‹ L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la familleChapitre 27 sur 100 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PÉNALITÉS

Art. 35. Aucune requête, aucune réclamation, adressées soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs ou médecins d'établissements d'aliénés, ni par les directeurs des hospices ou les bourgmestres dans les cas des articles 18 et 19.

Art. 36. Les arrêtés à prendre aux termes des articles 1, 3, 5, 6 et 26, ainsi qu'en vertu de l'article 21, en ce qui concerne la nomination des membres des comités permanents d'inspection, seront précédés de l'avis de la députation permanente du conseil de la province où l'établissement est situé.

Art. 37. Les arrêtés à prendre par les administrations locales dans les cas des n"s 2 et 3 de l'article 7, et par les autorités provinciales dans le cas du n° 6 du même article seront, dans

les trois jours de leur date, transmis au procureur du Roi de l'arrondissement où est domicilié l'aliéné respectivement par le bourgmestre ou le gouverneur.

Si l'arrêté de collocation ne doit pas être mis à exécution dans l'arrondissement du lieu du domicile ou de la résidence de l'aliéné, le procureur du Roi transmettra immédiatement une copie de cet arrêté à son collègue de l'arrondissement où est situé l'établissement dans lequel le placement devra avoir lieu.

Art. 38. Les contraventions aux dispositions des articles i, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 35 de la présente loi et aux arrêtés à prendre en vertu des articles 3 et 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements d'aliénés et par les médecins employés dans ces établissements, seront punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an et d'une amende qui n'excédera pas 3000 francs, ou de l'une ou de l'autre de ces peines, sans préjudice du retrait de l'aulorisation accordée dans les cas prévus par les articles 3 et 6 et indépendamment des poursuites qui pourront leur être intentées du chef de séquestration illégale, s'ils venaient à retenir une personne après sa guérison constatée et dont la sortie aurait été ordonnée ou autorisée conformément aux dispositions de la loi.

Les mêmes dispositions pénales seront applicables aux parents ou tuteurs qui contreviendraient aux dispositions de l'article 25.

2. Règlement général et organique sur le régime des aliénés en application de la loi du 18 juin 1850.

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