II
Après avoir souffert les privations auxquelles sont nécessairement soumis tous ceux qui traversent le désert, maîtres et esclaves , ceux-ci sont amenés à Fez ou à Maroc, exposés sur le marché, et vendus au plus offrant. Une fois installé dans la maison de l'acquéreur, l'esclave , 8* il est fidèle , est bientôt considéré comme membre de la famille : la langue arabe, qu'il entend parler journellement, lui devient promptement familière, et il ne tarde pas à rejeter l'idolâtrie pour embrasser la religion de son maître, qui enseigne l'unité de Dieu. Les plus intelligents apprennent à lire et à écrire, et acqiuèrent plus tard quelque teiuture du Coran : celui qui est parvenu à en lire et à en comprendre un chapitre recouvre dès ce moment sa liberté. Le maître se réjouit d'avoir converti un infidèle, et attend du ciel la récompense qui lui est promise pour avoir délivré un esclave. Il en est dont l'intelligence se refuse à apprendre à lire et à comprendre les principes fondamentaux de la religion musulmane : ceux-là ne sont rendus à la liberté qu'au bout de huit à dix aus. Le musulman consciencieux regarde le nègre comme un domestique : la somme qui a servi à en faire l'acquisition représente à ses yeux la valeur des gages qu'il aurait pu lui donner pendant le temps qu'il l'a gardé à son service. A l'expiration du terme que nous avons fixé tout à l'heure, l'esclave est libre, et le maître attend la bénédiction divine pour une action que sa religion lui a appris à regarder comme une des plus méritoires qu'il puisse faire. Il est à remarquer que le fait de l'émancipation de l'esclave est tout à fait volontaire de la part du maître , et j'ai vu des noirs si attachés à leurs maîtres, qu'ils préféraient rester esclaves auprès d'eux, qu'accepter la liberté qui leur était offerte. Il ne faudrait pas cependant s'imaginer que les Arabes ou les Maures soient tous dans des dispositions aussi bienfaisantes à l'égard de cette race dégradée : quelques-uns, dans la classe du peuple la moins considérée, font des noirs un trafic infâme, les achètent et les marient pour revendre ensuite
leurs eufanU : ce sont ceux-là qu'on voit, sur les marchés , retourner eu tout sens ces malheureuses victimes, et les examiner des pieds à la tête , pour s'assurer au juste de leur valeur (Jackson's Account of Marocco, ch. 13, in-4°, 1811).
Note AU, page 4.
Je n'oserais pas dire, sans citer les textes, sous quelle peine les républicains de cette espèce sont tenus de cultiver la terre , et de passer des contrats synallagmatiques avec les propriétaires; ils ne peuvent ni s'établir dans les villes; ni choisir un métier, ni même être soldats, et sont condamnés aux travaux publics par le premier juge de paix venu, s'ils sont trouvés en promenade sur les chemins publics. Voici les principaux articles du code rural d'Haïti, relatifs aux citoyens de professions agricoles.
Art. 2. « Les citoyens de professions agricoles ne pourront être détournés de leurs travaux que dans les cas prévus par la loi.»
Art. 3. « Les citoyens qui ne seront pas employés civils ou requis pour le service militaire, ceux qui n'exerceront pas une profession assujettie à la patente, ceux qui ne seront pas ouvriers travaillant, ou employés comme domestiques, ceux qui ne seront pas employés à la coupe des bois propres à l'exportation , ceux enfin qui ne pourront pas justifier de leurs moyens d'existence , devront cultiver la terre. »
Art. 4. « Les citoyens de profession agricole ne pourront quitter les campagnes pour habiter les villes ou bourgs, sans l'autorisation du juge de paix de la commune qu'ils voudront quitter, et de celle qu'ils devront habiter... (Forinalités) Tous ceux qui ne se conformeront pas aux règle*
ci-dessus établies seront considérés comme vagabonds, et traités comme tels. »
Art. 6. «Les recrues militaires n'auront jamais lieu sur les citoyens attachés à la culture , si Tordre du chef de l'Etat, motivé sur un danger imminent, ne Ta expressément spécifié. »
Art. 7. a Aucune boutique en gros ou en détail ne pourra être établie , aucun commerce de denrées du pays ne pourra être fait dans les campagnes, sous quelque prétexte que ce soit. »
Art. 10. « Aucun propriétaire riverain de la mer ne pourra avoir de canots ou embarcations que pour le transport de ses denrées à la ville ou au bourg voisin» {Formalités ).
