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CHAPITRE VIII

Le 9 septembre 1830, un arrêté du général commandant en chef créa, à Alger, un tribunal composé de plusieurs juges et d'un greffier (1 ). Dans les nouvelles villes, on installa des juges uniques et, par ordonnance du 10 août 183^, une Cour d'appel, sous le nom de tribunal supérieur, fat instituée à Alger. Dans les localités et les postes avancés, les commandants de place, puis les commissaires civils, furent investis des fonctions de juges de paix. Nous ne défendrons pas ce cumul, sachant à quels ridicules abus il a donné lieu ; mais il fallait pourvoir aux besoins immédiats, et la nécessité excuse bien des choses.

L'ordonnance du 26 septembre 1842 constitua régulièrement la justice française. Des tribunaux de première instance, relevant de la Cour d'appel d'Alger, furent institués à Alger, Oran, Philippeville et Bône, et des juges de paix furent nommés dans les localités importantes. Cette organisation se compléta peu à peu, mais ce ne fut qu'en 18A8 que

(1) Législation de l'Algérie, par M. Sautayra, p. 334.

l'administration judiciaire passa sous l'autorité du ministre de la justice.

Actuellement, ce service est réglé par le décret du 10 août 1875. Une Cour d'appel réside à Alger, ayant, dans son ressort, onze tribunaux de première instance, et un grand nombre de justices de paix. Presque tous les juges de paix sont à compét3nce étendue et jugent, en premier ressort, les contes'ations, jusqu'au chiffre de mille francs et, en dernier ressort, jusqu'à cinq cents francs. Ils connaissent des délits dont le maximum de la peine ne dépasse pas six mois de prison. Plusieurs sont assistés d'un juge suppléant appointé, avec qui ils partagent le service.

En Kabilie, les juges de paix sont chargés de tenir compte, autant que possible, des coutumes indigènes, et, dans ce but, siègent assistés d'un magistrat musulman, ayant voix consultative (1). Enfin, nos tribunaux connaissent des appels relevés, par les indigènes, sur les jugements des Cadis. Ils sont assistés, pour ces appels, de légistes musulmans ayant le titre d'assesseurs.

Le décret du 24 octobre 1870 a institué le jury dans des conditions analogues à celles de France. Les Cours d'assises siègent à Alger, Oran, Constantine et Bône ; dans ces dernières villes, sous la présidence d'un conseiller délégué de la Cour.

(1) Décret du 29 août 187 5.

Les magistrats algériens ne jouissent pas du privilège de l'inamovibilité.

Tels sont les traits principaux de l'organisation de la justice française en Algérie. Son rôle est des plus importants, et l'on peut affirmer que les fonctions judiciaires n'y sont pas des sinécures. En réalité, le ressort de la Cour d'Alger a pour mission de rendre la justice à près de trois millions d'individus, dans un pays où les contestations civiles sont nombreuses, en raison de l'instabilité de la propriété et des affaires de toute sorte qui s'y font. La connaissance des appels musulmans demande des hommes éclairés, droits, ayant une grande pratique des indigènes et des notions précises de leur droit qui n'a rien d'arbitraire, mais qui s'éloigne sensiblement du nôtre pour tout ce qui se rapporte au statut personnel.

L'instruction et la répression des crimes et délits sont dévolus, en territoire civil, à la justice civile, qui défère l'incupé soit au tribunal correctionnel, soit à la Cour d'assises. En territoire militaire, l'instruction est faite par les officiers des bureaux arabes, et l'affaire traduite en conseil de guerre. Dans ce même territoire, la punition des délits est confiée à des commissions disciplinaires qui siègent au chef-lieu de la subdivision ou du cercle. Les commissions de subdivision peuvent condamner jusqu'à 1 an de prison et 1 .000 francs d'amende ; celles de

cercle jusqu'à 2 mois de prison et 200 francs d'amende. Enfin les commandants supérieurs et les officiers des bureaux arabes peuvent infliger directement des peines, savoir : les généraux de division, jusqu'à 2 mois de prison et 300 francs d'amende ; les chefs de subdivision, 1 mois de prison et 100francs ; les chefs d'annexé, 1 5 jours de prison et 50 francs ; enfin, les officiers de bureau arabe, dans les postes avancés, 8 jours de prison et 30 francs. Les chefs indigènes peuvent infliger jusqu'à20 francsd'amende.

Dans toutes les localités oii il n'existe pas de tribunal, le juge de paix agit d'office lorsqu'un crime lui est signalé, et fait l'instruction complète de l'affaire. Il reçoit aussi des délégations ou des commissions rogatoires du juge d'instruction de son tribunal d'arrondissement. Dans ces localités, le juge de paix passe une partie de sa vie en course et, quand il rentre, il a souvent à statuer sur des affaires civiles sérieuses, ou à rendre des ordonnances de référé. Ce cumul est nécessité par Téloignement des tribunaux et la difficulté des communications. On le voit, cette position ne ressemble guère à celle des juges de paix de France. Aussi l'autorité judiciaire a-telle cherché, dans ces dernières années, à l'améliorer sous le rapport matériel, de façon qu'elle ne soit plus le premier échelon, le début du magistrat, mais une station intermédiaire, sinon le couronne-

ment de la carrière pour un grand nombre d'entre eux.

