‹ L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la familleChapitre 28 sur 100 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DES CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L'AUTORISATION DES ÉTABLIS- SEMENTS d'aliénés.

Art. 1. Les établissements affectés au traitement et à la garde des aliénés doivent réunir les conditions suivantes :

1° Situation et locaux salubres, bien aérés, accessibles à la lumière et au soleil, et pour les nouvelles constructions, site à la campagne dans la proximité d'une ville, ou tout au moins espace suffisant pour y établir une exploitation agricole ou horticole à laquelle puissent être occupés les aliénés ;

2° Etendue proportionnée aux exigences du service et à la population qui ne pourra dépasser le chiffré de trois cents aliénés, à moins d'une autorisation spéciale du gouvernement;

3° Eaux abondantes et de bonne qualité ;

4° Séparation complète des sexes ;

5° Classement des aliénés de chaque sexe d'après les exigences de leur maladie et la nature des soins dont ils doivent être l'objet.

Lorsque le nombre des aliénés du même sexe ne dépassera pas 50, le nombre des divisions pourra être réduit à deux : aliénés paisibles ; agités.

Lorsque le nombre des aliénés du même sexe dépassera 50, il y aura au moins 4 divisions : aliénés paisibles ; agités et furieux; malpropres et idiots; convalescents.

Dans les établissements à créer dont la population dépassera 100 aliénés du même sexe, on établira des catégories spéciales pour les aliénés turbulents et furieux et pour ceux qui sont simplement agités. Il y aura une division spéciale destinée aux aliénés tranquilles et propres, distincte de celle des aliénés dits

gâteux. Une division particulière comprendra les idiots et une autre les épileptiques. Les convalescents seront séparés des aliénés proprements dits.

6° Distribution intérieure convenable. Les aliénés furieux ou bruyants, les idiots et les épileptiques seront placés, autant que possible, au rez-de-chaussée et éloignés du centre de l'établissement.

Il y aura, pour chaque division, au moins une salle de réunion disposée de préférence au rez-de-chaussée.

Il y aura au plus une cellule d'isolement pour dix aliénés, sauf dans les cas exceptionnels, et notamment dans le cas prévu par l'article 40 du présent règlement, et lorsque les établissements reçoivent plus particulièrement des aliénés agités ou furieux.

7° Préaux ou jardins suffisamment spacieux;

8° Facilités pour la surveillance et le service domestique ;

9° Infirmerie spéciale pour les maladies incidentes.

Art. 2. En ce qui concerne les détails relatifs aux arrangements intérieurs et spécialement à la ventilation, au chauffage, aux moyens de sûreté, à la disposition des fenêtres et des escaliers, à la clôture, à la dimension et à l'appropriation des cellules pour les agités et les furieux, aux lieux d'aisance, aux bains et douches, etc., les propriétaires des établissements se conformeront aux instructions que pourra leur donner l'autorité supérieure.

Art. 3. Les aliénés payant pension seront séparés de ceux qui sont entretenus à charge de leur domicile de secours, sauf le cas prévu à l'article 57 du présent règlement.

Art. 4. Les propriétaires d'établissements particuliers qui recevront d'autres pensionnaires que des aliénés, devront leur affecter des locaux distincts et entièrement séparés.

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