‹ L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la familleChapitre 5 sur 100 · L ALIENE DEVANT LA LEGISLATION · texte numérisé non relu

L ALIENE DEVANT LA LEGISLATION

11 existe encore des hommes qui se souviennent et nous, nous ne savons que par la tradition le sort fait. jadis aux aliénés.

Le Rapport des commissaires députés par le Parlement pour visiter l'Hôpital général, au mois d'août 1660, constatait que l'arrêt du 6 septembre 1G59 portant que l'hôpital sera pourvu d'un lieu pour renfermer les Fols et les Folles restait sans exécution. — Les articles 14 et 15 de l'édit de fondation de 1656 enjoignaient aux Directeurs, pour maintenir la police parmi une foule de personnes aussi peu faites pour se trouver ensemble, d'avoir à leur disposition des poteaux, carcans, prisons cl basses-

fosses, un bailli et des sergents avec des hallebardes et autres armes convenables. — Un arrêt du Parlement, du 12 avril 1657 portait défense d'imprimer aucune chose concernant l'hôpital général sans l'ordre écrit des Directeurs sous peine d'être poursuivi criminellement. — De tout cela résultent évidemment ou se continuent les traitements inhumains employés jusqu'à Pinel en 1792.

Depuis le décret des 19-22 juillet qui prescrivait de ne plus laisser errer les insensés, ils eurent une voie d'accession au bénéfice de l'assistance, et la morale ainsi que la sécurité publique obtinrent droit devant la protection légale. — Auparavant, la législation était muette. — On retrouve seulement dans l'article 3 du titre XI de la loi du 16 août 1790 une disposition qui confie à la vigilance administrative le soin d'obvier aux inconvénients occasionnés par les insensés. — A ce moment se montrèrent des hommes d'indépendance, d'une saine philanthropie et d'une initiative inébranlable. — La raison était pour eux la raison, et tout individualisme disparaissait dans l'accord commun; ils n'avaient qu'une tendance, celle du bien, et qu'une foi, celle de la vérité. — Observateurs profonds, fidèles à leur drapeau, l'erreur ne pouvait trouver place près d'eux, et ils s'en montraient toujours les ennemis acharnés. — Pinel avait créé Esquirol; Esquirol, à son tour, créa cette illustre pléiade qui devait contribuer à l'achèvement de l'œuvre du maître et ajouter

une couronne posthume à sa gloire. — Groupés autour du savant, s'imbibant d'une science qui naissait et ne demandait qu'à vivre, comprenant l'unité hospitalière qui venait de reparaître, apprenant à déplorer les vieux vices humanitaires, profitant sagement des leçons d'une rare expérience, ils eurent l'esprit et le bon sens de se convaincre que, pour la réalisation d'un progrès juste et nécessaire, il fallait la communauté d'idées et de sentiments; ils furent donc unis par les liens de la science comme par ceux de l'estime et de l'amitié, et ils réussirent car le vrai n'est d'aucun parti.

On les voit se répandre en France, importer partout la doctrine, évongéliser la parole du maître, et ruiner peu à peu les assises délabrées de l'ancien édifice. Alors un beau spectacle s'offrit. — Quantum mulatus ab Mo. — C'était celui des mêmes idées émergeant de tous les points, du même sens appréciateur inclinant vers le même but pratique.

Et, en effet, la position était difficile, car aucune législation n'existait pour les aliénés, aucune jurisprudence administrative n'était établie. Dans tous les départements régnait la discordance la plus disparate ; les uns avaient quelques mauvais règlements plus ou moins bien exécutés ; d'autres n'en possédaient pas; ceux-ci étaient réfraotaires ; ceux-là ne voulaient pas comprendre. — A Paris, un arrêté du Préfet de police de 1801 avait fixé des règles pour l'admission des aliénés dans les hospices ; une nouvelle ordonnance du 9 août 1828 en embrassa le système

entier, et l'expérience confirmait chaque jour la sagesse des mesures prises. — Avant la Révolution, les aliénés formaient un affreux pèle-mèle dans le monde extérieur, dans des prisons, des cachots sombres et infects où régnait en maîtresse la promiscuité. — Ils se trouvaient, à tous égards, livrés sans recours à l'inhumanité la plus révoltante. — La science devait revendiquer sa part du grand mouvement politique et social; elle le fit, et l'on vit surgir, bien incomplets néanmoins, des établissements spéciaux, des quartiers, des lieux provisoires de refuge. — Cela ne pouvait suffire car, si la science se constituait, elle ne pouvait sérieusement être qu'en marchant concurremment avec les principes administratifs. De cette communauté solidaire sortiraient fatalement tous les éléments propres à former l'égide d'une législation protectrice ; le but serait atteint, et l'on n'aurait plus qu'à suivre la tradition en se basant sur les faits acquis pour maintenir l'œuvre et la perfectionner.