Le nombre des crimes et délits commis en Algérie est considérable, surtout chez les indigènes ; beaucoup ne sont pas suivis de plainte et n'arrivent pas à la connaissance de la justice ; d'autres, étant connus, ne donnent pas lieu à des informations ou l'instruction n'aboutit pas; en un mot, un grand nombre de crimes échappent à l'action de la justice et c'est ce qui a permis à notre dernier gouverneur de présenter des statistiques prouvant que, toute proportion gardée, les attentats à la vie et à la propriété des gens ne sont pas plus fréquents qu'en France. En réalité, la justice répressive est débordée ; les cabinets d'instruction, surtout dans certaines villes, sont surchargés; les juges de paix, qui ont dans leur cantons des territoires 'd'une étendue très-considérable, ne peuvent suffire à tout. Malgré le dévouement des magistrats, il faut reconnaître que le personnel est absolument insuffisant comme nombre et que la bonne administration de la justice en souffre.

Quant au recrutement, il s'opère comme pour la France, et l'on peut se faire une idée de l'étonnement de jeunes licenciés nouvellement débarqués, lorsqu'ils viennent prendre possession d'un poste de juge de paix et se trouvent, d'emblée, en présence des difficultés d'un service si chargé, dans un pays

inconnu, au milieu d'indigènes dont ils ignorent la langue et les mœurs. Il y a là un grave inconvénient que l'administration judiciaire a essayé d'atténuer en faisant passer les juges de paix par la suppléance rétribuée, de façon à les soumettre à une sorte d'initiation. Mais il n'y a pas partout des suppléances et, trop souvent, la métropole envoie des juges qui obtiennent directement de la chancellerie leur nomination, et esquivent un stage qui leur aurait été fort utile.

La justice civile, pour les affaires entre musulmans, est rendue par les Cadis, qui tranchent, en dernier ressort, les litiges ne dépassant pas 200 fr. de capital. Ils sont assistés par des adel et hach-adel, témoins légaux de la sentence rendue par le juge et remplissant les fonctions de greffiers et de suppléants (1). Dans certaines localités, la connaissance des affaires immobilières, de même que le droit de recevoir des actes emportant location ou transmission de propriété, a été retirée aux Cadis.

Toutes les contestations entre musulmans et européens ou Israélites sont, de droit, portées devant les tribunaux français.

Les indigènes, en outre du droit de soumettre directement, d'un commun accord, leurs procès à nos

(1) Décret d'organisation de la justice musulmane du 31 décembre 1859.

i- .U.GKME

tribunaux, ont la faculté d'interjeter appel des jugements des Cadis, soit devant les MedjeUs consultatifs, soit devant les chambres musulmanes de nos tribunaux de première instance. Le Medjelès, sorte de conseil, composé de plusieurs Cadis, donne son avis motivé sur la cause à lui soumise et cela contradictoirement avec le Cadi qui a rendu le jugement frappé d'appel et qui peut, soit se ranger à l'avis du Medjelès, soit persister dans sa première décision (1). Après avoir subi cette épreuve, la cause peut être portée devant le tribunal par un nouvel appel ; elle peut aussi y venir directement. Le tribunal statue en dernier ressort.

Tel est le mécanisme actuel de la justice musulmane en Algérie. Les indigènes ont la plus grande confiance dans nos magistrats et c'est un spectacle assez curieux que de les voir leur soumettre des contestations fort délicates et qui ne peuvent être jugées par des juges chrétiens qu'en s'inspirant des dispositions de la loi et de la religion musulmanes.

On a beaucoup discouru sur cette question de la justice musulmane, et ceux qui aiment les solutions radicales ont réclamé depuis longtemps la suppression des Cadis, en prétendant que les indigènes eux-mêmes en seraient enchantés. Et puis, c'est si facile de supprimer. Malheureusement, supprimer

(1) Arrêté du jjouvorneur {ïéncral, du 20 août 1807, réslementant les Medjelès.

n'est pas résoudre, et, de même que la tête de l'hydre, la question reparaît après avoir été tranchée. En supprimant, il faudrait remplacer ; c'est là le difficile. Or le Cadi est, pour l'indigène, non-seulement un juge, mais un officier de l'état civil et un notaire. Séance tenante et pour quelques francs, les parties font dresser par lui leurs actes et emportent leur expédition. C'est imparfait, nous l'avouons ; mais, depuis longtemps les choses se passent ainsi dans cette société, et, en somme, cela est suffisant.

Voudrait-on forcer les indigènes de la campagne à venir devant nos notaires faire recevoir de petits actes qui, selon nos formes, seraient souvent trèscompUqués, sinon impossibles à dresser, par suite de l'absence de justifications, du manque de pouvoirs réguliers, etc., et payer des frais supérieurs à la somme engagée ?

