‹ L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la familleChapitre 12 sur 100 · DES PLACEMENTS FAITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

DES PLACEMENTS FAITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS

Art. 1. Aucun propriétaire ou directeur responsable d'un établissement public ou privé destiné au traitement ou à la garde des aliénés, ne pourra y recevoir ou y retenir un individu quelconque comme atteint d'aliénation mentale, sans une autorisation ou un ordre par écrit du lieutenant de police.

Est considéré comme établissement privé, tout domicile où l'aliéné est retenu par contrainte et soigné, même seul, par une personne qui n'appartient pas à sa famille.

Art. 2. L'autorisation de placement dans un établissement public ou privé, pourra être accordée par le lieutenant de police sur la demande des parents ou du conjoint de l'aliéné.

L'ordre de placement dans un établissement public pourra être donné d'office par ce Magistrat.

Art. 3. L'autorisation ou l'ordre ne pourront être donnés qu'après que la personne prétendue aliénée aura été vue, ou par le lieutenant de police, ou par un auditeur délégué à cet effet, ou par le maire de la commune, à moins que la mesure ne soit appuyée de l'avis d'un docteur de la faculté de médecine de Genève ou d'un officier de santé.

Art. 4. L'autorisation ou l'ordre ne peuvent avoir d'effet pendant plus de six mois; ils peuvent être renouvelés. Après le troisième renouvellement, ils peuvent n'être renouvelés que d'année en année.

Art. &. Le lieutenant de police donnera connaissance au procureur général, dans les vingt-quatre heures, des autorisations, ordres ou renouvellements qu'il aura accordés en vertu des articles précédents.

Art. 6. Les réclamations contre l'autorisation ou l'ordre de placement, contre leur renouvellement ou contre le refus de l'une de ces mesures, et en général les difficultés relatives au placement d'une personne prétendue aliénée, dans un établissement public ou privé, seront soumises au collège de syndics.

Le Conseil d'Etat nommera une commission de docteurs de la faculté de médecine de Genève, que le collège des syndics pourra charger d'examiner la personne qui donne lieu à la réclamation. Celte commission donnera son avis médical sur l'état de la personne prétendue aliénée.

Le procureur général sera prévenu de toute réclamation portée au collège des syndics. Il y sera entendu toutes les fois qu'il l'estimera convenable.

Le collège des syndics statuera définitivement. En cas de partage, l'avis favorable à la libération prévaudra.

Art. 7. L'individu placé dans un établissement d'aliénés, n'y sera plus retenu dés que les causes du placement auront cessé.

Les causes du placement seront considérées comme ayant cessé :

1° Si le temps pour lequel l'autorisation ou l'ordre sont valables s'est écoulé sans qu'ils aient été renouvelés ;

2° Si le tribunal, saisi de la demande en main levée de l'interdiction, l'a prononcée;

3° Si les parents ou le conjoint qui avaient requis l'autorisation, demandent que l'individu placé leur soit rendu;

4° Si les médecins qui donnent des soins dans la maison où l'aliéné est placé estiment qu'il y a lieu de permettre sa sortie.

Toutefois la libération, dans ces trois derniers cas, n'a lieu qu'autant que le lieutenant de police, informé par le directeur responsable de l'établissement, n'y met pas opposition.

Si ce magistrat a des motifs pour s'opposer à la sortie, il déférera la difficulté au collège des syndics.

Art. 8. Le collège des syndics peut dans tous les cas, après

avoir demandé le préavis du lieutenant de police, ordonner la sortie immédiate de toute personne placée dans un établissement d'aliénés.

Art. 9. Tout propriétaire ou directeur responsable d'un établissement d'aliénés, qui y recevrait une personne comme atteinte d'aliénation mentale . sans l'autorisation ou l'ordre du lieutenant de police, ou qui l'y retiendrait, soit après avoir reçu l'ordre de sortie, sera passible des peines portées par l'art. 120 du code pénal.

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