Art. 11. {Amendes, dont moitié au dénonciateur. )
Art. 45. «Les personnes dont la profession sera de cultiver la terre, ou de travailler aux coupes de bois d' exportation, seront tenues, pour la garantie mutuelle de leurs intérêts, de passer un contrat synajlagmatique avec le propriétaire ou fermier principal de la propriété rurale ou de la coupe sur laquelle elles devront exercer leur industrie. »
Art. 48. « Tout propriétaire, fermier ou gérant d'habitation qui y recevra des cultivateurs ou agriculteurs, sans avoir fait avec eux le contrat exigé par les articles précédents , sera condamné pour la première fois à une amende de 10 francs par chaque personne reçue, du double, eu cas de récidive , etc. »
Art. 61. « Les propriétaires, gérants ou fermiers, ne pourront employer qu'à des travaux agricoles, ou à ceux qui en dépendent, les cultivateurs qui auront contracté
avec eux. »
Art. 71. a Les agriculteurs, à quelque titre ou condition qu'ils aient contracté, seront obligés de consacrer tout leur temps à leurs travaux , et de ne s'en détourner aucunement. Ils ne pourront s'absenter de leurs demeures
que du samedi matin au lundi, ayant le coucher du soleil , sans le consentement des propriétaires ou gérants» (Permis, formalités, visas ).
Art. 174. « Toutes personnes qui ne seront pas propriétaires ou fermiers du bien rural où elles seront fixées , ou qui n'auront point fait un contrat avec un propriétaire ou fermier principal , seront réputées vagabondes , et seront arrêtées par la police rurale de la section dans laquelle elles seront trouvées , et conduites devant le juge de paix de la commune. »
Art. 175. «Le juge de paix, après avoir interrogé et entendu la personne amenée devant lui , lui fera connaître les articles de la toi qui l'obligent à contracter, pour se livrer à des occupations agricoles , et après cet avertissement , Tenverra en détention dans la maison d'arrêt , jusqu'à ce qu'elle ait contracté aux termes de la loi.»
Art. 177. « Si, après huit jours de détention, le détenu n'avait pas pris un parti pour se livrer à des occupations agricoles, il sera envoyé aux travaux publics , et y sera employé jusqu'à ce qu'il se décide à contracter pour se livrer aux travaux de la campagne.»
Art. 180. «Toute personne fixée dans les campagnes comme agriculteur, qui sera trouvée , un jour ouvrable et pendant les heures du travail, dans l'inaction, ou en course, ou en promenade sur les chemins publics, sera considérée comme oisive, sera, en conséquence, arrêtée et conduite chez le juge de paix, qui l'enverra en prison pendant vingtquatre heures , et, en cas de récidive, aux travaux publics de la ville.» ,
Si l'on blâmait dans cette loi l'hypocrisie de la rédaction, le gouvernement haïtien serait en droit de répondre qu'on exploite en Europe l'ignorance et les passions des peuples par des jongleries tout aussi grossières, qu'il a observé la nature de ses concitoyens, et n'a pu faire autrement que d'en subir les conséquences.
Note ÀV, page 363.
Ce fui en l'année 1646 que saint Vincent de Paul fonda la mission d'Alger. 11 entreprit cette œuvre à la pressante sollicitation de la nièce du cardinal de Richelieu , Marie Magdeleine de Vignerod, duchesse d'Aiguillon, qui fournit en grande partie aux frais)de l'établissement. Un prêtre de sa congrégation, nommé Jean Barreau, y remplit en même temps les fonctions de consul de France et de vicaire apostolique des régences d'Alger et de Tunis.
Saint Vincent de Paul associa au père Barreau un autre missionnaire, le père Novali : ils furent bientôt rejoints à Alger par deux autres prêtres de sa congrégation, les pères Lesage et Dieppe. Les trois derniers moururent de la peste, en 1647, 1648 et 1649, en se dévouant au soulagement des pestiférés : le père Barreau ne leur survécut que peu de temps. Saint Vincent de Paul envoya pour prendre leur place Philippe Le Vacher, qui occupa assez longtemps , et avec succès, les deux postes de consul de France et de vicaire apostolique dans les deux régences.Ce fut lui qui périt, en 1683 , attaché à la bouche d'un des canons qui tiraient sur la flotte française. Dès que la guerre eut cessé, le père Le Vacher fut remplacé par un autre lazariste , nommé Montmasson, qui eut, le 5 juillet 1688, le même sort que lui. Depuis lors , les missionnaires lazaristes se sont succédés sans interruption à Alger jusqu'en 1811.
