‹ L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la familleChapitre 13 sur 100 · DE LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

DE LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS

Art. 10. — Nul ne peut former ou diriger un établissement privé, consacré au traitement ou à la garde des aliénés, sans en avoir fait préalablement la déclaration au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat peut faire fermer ces établissements.

Art. 11. Les établissements publics et privés recevant des aliénés seront placés sous la surveillance du Conseil d'Etat.

Le lieutenant de police et les personnes qu'il déléguera à cet effet, le procureur général et ses substituts, seront admis à les inspecter toutes les fois qu'ils l'estimeront convenable.

Art. 12. Dans tout établissement destiné au traitement ou à la garde des aliénés, il sera tenu un registre spécial coté et paraphé à chaque feuillet par le lieutenant de police. Ce registre indiquera le nom, prénoms, âge, lieu de naissance et domicile des individus qui y seront placés. Il contiendra de plus la mention de l'autorisation ou de l'ordre en vertu desquels il aura été reçu et retenu, ainsi que des renouvellements, l'époque de l'entrée et celle de la sortie.

S'il a été nommé un administrateur provisoire des biens de l'aliéné, ou un tuteur à l'interdit, le registre en contiendra l'indication.

Ce registre sera présenté aux personnes chargées de la surveillance des établissements d'aliénés, sur leur première réquisition.

TITRE III

EFFETS DU PLACEMENT DE LALIÉNÉ SUR L'ADMINISTRATION DE SES BIENS ET SUR SA CAPACITÉ DE CONTRACTER.

Art. 13. Lorsqu'une personne placée dans un établissement public ou privé n'est pas pourvue de tuteur, ses parents, son conjoint et le procureur général pourront demander la nomination d'un administrateur provisoire de ses biens.

La commission administrative de l'établissement public pourra faire la même demande pour les personnes qui y sont placées.

Cette demande sera adressée au tribunal civil qui statuera dans la chambre de délibération. Avant de prononcer, le tribunal pourra ordonner que le conseil de famille de l'aliéné soit convoqué, pour donner son avis sur la convenance de nommer l'administrateur provisoire.

Le greffier du tribunal donnera à l'établissement dans lequel est retenu l'aliéné, avis du jugement qui nomme un administrateur provisoire de ses biens.

Art. 14. Dans les dix jours qui suivront le placement dans un établissement privé, le propriétaire ou directeur de l'établissement devra soumettre le cas au procureur général qui provoquera la nomination de l'administrateur provisoire, s'il l'estime convenable.

Art. 15. L'administrateur provisoire fera tous les actes conservatoires des biens de l'aliéné, et ceux de simple administration. Il pourra vendre les fruits de l'année; et, sur une autorisation du président du tribunal civil , ceux des effets mobiliers, susceptibles de se détériorer. — Il pourra être assujetti, par l'ordonnance de nomination, à faire inventaire lors de son entrée en fonctions.

Art. 16. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter l'aliéné dans les inventaires, comptes, partages et liquidations, dans lesquels celui-ci sera intéressé.

Art. 17. Les signiticalions à faire à une personne placée dans un établissement d'aliénés, devront, à peine de nullité, avoir lieu au domicile de l'administrateur provisoire, s'il en a été nommé' un, ou à défaut au parquet du procureur général.

L'administra teur provisoire assistera l'aliéné dans les demandes qui seront formées contre lui.

Art. 18. Le procureur général ou ses substituts seront entendus dans toutes les causes concernant les personnes placées dans un établissement d'aliénés.

Art. 19. Les pouvoirs conférés en exécution des articles 13, 14 et 15 cesseront de plein droit, dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.

Ils cesseront aussi après deux années révolues, lorsqu'ils n'auront pas été renouvelés avant l'expiration de ce terme, et que la personne aliénée devra continuer à être retenue dans l'établissement.

Ils cesseront enfin par la révocation de l'administrateur provisoire, laquelle serait prononcée par le tribunal civil, sur la demande des personnes mentionnées dans l'article 13 et en suivant les formes tracées par ledit article.

Art. 20. Les pouvoirs conférés au notaire d'après l'article 16, cesseront également aussitôt que l'aliéné, n'étant plus retenu se présentera pour exercer ses droits.

Art. 21. La demande en renouvellement pourra être formée par toutes les personnes mentionnées dans l'article 13, et par l'administrateur provisoire lui-même, qui demeurera dans tous les cas, responsable de sa gestion ou du défaut de gestion jusqu'au renouvellement.

Art. 22. Le procureur général pourra, pour cause d'imbécillité ou de démence, provoquer d'office l'interdiction de l'aliéné placé depuis deux ans dans un établissement public ou privé, lors même qu'il aurait un conjoint ou des parents connus.

Art. 23. A la cessation de ses fonctions, l'administrateur provisoire rendra compte de sa gestion à qui de droit.

Art. 24. Après la mort d'un individu dont l'interdiction n'aura été ni prononcée ni provoquée, les actes par lui faits pendant qu'il était placé dans un établissement d'aliénés, pourront être

attaqués pour cause de démence nonobstant la disposition de l'article 504 du code civil.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 25. Le Conseil d'Etat fera tous les règlements que pourra nécessiter l'exécution de la présente loi.

