CHAPITRE VIU
l'administration et le régime du protectorat
Rôle (le Vadiuinistration eo Tuuisie. — Si^curité initiale du pays. — Faible effectif du corps d'occupation. — Médiocre sécurité actuelle.
Le régime du protectorat. — Excellente et prudente conduite du premier résident français, M. Cambon. — Les obstacles à notre action en Tunisie.
Insuffisance du traité du Bardo: il ne définit aucunement les pouvoirs de l'administration française. — Situation équivoque de nos représentants au début ;de l'occupation. — Double vasselage de la Tuuisie vis-à-vis des puissances étrangères.
La Commission financière internationale. — Heureuses conversions de la dette tunisienne. — Recouvrement de la liberté fiscale.
Les capitulations. — La juridiction consulain*. — La réforme judiciaire.
Rattachement de la Tunisie au ministère des affaires étrangères. — Fixation des pouvoirs du résident général. — Le bey et les hauts fonctionnaires tunisiens. — Les linéaments du protectorat ne sont fixés qu'en 1884.
Les contrôleurs civils. ~ Leurs attributions. — Les caïds et leurs khalifats.
La magistrature nouvelle. — La justice indigène : le charaa, Youzartu — Nécessité d'une grande prudence pour l'application de nos lois à la population musulmane. — Utilité de tribunaux mixtes. — Les nouveaux tribunaux et les nouvelles justices de paix.
Les municipalités. — Leur organisation et leur fonctionnement. — Leurs ressources. — Danger de les trop étendre, — Circonspection à apporter dans les essais do réglementation administrative. — Les budgets municipaux.
Utilité d'une subordination très stricte des diverses autorités françaises au résident général. — Exemples anciens et momentanés d'indiscipline de la part des chefs de l'année et de la justice.
Pour que se développent les nombreux éléments de richesse de notre nouvelle possession africaine, il est nécessaire que T administration y collabore. Il ne peut s'a<;ir ici d'une intrusion dans les aiTaires de l'agriculture et de Tindustrie; les faveurs, les subventions, la direction administrative, dont nous avons tant usé ailleurs, seraient
L'ORGANISATION DU PHOTECTORAT. 447
des aides décevantes. L'administration doit à une colonie naissante un concours plus limité, mieux défini, cependant effectif.
La première et la plus essentielle de ses attributions, c'est de garantir la sécurité. Sur ce point, dans les premières années, elle avait obtenu d'excellents résultats, on ne lui pouvait adresser aucun reproche : « On est plus à Tabri d'attaques contre les personnes ou contre les biens dans les rues et dans la banlieue de Tunis, écrivionsnous dans la première édition de cet ouvrage, en 1887, que dans la banlieue et dans les rues de Paris. Même dans les campagnes éloignées, un Kuropéen ne court aucun danger. »
La situation a depuis lors singulièrement changé ; depuis deux ans notamment (1895), les campagnes de Tunisie sont devenues d'une médiocre sécurité: les Européens et leurs employés sont souvent victimes d'assassinats et rarement on trouve les coupables, en général Arabes ou Italiens. Cet état de choses, qui est peu honorable pour l'administration française et dont celle-ci a le tort de ne pas se préoccuper assez, ne pourrait se prolonger sans porter le plus grand préjudice à notre colonie.
Nous étudierons plus loin les causes de cette insécurité toute récente et vraiment regrettable. Ces assassinats fréquents ne dégénèrent pas, cependant, en actes concertés de banditisme régulier, comme à Madagascar, au Tonkin ou même en Kabylie au temps des exploits d'Areski et d'Abdoun ; aussi n'est-il pas besoin d'augmenter le corps d'occupation pour y parer; outre certaines mesures d'ordre moral, il faudrait seulement créer 60 à 80 brigades nouvelles de gendarmerie ; car il n'existe aucune force de police dans les campagnes.
Le nombre de troupes que nous entretenons dans l'ancienne Régence et qui s'élève à une dizaine de mille hommes de troupes françaises, plus environ 2,000 indigènes (1), forment un effectif suffisant pour empêcher tout mouvement de résistance de la part de la population ; si on voulait l'accroître, ce ne serait pas pour les nécessités de la période de paix, mais pour les éventualités que peut comporter l'état incertain de l'Kurope.
La population indigène, en général, est subordonnée ; elle
(1) On ne trouve, daus la vaste compilation officielle la Tunisie^ etc. (4 volumes 1896), aucun renseignement sur l'importance du corps d'occupation français en Tunisie, c'est une grave lacune ; par contre, on y expose tout le système du recrutement indigène, qui est manifestement absurde.
n^cxprimc pas qu'elle se sente froissée dans ses habitudes ni dans ses droits. Le régime du protectorat est plus souple et plus acceptable à tous que celui de Tannexion tel qu'on l'entend en France. Le maintien du bcy et de nombreux fonctionnaires musulmans, qui sont nos intermédiaires, satisfait à la fois Tamourpropre des Arabes et le besoin de places qu'éprouvent en tout pays la classe élevée et la classe moyenne. En Algérie, nous avons nécessairement indisposé ces deux classes parce que nous ne leur faisons, du moins en territoire civil, aucune part dans l'administration. Il faudra avec le temps changer ce système. A Tunis, nous avons été plus habiles, surtout au début, car depuis quelques années nous avons laissé les Tunisiens nous gagner à la main et, par défaut de fermeté, nous avons encouragé, dans les campagnes, tous les crimes contre les Européens, dont nous parlons plus haut.
