‹ L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la familleChapitre 23 sur 100 · DE LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

DE LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS

Art. 21. Tout établissement d'aliénés ou tout asile provisoire ou de passage établi en exécution des articles 18 et 19 sont sous la surveillance du gouvernement, qui les fera visiter, tant par des fonctionnaires spécialement délégués à cet effet, que par des comités permanents d'inspection chargés de veiller à l'exécution des articles 3 et 6.

Les établissements d'aliénés, ainsi que les personnes qu'ils renferment, seront visités en outre à des jours indéterminés une fois au moins : 1° tous les six mois par le bourgmestre de la commune ; 2° tous les trois mois par le procureur du Roi

de l'arrondissement; 3° tous les ans par le gouverneur de la province ou un membre de la députation permanente du conseil provincial délégué par le gouverneur.

Les asiles provisoires et de passage seront inspectés une fois au moins par trimestre par le bourgmestre de la commune dans laquelle ils sont situés, et par le juge de paix du canton.

Ils pourront l'être également par les autres fonctionnaires mentionnés au présent article.

Art. 22. Dans chaque établissement public ou particulier, il sera tenu un registre coté et paraphé à chaque feuillet par le procureur du Roi de l'arrondissement.

Ce registre indiquera les nom, prénoms, l'âge, le lieu de naissance et le domicile, la profession de chaque individu placé dans l'établissement, la date du placement, les nom, profession et demeure de la personne qui l'aura demandé, ou la mention de l'ordre en vertu duquel il aura eu lieu.

S'il a été nommé un administrateur provisoire des biens de l'aliéné ou un tuteur à l'interdit, le registre en contiendra l'indication.

Il contiendra également la transcription des certificats des médecins requis pour l'admission, la date et la cause de la sortie, et tels autres renseignements que pourra prescrire le gouvernement.

Le registre sera présenté, à chaque visite, aux personnes chargées de la surveillance ou de l'inspection de l'établissement. qui y apposeront leur visa, et y consigneront leurs observations s'il y a lieu .

Tous les trois mois, un extrait de ce même registre sera adressé à la personne ou à l'autorité qui a fait placer l'aliéné dans l'établissement.

Le registre ne poura être communiqué à aucune personne étrangère à l'établissement ou non préposée à sa surveillance, sans une autorisation spéciale du ministre de la justice.

Art. 23. Chaque chef d'établissement ou chaque comité d'inspection transmettra annuellement à l'administration supérieure un état des entrées, des sorties et de la position sanitaire des aliénés, ainsi qu'un rapport sur la situation générale et les

divers services de l'établissement soumis à ta direction ou à son contrôle.

Art 24. Le gouvernement présentera chaque année aux chambres législatives un rapport sur la situation des établissements d'aliénés du royaume.

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