‹ L'alcoolismeChapitre 46 sur 55 · JURISPRUDENCE CONCERNANT LES CRIMES ET DÉLITS COMMIS DANS L’IVRESSE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE CONCERNANT LES CRIMES ET DÉLITS COMMIS DANS L’IVRESSE

Les législateurs de l’antiquité n’admettaientpas que l’ivresse, alors même qu'elle était complète, qu’elle stupéfiait le sens moral, fût une cause d’excuse susceptible d’atténuer les délits ; ce serait, disaient-ils, donner à l’individu la latitude de se placer à son gré et par son fait au-dessus des lois morales et criminelles.

Aujourd’hui, par l’effet d’une aveugle tolérance, non-seulement cette ignoble habitude étale au milieu de nous, en toute liberté, ses hideux tableaux, mais encore on a vu des tribunaux assez faibles pour

LES CRIMES ET DÉLITS COMMIS DANS L’lVR.36'

appliquer le bénéfice des circonstances atténuantes aux crimes et délits commis dans l’ivresse.

Nous édictons des lois pour châtier l'homme qui maltraite une bête de somme, et nous laissons impunie la conduite de celui qui, après s’être plonge dans une situation qui le met bien au-dessous de la brute, se montre en cet état aux yeux de nos femmes et de nos enfants.

Selon moi, l’ivresse doit être punie des qu elle conduit à troubler l’ordre, à commettre des violences, à porter atteinte à la morale, ou qu’elle est devenue un spectacle public (1).

Nos codes présentent sous ce rapport une lacune a combler, et cet important objet mérite d’éveiller 1. attention la plus sérieuse de la part du gouvernement.

« Tout accuse dans l’ivrognerie un délit demandant

un châtiment, dit l’auteur des Entretiens sur les ivrogneries. L’ivresse est volontaire, elle est dangereuse pour autrui, elle est un scandale public. Que veuton de plus? L’excuser par le penchant, c’est créer à son profit une doctrine de l’irrésistibilité qui n est pas sans périls ; oublier qu’elle est la source d’accidents compromettants pour la sécurité des autres, c’est accuser plus de sollicitude pour l’ivrogne que pour son voisin qui ne boit pas ; faire bon marché du spectacle affligeant qu’offre l’ivrognerie des rues et de son danger pour l’exemple, c’est fermer les

CD D’après le Code prussien, celui qui, par jeu, ivrognerie, etc , se met hors d’état de subvenir à ses besoins et a ceux de sa famille, est condamné à l’emprisonnement.

JURISPRUDENCE CONCERNANT

yeux à l’évidence, et croire naïvement à l’efficacité de la vue des ilotes ivres. Je me rappelle avoir assisté un jour, dans une ville de Bretagne, à un spectacle douloureux et triste en même temps, et qui m’a mis au cœur un indicible dégoût : un homme à cheveux blancs, plongé dans îune ivresse crapuleuse, était escorté de son petit-fils, enfant de dix ans, qui soutenait la marche titubante de son vénérable aïeul, et le conduisait à travers les écueils de la rue; qu’y a-t-il de plus immoral ici, du scandale ou de l’impunité qu’il rencontre?

« Depuis quelques années, le besoin urgent d’une répression de l 'ivrognerie publique se fait sentir généralement, et s’est exprimé par des pétitions au sénat. »

Il est surtout une question des plus graves, des plus dignes d’occuper les méditations de tous les hommes sérieux, celle du degré de responsabilité légale applicable aux actes de l ivrogne.

Les crimes et délits commis dans l’ivresse méritent-ils, dans une certaine mesure, d’être excusés aux yeux de la morale et de la loi ? Les tribunaux doivent-ils leur appliquer le bénéfice des circonstances atténuantes?

Ne doit-on pas au contraire reconnaître à la société le droit de demander compte à l’homme ivre des actions qu’il commet, même sans qu’il en ait distinctement conscience lorsqu’il s’est lui-même et volontairement plongé dans un état d’ivresse.

Les statuts d’Angleterre proclament l’entière responsabilité des crimes commis dans l’ivresse ; l’ivresse

LES CRIMES ET DÉLITS COMMIS DANS L’iVR. 369

seule est regardée comme un délit et punissable

d’une amende. . .

En France, la plupart des tribunaux envisagent l’ivresse comme un fait parfaitement volontaire, auquel il dépend entièrement du bon vouloir de l’homme de se soustraire, qui, par conséquent, ne peut admettre ni excuse ni atténuation. Aussi, ne saurait-on lui appliquer le bénéfice de l’article 64 du Code pénal, ainsi conçu : ünyani crime ni délit , lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action , ou lorsqu’il a été contraint par une cause à laquelle iln a pu résister , etc.

Le sieur Courtier, (1), condamné à la peine de mort pour homicide volontaire par la cour d’assises de la Meuse, se pourvut en cassation pour violation du dioit de défense et de l’article 64 du Code pénal, en ce que la cour d’assises n’avait pas permis au défenseur de l’accusé de plaider la question d’excuse résultant de ce que, par suite d’une prédisposition fatale à des actes de violence, l’ivresse avait déterminé chez l’accusé un véritable'accès de démence, sous l’influence duquel il avait commis le crime qui lui était imputé. L’arrêt de mort fut maintenu par arrêt du 1 er juin 1843 ; la cour de cassation rejeta le pourvoi, « attendu que la cour d’assises, « en interdisant ce mode de défense, allégation de l’ac- « cès de délire causé par l’ivresse, par le motif qu’u ne « s’agissait ni d’une excuse légale ni du cas prévu par « l’article 64 du Code pénal relatif à la démence, n’a lait .« que se confoimer à la loi et n’a pas porté atteinte à la

(i) voy. Racle, de F Alcoolisme, note 2.

