L'ORGANISATION ACTUELLE. — LES PROJETS DU GOUVERNEUR
Avant d'examiner les projets du gouverneur, il convient de passer en revue l'organisation actuelle de la machine administrative algérienne et les desiderata des colons.
Le gouverneur général civil, placé à la tête de l'Algérie, centralise entre ses mains la haute administration du pays ; il est le représentant direct du gouvernement français vis-à-vis duquel il est responsable de ses actes. Il prépare le budget qui est annexé à celui du ministère de l'intérieur et est voté par le Parlement. Les fonds sont déléguésmensuellement , par le ministre de l'intérieur au gouverneur, qui ordonnance, ensuite, ou sousdélègue (1).
L'armée, formant le 1 9^ corps, est commandée par un général, qui est lui-même sous les ordres du gouverneur.
(1) Les attributions du gouvernement général sont fixées par le décret du 10 déc. 1860 et celui du 24 cet, 1870, dans leurs parties non abrogées par l'arrêté du 6 mai 1871.
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Le gouverneur est assisté d'un conseil, dit do gouvernement, dont les attributions, tout administratives, sont fixées par le décret de 18G0 et la composition par celui du 11 août 1875.
Un autre conseil, le Conseil supérieur de gouvernement, formé de trente-huit membres, dont dixliuit sont délégués parles conseils généraux, et les autres, membres de droit, sont les chefs des services administratifs, judiciaires et militaires, se réunit, chaque année, à Alger, après la session des conseils généraux, sous la présidence du gouverneur général. Sa session ne peut durer plus de vingt jours. L'article 7 du décret du 11 août 1875, qui le constitue, définit ainsi son but : « Le Conseil supérieur de gouvernement est chargé d'examiner le projet de budget, l'assiette et la répartition des impôts préparés par les soins du gouverneur général ». La discussion du budget permet d'y traiter toutes les questions; seulement, ses travaux n'ont qu'un caractère purement consultatif, puisque le budget qu'il prépare doit être voté par les Chambres.
Chacune des trois provinces de l'Algérie est composée de deux parties, dont F une forme le département, sous les ordres du préfet : c'est le territoire civil; l'autre constitue le territoire de commandement, ou militaire, administré par le général commandant la division.
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Le préfet, assisté d'un conseil de préfecture, a sous ses ordres tous les services civils et est représenté, dans les diverses localités^ par les sous-préfets, les administrateurs civils, les maires et les cheikhs.
Le général a comme auxiliaires les comniandaiits de subdivision, de cercle et d'annexé, les bureaux arabes et les chefs indigènes.
Tout le pays environnant les villes et les parties colonisées forme le territoire civil. Quant au territoire de commandement, il s'éloigne de plus en plus et n'est encore intact que sur la ligne des hautsplateaux et des frontières et dans le Sahara.
Chaque province possède un conseil général élu, composé d'environ vingt-cinq membres français et de six assesseurs indigènes ayant voix délibérative, choisis par l'administration. Chaque conseil nomme sa commission départementale. Quant aux attributions, elles sont à peu près les mêmes qu'en France, telles que la loi du 10 août 1871 les a déterminées, cette loi ayant été reproduite, presque textuellement, par le décret du 23 septembre 1875, qui a réglé l'administration des conseils généraux algériens. Un certain nombre de cas d' inéligibilité ont ■été ajoutés. Mais ici, les questions relatives à la colonisation, les travaux publics toujours importants, donnent aux sessions un grand intérêt.
Le budget des départements est constitué presque
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uniquement par les cinq dixièmes de l'impôt arabe, car l'impôt foncier n'a pas encore été établi en Algérie. Voici les chiffres des budgets des recettes des trois départements, pour 1876 (l) :
ALGER COXSTANTINE ORAX
Impôt arabe 1 . 800 . 000 fr. -2 . 200 . 000 fr. 1 . 375 . 000 fr .
Divers 23.000 70.400 57.515
Remboursements 43. 207 80.000 39.445
Totaux .... l . 866 . 257 fr. 2 . 350 . 400 fr. 1 . 47 1 . !)60 fr .