La congrégation faisait des quêtes en France, et obtenait des secours du gouvernement pour délivrer les esclaves français. Elle avait érigé à Alger un hôpital pour les esclaves malades. Louis XIII donna, pour contribuer aux frais de cet établissement, une somme de 12,000 fr. Il y avait dans l'hôpital une chapelle où les offices de l'Église se faisaient aussi régulièrement que dans une paroisse. Les missionnaires desservaient la chapelle du consulat de France, et prenaient soin des catholiques dispersés dans
les environs de la ville ; ils se transportaient aussi à Bone à l'époque de la pêche du corail, peur prendre soin des malades , et porter à tous les secours de la religion.
L'établissement des lazaristes fut atteint à Alger, en 1793, par les coups de la Convention. Les missionnaires furent expulsés , par son ordre , de l'hôpital qu'ils avaient fondé et qui fut vendu. Ils n'abandonnèrent pas pour cela leur œuvre. Ils partagèrent l'habitation et la nourriture des esclaves auxquels ils s'étaient dévoués. Pendant la guerre que la régence d'Alger fît à la France en l'an ix , le père Joussouy, alors vicaire apostolique, vint en France recueillir tout son patrimoine, et l'emporta à Alger pour y relever l'établissement français. Bientôt il se vit secondé dans son entreprise: par un décret du 31 juillet 1806, l'empereur lui accorda un secours annuel de 3,000 fr., qui lui fut payé jusqu'à l'époque de sa mort, survenue le 6 janvier 1811.
En 1825 , le gouvernement ayant exprimé le désir que la congrégation de Saint-Lazare rétablît la mission d'Alger, celle-ci y envoya deux missionnaires, dont l'un avait, comme ses prédécesseurs, le titre et les pouvoirs de vicaire apostolique d'Alger et de Tunis. Ils y exercèrent leur ministère jusqu'au blocus de 1827, époque à laquelle ils reçurent Tordre de revenir en France.
Le but de la mission d'Alger était de soutenir dans la foi les catholiques de cette contrée, et de porter des secours spirituels et temporels aux esclaves. Pendant longtemps la France seule avait un consul à Alger : il était le protecteur des Français, mais aussi des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Maltais, des Grecs, des Flamands, des Allemands, des Suédois. Les missionnaires informaient les divers gouverments des noms et qualités, et de la position de leurs nationaux réduits en esclavage. Ils ne s'en tenaient pas aux soins spirituels et temporels, et au rachat des esclaves. Ils ont, en beaucoup de circonstances, rendu de grands services au commerce. Plusieurs
d'entre eux te trouvèrent souvent en position d'aider, de leur influence et de leurs conseils , les consuls des diverses nations qui résidaient à Alger. Plusieurs aussi captèrent la confiancedes deys, et, employés par eux dans des affaires délicates, préservèrent, par leurs conseils, les chrétiens de bien des malheurs.
Note AX, page 404.
Garthagéneest située en face d'Oran, au sommet de l'angle que forment entre elles la côte orientale et la côte méridionale d'Espagne. La correspondance de la Péninsule avec ' l'Algérie devrait passer par cette ville, comme celle de la France avec l'Angleterre par Calais. La ligne de Perpignan à Carthagène est le prolongement direct de celle de .Paris à Perpignan , et s'il y était monté un service régulier de postes, la correspondance pourrait être journalière entre la France et Oran. Cette ligne délaissée traverse le pays le plus riche et le plus industrieux de l'Espagne. A ne considérer que les populations urbaines, voici celles qui se trouvent sur son passage :
Figuières 7,422 habit.
Girone 6,383
Granollers 2,350
Barcelone 120,032
Villafrauca 4,689
Tarragone 1 1,074
Tortose 1 1 ,«97
Peniscola 2,202
Alcala de Chisvert 5,967
Torreblanca 1,556
CastelloQ de la Plana 15,032
Villareal 7,903
A reporter 196,307 habit.
Report 190^07 iiuhit.
Murviedro 0,273
Valence 65,840
Galarroja 3,64 1
Alcira 8,41*
San-Ftdipe 15,00»
Àdzaueta 1,712
Alcoy 18,2 1»;
Jijona 4,8 1 S
Alicaule 23, 113
Elrhe i9,0:)l
Orîliuela 25,5ô I
Murcie 35,390
Cnrthagèiie 29,5 10
Tolal 453,249 habit l
1 Ces chiffres de populations sont extraits de l'ouvrage l«t plus complet qui existe sur la Péninsule : c'est le Dicçimttrio fï'o#rafico-*s fruits tico de Esputia y Portugal de Mioano, 11 vul, in*8"; Madrid, 1825.