Art. 2G. Toute personne qui formerait un établissement privé destiné au traitement ou à la garde des aliénés, sans avoir fait la déclaration prescrite par l'article 10, ou qui continuerait à recevoir des aliénés dans un établissement dont le Conseil d'Etat aurait ordonné la clôture, sera punie d'une amende qui pourra s'élever à trois mille florins.

Art. 27. Tout propriétaire ou directeur responsable d'un établissement privé, qui ne se conformerait pas aux dispositions des articles 12 et 14 de la présente loi, et aux règlements faits par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 25, sera passible de l'amende portée en l'article précédent.

Art. 28. Le directeur d'un établissement public sera passible de la même amende, soit dans les cas prévus par l'article 12, soit pour les contraventions aux règlements prévus en l'art. 25.

Art. 29. Le Conseil d'Etat est chargé de déterminer l'époque de la mise à exécution de la présente loi.

Dans le mois qui suivra, les directeurs d'établissements publics ou privés devront remplir les formalités et exécuter en ce qui les concerne toutes les dispositions de la présente loi, sous les peines qui y sont portées.

Art. 30. La présente loi sera revue dans la session de décembre 1847.

2. Règlement du Conseil d'Etat pour l'exécution de la loi du 5 février 1838 sur le placement et la surveillance des aliénés du 7 avril 1838.

le Conseil d'État,

Vu l'article 25 de la loi du 5 février dernier, sur le placement et la surveillance des aliénés, qui le charge de faire tous les règlements que pourra nécessiter l'exécution de ladite loi;

Arrête :

Art. 1. La demande à présenter, conformément à l'article 2 de la loi, par le conjoint ou par les parents de l'aliéné pour son placement dans un établissement public ou privé, devra être adressée au lieutenant de police, en indiquant les noms et la demeure de l'aliéné. L'avis médical qui pourra y être joint dans le but de dispenser les requérants de représenter à ce magistrat la personne de l'aliéné, devra être donné, par écrit, par un docteur de la faculté de médecine de Genève, ou par un officier de santé reçu dans le canton.

Art. 2. L'autorisation de placement ou l'ordre d'office donné par le lieutenant de police en l'absence de demande de la part de la famille ou du conjoint, contiendra les nom, prénoms, âge et nationalité de la personne présumée aliénée, la désignation de l'établissement où elle doit être placée, et les noms des requérants lorsque le placement n'est pas prescrit d'office.

Elle mentionnera la visite du magistrat ou le certificat du médecin qui aura été présenté pour y suppléer.

Les autorisations et ordres ci-dessus seront inscrits sur un registre ouvert à cet effet.

Art. 3. Cette autorisation sera donnée en double expédition, dont l'une restera en mains du directeur de l'établissement, l'autre sera rendue au lieutenant de police et contiendra le récépissé du directeur, constatant l'entrée de l'aliéné.

Art. 4. A l'échéance des autorisations ou des ordres de placement, les demandes en renouvellement faites par la famille ou par le conjoint de l'aliéné devront être adressées au lieutenant de police avec un rapport du médecin qui lui donne des soins ou avec la demande de le faire visiter de nouveau.

Lorsque le lieutenant de police renouvellera d'office les ordres de placement dans les établissements publics, il exigera pareillement un rapport écrit soit des médecins qui y donnent des soins, soit de tout autre qu'il déléguera.

Art. 5. Toute personne qui aura une réclamation à présenter conire l'autorisation ou l'ordre du placement, contre leur renouvellement ou contre le refus de l'une de ces mesures, devra l'adresser par écrit au syndic-président du Conseil d'Etat. Art. 6. Le collège de syndics pourra faire comparaître les réclamants.

La commission d'experts qu'il pourra charger, conformément à l'article 6 de la loi, d'examiner la personne donnant lieu à la réclamation, sera composée de trois docteurs de la faculté de médecine de Genève, et de trois suppléants désignés pour les cas d'absence.

Ils seront nommés à la fin de chaque année pour l'année suivante.

Art. 7. Dans les cas prévus par les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 7 de la loi, pour la sortie de l'aliéné, le directeur de l'établissement devra en informer le lieutenant de police six ■ours au moins avant la date proposée. Ce magistrat lui remettra un récépissé de l'avis.

Sur la simple opposition du lieutenant de police, le directeur devra surseoir à la sortie jusqu'à ce que l'opposition ait été levée.

Art. 8. Lorsqu'il y aura un administrateur provisoire des biens de l'aliéné il devra être informé, par le directeur responsable, de l'époque proposée pour la sortie, dans les mêmes délais et dans les mêmes formes.

Art. 9. Le propriétaire ou directeur responsable d'un établissement privé en informant le procureur général, conformément à l'article 14 de la loi, de chaque entrée d'aliéné, devra lui con-

muniquer les renseignements qui sont à sa connaissance sur la position de l'aliéné, et en particulier les détails indiqués à l'article 12 de la loi; s'il recueille plus tard de nouveaux renseignements sur le même sujet, il devra également les communiquer à ce magistrat.