Les quatre contributions n'étant pas perçues en Algérie, il n'y a pas de conseils d'arrondissement.
Voici quel est, actuellement, le régime des impôts et contributions :
r Octroi de mer frappant les marchandises à l'entrée. Cet impôt porte, pour les neuf dixièmes, sur les Européens qui consomment la majeure partie des marchandises importées. Il sert entièrement à former le budget des communes, entre les" quelles il est réparti au prorata du chiffre de la population, les Européens comptant pour une unité et les Israélites et les Musulmans pour un huitième de leur population effective, dans les communes de plein exercice, et pour un quarantième dans les communes mixtes (2) ;
2° Redevance domaniale de un franc par hectare et par an sur les concessions ;
(1) Législation de VAlgcrie, par 1\I. Saulayra, p. 173.
(2) Décrets des 18 aoùl 18G8 et 10 juin 1875.
3° Patentes, établies sur la valeur locative, à la moitié du tarif déterminé par l'article de la loi du 25 avril 1 844 ;
4° Contributions diverses et taxes municipales ;
5° Droits d'enregistrement et de timbre. Il n'est perçu comme droits d'enregistrement que la moitié du tarif de France ;
6° Impôts arabes se composant de :
A. Udchour ou dîme. Dans la province de Constantine, cet impôt est fixe ; dans les deux autres, il est déterminé chaque année par les agents de l'administration militaire et civile, avec l'assistance des chefs indigènes, selon l'étendue des surfaces cultivées et la qualité de la récolte.
B. La zekkaij impôt sur chaque tête de bétail, suivant le tarif arrêté par le gouverneur général.
C. Et la /ezwa, capitation prélevée en Kabilie; le même nom est donné à l'impôt frappant les palmiers dans les oasis du Sud.
On ajoute, quelquefois , à ces trois catégories le hokoî^ qui n'est, en réalité, qu'un fermage de terres domaniales.
Des répartiteurs, agents des contributions directes, sont chargés du recensement des matières imposables, chez les indigènes, en territoire civil. Les rôles sont dressés par le service des contributions et rendus exécutoires par l'autorité administrative. L'impôt est recouvré par les
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agents des contributions, avec Taide des cheikhs.
En territoire militaire, les rôles sont dressés par le bureau arabe, assisté des chefs indigènes. Ceux-ci se chargent du recouvrement et versent entre les mains des receveurs qui délivrent des quittances individuelles.
Nous avons vu plus haut que le préfet a pour auxiliaires les sous-préfets, administrateurs et maires, correspondant aux divisions du département en arrondissements, communes mixtes et communes de plein exercice.
Les arrondissements se rapprochent sensiblement de ceux de France, avec certaines attributions en plus pour les sous-préfets.
Les communes mixtes sont composées d'un certain nombre de douars indigènes du territoire civil, ayant chacun une Djemàa (conseil). Elles sont dirigées par un employé de l'administration ayant le titre d'administrateur, lequel est assisté par une commission municipale formée des présidents de Djemâa et de notables européens résidant dans la circonscription (1).
Les communes de plein exercice sont administrées par des maires français assistés d'un conseil municipal élu, comprenant plusieurs membres indigènes élus par leurs concitoyens. Ces communes ont, quelquefois, dans leur territoire, une popula-
(1) Arrêtés des 2\ novembre 1871 el 2\ décembre 1875.
iion indigène considérable. On saisit facilement les inconvénients qui peuvent en résulter au point de vue de la bonne administration du pays, quand on réfléchit que les maires des petites localités sont souvent de très-honnêtes gens, mais manquant des connaissances et des moyens nécessaires pour diriger de telles communes. Et, cependant, les corps élus n'ont cessé de réclamer l'agrandissement des communes afin d'augmenter le chiffre de leur budget pour l'adjonction d'une population dans l'intérêt de laquelle aucune somme n'est employée. Mais M. le gouverneur général a , par une circulaire trèssagement inspirée, ramené les choses à une limite raisonnable, en fixant le maximum du chiffre des indigènes pouvant se trouver dans la même commune.
