CHAPITRE III
DES ASILES PROVISOIRES ET DE PASSAGE, ET DU TRANSPORT DES ALIÉNÉS INDIGENTS.
Art. 18. Les autorités communales pourvoiront au placement provisoire lies aliénés en attendant leur transfèrement dans les établissements spéciaux qui leur sont destinés.
Art. 19. Les aliénés indigents, à leur passage par une commune étrangère pour se rendre au lieu de leur destination, seront logés par les soins des autorités communales, soit dans les hôpitaux ou hospices de la localité, soit dans tout autre local convenablement disposé à cet effet.
Dans aucun cas, ils ne pourront être déposés dans une prison ni conduits avec des condamnés ou des prévenus.
Art. 20. Les moyens do transport pour les aliénés indigents seront organisés conformément aux instructions que le gouvernement transmettra à cet effet aux autorités locales.