Les administrateurs français, un peu comme les résidents hollandais à Java, doivent être des tuteurs discrets, mais fermes, des conseillers pleins d'autorité, qui ne se montrent pas jaloux de l'apparence du pouvoir. Nous avons eu la fortune, qui nous est rarement échue en ce siècle, de mettre la main, pour fonder notre protectorat en Tunisie, sur un homme qui unissait des qualités précieuses : instruction et intelligence, tact et fermeté, entrain et persévérance. On Ta attaqué et calomnié. Les esprits superficiels se sont livrés envers lui à des critiques sans portée ou à des impatiences enfantines. 11 faut défendre notre premier résident général, M. Cambon; l'histoire lui rendra justice.
n Notre ancienne administration coloniale a compté des administrateurs d'un haut mérite dont le gouvernement métropolitain n'a pas su seconder les grandes qualités : Dupleix, Malouet, l'intendant Poivre, d'autres encore. Les petits esprits, qui croient qu'un empire ou un htat s'établit en une demi-douzaine d'années, se sont toujours ligués contre ces administrateurs aux vastes pensées et aux longs desseins. N'est-ce donc rien que d'avoir maintenu depuis 1881 une paix inaltérée en Tunisie, d'avoir permis à l'élément français de s'y iniiltrer, d'avoirplacé los (inances dans une situation telle qu'il n'est pas un seul Ktat européen, notamment la France, qui ne pût les envier; d'avoir substitué aux capitulations une justice française, d'avoir inauguré et conduit à un certain degré de développement ce que, à notre honte, nous n'avons pas encore fait, après plus d'un demi -siècle de possession de l'Algérie, l'enseignement
français parmi les indigènes ? Tout cela n'esl-il rien en cinq années?
Depuis ce passage de la première édition de notre ouvrage, la situation morale de la Tunisie, particulièrement dans les dernières années, est devenue plus instable, plus délicate, un peu moins bonne au fond; mais on peut la rétablir; si elle ne s'est pas détériorée davantage, c'est que le premier résident Tavait assise sur des bases solides.
Devant les misérables chicanes que Ton adressa à l'administration française en Tunisie de 1881 à 1886 on est saisi de pitié pour la légèreté de ceux qui s'y livraient. En vérité, M. Cambon, pour sa défense, n'aurait eu qu'à rappeler les cinquante années de guerre presque ininterrompue en Algérie, les révoltes ou les frémissements fréquents dans le sud oranais et dans l'Aurès, l'énorme effectif militaire des trois départements franco-africains en face du chiffre réduit de nos troupes en Tunisie; il pouvait mettre en comparaison les 4 milliards dépensés dans notre première possession africaine et l'absence presque complète de tout sacrifice du budget français dans la seconde, sauf pour Tcntreticn des troupes. Il lui eût été loisible encore de faire passer devant ses accusateurs et le Tonkin, et l'Annam, et le Cambodge : il y pouvait joindre, s'il Teiit voulu, les combats incessants ou les alertes que les Anglais sont obligés de subir soit en Egypte, soit en Birmanie ; les etforts que la Hollande renouvelle depuis quinze années sur la terre d'Atchin ; l'état précaire des Italiens à Massouah : alors il n'aurait plus eu qu'à montrer la Tunisie paisible, s'imprégnant, graduellement il est vrai, mais sensiblement, de l'esprit français, se pénétrant, jusqu'au fond de ses tribus, de plus en plus de notre influence; et quel serait l'étourdi qui oserait encore l'accuser soit de tiédeur, soit de maladresse, soit d'insuccès? L'habile premier résident général, qui a été appelé trop tôt à l'ambassade de Madrid, a bien mérité de son pays ; il a fait une œuvre ; ses successeurs, quoique tous zélés, ne se sont pas toujours imprégnés de sa prudence et de son esprit.
Une colonie qui ne fait pas trop parler d'elle et qui ne coûte quasi rien, c'est déjà, dans ce temps d'aventures maussades, un spectacle réconfortant.
Comme l'a excellemment écrit un auteur anonyme qui paraît avoir été un des collaborateurs du premier résident général pendant les premières années de son administration : «Quant M. Cambon arriva à Tunis, le 2 avril 1882, à bord de V Hirondelle^ accompagné pour.
tout personnel de deux secrétaires d'ambassade, il n'apportait aucun pian arrêté, dicté à Paris à l'avance, imposé ou préconçu, mais il comptait à juste titre sur lui-même et sur l'entière confiance du gouvernement (1). » Le traité du Bardo était tout à fait informe: il ne contenait rien de net et de précis. On ne savait quels étaient nos droits : c'était à nous de les définir et de les fixer. La Tunisie restait garrottée dans des liens nombreux que tenaient et que serraient les puissances étrangères; elle n'avait ni des finances à elle ni une justice à elle. La Commission financière internationale, où des représentants italiens et des représentants anglais se rencontraient avec les représentants de la France, était seule maîtresse de tous les revenus un peu liquides et facilement recouvrables, ceux des douanes notamment. Les capitulations, la justice des consuls, ne laissaient au bey et à son associé ou son protecteur, la France, aucune iniluence positive sur les jugements, soit en matière civile, soit en matière pénale où des européens étaient engagés. Le régime commercial de la Régence était asservi, il l'est malheureusement encore en partie, aux traités conclus soit pour une très longue durée (traité italo-tunisien jusqu'en 181)f)), soit sans détermination de durée (traité anglo-tunisien) avec les puissances qui sont nos rivales politiques (2). La Tunisie était donc une terre où nous tenions garnison, mais dont toute l'Europe, et surtout l'Angleterre et l'Italie, au même titre que nous, conservait la tutelle légale.