Dans l'espace de 38 ans, et malgré les grandes tourmentes politiques qui auraient pu empêcher les meilleures aspirations, l'aliénation mentale fut constituée comme science et se réglementa; les garanties individuelles ne voulurent plus être une lettre morte ; la sécurité commune exigea "une sauvegarde; l'unité hospitalière renaquit; la médecine "légale même apparut. — Mais, malgré les plus énergiques efforts, on se trouvait encore devant des résistances locales souvent incompréhensibles, devant une

force d'inertie que rien ne pouvait vaincre. — 11 fallait définitivement triompher en frappant un grand coup, et assurer par le fait la charité légale en prémunissant la société contre des dangers, respectant la liberté personnelle tout en lui mettant un frein, et protégeant les familles bien qu'en opposant une barrière au manque d'égards et aux tendances spoliatrices qu'elles développeraient. — Les matériaux utiles à la confection d'une loi furent rassemblés avec méthode, et cette loi d'exception due, pour la plus grande partie, à l'initiative de Ferrus, fut mise à l'étude.

Quel en était donc le véritable caractère d'indispensabilité? Tout manquait, viens-je de dire, comme règles administratives et légales. — Laissons donc parler Esquirol sur le sort des aliénés d'il y a 40 ans ; ses affirmations répondaient à celles de tous les auteurs en France comme dans le reste de l'Europe. — « Ils sont couverts de haillons, » n'ayant que de la paille pour se garantir de l'humidité » du pavé. Ils sont grossièrement nourris, privés d'air, » d'eau, des choses les plus nécessaires à la vie. Ils sont » livrés à de véritables geôliers, abandonnés à toute leur » brutalité; ils sont dans des réduits étroits, sales, infects, » sans air, sans lumière, enchaînés dans des antres où » l'on craindrait de renfermer des bêtes féroces que le » luxe des gouvernements entretient à grands frais » dans les capitales (1). »

(1) Esquirol. — Des Etablissements d'aliénés en France.

Dès 181'J l'illustre aliéniste avait présenté un mémoire au Ministre de l'Intérieur, et il exprimait le vœu qu'un asile fût eréé dans chaque circonscription impériale, ce qui aurait porté à huit seulement le nombre des maisons restant à construire et mettre en accord avec les nouvelles idées ; celles existant devraient peu à peu se trouver transformées au fur et à mesure des besoins et en raison directe des ressources.

Le sort déplorable des insensés de tout genre développé par un homme sur lequel tous les regards étaient fixés attira l'attention du gouvernement et, le 16 juillet 1819, parut une circulaire ministérielle enjoignant déjà l'abandon des cellules souterraines ; mais elle ne fut exécutée ni d'après la lettre ni d'après l'esprit. — La circulaire dénote, il est vrai, une préoccupation officielle des plus louables, mais elle ne s'inquiétait pas des réglementations administratives, la seule clef possible pour ouvrir la porte de l'avenir. — Ce fut sur ce point que s'arrêtèrent la nature consciencieuse et la vigilance de Desportes dont le zèle persévérant pour répondre aux vues de l'Assistance publique, soit par des conseils, soit par des applications utiles, devait avoir du retentissement, motiver l'exemple et préparer la généralisation de mesures pratiques. — De leur côté, Ferrus et Breton suivaient la même voie, et le Conseil général des hospices, frappé des éloges qu'on rendait aux améliorations progressives opérées au delà du détroit, confiait à ces deux savants la mission délicate d'un voyage aux lies Britanniques pour

observer et donner un avis sur ce dont on devait profiter. L'Angleterre semblait marcher à grands pas. — Georges III, dès sort avènement au trône, avait jeté un regard protecteur sur la condition des aliénés, et Tuke donna un élan remarquable au traitement moral compris bien plus sainement qu'il ne le fut dans la suite par Leuret. — Toutefois, les cachots, les chaînes, les emmusellements avaient encore leur droit de cité en divers lieux. Aussi, en 18%, enquête fut faite par ordre du Parlement et dévoila des choses si odieuses qu'une répression préventive et une rénovation furent jugées indispensables. — L'année suivante, deux bills, l'un pour les établissements destinés à la classe pauvre, l'autre pour les établissements privés, furent rendus ; le projet d'érection d'un asile pour chaque comté fut présenté, et bientôt les grands centres possédèrent chacun le leur dû au patriotisme, à l'esprit d'association, à la libre critique et à la publicité que nos voisins d'outre-mer possèdent à un si haut degré.

