de l'agriculture et de l'élevage, soit parce que les renseignements étaient incomplets, soit parce qu'ils ne m'inspiraient pas assez de confiance quant à leur exactitude, pour les rendre publics. Cela explique que dans ce qui touche à l'élevage ne figurent dans la section des tableaux que les états qui énumèrent les animaux quant à leurs espèces, leur quantité, la valeur et la distribution topographique. Les valeurs s'entendent pour les animaux au cours qui englobe tous les &geset les différences d'état physique.
A mesure que progressera l'agriculture et qu'elle augmentera la superficie qu'elle occupe, il sera nécessaire que les éleveurs modifient leur système actuel d'exploitation, en s'appliquant davantage à l'amélioration de la qualité au détriment de la quantité. Les éleveurs ne perdront rien dans ce changement de système, au contraire, ils y gagneront, parce que tout le monde sait que 50 brebis de bonne qualité donnent un rendement supérieur à 100 brebis de qualité ordinaire. Mais ce changement de système exigera en même temps une nouvelle augmentation de la culture du sol, la production de plantes fourragères en quantité suffisante pour pouvoir faire face à toutes les éventualités de sécheresses et d'influences atmosphériques, et il arrivera ainsi un jour qui n'est, je crois, pas éloigné, où l'agriculture et l'élevage se soutiendront mutuellement au bénéfice général du pays. L'exploitation du sol par l'élevage et l'agriculture combinés donnera naissance à un grand nombre d'industries alimentaires qui se fonderont grâce à la production d'une abondante et excellente matière première, voilà le grand avenir de la République Argentine. L'industrie textile qui aura pour base la laine a également un grand avenir, bien plus encore si les gisements de charbon de la République permettent dans la suite une exploitation économique du combustible^ mais les principaux facteurs de la richesse argentine seront toujours les deux suivants : la production de la matière première et les industries alimentaires qui en dérivent.