Le traité du Bardo nous faisait dans l'ancienne Régence une position beaucoup plus ambiguë et équivoque que celle qu'avaient prise hautement rAutriche-Ilongrie en Bosnie et en Herzégovine et l'Angleterre à Chypre. Nous avions eu le tort, dans les circulaires ministérielles, au moment de l'occupation, de trop nous engager à respecter l'état de choses existant. Nos Chambres, en outre, étaient médiocrement favorables à notre nouvelle conquête; une partie de l'opinion publique s'y montrait même très hostile : la France était déterminée à ne rien dépenser et à ne risquer aucune querelle pour l'organisation de sa nouvelle possession .
Il fallait une main singulièrement ferme et souple pour délier
(1) Revue des Deux- M ondes du 17 f^?vrier 1887.
(2) Ou a déuoucé le traité italo-tuuision, puis on l'a revisé, comuic ou le verra plus loiu, eu Tattéuuaut au poiutdo vue politique, siuou au point de vue économique; mais on ne i^^est pas encore dégagé (mai 1897) du traité anglotunisien et la servitude partielle de Taucieuue Régence à l'égard de Tétrauger dure encore.
tous les nœuds qui entravaient notre action dans la Régence, et pour transformer en une véritable colonie ce qui était et menaçait de rester toujours une simple dépendance.
La nature du traité très maladroitement conclu par M. Jules Ferry en 1881 avec le Bey et les engagements si malencontreusement pris envers les puissances étrangères par M. Barthélémy Saint-Hilaire, notre ministre des affaires étrangères, alors que nos troupes campaient à la Manouba, le Saint-Cloud de Tunis, et qu'il ne dépendait que de nous de les faire entrer dans la capitale, ont entouré et entourent encore de grandes difficultés le berceau de notre colonie tunisienne.
Il suffit de lire ce néfaste traité du Bardo pour s'apercevoir que le gouvernement français semblait éviter de vouloir constituer une colonie à Tunis. On ne paraissait même pas songera un protectorat, mais à une simple occupation. Voici, pour Tédification de nos lecteurs, cette étrange convention, Tune des plus singulièresqui aient été signées par une puissance civilisée victorieuse avec le chef d*un petit Etat semi-barbare, qui Tavait provoquée :
H Article prkmier. — Le traité de paix, d'amitié et de commerce et toutes autres coQveutions existant actuellement entre la République Française et Son Altesse le Bey de Tunis sont expressément conûrmés et renouvelés.
M Art. 11. — En vue de faciliter au gouvernement delà République Française l'accomplissement des mesures qu'il doit prendre pour atteindre le but des hautes parties contractantes, Son Altesse le Bey de Tunis consent à ce que l'autorité militaire française fasse occuper les points qu'elle jugera nécessaires pour assurer le rétablissement de l'ordre et la sécurité des frontières et du littoral.
u Art. III. — Le gouvernement de la République Française prend l'engagement de prêter un constant appui à Son Altesse le Bey de Tunis contre tout danger qui menacerait la personne ou la dynastie de Son Altesse, ou qui compromettrait la tranquillité de ses États.
« Art. IV. — Le gouvernement de la République Française se porte garant de l'exécution des traités existant actuellement entre le gouvernement de la régence et les diverses puissances européennes.
« Art. V. — Le gouvernement de la République Française sera représenté auprès de Son Altesse le Bey de Tunis par un ministre résident, qui veillera à l'exécution du présent acte, et qui sera l'intermédiaire des rapports du gouvernement français avec les autorités tunisiennes pour toutes les affaires communes aux deux pays.
« Art. VI. — Les agents diplomatiques et consulaires de la France, en pays étrangers, seront chargés de la protection des intérêts tunisiens et des nationaux de la Régence.
tt En retour, Son Altesse le Bey de Tunis s'engage à ne conclure aucun acte ayant un caractère international, sans en avoir donné connaissance au gourernement de la République Française et sans s'être entendu préalablement ^vec lui.
« Abt. VII. — Le gouvernement de la République Française et le gouvernement de Sou Altesi^e le Bey de Tunie se réservent de fixer, d*un commun accord, les bases d'une organisation financière de la Régence qui soit de nature à assurer le service de la dette publique et à garantir les droits des créau cjers de la Tunisie.
« Art. VIII. — Une contribution de guerre sera imposée aux tribus insoumises de la frontière et du littoral.
« Art. IX. — Afin de protéger contre la contrebande des armes et des munitions de guerre les possessions algériennes de la République Française, le gouvernement de Son Altesse s'engagea prohiber toute introduction d'armes ou de munitions de guerre par Ttle de Djerba, le port de Gabèsou les autre» ports de la Tunisie. »
Le traité du Bardo, on le voit, ne concédait à la France, avec quelque netteté, que le droit d*occupalion militaire et celui de représentation de la Régence à l'extérieur; il ne contenait même pas le mot de protectorat. La France semblait rester assimilée pour tout le régime administratif et pour les droits et attributions de ses nationaux aux autres puissances* ayant des traités avec le Bey.