— Trois statuts, des 15 juillet 1828, 11 avril 1832, 14 juillet 1833, soumettent les établissements d'aliénés à la visite préalable d'une commission qui constate si les choses sont propices et réunissent les conditions fixées par la loi. — Tout se fait là-bas par voie d'appel, et les hôpitaux ou hospices doivent leur origine à des donations ou souscriptions qui constituent leurs moyens de vitalité et agissent sur les dépenses de chaque année que complète cependant un prix de journée payé par les paroisses.

— C'est aux dotateurs que reviennent la fixation destina-

taire et le droit de gestion sans que l'Etat contrôle. On voit alors la différence avec le système français qui est une différence de fonds. — Ferrus a fait justement remarquer que, si l'esprit anglais ne s'accommoderait pas aisément d'une inspection qu'il considérerait comme une atteinte portée à la liberté, un mode tel de procéder serait impossible en France, soit par son désaccord avec les vieilles règles de la coutume hospitalière, soit par son opposition avec les lois et le caractère du pays, et parce qu'en France on veut être renseigné sur ce qui se passe. — Pour ce qui concernait les détails, les perfectionnements acquis rentraient dans la voie scientifique et sociale tracée par le commencement du siècle ; ils étaient véritablement recommandables, et je pense qu'ils durent nous être de quelque ressource.

Pendant que l'initiative individuelle se montrait énergique et courageuse et sapait les fondements d'un régime hideux et fatalement décrépit, l'administration supérieure se renseignait et, dans une circulaire du 14 septembre 1833, demandait des éclaircissements aux Préfets. — Appel fut fait aux lumières des hommes spéciaux et des économistes, et chacun apporta son contingent de rigide observation. — Le Conseil d'Etat fut enfin saisi, et les articles d'une législation nouvelle longuement élaborée furent présentés à la Chambre des députés dans la séance du G janvier 1837. — L'année précédente, la loi de finances avait

déjà rendu service et donné une préparation à certains

détails.

La loi avait trois objets principaux : 1° l'isolement des aliénés ; 2° les établissements qui les recueillent ; 3° les dépenses d'entretien et la protection désintérêts (1).

Le Ministre de l'Intérieur insista d'abord sur un point capital, c'est que la séquestration ne répond pas à l'idée de séquestration, telle qu'elle est dans la langue de nos lois. — Elle ne consiste qu'à placer l'aliéné « dans une situation nouvelle, en le séparant des lieux, des objets, des personnes, des circonstances dans lesquelles se formaient les relations habituelles. Aujourd'hui, on a supprimé les chaînes... etc.; les aliénés sont employés aux travaux d'agriculture; les camisoles ne font que passer..» — « Mais si, ajoutait-il, tel est le traitement que conseille la science, il faut bien reconnaître aussi en fait que l'ignorance..., les obstacles matériels nés de la disposition des lieux n'ont pas permis que ces conseils fussent suivis par-

(1) J'ai cru devoir, pour fixer les idées, m 'attacher plus particulièrement au premier projet de loi qui fut la clef de voûte.

Voir, pour la loi du 30 juin 1838: Répertoire de Durieu. — Parchappe : Dictionn. Encycl. des sciences médic. t. 3. — Brierre de Boismont : Ann. médic-psych. 1865. — Dagonet : idem. — Casimir Pinel : Jour, de Mèd. ment. 1864. — Petit (de Nantes) : Comment, sur la loi. Paris, Adr. Delahaye.

tout et, dans un grand nombre d'établissements, la séquestration n'a que trop d'analogie avec une détention. »

Une question venait tout d'abord se poser : L'isolement peut il être subordonné à l'interdiction comme cela se pratiquait autrefois? — Une antinomie frappante existait entre les lois de 1790, 1791, les articles 475 et 479 du Code pénal et, d'autre part, les articles 489 et suivants du Code civil prescrivant ensuite les mesures de sûreté indiquées en l'article 510.