En territoire militaire, les subdivisions, équivalant aux arrondissements civils, sont administrées par des généraux de brigade, les cercles, par des officiers supérieurs et les annexes par des capitaines ou des lieutenants. L'arrêté du 13 novembre 18T4 crée des communes indigènes, en territoire militaire, et dispose que le nombre en sera augmenté au fur et à mesure que les annexes auront des ressources suffisantes pour être érigées en communes.
Telle est, en résumé, l'organisation administrative de l'Algérie. Tout esprit non prévenu reconnaîtra que l'on a beaucoup fait, beaucoup amélioré, et que nous
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ne vivons pas dans un état semi-barbare. Nous ne prétendons pas davantage que ce soit l'idéal des gouvernements et qu'il ne reste rien à faire. Les opinions, à cet égard, sont très-diverses, et, si tout le monde réclame des réformes^ on est peu d'accord sur leur nature.
La grande revendication, depuis longtemps poursuivie par les colons, est la substitution du régime civil au régime militaire. Sur ce seul point, les avis des Algériens sont presque unanimes. Or, ce vœu est, en grande partie, réalisé, puisque tout le pays obéit à un gouverneur civil et que, sur la population, 1.315.950 individus sont soumis à l'autorité civile et 1.551.67G au commandement militaire. Ce dernier chiffre, qui remonte à 1877 et a encore diminué, est formé presque uniquement par les indigènes habitant des contrées reculées, où la colonisation n'a pas pénétré.
Ce premier point admis, les opinions se fractionnent en deux groupes principaux dont l'un inscrit sur sa bannière assimilation et l'autre autonomie. Les journaux qui représentent ces deux camps se combattent avec acharnement, car ils ne savent rien faire sans violences et quiconque s'en rapporterait à leur ton croirait que Capulets et Montaigus sont prêts à en venir aux mains. Et cependant, on se tromperait grandement , car cette agitation n'est que factice et, au fond, il ne serait pas difficile de
s'entendre, si l'on savait se débarrasser de la tyrannie des mots.
Les premiers, les assimilateurs, auxquels appartient presque en entier la représentation algérienne, sont les successeurs de ceux qui, en 1 870, voulaient liquider le gouvernement général et faire de l'Algérie trois départements français, administrés comme ceux de France, chaque préfet relevant directement du ministre. Cette manière simple de trancher la question peut séduire au premier abord , mais le moindre examen fait comprendre qu'elle a le défaut d'être impraticable. Déjà, les assimilateurs actuels, moins radicaux que leurs devanciers, admettent presque tous le maintien du gouvernement général, ce qui n'est ni plus ni moins que le renversement de leur système. Ils admettent « temporairement » bien d'autres choses et seraient forcés d'en accepter encore davantage s'ils voulaient se donner la peine d'esquisser leur programme d'application pratique. Mais ils se renferment prudemment dans cette formule : assimilation pure et simple. Du reste, ils sont loin d'être d'accord ensemble.
Les seconds, les autonomistes , qui ne s'entendent guère mieux, partent cependant d'un principe beaucoup plus juste, que nous allons exposer. Selon eux, le Parlement est trop absorbé par les affaires de la France pour pouvoir penser à celles de l'Algérie ; de plus, il est incompétent, parce qu'il ne con-
L'Algérie. ib
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naît pas le pays. L'inconvénient est donc double, puisque la solution des afîaires est retardée et n'est pas toujours conforme à l'opportunité. Les représentants algériens ne sont que trois dans chaque chambre et, jusqu'à présent, ils ont rarement réussi à se faire écouter et à faire accepter leurs opinions ; euxmêmes ne sont pas toujours au courant de questions qui, parfois, changent d'aspect et qu'ils ne peuvent suivre de loin. Enfin, ils sont portés, cela est tout naturel, à centraliser le plus possible les affaires à Paris, de façon à ce que tout ce qui intéresse l'Algérie leur passe par les mains et qu'ils jouent le rôle de grands dispensateurs.