Heureusement, l'insurrection de Sfax, les massacres de l'Oued- Zergua vinrent quelques mois après forcer la main à notre ministère si pusillanime : on se décida à occuper la ville même de Tunis, puis la ville sainte de Kaïrouan qui n'opposa, d'ailleurs, aucune résistance. La pression publique y aidant, on modifia par une convention du 8 juin 1883, puis par un décret du 4 octobre 1884, enfin par différents arrangements avec les puissances étrangères, le régime si indécis et si timide que l'on avait inauguré. Le camp français de Tunisie tendit à se transformer en colonie française. L'intelligence déliée et persévérante du premier résident, M. Cambon, y aida. Les événements politiques dont le reste de l'Afrique fut le théâtre, la permanence de l'occupation anglaise en Egypte, la conquête du littoral d'une partie de la mer Rouge par l'Italie, la poussée allemande en Afrique, le traité de délimitation des possessions anglaises et des possessions allemandes dans cette partie du monde secouèrent la faiblesse et l'indifférence de nos gouvernants, notamment de notre parlement, lui donnèrent quelque émulation coloniale et africaine. Sous ces influences extérieures, la Tunisie peu à peu 'se dégage, quoiqu'elle n'en soit pas encore complètement libérée, de la plupart des servitudes barbaresques.
Il est bon de reproduire ici deux des actes qui vinrent compléter et renforcer l'informe traité du Bardo : c'est d'abord la convention du 8 juin 1883, qui, postérieure de deux ans à ce dernier, est au-
trement catégorique : non seulement le mot de Protectorat y ligure, mais encore la faculté d'intervenir dans toute radministration intérieure nous y est reconnue. Voici cette importante convention qui eût dû figurer dans le traité primitif :
H Article premikh — Afin de faciliter au gouverDement français raccomplisseoient de sou protectorat, Son Altesse le Bey de Tunis s'engage à procé der aux réformes admiuistratives, judiciaires et financières que le gouvernement ft'ançaisjugora utiles.
« Aht. II. — Le gouvernement français garantira, à l'époque et sous les conditions qui lui paraîtront les meilleures, un emprunt ù émettre par Son Altesse le Bey pour la conversion ou le remboursement de la dette consolidée, s'élcvant à la somme de 125 millions de francs, et de la dette flottante jusqu'à concurrence d'un maximum de 17,550,000 francs. Son Altesse le Bey s'interdit de contracter à l'avenir aucun emprunt pour le compte de la Régence sans l'autorisation du gouvernement français.
« Art. m. — Sur les revenus de la Régence Son Altesse le Bey prélèvera:
« P Les sommes nécessaires pour assurer le service de l'emprunt garanti par la France ;
«< 2** La somme de 2 millions de piastres (1,200,000 fr.), montant de sa liste civile, le surplus des revenus devant être afiTecté aux dépenses d'administration de la Régence et au remboursement des charges du protectorat.
« Art. IV. — Le présent arrangement confirme et complète, en tant que besoin, le traité du 12 mai 1881.
u 11 De modifiera pas les dispositions précédemment intervenues pour le règlement des contributions de guerre.
« Art. V. — La présente convention sera soumise à la ratification du gouvernement de la République Française, et l'instrument de ladite ratification 6era soumis à Son Altesse le Bey de Tunis dans le plus bref délai possible.»
Cet acte réparait, en grande partie, les lacunes et les incertitudes du traité du Bardo. Après cette convention, nous étions libres d'intervenir dans les atfaires intérieures de la Régence, mais nous n'avions pas encore l'instrument approprié à cette intervention. Le décret du 4 octobre 1884 qui institue les contrôleurs civils y pourvoit. Il est utile de le reproduire :
« Le président de la République Française :
« Considérant que l'article i<^c de la convention franco-tunisienne da 8 juin 1883 doune au gouvernement français la faculté de provoquer dans la Régence les réformes administratives nécessaires pour la bonne administration du pays;
« Considérant que le maintien de notre protectorat comporte, d'une part, le maintien d'une administration indigène; d'autre part, l'exercice par Tautorite française d'un contrôle permanent sur les actes de cette administration;
« Considérant qu'il y a lieu d'organiser d'une manière régulière l'exercice du contrôle ;
•< Vu l'article 1" de la loi du 7 avril 1884;
a Décrète :
(t Article premier. — Ud corps de coutrôlcurs civils français est institué eu Tunisie. Ils relèvent du président de la République Française.
'( Art. II. — Les contrôleurs civils seront nommés par décret du président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères.
« Des contrôleurs suppléants pourroutètre nommés parle résident du gouvernement à Tunis. »
Ainsi, Ton s'écartait de plus en plus de Tinforme traité duBardo: on ne le mentionnait mémo plus; c'était un titre trop vaj^ue. Après ce décret d'octobre 188i, Tadministration française était, du consentement du Bey, maîtresse dans la Régence. Il ne restait plus qu'à émanciper la Tunisie de ses servitudes diverses envers les puissances européennes; ce devait être une tache plus longue et qui n'est pas encore achevée, quoique fort avancée, au moment où nous revoyons ces lignes (mai 18V>7), seize ans après la prise de possession de la Tunisie. Ces servitudes étaient d'une triple nature : financières, judiciaires, commerciales.
Pour mettre (in au vasselage à l'égard de l'étranger qui pesait sur notre conquête, deux réformes s'imposaient surtout, puisqu'on redoutait les complications européennes : la suppression de la Commission financière internationale et l'abolition des tribunaux consulaires; ces deux institutions sur une terre où tlottait notre drapeau étaient pour lui des affronts.