JURISPRUDENCE CONCERNANT

« liberté de la défense » (chambre criminelle : M. Ricard, président; Humbert, rapporteur). J’ai cité plus haut un édit de FrançoisI er qui se termine ainsi : « et s’il advient «que par ébriété et chaleur de vin lesdits ivrognes « commettent aucun mauvais cas, ne leur sera pour cette « occasion pardonné, mais seront punis de la peine due « au délit, et davantage pour ladite ébriété, à l’arbitrage « du juge. »

Il me paraît tout à fait irrationnel que l’ivresse soit admise en justice comme une excuse ou une atténuation. S’il en était ainsi, il arriverait à chaque instant que les prévenus argueraient d’un état d’ivresse vrai ou supposé pour se faire innocenter. — Je dis vrai ou supposé. En effet, s’il était possible que l’état d’ivresse pût faire amnistier en partie un coupable, les hommes qui. méditent au fond de leur cœur des projets criminels ne manqueraient pas de recourir à l’ivresse pour s’attribuer les bénéfices de l’atténuation. Il en est même qui seraient assez adroits pour simuler l’état d’ivresse, en conservant, sous les apparences du trouble alcoolique, tout leur sang-froid, leur énergie et leur présence d’esprits pour accomplir leurs sinistres desseins.

J’ai connu un ivrogne, qui, dans les moments où il n’était pas ivre, se plaisait à aborder les personnes de sa connaissance, et prenant, avec un art incroyable, les allures d’un homme ébriolé, leur disait les plus dures vérités, sans que ces personnes osassent s’en irriter, dans la pensée que c’était l’ivresse qui lui faisait tenir un pareil langage.

LES CRIMES ET DÉLITS COMMIS DANS L’iVR- 371

J’ai été pendant plus de 20 années médecin d une maison d’arrêt dans laquelle fréquemment il m’est arrivé de rencontrer des figures d’anciens malades qui étaient tout honteux que je les revisse en pareil lieu. Maintes fois j’ai remarqué que, pour s’en excuser, ils se hâtaient de me dire : Ah! Monsieur, je ne serais pas enprison, si je ne m’étais pas trouvé dans le vin! Et, vérification faite, je reconnaissais souvent qu’ils ne m avaient parlé ainsi que pour s’excuser, qu’ils s’étaient enivrés pour s’enhardir à commettre leur mauvaise action, et que même, quelquefois, ils avaient feint d’être ivres pour affaiblir la responsabilité de leurs actes.

Le valet d’un maître ivrogne me racontait que, pour obtenir de lui le pardon de ses méfaits, il n’avait qu’à lui dire qu’il avait trop bu'; son courroux était immédiatement désarmé. S’il était surpris par son maître en flagrant délit, il se hâtait de contrefaire les allures de l’homme ivre : alors ce maître, que l’alcool avait rendu si débonnaire, fermait les yeux sur sa conduite. Un jour qu’on lui reprochait de n’avoir pas réprimandé son valet, pour des libertés très-blâmables qu’il s’était permises avec sa propre fille, l’ivrogne répondit: « Que voulez-vous? ce pauvre garçon ! il avait trop bu et ne savait ce qu’il faisait.

Loin d’être un prétexte pour atténuer la faute, l’ivresse doit constituer une circonstance aggravante. En effet, la perpétration du crime a été, dans la plupart des cas, favorisée par l’ivresse. Celle-ci a été un premier acte coupable qui a conduit à un second acte plus criminel encore. Le second acte souvent n est arrivé que comme une conséquence du premier.

L’homme qui s’enivre a souvent 1 idée de satisfaire une passion dominante, en étouffant dans l’ivresse

372 JURISPRUDENCE CONCERNANT LES CRIMES

l’étreinte du remords et les hésitations de la crainte.

Les annales de la justice criminelle démontrent que souvent les assassins, les incendiaires, les hommes qui se livrent à des attentats contre les mœurs, recourent à des libations avant que de commettre leur crime, afin de se donner de l’audace et de jeter leur esprit dans ce trouble, dans ce vertige, qui fait que le criminel s’avance vers le théâtre de son crime sans regarder en arrière.

Un grand nombre de coupables, qui couvaient depuis longtemps leurs mauvais desseins sans oser les réaliser, ne sont arrivés à l’accomplissement de leurs méfaits qu’à la faveur de l’excitation alcoolique, dans laquelle ils puisaient une énergie factice.

Il est donc évident que l’ivresse, étant la voie dans laquelle une foule d’hommes s’engagent pour arriver au crime, doit constituer, dans la majorité des cas, une circonstance aggravante, comme la préméditation. Elle est même souvent une véritable préméditation, quand l’homme s'enivre, ou feint d’être dans l’ivresse, à la veille de commettre une mauvaise action, dans la pensée d’en affaiblir la culpabilité aux yeux de la justice ou de la société.

Page 1