Les autonomistes pensent donc qu'on pourrait largement décentraliser et permettre au gouverneur, assisté d'un conseil oii l'élément élu entrerait pour une grande part, de trancher un certain nombre de questions administratives. Nous ne croyons pas qu'ils aient l'intention de pousser l'autonomie plus loin, ce qui serait, du reste, matériellement impossible.
Tels sont les termes du débat, et si l'on savait, de chaque côté, se faire des concessions, on serait bien près de se rencontrer, car, en réalité, on ne peut pas plus vouloir l'assimilation absolue que l'autonomie absolue. Comme pour une foule de choses, la vérité est dans le point intermédiaire. Nous avions donc raison de dire que c'était encore une querelle
de mots : mais on sait que ce sont souvent les plus tenaces.
Les assimilateurs, trop facilement pris en faute contre la logique par leurs adversaires, se vengent en reprochant à ceux-ci de marcher au séparatisme, et l'on a vu le dernier gouverneur ne pas craindre de se faire l'écho de cette calomnie à la tribune. Nous disons calomnie, parce que tout le monde sait ici qu'il n'existe pas, parmi les Algériens, un seul séparatiste, et qu'il ne peut y avoir de pays plus français et plus foncièrement dévoué à sa patrie. ■
Un grand combat s'est livré, dans ces derniers temps, autour du conseil supérieur qu'on avait maladroitement appelé parlement colonial. Les assimilateurs veulent bien un gouverneur général, mais ils repoussent un conseil supérieur ; et cependant, il semble logique que le budget de l'Algérie soit «examiné » par un conseil central recevant les délégations des conseils généraux qui viennent de voter le budget des départements. Mais, à ceci, on fait une très-grave objection. A quoi sert cette préparation, puisque notre budget est ensuite discuté par le parlement de la métropole ?Faudra-t-il que les chambres se bornent à entériner vos propositions? S'il les modifie , voilà tout un travail inutile, et si le conseil supérieur se met en contradiction avec le parlement, voilà la puissance parlementaire de la France mise en échec par une assemblée locale. Nous le répétons,
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cette objection est grave, mais on ne doit pas en exagérer la portée, et il faut la réduire à sa juste valeur, car tous les conseils, communaux, d'arrondissement et de département, pourraient aussi, en sortant de leurs attributions , se trouver en lutte avec le pouvoir, et cependant, ils ne mettent rien en péril. Il s'agirait donc, pour éviter cet inconvénient, de bien définir les attributions de ce conseil et de lui enlever tout moyen de faire de la politique. Un honorable député de France qui a fait des questions algériennes une étude spéciale, s'est prononcé dernièrement contre le conseil supérieur. « Le conseil municipal, — a-t-il dit en substance, — répond à un intérêt communal ; le conseil général répond à un intérêt départemental ; mais le conseil supérieur ne répond à rien ». Il nous semble cependant qu'il existe un intérêt algérien. Mais, comme ce député a reconnu que la spécialité des questions algériennes nécessitait l'examen d'hommes spéciaux, il a émis l'idée de former, auprès du gouverneur, un conseil composé de personnes choisies en raison même de leur spécialité. Il nous semble que ce conseil existe sous le nom de conseil du gouvernement. Cependant cette proposition est à étudier, car l'important est de décentraliser. Les adversaires du conseil supérieur ne s'aperçoivent pas qu'ils retirent au gouverneur un appui et un guide, en même temps qu'un pondérateur, et ne lui laissent que l'arbitraire. Pour
des démocrates c'est encore bien peu libéral.
A côté de cette question principale se discutent une foule de sujets fort importants. La presse algérienne est très-agressive : un journal entame une campagne qui se caractérise par une formule ; les confrères du même clan, ou sof, font chorus et voilà la formule qui passe à l'état de machine de guerre pour battre en brèche tel homme ou telle institution. Le bon public reste d'abord ébahi devant la découverte à laquelle on l'initie ; mais bientôt il se figure, pour employer une expression vulgaire, que c'est arrivé, et emboîte le pas.
