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LES CAÏDS ET LES KHALIFATS

assistes de leurs lieutenants ou Khalifats, Ils ont la charge du maintien de Tordre et de la perception de certains impôts. Naguère le recouvrement des taxes était la partie la plus active, la plus délicate en principe, parfois la plus indélicate en fait, de leurs fonctions. La taxation chez les peuples primitifs échappe difficilement à deux défauts, l'arbitraire et l'incertitude. Depuis que nous sommes les maîtres de la Régence, nous avons peu à peu introduit dans le service des impôts intérieurs nos méthodes de régularité et de fixité. Les administrés ne sont plus exposés à payer deux fois, ni le gouvernement à voir s'échapper, dans le chemin entre le contribuable et le Trésor, la moitié ou les deux tiers des impositions. On a établi en Tunisie l'usage des registres à souche où les cotes sont inscrites : les caïds doivent s'y tenir, y faire les mentions prescrites, délivrer aux indigènes les reçus. Les exactions deviennent ainsi plus malaisées.

La situation des caïds et de leurs khalifats n'est pas, cependant, fort aggravée par l'impossibilité de rapiner. Autrefois, il leur fallait, en fait sinon en principe, acheter leurs charges du gouvernement, c'est-à-dire des favoris : à ceux-ci revenait la grosse part des exactions. C'est ainsi qu'en une vingtaine d'années, trois ou quatre ministres ont pu, tout en vivant dans un prodigieux gaspillage, s'amasser chacun des fortunes de 15 ou 20 millions de francs, sinon davantage.

• Les caïds et les khalifats, qui ne sont plus désignés que sur la proposition de notre résident, pillent moins ou même ne pillent plus, mais n'ayant à acheter la complicité d'aucun supérieur, s'ils perdent matériellement à cette transformation, c'est peu de chose ; avec des avantages matériels plus réduits ils jouissent de plus de considération et de sécurité.

Au-dessous des caïds et sous leur surveillance se trouvent les cheïcks, chefs de village ou de fractions de tribus : leurs fonctions variées, élastiques, déterminées souvent par la coutume, répondent à celles d'un maire patriarcal. On leur reproche de ne pas tenir de registres de l'état civil, et on cherche à introduire dans l'administration indigène cette coutume européenne. Pourvu qu'on y procède avec beaucoup de ménagements, par la voie de la persuasion, on y arrivera peut-être. On a ouvert dans les principaux centres de population des registres facultatifs; les hautes classes tunisiennes qui ont, en général, quelque goût pour notre civilisation,

commencent à y venir faire inscrire spontanément les actes principaux de leur vie.

Dans une administration dont les contours sont si indécis et si ondoyants, nos contrôleurs civils ont une tâche médiocrement délimitée et dont rheureux accomplissement dépend surtout de leur caractère. Ils ne doivent pas administrer par eux-mêmes, mais observer, renseijjncr, conseiller. Sur les services européens et à regard de la population européenne leurs attributions peuvent être fixées. C'est ainsi qu'ils ont reçu, par délégation du président de la République, les fonctions consulaires; ils remplissent donc le rôle d'oiïicicrs de l'état civil, même de notaires ; dans les cercles où le juge de paix est trop éloigné, ils jouissent des attributions de ce magistrat.

Nous ne cachons pas que nous trouvons excellents, surtout pendant la période d'enfance et d'adolescence delà colonie, ces procédés d'administration. Un système qui naît graduellement, avec peu d'organes, qui les étend peu à peu, puis les subdivise, qui n'arrive qu'au bout d'assez longtemps à pratiquer la grande division des fonctions et leur étroite subordination nous parait le système naturel. Il en est des peuples primitifs et des contrées nouvelles comme de ces animaux qui sont au terme inférieur ou au terme moyen de la série : ils n'ont pas besoin, pour leur vie un peu rudimentaire, pour leur croissance qui est spontanée, de toute cette diversité d'organes sans lesquels un vieux peuple ne peut vivre ou croirait ne pouvoir pas vivre.

En nous servant des cheïcks, des caïds et des cadis, en leur laissant une autorité réelle, en les entourant de considération, nous nous épargnons bien des embarras, et nous travaillerons plus efficacement que par des procédés violents à la francisation du pays.

La justice tend à subir de plus en plus notre influence : elle ei^t complètement française pour nos nationaux et l'est presque entièrement pour les autres Européens. La loi du "21 mars 1883 institua un tribunal de première instance à Tunis et six justices de paix, à Tunis, la Goulette, Bizcrte, Sousse, Sfax et le Kef. Au mois d'avril de la même année, le vaisseau de guerre le Hussard débarqua à la Goulette tout un lot de magistrats français, 60 à la fois, juges de toutes catégories et auxiliaires, venant pour la plupart d'Algérie. L-n décret beylical du 5 mai 1883 décida que les nationaux des puissances étrangères dont les tribunaux consulaires seraient à leur tour sup-

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