Faudra-t-il contraindre nos maires à recevoir non-seulement leurs mariages, qui se concluent presque toujours par procuration, au moins du côté de la femme, mais leurs divorces et leurs retours sur divorce ?

Forcera- t-on nos juges de paix à connaître de litiges ayant trait au statut personnel des indigènes et à rendre des jugements sur des questions de filiation, d'héritage, de hobous (ou wakof), de divorce d'office, de répudiation, d'adoption, de malédiction paternelle, de promesse de mariage, de retrait de

viduité, de droit de garde des enfants, d'impuissance, etc., etc., le tout selon la loi islamique ?

Sous le régime de quelle loi opérera-t-on le partage des successions ?

Tout cela n'est pas discutable. Nous sommes, encore une fois, en présence d'une situation que nous ne pouvons modifier du jour au lendemain ; il faut donc conserver, en l'améliorant, une organisation qui suffit à son but et s'appliquer à la transformer insensiblement. Mais pour remédier à des inconvénients plus ou moins graves, il ne faut pas nous mettre follement dans une situation inextricable et dont le moindre inconvénient serait de nous forcer, à courte échéance, à revenir sur nos pas.

Quant à toucher au statut personnel des musulmans, il n'y faut pas songer. Les indigènes supporteront une foule de charges et de contraintes imposées par l'autorité ; mais qu'on ne s'avise pas de porter la main sur leur religion, car, ce jour-là, ils se lèveraient comme un seul homme et se feraient tuer jusqu'au dernier. Or, leur loi civile, et surtout ce qui touche à l'état des personnes, c'est la loi religieuse. Et puis, il y a en outre les mœurs et les usages, auxquels ils tiennent et qu'il faut bon gré, mal gré, respecter. On ne voit pas, du reste, pourquoi on ne les laisserait pas vider ces questions à leur guise et dans quel intérêt on soulèverait de tels orages.

Les Cadis jouissent d'une réputation de vénalité bien établie et ce n'est pas nous qui chercherons à les défendre. Nous dirons seulement qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que racontent les justiciables, car, chez les indigènes, comme chez nous, le plaideur qui perd a le droit de maudire son juge. Du reste, ceux qui ne sont pas contents de la sentence ont la faculté d'interjeter appel et de porter leur litige devant nos tribunaux. Ils ne s'en font pas faute, et il est à remarquer qu'un grand nombre de ces jugements sont confirmés, ce qui indique qu'ils ne sont pas tous détestables. Enfin, les Arabes victimes d'une injustice flagrante peuvent réclamer par la voie de la plainte à nos magistrats et fonctionnaires, et c'est encore un moyen dont ils usent largement. Il faut reconnaître aussi que, quand une indélicatesse est relevée à la charge d'un Cadi, sa révocation ne se fait pas attendre.

Mais quand on va au fond des réclamations indigènes, on reconnaît, le plus souvent, qu'elles ne sont pas fondées. « Notre Caïd ou notre Cadi nous mange », tel est le refrain. Quant à des faits particuliers, on ne peut obtenir qu'ils en citent, et c'est à grand'peine qu'on arrive à cette variante : « Il ne m'a rien pris, mais il mange la tribu ».

La procédure devant les tribunaux musulmans a un avantage immense, c'est d'être expéditive et

peu coûteuse, et, pour une masse de ces petits procès qui naissent entre les indigènes au sujet de sommes fort minimes, le recours au Cadi est efficace et décisif, surtout grâce à la contrainte par corps. Suivons, comme démonstration, la marche d'un procès entre indigènes, pour une faible somme, quarante francs, par exemple, ce qui est peu de chose pour nous, mais important pour eux.

Le demandeur introduit son action à la Mahahna (tribunal du Cadi), en déclarant que son adversaire refuse de le suivre. h'Aoun sorte d'huissier, est dépêché, séance tenante, vers le défendeur, moyennant une rétribution de 50 centimes, et ramène torto collo. La légitimité de la demande est établie, mais le débiteur refuse de payer ou dit qu'il ne possède rien. Aussitôt, jugement est rendu le condamnant à payer sans délai sa dette, ou, à défaut, ordonnant qu'il y sera contraint par corps. Le jugement est rédigé (coût, 6 fr. 60 c.) et, le lendemain, copie en est adressée au Procureur de la République, avec demande d'autoriser l'incarcération. Bientôt le débiteur est en prison où il est entretenu moyennant cinquante centimes par jour avancés par le demandeur. Presque aussitôt le défendeur s'exécute et se fait apporter le montant de sa dette en bons douros qu'il avait déposés chez un tiers complaisant ou cachés pour les soustraire à son créancier.