Nous avons eu ainsi, dans ces dernières années, la campagne contre le régime des décrets auxquels l'Algérie est soumise, ce qui, par parenthèse, remédie à l'absence de décentralisation, en permettant de prendre des mesures qui risqueraient d'arriver trop tard, si elles devaient faire l'objet de lois et passer par les chambres en supportant trois discussions dans chacune d'elles. C'est, nous ne craignons pas de le dire, une chose indispensable pour l'Algérie, mais c'est une arme à deux tranchants qui, dans des mains imprudentes, peut faire autant de mal que de bien. Il est donc étonnant que des assimilateurs aient attaqué le régime des décrets, car il n'y a pas de milieu : ou décentraliser, ou se servir des décrets et ordonnances.
Puis est venue la campagne des rattachements
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des services à la métropole qui, de même que la précédente, -n'avait d'autre but que de diminuer l'autorité du gouverneur en augmentant celle de la représentation ; puis, la campagne contre les communes mixtes que l'on représentait comme l'abomination de la désolation ; puis une foule d'autres campagnes.
Il y a, encore, le chapitre des petites ambitions locales. Ainsi, on demande l'augmentation du nombre des département algériens et les villes se disputent à qui aura la préfecture. L'avantage qu'aurait à en retirer l'i^lgérie ne frappe pas tout d'abord, mais on se rend facilement compte de l'augmentation de dépenses qui en résulterait et des difficultés de partager, dans des conditions logiques, l'administration du pays, à moins de faire des départements du littoral et un ou plusieurs départements du Sud. Qu'importe, on veut une préfecture pour donner plus d'importance à telle localité et ne plus être tributaire de telle ville rivale. Et puis, cela fait des places de toute sorte, y compris celles de député, de sénateur et de président du conseil général.
Parlons aussi de la présence des assesseurs musulmans dans les conseils généraux, qui est vivement attaquée. S'ils n'avaient eu que voix consultative, comme le nom d'assesseurs semble l'indiquer, on ne réclamerait pas, car il faut bien que l'élément indigène soit représenté ; mais ils votent et votent près-
que toujours selon les vues de l'administration. Il en résulte que l'opinion des conseils généraux est trop souvent faussée : inde irœ. Diverses solutions ont été proposées. On a parlé de fonder une assemblée uniquement composée d'indigènes, élus ou désignés ; mais on ne s'est pas rendu compte que ces braves gens ne connaissent rien à nos règles administratives et que, livrés à eux-mêmes, ils ne sauraient rien faire de bon. D'autres, ceux qui voient dans l'élection le remède à tous les maux, proposent de faire élire les assesseurs actuels, soit par le suffrage universel de leurs coreligionnaires, soit au second degré, par les conseillers municipaux indigènes. On peut essayer, mais, à coup sûr, le résultat sera le même, et cela par cette raison que, dans la population arabe, il existe actuellement trop peu d'individus assez instruits, assez au courant de notre civilisation et assez indépendants pour fournir un personnel convenable aux conseils généraux. C'est encore un progrès à remettre à plus tard. En attendant, il vaut peut-être mieux garder ce que l'on a : les Français ont la grande majorité dans les conseils généraux ; c'est une garantie réelle ; ils n'ont qu'à s'entendre.