La science répondait unanimement : la subordination de l'isolement à l'interdiction est impossible et inique. — Tel fut aussi l'avis du Conseil d'Etat. — Plusieurs motifs en effet, dit le rapport du Ministre, peuvent recommander le placement de la personne affectée d'aliénation : 1° l'intérêt public compromis par le danger des violences, incendies... etc.; 2° l'intérêt des tiers, parents, proches... dont la vie peut être menacée par la monomanie ; 3° l'intérêt du malade à cause du suicide ; 4° l'intérêt des moeurs compromis par les imbéciles et idiots ; 5° l'intérêt sacré du traitement. — Cela posé, il était évident que la plupart des circonstances qui motivent l'isolement de l'aliéné ne peuvent commander son interdiction. — 1° Dans le cours du traitement, et aussi longtemps qu'on peut espérer la guérison, elle serait un danger réel et sans objet; — 2° l'interdiction pourrait être un obstacle à la guérison ; — 3° Dans certains cas où l'isolement serait urgent les tribunaux pourraient ne pas prononcer l'interdiction ; —

4° Dans les folies périodiques, que faire ? — 5° La nécessité souvent immédiate de renfermer ne pouvait cadrer avec les formes de la procédure ; — 6° l'isolement a souvent besoin de secret, et la procédure de l'interdiction est environnée de publicité... etc. — Bien d'autres raisons encore devaient faire repousser la subordination... et, en particulier, subordonner les précautions d'isolement à l'interdiction ce serait rendre l'interdiction prescriptible.

A quelle autorité devaient incomber les placements ? — Devaient-ils appartenir à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative? — La question mûrement approfondie fit reconnaître que l'autorité administrative était celle qui était appelée par la nature de ses fonctions à ordonner l'isolement, attribution lui appartenant déjà en principe par la loi du 1G août 1790 qui a établi la distinction essentielle des pouvoirs. — 11 s'agissait en effet de mesures précautionnelles sur la sûreté publique demandant « une extrême célérité, une prudence et une discrétion qui se concilient difficilement avec la lenteur et la solennité des formes judiciaires mais qui sont faciles et naturelles aux opérations administratives; » et d'ailleurs, l'action administrative est soumise à une responsabilité réelle qui est une véritable garantie devant le droit commun. — En outre aussi, l'action administrative subissait, dans le projet de loi, le contrôle de l'autorité judiciaire. — Cela constituait deux garanties pour l'individu et la société. — Un point fondamental, tout en concédant, comme dans la loi de 1790,

lu

l'action municipale mais avec réserve d'adhésion préfectorale, consistait à laisser aux familles la latitude de s'adresser directement à l'autorité sans passer par les communes, et à leur laisser le droit, dans le seul intérêt du traitement, de placement à leurs frais et de retrait ; ce dernier droit était subordonné néanmoins au danger appréciable dont était juge l'administration, ce qui n'excluait pas encore l'extrême facilité de recours au pouvoir judiciaire. — Mais, l'appel aux tribunaux ne constituait pas, par cela même, un appel en révision des actes administratifs, ce qui aurait été contraire aux principes essentiels du droit public et de la pondération des pouvoirs; toute la protection judiciaire s'exerce en son temps dans les formes admises qui président aux juridictions. — Tout en portant ses regards sur l'intérêt commun, le projet de loi ne devait pas oublier l'intérêt privé. La liberté pouvait être menacée d'une façon ou d'une autre et « plus les droits de la liberté individuelle sont sacrés , et plus on doit s'attacher à lui assurer la protection la plus entière et à ne rien négliger. »

L'attention s'était arrêtée sur le sort des individus définitivement incurables ; l'hospice devait être pour eux un refuge, non une réclusion.

Des 14 articles du premier projet de loi devait néces-

sairement ressortir une loi définitive; la base existait. Mais, ils n'avaient pas encore les conditions de viabilité. — Après avoir, d'un côté, sagement prévu les conséquences fâcheuses d'une interdiction préalable à l'entrée, la loi admettait, par une antinomie regrettable la cessation des mesures d'isolement, lors de certains jugements en matière d'interdiction, en se fondant sur ce point plutôt spécieux que réel que la présomption légale était alors acquise contre la supposition d'aliénation." — En particulier, le paragraphe 1er de l'article 4, l'article G, l'article 9... ne pouvaient subsister. — D'autres articles n'offraient pas une sauvegarde commune et individuelle suffisante. L'intérêt civil, l'indépendance, les garanties, les attributions voulaient une modification.