Voilà de la justice prompte et peu coûteuse. Voyons ce qui aurait eu lieu si le même procès avait été porté devant une justice de paix. D'abord, préliminaire de conciliation (0 fr. 90 c), demandant, entre le moment de l'envoi et celui de la comparution, une moyenne de six jours. Admettons que le juge délivre, tout de suite, permis de citer, — car il est de ces magistrats qui n'y mettent pas d'empressement, voulant avoir le plus de conciliations possibles à porter sur leurs statistiques. Le demandeur lance son assignation (7 fr.) ; l'affaire est appelée huit jours après. Le débiteur qui s'est fait conseiller par quelque agent d'affaire ne se présente pas. Jugement de défaut. (12 fr.) La grosse est livrée ; on la fait signifier par huissier (10 fr.), le tout demandant au moins quinze jours. Le débiteur fait opposition ; l'affaire revient devant le juge ; grâce à la chicane de l'agent d'affaires elle peut être renvoyée a plusieurs audiences successives. Enfin, au bout d'un mois, le demandeur a son jugement définitif. Il le lève (12 fr.) ; le signifie (12 fr.), fait saisir (18 fr.) ; ce qui lui prend bien encore un mois ; mais, pendant ce temps, le débiteur a fait disparaître ce qu'il possédait ; on ne trouve chez lui que des murs nus et une mauvaise natte par terre. L'huissier dresse un procès-verbal de carence, à moins qu'il ne saisisse quelques objets malgré les protestations de femmes ou de co-locataires de la

maison, et, alors, commence un interminable procès en revendication des choses saisies.

Résumons : devant le Cadi, le créancier est payé en quelques jours et avance à peine une dizaine de francs. Devant le juge de paix, il a dépensé au moinssoixante-quinze francs, perdu trois mois et n'est pas payé. L'huissier lui rend une liasse de papiers timbrés : c'est toute sa satisfaction et son débiteur le nargue à son aise. Mais ce qui est le plus curieux, c'est que l'argent du débiteur a disparu aussi et est passé dans la poche de l'agent d'atïaires. En toutechose, il faut considérer le résultat ; or, si c'est là l'avantage que nous A'oulons procurer aux indigènes, il faut avouer qu'il est peu enviable. Et qu'on ne croie pas que nous forçons les couleurs du tableau. Les Arabes, en général, sont de trèsmauvais payeurs ; nos moyens, pour les contraindre, sont absolument insuffisants, comme ils le sont, du reste, à l'égard de nos concitoyens de mauvaise foi ; et cela est si vrai que beaucoup d'Européens ayant de petites sommes à recouvrer sur les indigènes cèdent leurs créances à d'autres indigènes, avec qui ils s'entendent pour que la poursuite ait lieu devant le Cadi.

Voilà ce qu'il faut connaître, et si ceux qui tranchent, avec tant de facilité, cette question, avaient vu les choses de près, ils changeraient peut-être d'avis. Cependant, un député algérien demandait,.

l'autre jour encore, la suppression des Cadis, sans indiquer de quelle façon il entendait les remplacer. Nous ne prétendons pas qu'ils représentent l'idéal du magistrat et qu'il faille s'en rapporter à eux sans contrôle ou les livrer à eux-mêmes. On a commencé, avons-nous dit, à leur retirer le droit de s'occuper des questions immobilières ; on a bien fait, quoique les frais chez les notaires soient fort lourds, et, pour des petits baux ou ventes, dépassent quelquefois le principal ; mais on ne saurait aller plus loin dans cette voie sans causer un trouble très-grand. Les notaires, eux-mêmes, ne peuvent se passer des Cadis et sont obligés, à clïaque instant, de faire dresser par ceux-ci, pour être annexés à leurs minutes, des actes de notoriété, des partages de succession et des déterminations de droits.

Que l'on se contente, pour le moment, de compléter les mesures de surveillance et de contrôle imposées aux Cadis ; qu'on exige d'eux une bonne instruction ; qu'on ait soin de ne donner de l'avancement qu'à ceux qui ont fait leurs preuves comme capacité et moralité ; que les autres soient impitoyablement brisés, et, alors, les Cadis pourront, encore, pendant des années, rendre de grands services et être les auxiliaires de nos magistrats dans leur importante mission.

Nous disons plus haut que le nombre des crimes

est considérable en Algérie. De partout s'élève cette clameur : « Donnez-nous la sécurité ! » C'est qu'en effet, cet avantage que le gouvernement a le devoir •de procurer à tous les citoyens est trop insuffisamment assuré. Cela est devenu une question de première importance, et notre gouverneur, comme les représentants qui sont venus en Algérie l'automne dernier, ont pu se rendre compte de l'urgence des mesures à prendre, par l'unanimité avec laquelle on les réclame.