Art. 10. Le procureur général donnera au propriétaire ou directeur responsable un récépissé de chaque avis d'entrée, afin de lui servir de décharge pour l'accomplissement de cette obligation.

Art. 11. Les déclarations des personnes qui veulent former ou diriger des établissements privés consacrés au traitement ou à la garde des aliénés, seront faites à la chancellerie, sur un registre ouvert à cet effet (article 10 de la loi).

Elles indiqueront le lieu où l'établissement sera situé, les noms et prénoms des propriétaires et des directeurs responsables. Les mutations subséquentes devront être déclarées dans la même forme.

Il' sera donné aux déclarants des récépissés de leurs déclarations, signés par l'un des secrétaires d'Etat.

Art. 12. Lorsqu'il s'élèvera des plaintes contre un établissement privé d'aliénés, le Conseil d'Etat fera faire une enquête dans laquelle le propriétaire ou le directeur responsable sera entendu. Lorsque le Conseil d'Etat prescrira la clôture de l'établissement, le lieutenant de police sera chargé de l'exécution de cet ordre.

Art. 13. L'inspection de chaque établissement public et privé recevant des aliénés devra être fait au moins deux fois par année par le lieutenant de police.

Si ce magistrat use du droit de délégation qui lui est conféré par l'article 11 de la loi, il ne pourra se faire remplacer pour cette inspection que par un auditeur ou par le maire de la commune où est situé l'établissement.

Art. 14. Les propriétaires ou directeurs responsables ne pourront refuser au lieutenant de police ou à ses délégués, au procureur général ou à ses substituts lorsqu'ils inspecteront les établissements publics ou privés d'aliénés, aucun des renseignements qu'ils demanderont.

Art. 15. Lés contraventions aux articles 7, 8, 9, 11 et 14 du présent règlement, seront passibles d'une amende qui pourra s'élever à trois mille florins (article 27 de la loi).

Art. 16. Le présent règlement sera exécutoire dès le 1er mai prochain.

3. Arrêté du Conseil d'Elàl sur l'inspection supérieure de l'établissement public des aliénés du 27 avril 1838.

Le Conseil d'Etat, Vu la loi du 9 janvier 1835;

Arrête :

Art. 1. Une commission composée de trois membres du Conseil d'Etat, sera chargée de surveiller l'exécution des règlements généraux et intérieurs concernant l'établissement public des aliénés, et celle de la convention conclue pour son administration entre le Conseil d'Etat et la direction de l'hôpital.

Cette commission sera nommée par le Conseil d'Etat.

Art. 2. Seront soumis à cette commission tous les règlements ou les changements de règlements que l'administration intérieure de la maison pourrait nécessiter.

La commission provoquera au besoin l'attention delà direction de l'hôpital et du Conseil d'Etat sur ceux qu'elle estimera convenables.

Elle adressera à la direction de l'hôpital ou à ses représentants toute observation qu'elle aurait à faire sur l'administration.

Art. 3. La commission s'assemblera au moins une fois par mois, et elle pourra inviter le commissaire désigné par la direction à se réunir à elle pour fournir les informations dont elle aurait besoin.

Elle aura la même faculté à l'égard des employés supérieurs do la maison.

Art. 4. Il sera fait par la commission inspectrice, dans le cours de chaque trimestre et sans avertissement préalable, une visite générale de l'établissement; le procès-verbal de la visite sera signé par les membres présents.

Art. 5. Indépendamment des visites trimestrielles obligatoires , la commission en corps et chacun de ses membres séparément pourront en tout temps visiter les différentes parties de la maison.

4. Arrêté du Conseil d'Etat sur l'administration de la maison cantonale des aliénés du 14 juin 1841.

Le Conseil d'Etat;

Arrête .

Art. 1. L'administration de la maison cantonale des aliénés sera dirigée par une commission nommée par le Conseil d'Etat, et qui sera désignée sous le nom de commission administrative de la maison cantonale des aliénés.

Art. 2. La commission sera composée :

1° De trois conseillers d'Etat.

2° De deux membres pris hors du Conseil d'Etat, dont un remplira les fonctions de secrétaire.

Ces membres seront nommés pour le terme de trois ans et rééligibles.

Art. 3. Les fonctions de la commission seront de diriger et de surveiller tout ce qui tient à la maison, particulièrement ce qui se rapporte au régime intérieur, aux approvisionnements, au mobilier.

Un règlement intérieur approuvé par le Conseil d'Etat, déterminera le mode et la distribution de cette surveillance.

Art. 4. La commission devra référer au Conseil d'Etat sur

toutes les décisions de quelque importance qui ne seraient pas prévues par les règlements.

Art. 5. A la fin de chaque année comptable la commission rendra au Conseil d'Etat un compte général de son administration.

Art. 6. Le présent règlement sera exécutoire à dater du 1er janvier 1842. Le règlement du 27 avril 1838 sur l'inspection supérieure de l'établissement cantonal des aliénés, est abrogé à dater de ce jour.

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