DÉCRET ESPAGNOL, ETC
gorie ou provenance qu'ils appartiennent, s'ils ne sont pas parfaitement purs, bien rectifiés et à l'état d'alcool éthylique.
« A cet effet, la fabrication et la vente des alcools d'industrie en Espagne seront scrupuleusement surveillés et les produits autres que l'alcool éthylique seront dénaturés pour en empêcher la consommation.
« Les alcools d'industrie étrangers présentés en douane pour entrer en Espagne seront soumis aux mêmes vérifications que les alcools indigènes. Ceux qui ne rempliront pas les conditions requises et qui ne seront pas de l'alcool éthylique pur, demeureront inutilisés aux dépens des importateurs, à moins que ceux-ci ne préfèrent les réexporter, auquel cas, ils y seront autorisés, en se conformant à certaines garanties indispensables.
« Art. 2. — Il est institué une commission composée de trois personnes de compétence reconnue en chimie, à laquelle les ministres de l'industrie et de l'intérieur soumettront les avis émis par les corporations scientifiques et sanitaires, consultées à ce sujet.
« Art. 3. — La commission instituée par l'article 2, après avoir pris connaissance des travaux antérieurs, proposera, d'après ses propres études, dans le plus bref délai possible, la méthode à employer pour constater la pureté des alcools, tant dans les distilleries du royaume qu'en douane. Elle déterminera, en outre, les procédés de dénaturation les plus convenables à appliquer aux alcools qui ne
seraient pas de l'alcool éthylique rigoureusement pur; elle désignera les substances à employer et les doses à prescrire pour la dénaturation.
« Art. 4. — La commission complétera ses travaux en proposant au gouvernement une méthode d'analyse des vins destinés à l'exportation, méthode qu'on appliquera à la demande des exportateurs, en vue de donner une garantie aux produits vendus par eux.
« Art. 5. — La commission aura un caractère permanent. Elle examinera les questions relatives aux alcools que lui soumettront les cercles directeurs, la douane, les villes et les laboratoires municipaux.
« Art. 6. — Le ministre du commerce désignera les bureaux de douane par lesquels seront exclusivement admis à l'importation les alcools étrangers. Il tiendra compte, pour cette désignation, des convenances commerciales , des intérêts du Trésor et des garanties à donner à l'hygiène publique. Il prendra, en outre, toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution du présent décret, en ce qui le concerne.
« Art. 7. — Le ministre de l'intérieur édictera également les dispositions nécessaires pour assurer, en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret.
«.Donné au Palais, le 26 octobre 1887.
« Signé : Marie-Christine.
« Le président du conseil, « Praxedès-Mateo Sagasta. »