La Commission lînancière internationale était le châtiment que l'Europe avait imposé à la Tunisie pour les dépenses imprudentes ou folles des beys Achmet et Mohammed el Saddock. Ces prodigues et ces naïfs, car chez tous ces Orientaux, tentés incessamment par les spéculateurs et les hommes d'affaires européens, la naïveté et l'inexpérience se mêlent à la prodigalité, avaient eu la maladresse de contracter pour environ 350 millions de francs de dettes soit réelles soit nominales. Ils ne pouvaient ni en rembourser le capital ni en payer l'intérêt. Ces sommes, immenses pour un si petit pays, avaient été dépensées en gaspillages, et la plus grande partie même en était restée dans les mains des préteurs. Les gouvernements des nationaux les plus intéressés étaient intervenus auprès du Bey pour lui faire accepter un concordat et prendre des garanties de son exécution. Après un contrôle impartial, on avait réduit cette dette à 125 millions et rintérêt à 5 p. 100 : c'était ce que l'on appela la dette générale du gouvernement tunisien. A partir du '23 mars 187t), certains revenus, les plus clairs, les plus faciles à percevoir, avaient été
afTectcs au service de celte dette et confies à une administration internationale où se trouvaient un délégué français, un délégué anglais, un délégué italien. Les revenus dits réservés atteignaient rarement les 0,250,000 francs nécessaires pour payer les intérêts de la dette générale. Le bey devait alors, par un prélèvement sur ses autres revenus restés libres, parfaire le déficit. Mais comme ces revenus dits libres étaient insuffisants pour les dépenses de l'administration intérieure, les créanciers recevaient ordinairement un intérêt de 3, 3 1/2 ou 4 p. 1(H), au lieu de celui de 5 p. 100 qui leur avait été promis. Quand, dans une année exceptionnelle, les revenus réservés dépassaient l'intérêt de la dette, l'excédent n'était pas versé au trésor beylical ; on l'affectait à Tamortissement.
Sous ce régime, les créanciers, ceux qui avaient été de bonne foi du moins, les souscripteurs aux emprunts contractés en Europe, étaient donc malheureux, puisqu'ils ne louchaient qu'une partie de l'intérêt qui leur avait été promis. Le bey ou son gouvernement n'était pas moins h plaindre, parce qu'il n'avait que des ressources insuffisantes et il empruntait de nouveau à 10 ou 12 p. 100^ sinon plus, sur gages de propriétés ou de bijoux, sur promesses de concessions ou de monopoles, et il s'appauvrissait davantage. De» améliorations reconnues indispensables étaient impossibles dans l'organisation des impôts, parce qu'on ne pouvait toucher à un seul de ceux qui étaient réservés sans l'agrément de la Commission internationale financière. Celle-ci semblait donc destinée à durer longtemps et à entraver notre prise de possession réelle de l'administration de la Régence. Le délégué anglais et le délégué italien bravaient impunément l'autorité française.
Un moyen simple existait de délivrer la Tunisie de cette servitude : c'était de garantir au nom de la France la dette tunisienne et de la convertir. Dès la première heure, dans notre journal V Economiste français^ nous nous mîmes h demander avec persévérance cette mesure de sauve-garde, toute patriotique et inoffensive pour notre budget. Le parlement français y avait peu d'inclination. Les partis politiques, surtout dans les questions qui ne leur paraissent pas d'importance vitale, voient leur intérêt particulier d'abord et ne mettent la patrie qu'au second rang. Les journaux d'opposition répandaient toutes sortes de bruits de spéculations illicites et de « tripotages», qui effrayaient les ministres pusillanimes et les députés crédules. Il fallut près de trois années pour obtenir que la France
garantit la dette lunisiehne, quoique des circonstances heureuses, la faveur des saisons et Tamélioration des moyens de recouvrer Timpôt, eussent mis les fmances beylicales plus au large et vinssent donner l'assurance que la garantie ne serait pas effective et constituerait seulement un précieux appui moral.
Enfin, en 1884, on triompha, non sans peine, des prétendus scrupules du Parlement. La loi de conversion et de garantie de la dette tunisienne fut votée. La dette du gouvernement beylical, depuis l'origine de la Commission financière internationale en 1870, s^ctait accrue de 17 millions, de sorte que le montant s'en élevait à 142 millions. On offrit aux porteurs des litres 5 p. lOO.de nouvelles obligations 4 p. 100 garanties par la France et émises au cours de 402, ce qui leur faisait rapporter environ 4 1/2 p. 100 nets de tout impôt. L'avantage pour les créanciers était évident : rechange des litres s'opéra avec la plus parfaite aisance ; du mois du juin au mois d'octobre, les opérations, soit de conversion soit de remboursement, furent terminées. La nouvelle dette ne faisait peser sur la Régence qu'une charge aimuellc de 0,.'^07,000 francs qui ne dépassait pas ses forces et qui représentait une économie de 1 million et demi sur les sommes que le trésor payait auparavant pour la dette générale et la dette flottante. Le 13 octobre 1884 la nouvelle organisation financière de la Régence fut inaugurée. L'ancienne Commission internationale et, avec elle, Tune des formes du vasselage de la Tunisie vis-à-vis des puissances étrangères avait disparu ; il y avait juste trois ans et demi que nos troupes étaient entrées dans la Régence.