Dans les grandes villes, une population flottante considérable, sans feux ni lieux, des Italiens, des Espagnols, des Marocains, des Tunisiens, des repris de justice de toutes les races font que les attentats contre les personnes et les propriétés sont beaucoup trop fréquents. Mais, c'est surtout dans les campagnes que la situation est intolérable et que le brigand indigène, volant à main armée, exerce son industrie tant à l' encontre de nos colons que de ses coreligionnaires. Ainsi, le malheureux cultivateur, quand il a fini sa journée, ne peut se livrer au repos ; il faut qu'il veille ; si le sommeil le gagne, malheur à lui : ses bestiaux seront enlevés dans son parc, dans ses écuries dont les portes auront été défoncées ou les murs percés ; s'il s'éveille et qu'il veuille défendre son bien, il arrive trop souvent qu'aussitôt qu'il paraît, il tombe sous les balles ou le couteau des voleurs.

Quant à retrouver ce qui a été pris, il n'y faut pas songer, à moins d'être servi par le hasard. La justice et la police ne peuvent passer leur temps à rechercher des choses volées^ pendant que les enquêtes au sujet des attaques contre les personnes réclament tous leurs soins. Il est incontestable que la police urbaine et rurale est d'une insuffisance absolue et que la justice est débordée.

Dans les villes, la police est trop peu nombreuse, et, comme elle est mal payée et peu considérée, ses agents sont généralement mauvais. De plus, elle manque d'intermédiaires avec les indigènes, bien qu'elle ait comme auxiliaires des agents arabes ; mais, ce sont, le plus souvent, de pauvres hères, quelquefois des étrangers, sans influence. La population indigène des villes est composée d'une foule d'éléments divers. C'est ce que les Européens ignorent, ne voyant devant eux que « des Arabes ». Il y a, en outre, une population nomade nombreuse : khouan en tournées, pèlerins, mendiants, émissaires de toute sorte, improvisateurs ambulants, sorciers marocains, fabricants d'amulettes, etc., et ces gens échappent à la surveillance de notre poUce. Autrefois, on avait soumis tous ces étrangers et nomades à diverses obligations qu'on a supprimées ou laissé tomber en désuétude. Des Amin, ou syndics, étaient chargés de la surveillance de ces catégories d'individus qui ne pouvaient circuler sans faire viser leurs

permissions et se présenter à l'Amin. Enfin, la police trouvait en ces fonctionnaires d'excellents intermédiaires avec la population indigène, presque des répondants, et, ainsi aidée, elle était plus libre pour s'occuper des nomades européens.

Dans les campagnes, la police était faite, autrefois, par les caïds et les cheikhs, sous l'autorité directe du bureau arabe. Mais, successivement, un grand nombre d'indigènes, la moitié, environ, de de la population, sont passés en territoire civil et se sont trouvés placés sous la triple autorité des administrateurs civils, chefs des communes mixtes, des maires, assistés de gardes champêtres et des juges de paix, assistés de la gendarmerie. En même temps, les tribus se sont désagrégées et ont formé des douars, ayant à leur iète une Djenuîa (conseil des notables). Des cheikhs civils ont été chargés de servir d'intermédiaires entre les diverses autorités ci-dessus énumérées.

On voit qu'un véritable chaos succéda à l'unité d'action qui existait sous le bureau arabe, car, toutes ces autorités, non-seulement manquèrent des moyens dont il disposait, mais se trouvèrent en lutte les unes contre les autres et paralysèrent leurs forces dans des conllits stériles. Il fallut créer une loi spéciale àl'indigénat (I), pour réprimer une série de contraventions que l'autorité militaire pu-

(1) Décret (lu 29 août iSTi.

nissait directement, telles que : refus d'exécuter les services de garde pour les incendies, réunion sans autorisation, refus de fournir des renseignements aux agents de Tadministration, détention d'animaux égarés, omission de déclaration de naissance, etc., les cas sont au nombre de 32. Les juges de paix sont chargés d'appliquer les pénalités sur la poursuite du ministère public ; enfin, les amendes sont recouvrées par les soins des agents des contributions. Tout cela a l'immense inconvénient d'entraîner une foule de longueurs, de sorte que la répression vient beaucoup trop tard, alors qu'elle devrait être immédiate.

La conséquence de cette transformation a été une diminution considérable d'autorité. Les indigènes, ne se sentant plus tenus, ont commencé à se livrer à des incartades ; ils ont bravé' leurs cheikhs civils et ceux-ci, non-seulement n'ont pu leur infliger la moindre punition directe, mais, trop souvent, n'ont pas été soutenus par leurs chefs ; leurs ennemis les ont attaqués et desservis soit auprès du maire, soit auprès du juge, soit auprès de l'administrateur et ont fini par être écoutés de l'un ou de l'autre. Les cheikhs, généralement pris au hasard par la nouvelle administration, n'ont donné, du reste, que trop de sujets aux réclamations. L'anarchie la plus complète n'a pas tardé à régner dans les douars et les indigènes s'y sont trouvés exposés sans défense aux