On s'est occupé également, et depuis longtemps, à chercher le moyen de fournir, du crédit aux colons, et il n'est pas d'hérésies, d'insanités qu'on n'ait imprimées à ce sujet. Chose curieuse : plus le projet
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est extravagant et plus il a de chances de réussir dans le public. Et pourtant la question est bien simple : aussitôt que le colon a une propriété offrant des garanties réelles, il trouve de l'argent, car les fonds abondent, et ce n'est pas parce qu'il paiera un ou même deux francs de plus ou de moins pour cent, comme intérêt, que sa situation sera bien modifiée. En un mot, pour avoir de l'argent, il faut un gage ; c'est une loi économique élémentaire, et, en dehors de cela, on ne fera rien, car on ne peut pas édicter qu'on prêtera dans d'autres conditions que celles du cours du marché, résultant de l'offre et de la demande et des règles consacrées pour la garantie du prêteur. En matière de finances, l'arbitraire n'existe pas ; tout procède de lois dont on ne peut s'écarter. Le rétablissement de la sécurité fournit aussi un thème inépuisable aux discussions. Nous n'en dirons rien, ayant traité en détail cette question dans le chapitre précédent. Rappelons cependant que certaines personnes trouvent qu'il y aurait encore quelque chose à faire pour l'organisation des forces des colons, en outre de l'armée territoriale. En effet, dans les villages dépourvus de garnison, il n'existe aucun noyau de résistance, depuis la suppression des milices. Les Français de vingt-deux à trente ans font partie de la réserve, et, de trente à quarante, de la territoriale et ont des armes chez eux ; mais leurs compagnies ont leur point de réunion souvent
très-loin et, en cas de mobilisation, ils sont obligés d'abandonner leur village ou leur- ferme, laissant chez' eux les hommes au-dessus de quarante ans et les étrangers, non armés et sans chefs. Il y a là une lacune ; il est vrai qu'en cas de danger public, l'administration a le droit d'armer tout le monde à la hâte et d'incorporer même les étrangers ; mais on connaît les inconvénients de ces armements et de ces organisations précipitées, et il serait bien préférable que tout fût prêt depuis longtemps, que les plans de défense fussent préalablement tracés et que chacun sût à quel chef il doit obéir et de quelle façon il faut se grouper.
Les questions actuelles sont, on le voit, nombreuses et importantes. Malheureusement les Algériens sont peu d'accord sur leur solution. Chacun parle sans s'occuper de son voisin et, cependant, une des premières choses à faire serait d'arrêter un programme commun. On ne comprend pas qu'un étranger débarquant ici puisse s'y reconnaître dans un pareil chaos et^ pour arriver à se faire un opinion, il doit falloir un esprit particulièrement sagace et pénétrant.
M. le Gouverneur général prépare tout un plan de réorganisation algérienne dont il a esquissé les principaux traits dans un discours à Bône, au mois de septembre dernier. Il a ensuite soumis, aux conseils généraux, son programme, en demandant
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l'avis motivé de ces assemblées et a adressé, le 7 octobre, aux préfets, une longue circulaire dans laquelle.il développe ses idées relativement aux procédés d'exécution. Enfin, à l'ouverture de la session du conseil supérieur, le 3 décembre 1 879, il a dans, un grand discours, passé en revue cette importante question et soumis aux membres de cette assemblée plusieurs projets de loi accompagnés d'exposés des motifs et de commentaires très-détaillés. Il est donc permis de connaître exactement son programme et nous allons essayer de le résumer.
Comme modifications déjà réalisées, le gouverneur constate que le gouvernement général et le commandement ont cessé d'être confondus. « Au
gouvernement des hommes de guerre», dit-il (!)
« était venue l'heure de substituer une administration civile L'autorité civile a pris, sans difficulté,
possession du rôle qui lui appartient chez les peuples libres.
« Dans tout le territoire occupé par nos communes de plein exercice et nos communes mixtes, les fonctionnaires, à tous les degrés, ne relèvent que de l'autorité civile. C'est elle, également, qui préside à l'administration du territoire de commandement. Le service des affaires indigènes, détaché de l'état-major général, a été placé sous la direction immédiate du gouverneur ».
(1) Discours au Conseil supérieur.
Et plus loin : « La direction générale des affaires civiles et financières, qui pouvait peut-être se comprendre auprès d'un gouverneur militaire, mais qui aujourd'hui n'avait plus de raison d'être », a été supprimée et remplacée par un secrétariat général.
Enfin, les sous-préfets ont cessé d'être, en même temps, administrateurs des communes mixtes.