Un autre fait prouve combien nous avons été lents à prendre l'habitude de considérer la Tunisie comme une colonie française ; pendant près d'un an, ù partir de cette émancipation que sanctionnait l'abolition de la Commission financière, les documents officiels, notamment le Bulletin de Hatistique et de législation comparée^ publié par notre ministère des finances, ont continué à classer les renseignements relatifs à la Tunisie sous là rubrique de Pays étrangers. Au mois de mai 1885, c'est encore sous ce titre que figuraient dans cette publication les recettes budgétaires de la Tunisie; après que, à différentes reprises, nous eûmes dénoncé dans la presse cette sorte d'indécence de ranger la Tunisie parmi les pays étrangers à la France, on s'est décidé, dans la livraison de juillet 1885 pour la première fois, à classer dans le Bulletin officiel de statistique les infor-
mations relatives à la Tunisie sous la rubrique France, colonies et pays de protectorat. Mais, même encore en 1887, six ans après que nous avions pris possession du sol tunisien, la cote officielle de la Bourse de Paris persistait à classer les obligations tunisiennes parmi les titres des gouvernements étrangers. Depuis lors, la compagnie des agents de change s*est décidée à faire une rubrique spéciale venant après nos rentes et les emprunts de villes françaises, sous le titre de : Fonds garantis par le gouvernement français ; cVst là que se trouvent les obligations tunisiennes et, depuis peu, Vemprunt 2 1/2 p. 100 du Tonkin, puis le 2 1/2 p. 100 de Madagascar.
Quand notre pays a mis tant d'années à avoir conscience que la Tunisie était pour la France autre chose qu'une terre étrangère, il n'est pas étonnant que l'on n'ait pu aisément débroussailler le sol de toutes les ronces exotiques qui l'encombraient. La seconde institution qui constituait pour l'ancienne Régence une sorte de vasselage à l'égard des diverses puissances européennes, c'était la juridiction consulaire.
Kn cette matière, le traité du Bardo n'avait rien réformé. Sous la protection des baïonnettes françaises, le régime turc, c'est-à-dire le syndicat de toutes les puissances dont les principales étaient nos adversaires ou nos rivales, continuait à dominer la justice.
Gardes, janissaires, prisons particulières, droit d'asile, les consuls européens conservaient tous ces instruments de puissance ou de perturbation. La justice du bcy et celle de la France expiraient au seuil de leurs demeures. Au milieu du faible Ktat tunisien, vingt Etats jaloux et arrogants se disputaient la protection des gens d'aiîaires véreux, des vagabonds de toute nature, même des voleurs et des bandits. Les consuls généraux étrangers avaient à côté d'eux, parfois plus ou moins indociles à leur action, les consuls-juges, dont la spécialité, quand ils avaient de l'ambition et qu'ils n'étaient pas des gens d'humeur très droite et très pacifique, consistait à multiplier le nombre de leurs protégés parmi les races sans nationalité définie et à susciter des affaires au gouvernement du bey.
En dehors de cette justice consulaire, pour les débats en matière immobilière, les tribunaux indigènes, jugeant d'après le droit musulman, étaient seuls compétents. Quelques observateurs bienveillants accordent des éloges à la loyauté de certains de leurs membres; mais il était permis de se défier de leurs lumières, de leur
impartialité et de la source même où ils puisaient leurs décisions, le Coran.
Il est inutile de faire ici une revue rétrospective de tous les abus qui résultaient de ces justices bigarrées et concurrentes, des affronts impunis dont fut parfois l'objet le drapeau français et des voies de fait dont nos soldats attaqués ne pouvaient obtenir une suffisante réparation.
La réforme judiciaire, encore incomplète, devança de quelques mois l'abolition de la Commission financière internationale. 11 n'est que juste de dire que TAllemagne était la première entrée dans la voie d'une entente à ce sujet avec la France; dès le mois d'avril 1882, un an juste après notre établissement en Tunisie, elle avait envoyé dans ce pays, comme consul général, un célèbre voyageur africain, Nachtigall, en lui donnant pour instruction formelle de se concerter avec le représentant de la France. Les autres Etats, sauf deux, se déclarèrent, dès la première heure, disposés à renoncer à leur organisation judiciaire le jour où nous aurions institué des tribunaux français. 11 restait deux puissances ù gagner, TAniileterre et l'Italie; il y fallut plus de temps. M. ^^'addington, dans un moment où nos relations avec la Grande-Bretagne étaient moins tendues qu'aujourd'hui, obtint la suppression du tribunal consulaire anglais. Le lendemain du jour où fut publiée la décision du cabinet britannique, le 31 décembre 1883, le cabinet italien fit le même abandon. 11 fallut, toutefois, achetercetterenoncialionpardes garanties et des privilèges; il fallut notamment promettre de n'appliquer la peine de mort à aucun Italien.
Devançant l'acquiescement de l'Angleterre et de l'Italie, une loi du 27 mars 1883 avait institué à Tunis un tribunal français de première instance et créé six justices de paix ; à Tunis, la Goulette, Bizerte, Sousse, Sfax et le Kef ; dix-huit mois environ après celte création, au 1" août 188i, tous les tribunaux consulaires avaient cessé d'exister.