violences de leurs ennemis et aux attaques des voleurs. En même temps, les colons ont été en butte aux entreprises des malfaiteurs, et, comme la répression n'a pas été stricte, comme les voleurs ont pu enlever sans difficultés le produit de leurs rapines et circuler partout à leur aise ; comme l'autorité civile, malgré ses efforts, n'a été nullement secondée par des cheïkhs sans influence ni autorité, les brigands quelquefois protégés par les agents de l'administration, ont fait la terreur dans la campagne et l'on a pu voir un Bou-Zïan, dans la province d'Oran, un Bou-Guerra, dans celle de Constantine, chefs de bandes organisées, arrêter à main armée, sur les grandes routes, tuer et dépouiller les gens et braver, pendant de longs mois, les recherches de la justice secondée par la gendarmerie et même par l'armée. Jamais de tels faits n'auraient pu se produire si la population indigène ne se trouvait dans une profonde anarchie et n'avait pas cessé d'être « dans la main » de ceux qui l'administrent. Ajoutons que la division en territoires civils et militaires n'a que trop servi aux malfaiteurs qui passaient de l'un dans l'autre quand on commençait à les inquiéter.

Cette situation est intolérable. Pour y remédier, les Algériens, qui sont loin d'être d'accord sur ce point, proposent les principales mesures suivantes :

V L'augmentation de l'effectif de la gendarmerie;

2° La déportation des indigènes condamnés une première fois, pour un attentat contre les personnes ou les propriétés et qui tomberaient dans la récidive ;

3° Et, enfin, l'établissement de la responsabilité collective des tribus.

A notre avis, ces mesures sont insuffisantes ou inapplicables , comme nous allons essayer de le prouver.

Les gendarmes sont de très-braves militaires , toujours prêts à se sacrifier quand il y a un péril à affronter ; mais, en pays arabe, ils sont d'une trèsmince utilité, par suite de leur ignorance de la langue, des mœurs et des ruses des indigènes. En dehors des routes, ils sont comme perdus, et il arrive que l'homme qu'ils recherchent ne se donne pas la peine de se cacher, s'il ne s'amuse à leur servir de guide. De plus, ils sont bridés par des règlements qui leur enlèvent foute initiative et en font de simples agents d'exécution, ce qui est logique, étant donné le rôle de la gendarmerie en France. Il n'est pas jusqu'à leur costume qui ne les rende impropres à la poursuite des malfaiteurs indigènes. On peut donc quadrupler le nombre des gendarmes, — cela n'aura d'autre inconvénient que de coûter cher, — mais, pour ce qui est du résultat pratique, il sera absolument nul.

La seconde mesure, la déportation, est un peu

draconienne, quand on songe avec quelle facilité un Arabe se laisse aller au péché du vol. De plus, elle n'atteindrait que ceux qui seraient assez simples pour se laisser prendre. Cependant, à l'égard des incorrigibles, on pourrait appliquer cette mesure : c'est ce que font, chaque jour, les Cours d'assises en prononçant des condamnations aux travaux forcés.

Quant à la responsabilité collective que presque tous les colons réclament comme la panacée universelle, nous la repoussons non-seulement comme inique, mais encore comme inapplicable.

Mais, d'abord, qu'est-ce que la responsabilité collective ? Une circulaire du maréchal Bugeaud, en date du 20 janvier 184A, établit le principe de la responsabiUté des tribus, Caids et Aghas. « Les difficultés que présentait l'établissement d'une police exacte dans l'intérieur des tribus , — dit M. Pellissier de Reynaud (I), — durent faire adopter ou plutôt consacrer le principe de la responsabilité collective suivi par l'ancien gouvernement, pour les crimes dont les auteurs restaient inconnus. Il fut donc proclamé que les tribus seraient pécuniairement responsables des crimes de cette nature commis sur leur territoire ; mais l'amende inlligée en pareil cas n'était exigible qu'après un délai suffisant pour que les Arabes pussent avoir le temps

[^ Annales nlçicrieiiitcs, I. IH. p. 'i\\.

de chercher les coupables et de les livrer à la justice ». On oubUe que la circulaire du maréchal prescrivait de rendre aussi les chefs indigènes responsables : « . . . car c'est aux fonctionnaires qui jouissent des avantages et des prérogatives du pouvoir de veiller plus que tous les autres au maintien de l'ordre et à la répression des brigandages (1) ». Ces mesures, renouvelées des Turcs et employées dans un temps où l'on manquait de moyens, eurent un résultat réel que nous attribuons surtout à la responsabilité des chefs.

Sous le court du ministère du prince Napoléon, la responsabilité des tribus a été abolie. Peu après, lors de la restauration militaire de 1 860, elle a été rétablie et , depuis lors, on l'applique spécialement pour les incendies de forêts et les délits ayant un caractère collectif. Une chose qui surprendra, c'est que l'application de cette mesure a eu rarement pour conséquence de faire livrer des coupables. Les indigènes ont payé leur part contributive dans l'amende, se soumettant à cela comme à un fait de force majeure, et tout a été dit. Ainsi, le but principal n'a même pas été atteint.

Au point de vue moral, la responsabilité collective n'est pas soutenable, c'est un des principes les plus injustes qu'on puisse défendre : beaucoup d'innocents punis, à coup sûr, avec le coupable, peut-

(1) Voir cette circulaire dans Ménerville, t. I, p. 18.