Voilà ce qui est fait ; examinons ce qui reste à réaliser :
L'extension du territoire civil, c'est-à-dire, r« application par les mêmes fonctionnaires des mêmes règles et des mêmes procédés administratifs à toutes les régions similaires, à toutes les populations que rapprochent les mêmes moeurs et les mêmes procédés administratifs (I ) ». Dans son discours de Bône et dans sa circulaire aux préfets, M. le Gouverneur avait été plus catégorique, car il avait annoncé le passage immédiat de tout le Tell sous le régime civil. Une région à déterminer le long des frontières et la zone intermédiaire entre le Tell et le Sahara auraient été réservées à une organisation spéciale, par laquelle l'autorité militaire aurait continué à être chargée de préserver les territoires de colonisation des incursions et des pillages. « On a considéré longtemps, — a-t-il dit à Bône, — une transformation simultanée de tout le Tell comme
(1) Discours au Conseil supérieur.
256 l'organisation actuelle.
une mesure offrant de véritables impossibilités ; je crois qu'il n'en existe réellement aucune ».
Des projets de loi préparés en vue de l'application de ce programme ont été soumis aux conseils généraux qui les ont, en grande partie, approuvés. Parmi les mesures proposées, figure le projet de conférer aux administrateurs civils des pouvoirs disciplinaires, afin de leur permettre d'agir dans des conditions d'efficacité suffisante^ sur des populations qui viennent de quitter l'autorité du bureau arabe. Ces pouvoirs, dit M. le Gouverneur dans son dernier discours, doivent être attribués « dans une sage mesure » aux administrateurs des communes mixtes. « Les raisons qui justifient cette attribution sont développées dans un exposé des motifs qui en précise le caractère, écarte les équivoques, exclut tout arbitraire et montre que l'invocation du droit commun trouverait ici malaisément sa place ».
En conséquence, il propose d'attribuer aux administrateurs la répression des infractions spéciales à l'indigénat, dans les communes mixtes, en appliquant au délinquant^ et en sa présence, les peines de simple police, avec obligation d'inscrire sur un registre coté et paraphé « la décision prise, avec indication des motifs » .
Dans l'exposé se trouve encore cette phrase : « Qu'on ne dise pas, non plus, qu'on se place, en territoire civil, hors du droit commun. Le droit
commun n'existe pas dans les communes mixtes, à peine dans celles de plein exercice ».
Sur cette question, les avis ont été partagés. Le conseil de Constantine a fortement appuyé le projet ; celui d'Alger s'est prononcé beaucoup moins catégoriquement ; quant à celui d'Oran, il a repoussé les pouvoirs disciplinaires, voyant dans ce droit la violation du grand principe de la séparation des pouvoirs, et a conclu que les administrateurs devraient agir sur les indigènes « par des moyens moraux ». Voilà une preuve de ce que nous disions tout à l'heure relativement à l'incohérence des idées des Algériens et à l'absence de plan commun chez eux.
Pour ce qui est du personnel à trouver instantanément, M. le Gouverneur compte sur les employés de l'administration, les interprètes militaires, etc. Il est résolu à n'admettre aux fonctions d'administrateur que des personnes connaissant la langue arabe. Vingt-six circonscriptions nouvelles seront créées et les fonctionnaires qui seront chargés de les administrer devront aller s'établir au milieu de leur commune. Quinze gendarmeries y seront installées.
Après cette grande entreprise, vient la colonisation, dont M. le Gouverneur veut s'occuper spécialement. « Il faut », dit-il, <i peupler le pays de nationaux, pour que l'Algérie soit bien française ». Il se
258 l'organisation A'TUELle.
prononce pour l'application « sagement combinée de la vente et de la concession ». Mais, comme les terres disponibles vont manquer, il faut chercher le moyen de s'en procurer et, à cet effet, arrêter un programme définitif de colonisation. Le périmètre des anciens centres doit être agrandi et des crédits spéciaux seront accordés aux communes pour les travaux d'aménagement des eaux.