Les deux formes de la suzeraineté collective de TKurope sur la Tunisie avaient disparu. Il fallait y organiser la suzeraineté française. Notre représentant était resté jusque-là sans attributions bien fixes et sans titre officiel qui indiquât d'une façon générale l'étendue de ses pouvoirs. C'est un décret du 23 juin 188r> seulement qui lui conféra le titre de résident général, en stipulant qu'il continuerait à dépendre du ministère des affaires étrangères où une direction spéciale,
celle des protectorats, avait été formée. Quoiqu'il puisse sembler étranj^^e qu'une colonie soit rattachée à un département ministériel dont la formule n'embrasse que les afTaires étrangères, il nous paraît que celte combinaison, paradoxale en apparence, a de bons effets au fond et qu'il est désirable qu'elle dure encore un assez long temps. Le ministère du quai d'Orsay est le seul, en effet, qui soit presque soustrait à l'action dissolvante et corruptrice des députés et des politiciens de la métropole. Pour la fondation d'un établissement colonial qui demande de l'esprit de suite, une certaine hauteur de vue, l'intervention des politiciens de métier et de leurs deux catégories de protégés, les fonctionnaires faméliques et les hommes d'affaires avides, constitue un danger redoutable. On est parvenu à l'éviter.
Après divers tâtonnements, les pouvoirs du résident général ont été mieux délimités qu'au début. Il a seul le droit de correspondre avec le gouvernement français à l'exception des questions qui peuvent avoir, comme pour la guerre, les travaux publics ou l'instruction publique^ un caractère technique. Cette exception, qui n'est, en soi, nécessaire que pour la guerre, ne laisse pas que de risquer de conduire à des conflits entre nos principaux fonctionnaires dans la Régence ; il faut veiller à ce qu'aucune tendance de ce genre ne se manifeste. C'est le résident général qui est nominalement et qui doit rester effectivement le dépositaire des pouvoirs de la France. Il a sous ses ordres les commandants des troupes de terre et de mer et tous les services administratifs. Cette concentration est indispensable pour le bon ordre; on ne saurait la laisser compromettre.
\\ï\ même temps que nous émancipions la Tunisie à l'égard de l'étranger, il fallait que nous prissions, à l'endroit du bey, une autorité dont les lignes et les limites n'avaient même pas été vaguement indiquées par le traité du Bardo. L'armée tunisienne et la maison du bey appelaient d'abord l'attention. On ne devait pas tout supprimer, et réduire le bey h un état d'absolu isolement qui ne lui eût même plus permis de demeurer un personnage de parade. On devait élaguer résolument tout ce qui pouvait nuire à notre action et à notre contrôle; d'autre part, il fallait éviter tout reproche de lésinerie.
Au moment de l'occupation française, l'armée régulière émargeant ou censée émarger au budget de la guerre se composait de 1 ,7'25 hommes de troupes et de 75 i officiers de tout grade. Licenciée entièrement en 1883, elle fut remplacée par la garde beylicale ac-
luelle qui fait une sorte de service d*honncur ; le g^énéral commandant le corps d'occupation français est en même temps le ministre de la guerre du bcy; il a sous ses ordres cette garde beylicale forte de 000 hommes, soit un bataillon d'infanterie, 1 peloton de cavalerie, 3 sections d'artillerie , 1 musique. Tous les cadres sont tunisiens et comprennent 32 officiers ; elle est armée du fusil Gras ; les commandements se font en français. Cette petite troupe nous est, dit-on, très dévouée ; elle figure au budget de 1896 pour la plus grande partie d'une somme de 61 4,979 francs, qui défraie, en outre, la solde des officiers français de la maison militaire, celle du personnel de l'administration centrale, etc. Cette garde maintient au bey un commandement qui le console de la réduction de ses pouvoirs.
En outre de cette garde beylicale, on a établi en Tunisie le recrutement pour le corps de tirailleurs indigènes; nous examinerons plus loin cette institution, mal conçue selon nous.
La maison beylicale dut être réduite ; la mort de Mohammed el Saddock nous donna l'occasion de faire accepter par son successeur des conditions plus précises. Le 8 juin 1883, un nouvel acte solennel vint étendre les clauses du traité du Bardo. La cour fut réduite à quelques généraux qui n'ont jamais manié ni le fusil ni Tépée, à des colonels et des commandants de même acabit. La liste civile d'Ali-Bey fut ramenée de 1,200,000 francs à 900,000, plus 120,000 francs pour le personnel et le service des palais, ensemble 1,020,000 francs; on ne saurait descendre au-dessous sans risquer de compromettre non seulement les bonnes intentions du bey à notre égard, mais sa dignité même et son influence sur ses sujets. Sa présence, sa soumission, sa signature sont «^ bas prix pour 900,000 francs par année, et nous économisent une somme bien plus importante en garnisons, en fonctionnaires, en répression d'émeutes ou en prévention de troubles. Tous les princes et toutes les princesses de la famille du bey, c'est-à-dire non seulement son entourage dévoué, mais ses successeurs éventuels dont la compétition possible le maintient dans le devoir et dans la docilité, se partagent ensemble 6(30,000 francs par an. C'est en tout 1,680,000 francs. Pour des pays aux habitudes orientales ces chiffres sont très modestes. II y aurait beaucoup d'imprudence à les vouloir réduire. Un peuple civilisé qui veut gouverner un peuple barbare doit savoir faire quelques sacrifices d'argent.
