CHAPITRE XIÏ
Si les boissons fermentées ont eu, de tout temps, des défenseurs enthousiastes, elles ont eu aussi de violents détracteurs.
Grèce et Rome. — Chez les Grecs et chez les Romains, l’ivresse, qui n’était que celle du vin, était punie des peines les plus dures. Les hommes ne pouvaient pas boire de vin avant leur mariage, et il était absolument interdit aux femmes. Cette défense était si sévère que l’époux avait le droit de mettre à mort la femme qui la violait. Il ne leur était permis d’en goûter que dans les sacrifices.
Une loi de Dracon punissait de mort l’ivrognerie.
Les lois de Solon prononçaient la peine de mort contre l’archonte ou magistrat qui se montrait ivre en public.
Pittacus, de Mytilène, faisait punir doublement les fautes commises dans l’ivresse.
Les Athéniens avaient des espèces d’inspecteurs, nommés ophthalmos , qui étaient chargés de réprimer les désordres des convives.
Arabes. ■— Mahomet a défendu à ses sectateurs l’usage du vin.
Moyen âge. Renaissance. *— Les capitulaires de Charlemagne renferment des mesures répressives contre l’ivrognerie.
François I er fit publier contre elle, en 1736, des édits très-sévères. Tout homme convaincu de s’être enivré était condamné,'pour la première fois, à la prison, au pain et à l’eau ; pour la deuxième, à être fouetté ; pour la troisième, dit la loi, il sera fouetté publiquement, et, au cas de récidive, il sera banni avec amputation des oreilles.
Yoici le texte de l’édit (art. 1 er , chap. ni) :
« Et pour obvier aux oisivetés, blasphèmes, ho- « micides et autres inconvénients qui arrivent « d’ébriété, est ordonné que Quiconque sera trouvé « ivre soit incontinent constitué et détenu prison- « nier, au pain et à l’eau, pour la première fois ; et « si, secondement, il est pris, sera, outre ce que de- « vant, battu deverges, au défaut dans la prison, et,
« la tierce lois, sera fustigé publiquement, et, s’il .« est incorrigible, sera puni d’amputation d’oreilles « et d’infamie et de bannissement de sa personne ;
« il est par exprès recommandé aux juges, chacun « en ce qui concerne son territoire et district, d’y « regarder diligemment, et s’il advient que, par « ébriété ou chaleur de vin, lesdits ivrognes com- « mettent aucun mauvais cas, ne leur sera pour cette « occasion pardonné , .mais seront punis de la peine « due au délit, et davantage pour ladite ébriété, à « l’arbitrage du juge. »
Le pape Innocent III frappait de peines sévères les prêtres convaincus d’ivrognerie, èt les déclarait déchus de leurs charges.
Un édit du duc de Brunswick, de 1631, confirmé en 1636 par une ordonnance du roi George II, interdit aux cabaretiers de vendre à chaque individu plus d’une quantité déterminée d’eau-de-vie, et de laisser les buveurs s’enivrer dans leurs cabarets. Le contrevenant est puni d'une amende de vingt écus. Le même édit déclare que nulle excuse ne sera admise pour les crimes commis dans l’ivresse.^
Dans les temps plus rapprochés de nous, plusieurs
gouvernements ont établi contre l’ivrognerie une
pénalité sévère. „ ,
Allemagne. — Un grand nombre d ordonnances ont été mises en vigueur, dans ce but, durant le siècle dernier, dans plusieurs Etats de 1 Allemagne. L’amende et la prison sont les peines que l’on y applique aux ivrognes.
Le code militaire de Wurtemberg, publie en 1818, contient les dispositions suivantes : L’ivresse est punie de la prison au pain et à l’eau. Si elle devient une habitude, elle donne lieu à la réclusion pendant une année. L’officier qui s’adonne à la boisson et ne veut pas se corriger est réformé.
«Suède. — En Suède, les lois contre l’ivresse sont
exécutées très-sévèrement.
La première fois qu’un homme paraît dans un lieu public en état d’ivresse , il est condamné à une amende de quinze francs ; la seconde fois à trente francs; la troisième et la quatrième fois, l’amende est beaucoup plus rigoureuse : mais il perd, en outre, les droits d’électeur et d’éligible, et, le dimanche qui suit l’ivresse, il subit la peine du pilon devant l’église paroissiale. La cinquième fois, il est renfermé dans une maison de correction et condamné à six mois d’un travail forcé. La sixième fois il est condamné à un an de prison, avec travail
f ° Toute personne convaincue d’avoir excité quelqu’un à l’ivresse paye quinze francs, ou trente francs si c’est un adolescent qui s’est enivré. Un ecclésiastique qui
JURISPRUDENCE CONCERNANT
s’est misen état d’ivresse perd son bénéfice : un laïque fonctionnaire est suspendu ou destitué. Jamais l’ivresse n’est acceptée comme excuse d’un délit. Un homme mort ivre n’est pas enterré dans un cimetière.
Puisse. — Les ldis de la Suisse privent des droits civils les ivrognes d’habitude.
États-Unis. — Aux États-Unis, les propriétés des ivrognes sont, comme celles des aliénés, placées sous la surveillance publique.
On voit qu’à toutes les époques de l’histoire une pénalité rigoureuse a été instituée pour réprimer le vice honteux de l’ivrognerie, dont les effets sont souvent terribles et causent un grave préjudice à la société.