M. le Gouverneur vient de soumettre au Conseil supérieur un projet de loi réglant le régime des concessions et des ventes des terres. Des clauses résolutoires sont réservées dans les deux systèmes, pour le cas où le possesseur ne mettrait pas en valeur ses terres. Pour fonder le «crédit des colons » et permettre à ceux-ci d'emprunter, afin de mettre en valeur leur domaine, diverses dispositions sont édictées dans le but de conférer un privilège spécial au prêteur. Ce privilège primerait même celui de l'Etat, vendeur, et les droits antérieurs des tiers. Il ne nous appartient pas d'apprécier, au point de vue de la stricte légalité, ces dispositions; disons seulement que tout cela ne nous semble pas de nature à produire un grand changement dans la situation actuelle ni à justifier les espérances insensées que font naître, chez quelques-uns, ces mots : fondation du crédit des colons.
Pour le régime financier, voici le programme : Augmentation de l'octroi de mer, afin de remédier
à l'insuffisance du budget des communes, « ce qui est d'autant plus nécessaire que la création de nouvelles communes mixtes va multiplier le nombre des parties prenantes ». Mais cela n'est que provisoire et voici le corollaire : étude d'un projet pour établir sur des bases « plus larges, plus fermes et plus équitables » le budget des communes.
Pour les indigènes :
Hâter la constitution de la propriété individuelle.
Arrêter, «avec le concours d'une commission spéciale, les bases du projet de loi relatif à la constitution immédiate de l'état civil chez les indigènes » . Ce projet de loi, comprenant 24 articles, est soumis en ce moment au conseil supérieur.
Fondation d'un certain nombre d'écoles arabes françaises en pays musulman.
Pour les travaux publics :
Achèvement du réseau des voies de communication.
Commencement des travaux du chemin de fer de Sétif à Ménerville, aussitôt après ratification de la convention passée avec la compagnie de l'Est algérien.
Etude des autres hgnes et notamment du transsaharien.
Enfin, au point de vue de l'administration générale :
2(10 l'organisatiox actuelle.
Suppression du régime arbitraire des décrets et fixation « de ce qui, désormais, sera du domaine de la loi, du domaine des décrets et du domaine de l'arrêté gouvernemental ». Ce n'est, après tout, que la réglementation du régime des décrets.
Application pure et simple de la loi de France aux conseils généraux.
Ajournement de la question des assesseurs musulmans.
Loi sur la constitution du conseil supérieur à présenter au Parlement.
Rattachement à la France des services qui y ont leur similaire, en tant que ces services ne sont pas chargés de fonctions spéciales intéressant la colonisation. Maintien sous l'autorité du gouverneur des autres services, « c'est-à-dire de ceux qui affectent essentiellement et directement l'œuvre capitale à poursuivre dans ce pays, l'intérêt supérieur de la colonisation ».
Tel est, à grands traits, le programme du gouverneur. L'opinion publique l'a accueilU avec faveur, car il contient d'excellentes choses. Si quelques points de détail peuvent donner lieu à la critique, si certaines mesures ne sont que la continuation de ce qui a été commencé ou préparé par ses prédécesseurs, tout le monde reconnaîtra qu'il a falhi, à M. Grévy, une grande somme de travail pour arriver, en moins d'un an, à se faire une opi-
nion raisonnée sur une foule de queslions qui lui étaient étrangères et à trouver le moyen pratique d'appliquer les réformes. Nous ne sommes donc nullement de l'avis de ces impatients qui lui reprochent de se renfermer dans le domaine de la théorie. Un journal s'écriait l'autre jour : « Nous attendons depuis longtemps l'exécution des promesses du gouverneur, et, cependant, aucun changement, aucune révocation de fonctionnaires n'a eu lieu ; il est temps que cela finisse ! » C'est que, pour beaucoup de gens, l'idéal du progrès se caractérise par les révocations et les changements.
Notre gouverneur procède avec prudence et sagesse ; il n'en saurait trop avoir. C'est à l'application qu'il faudra juger son programme; nous espérons qu'il sortira victorieux de l'épreuve.