On comprend par ce qui précède que les années 1882, 1883 et
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1884, marquées surtout par l'omancipalion {graduelle delà puissance française à Tégard des divers peuples européens et du bey lui-même^ furent des années de tâtonnements. On fixa les premiers linéaments qui peu à peu se sont développés. On créa la méthode que maintenant l'on applique. Kntrons dans Texamen rapide de ce procédé de gouvernement qu'on appelle le protectorat.
Hien de plus simple et de plus pratique, pendant les huit ou dix premières années du moins, que notre organisation tunisienne. Notre résident général, comme un maire du palais sous les Mérovingiens, gouverne auprès et sous le nom du bey, auquel on laisse la pompe extérieure. Deux ministres indigènes, l'un dit premier ministre, l'autre, ministre de la justice et de la plume, assistent le bey et dirigent les caïds ou gouverneurs. Les ministères réels, effectifs, ceux dont part l'impulsion, sont dans des mains françaises. Le général commandant le corps de troupesestle vrai ministre de la guerre; les directeurs des finances, des travaux publics, de l'enseignement, sont des Français expérimentés qui ont foi dans leur œuvre. Le secrétaire général du gouvernement beylical est un Français, secrétaire d'ambassade.
Dans les provinces, on a vu qu'il a été institué, par un décret présidentiel du 4 octobre 1884, des contrôleurs civils qui exercent auprès des autorités indigènes les mêmes fonctions de direction et de conseil dont est investi auprès du bey le résident général. Au lieu de procéder avec notre esprit géométrique, qui, d'ordinaire, nous a induits en tant d'erreurs, et de diviser immédiatement le pays en un grand nombre de circonscriptions administratives françaises, nous avons suivi la méthode expérimentale et graduelle. Nous n*avons eu d'abord que six contrôleurs civils, installés au Kef, à La Goulette, à Nebeul, à Sousse, à Sfax et à Gafsa. On en augmenta peu à peu le nombre, suivant les ressources du budget et aussi les ressources en hommes. C'est ainsi qu'en 1886 et 1887 on établissait huit nouveaux contrôleurs civils à Tunis, Kairouan, Souk-el-Arba, Beja, Bizerte, Maktar, Tozeur et Djerba. Par contre, on supprima le poste de Gafsa, puis on Ta rétabli en 1894, en supprimant ceux de Tozeur, Djerba, la Goulet te et en en créant à Gabès et à Kasserine (1). Il
(1) L*administration De donne pas de renseignements suffisants sur toute cette organisation. Ainsi, dans le Rapport au président de la République sur la situation de la Tunisie en 1894, on trouve des indications sur les modifications apportées oux contrôles existants, mais aucun renseignement sur le nombre.
en existe encore dans quelques autres villes qui ont varié. La Tunisie ayant Tinappréciable avantage de ne pas posséder de représentants au parlement français, on n*est pas assujetti, pour les choix, aux recommandations parlementaires et au principe nouveau de Tépuration à outrance ou de la rotation des offices, maux qui sévissent dans la métropole et y auront bientôt tout désorganisé. On prend des hommes capables, connaissant bien Tarabe; on leur donne un rayon étendu. Avec une quinzaine de bons contrôleurs civils et cinq à six contrôleurs suppléants, la Tunisie devrait être suffisamment gouvernée.
Il ne faut pas, en effet, qu'elle devienne une colonie de fonctionnaires. C'est dans les pays neufs, qu'on doit essayer la simplicité des rouages administratifs.
Les attributions de ces contrôleurs civils ne sont pas encore bien définies, et il n'est pas très nécessaire qu'elles le soient rigoureusement (1). On doit s'écarter autant que possible de la bureaucratie paperassière qui sévit sur le continent. Il est bon de laisser à des agents de choix une certaine liberté avec une grande responsabilité.
Les dépenses des contrôles civils figurent un budget de 1895 pour 383,840 francs, dont 327,000 pour le personnel et 56,840 pour le matériel ; c'est &) p. 100 de plus qu'en 1889-90, où la dépense de ce chef ne montait qu'à 231,977 francs.
Les contrôleurs sont en première ligne nos représentants auprès des autorités indigènes. Celles-ci se composent d'abord des Caïds,
actuel des contrôles et leurs sièges, il cq est de môme dans le Rapport de M. Flaudiu à la Chambre des députés sur le budget de 1897 ; la vaste compilation officieuse en quatre volumes, la Tunisie (1889), ne contient rien, non plus, à ce sujet, qui eût, cependant, valu la peine qu*on donuÂt un chifTre précis.
(1) M. Flaudin, dans le Rapport fait à la Chambre des députés sur le budget de 1897, s'exprime ainsi : » Auprès de l'administration locale, représentée comme « autrefois, par les caïds et leurs khalifats, qui ont conservé toutes leurs an- « ciennes attributions, sont placés les contrôleurs civils. Remplissant à l'égard (( des Européens les fonctions de consuls, d'ofOciers de l'état civil, de notaires, <c les contrôleurs civils, en ce qui concerne les indigènes, n'ont pas à admi- « nistrer par eux-mêmes, mais à observer, à surveiller, à contrôler, ils « doivent, par leurs constantes communications avec les agents indigènes, « se tenir sans cesse au courant de l'ensemble des faits qui se produisent « dans le territoire soumis à leur action. Toute la correspondance d*arrivée « doit U'ur être communiquée ; toute la correspondance de départ doit leur « être soumise et, s'il y a lieu, doit être aunott^c par eux. Le protectorat est « ainsi avisé de tous les actes de la vie administrative. »