être même sans qu'un seul coupable soit atteint. Ses partisans sont forcés de reconnaître ce fait^ mais ils donnent comme excuse la nécessité, oubliant, eux républicains et libéraux, que ce prétexte a servi à couvrir toutes les tyrannies. Ils oublient aussi, ou ignorent qu'on ne peut échapper à la logique des lois morales ; qu'il n'y a pas de droit contre le droit et qu'on ne se sert pas impunément de procédés dont on reconnaît, soi-même, l'injustice flagrante. La justice répressive, hélas ! n'est pas infaillible, mais elle ne peut se tromper sciemment. Se faire le défenseur d'une pareille immoralité, c'est s'abandonner aux plus mauvais instincts de l'homme et faire reculer la civilisation.

Mais, ainsi que nous l'avons dit plus haut, ce moyen odieux a un autre défaut, c'est d'être impraticable. En effet, les tribus, surtout dans les territoires civils et aux environs des colonisations qu'il s'agit de protéger, sont entièrement désagrégées ; elles ne forment plus corps, comme autrefois ; en les pénétrant, nous les avons disjointes, et maintenant on ne trouve aux environs de nos centres que de petits groupes de quatre ou cinq gourbis ou tentes, composés quelquefois de gens d'origine différente ; d'autres sont , isolément , établis comme khammès chez les colons. Ainsi, la responsabilité des tribus se transformerait, tout d'abord, en responsabilité des douars, et, le champ dans lequel pour-

LA JUSTICE, LA SÉCrRITÉ. 231

rait se trouver Je coupable se restreignant, les chances de tomber juste diminueraient d'autant.

Examinons les conditions de l'application. Un crime est commis dans un endroit donné : sur quel douar frappera-t-on ? en avant, en arrière, à droite ou à gauche ? Prendra-t-on pour principe de rendre responsable le douar le plus voisin? Mais alors, les malfaiteurs n'auront qu'à dresser leur embûche auprès de l'habitation de leur ennemi, ou à y transporter leur victime et trouveront ainsi le moyen de consommer une vengeance en assurant leur sécurité.

On pourrait, il est vrai, de crainte de se tromper et en chargeant Dieu de reconnaître les siens, comme dans une application célèbre d'une mesure collective, frapper tous les indigènes entourant le lieu du crime dans un rayon de 10, 15 ou 20 kilomètres. Et comme nous avons vu qu'ils paient leurs amendes, il faudrait les taxer de telle sorte qu'on les ruinât ; il ne leur resterait, alors, d'autre ressource que de se faire brigands, et vraiment, on ne pourrait les en blâmer, puisqu'ils auraient au moins les bénéfices de la profession. Ils auraient, il est vrai, un moyen d'éviter ces extrémités, ce serait de dénoncer n'importe qui, un innocent, contre lequel ils viendraient témoigner avec unanimité pour éviter la ruine. Cela suffirait peut-être aux partisans de la responsabilité qui se diraient, pour calmer leur

232 LA JUSTICE, LA SÉCURFrÉ.

conscience : « S'il n'a pas commis ce crime, il doit en avoir commis d'autres ».

Admettre que les auteurs d'un crime sont toujours les voisins est absurde. Quiconque connaît les mœurs des indigènes sait que leurs malfaiteurs vont souvent très-loin pour faire leurs coups. Nous pourrions citer, à l'appui de cette assertion, des faits bien curieux, mais ce serait allonger outre mesure le sujet. L'acharnement des colons à réclamer la responsabilité part de cette erreur, accréditée chez eux, que les indigènes savent tout ce qui se passe en pays arabe. La connivence avérée de certains indigènes avec les voleurs et le peu d'empressement qu'ils mettent à aider les investigations ont fait naître cette idée, car on a conclu du particulier au général. Et cependant l'éparpillement de cette population sur de vastes espaces rend ce fait matériellement impossible. Les colons oublient une chose, c'est que les Arables sont encore plus volés qu'eux et que, s'ils étaient si bien au courant de ce qui se passe, chaque nuit, dans la région qu'ils occupent, ils connaîtraient, tout d'abord, leurs voleurs et retrouveraient leurs bestiaux. Si donc les partisans de la responsabilité collective n'étaient pas aveuglés par la passion et trompés par l'espoir naturel de trouver un remède à leurs maux, ils reconnaîtraient que cette formule est un leurre. Du reste, l'humanité a un goût particulier pour les formules creuses

et les solutions métaphysiques, comme si les choses de la vie étaient si simples et qu'on pût modifier une situation résultant de causes multiples par un procédé empirique s'appliquant à tout.

Mais il est inutile de nous appesantir sur ce point. Il nous reste à indiquer sommairement les mesures que nous croyons propres à rétablir la sécurité.

Nous avons vu plus haut de quelle façon les indigènes rattachés aux territoires civils ont échappé à l'action unique et forte des bureaux arabes pour entrer dans une sorte de droit commun représenté par trois têtes principales : le juge de paix, le maire et l'administrateur. Loin de sentir les bienfaits de cette demi-émancipation, les Arabes ont profité de l'affaiblissement du principe d'autorité qui en est résulté pour se livrer à leurs mauvaises passions ; et, en réalité, il n'y a rien là d'étonnant. Pour que l'homme comprenne les bienfaits de la séparation des pouvoirs et autres principes qui sont la garantie des citoyens, il faut qu'il ait atteint un certain degré de civilisation ; il faut, surtout, que la population que l'on veut faire jouir de ces avantages n'ait pas été soumise, depuis de longs siècles, à un régime absolument opposé au nôtre, de sorte que les habitudes et les idées des individus sont faites et enracinées. Ce n'est que par la suite des temps que nous sommes arrivés à cette perfection et à cet ordre d'idées qui nous semble tout naturel. Nous savons.

du reste, ce que nous ont coûté ces conquêtes. Mais les indigènes ne connaissent rien de nos philosophes et leur organisation rapproche de ce qu'était la nôtre dans les premiers jours du moyen âge. C'est-àdire que, pour eux, l'individu ne peut tenir aucune parcelle du gouvernement et qu'il n'obéit qu'à une autorité supérieure qui représente le prince. Dans ces conditions, la liberté n'est, pour lui, que l'affranchissement de toute règle, et, quand il ne se sent plus tenu, il ne sait plus se conduire.

Nous prenons, on le voit, la question de haut ; mais, à notre avis, il est impossible de bien juger les faits autrement. Il s'agit donc, tout d'abord, de replacer les indigènes sous le joug d'une autorité forte et ayant une unité absolue de direction. Il appartient à notre nouveau gouverneur de trouver, à cet égard, le procédé. Ce point obtenu^, il faut créer une police spéciale rayonnant sur tout le pays, le tenant dans un vaste réseau et n'ayant d'autre mission que le maintien de la sécurité. Cette police doit être dirigée par des hommes énergiques, connaissant les indigènes, leur langue et leurs usages et ayant sous leurs ordres des cavaliers arabes choisis. On peut trouver dans les spahis les éléments nécessaires pour làire fonctionner cette organisation dès demain ; en même temps, on occupera ces gens, qui coûtent cher et s'énervent dans l'oisiveté des Zmalas. Ces cavaliers, répandus par petits

groupes dans les villages, tenant des postes, gardant les routes et les défilés, seront toujours disponibles pour la poursuite des malfaiteurs. Quant à des chefs, nous pensons qu'on en trouvera facilement dans le personnel des bureaux arabes, parmi les officiers de troupe et, au besoin, chez les civils. Déjà, un essai de ce genre a été fait à El Arrouch et Semendou, dans la province de Constantine, et les services rendus par les officiers qui ont accepté cette mission ont été remarquables, bien qu'ils eussent agi isolément. Que serait-ce, si le réseau dont nous parlons existait, si ces officiers de police judiciaire correspondaient ensemble et si le personnel était assez nombreux pour tenir tout le pays ? Nous ne craignons pas d'avancer qu'au moyen de cette organisation, complétée par le secours du télégraphe, bien peu de criminels échapperaient et que la sécurité serait bientôt rétablie d'une manière absolue.

Il faudrait, cela va sans dire, quelques mesures complémentaires : telles que le rétablissement du permis de voyage obligatoire pour les indigènes hors de chez eux ; la surveillance efi'ective des marchés et lieux de réunion; le rétablissement des Amin de corporations, etc.

Il faudrait, aussi, le concours de fonctionnaires arabes, qu'on les appelle Caïds, Che'jkhs ou de tout autre nom, à la condition qu'on leur donnât une

autorité efficace ; qu'on les pa} ât bien ; qu'on ne leur marchandât pas les récompenses quand ils en 'auraient mérité, et qu'on les destituât aussitôt qu'ils manifesteraient la moindre mollesse dans l'exercice de leurs fonctions.

Enfin, il faudrait qu'on laissât, au moins dans les premiers temps, une certaine latitude au personnel chargé de ce service et qu'on ne l'arrêtât pas par des tracasseries provoquées par les réclamations et les calomnies, directes ou indirectes, des gredins que cette nouvelle manière de procéder gênerait.

Ce n'est que par la contre-guerilla que l'on combat la guérilla ; ce n'est qu'en prenant les malfaiteurs indigènes corps à corps, en tous lieux et en même temps, que l'on s'en rendra maître.

Voilà la solution honnête et efficace de cette grande question de la sécurité. En dehors de cela, il n'y a qu'injustice, dépenses inutiles, efforts superflus, aggravation d'une situation qui deviendra un danger public quand les populations indigènes, encore soumises à l'autorité militaire, auront été placées sous l'administration civile. Qu'on remarque, aussi, que le personnel judiciaire, soulagé, par ce moyen de l'immense travail que lui donne la recherche des crimes, pourrait se consacrer entièrement aux soins divers de ses importantes fonctions.

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