Le 3 avril 1837, la discussion fut ouverte après connaissance du rapport de la Commission. — Al. Calemard- Lafayette s'étonnait avec raison des mesquines proportions du projet de loi réduites aux chétives dispositions d'une loi de police. Quand 2G départements n'avaient pas de local affecté aux aliénés, que 19 n'avaient dans les hôpitaux que des loges d'incarcération, le législateur ne pouvait accomplir sa tâche par l'article 9. — La Commission ne pouvait méconnaître l'inhumanité de faire intervenir les hôpitaux comme des lieux de dépôt temporaire et voulait des établissements spéciaux ; ce changement modifiait à lui seul toute l'économie de la loi. — Si, disait l'honorable député, les asiles sont placés sous l'autorité du

gouvernement, il faut que le gouvernement les crée, les constitue; et, revenant à l'idée d'Esquirol de maisons par chaque division judiciaire, il demandait des établissements centraux et, raisonnant par analogie avec la loi qui créait un fonds extraordinaire pour les travaux publics, il demandait que les deniers de l'Etat intervinssent pour, patune dotation identique, .arriver au but qu'on se proposait. — M. Calemard-Lafayette se rendait un compte des plus exacts des nécessités hospitalières et envisageait tout avec une grandeur de vues des plus louable : « Il faut que les aliénés soient enlevés à l'entourage de leurs familles ; il faut que les sexes soient complètement séparés ; il faut qu'ils soient placés dans un local assez vaste pour se prêter à des divisions motivées sur le caractère et l'époque de la maladie, assez étendu pour permettre la promenade, des exercices variés et, s'il était possible, différentes espèces de travaux ; il faut que des ventilateurs en été et des calorifères en hiver parent aux inconvénients d'une température portée à l'extrême ; il faut enfin que les eaux abondent, et pour les bains, et pour les besoins journaliers et individuels; il faut des surveillants intelligents, assez bien rétribués pour voir dans leur position une car rière qu'ils ont à parcourir pendant plusieurs années ; il faut enfin des médecins en quelque sorte spéciaux qui aient joint aux études médicales des études philosophiques et qui, attachés aux établissements, soient mis en position de s'y dévouer exclusivement. »

Voilà ce qui se passait en l'an de grâce 1837, et ce

n'était pas mal pensé. — Les principes ont toujours aujourd'hui le même intérêt d'actualité.

Se fondant sur ces données, M. Calemard-Lafayelte demandait que le gouvernement opérât des créations et, prévoyant les caprices, les idées incertaines, parcimonieuses de l'esprit local, il voulait la centralisation.

Evidemment ce principe serait préférable à tous les autres, mais avec la différence d'asiles par chaque département et non pas régionaux. Il est probable qu'Esquirol qui avait préconisé ce dernier mode, excellent pour son temps, y renoncerait en réalité de nos jours.

M. Isambert se plaçant à un point de vue essentiellement politique, et déplaçant l'esprit médical et social de la loi, y voyait la destruction de l'influence magistrale renversée par le pouvoir administratif et l'annihilation partielle du Code. — Les préfets ne devaient, d'après lui, donner leur concours que comme adjuvant à l'exécution des décisions judiciaires; autrement, on rentrait dans le principe des lettres de cachet qui avaient suspendu plus ou moins longtemps la liberté individuelle. On n'avait donc affaire qu'à une loi de disjonction.

Ce système était dénué de fondement ; car l'Administration intervient avec toutes les garanties qui lui appartiennent, avec toute la responsabilité qui pèse sur elle sous le contrôle de l'opinion et de la publicité qui sont deux grandes puissances dans notre forme de société; mais, à côté de l'autorité administrative, se trouve le tribunal qui agit avec toutes les formes de la justice. — L'Administra-

tion parle au nom de l'intérêt public; les tribunaux peuvent au nom de l'intérêt privé, faire acte de pouvoir; donc, double contrôle.

Je dois dire ici que je ne m'attacherai pas à la nomenclature des articles, voulant me tenir, autant que possible, aux généralités essentielles.

M. Dufaure se réunissait par quelques points à l'idée de M. Calemard-Lafayette, mais il en différait en ce sens qu'il voyait un inconvénient à ce que les établissements fussent à la charge de l'État. — 11 demandait, ce qui avait été fait à propos des écoles normales primaires d'après la loi de juin 1833, la réunion de plusieurs départements s'imposant la charge de recevoir les aliénés dans les établissements qu'ils auraient créés. — La proposition n'était pas acceptable en l'espèce. — D'autres pensaient qu'il fallait y regarder de très-près, quand les départements succombaient sous le poids des enfants trouvés, de charges de toute espèce, avant de leur imposer à chacun un asile qui épuiserait les ressources ; ils inclinaient à l'appropriation de locaux existants, en même temps qu'ils donnaient le conseil de traiter avec des établissements privés et des établissements religieux comme, dans ce dernier cas, cela se passait à Lyon , etc.

Le fait est que la proposition de la commission d'imposer un asile pour chaque département était, pour l'époque, une prescription trop formelle, et le droit de traiter devait être réservé. — Si on avait pu prévoir l'accroissement actuel des aliénés, il eut certes été préférable, dans l'in-

térèt de l'avenir, d'avoir un asile par département; si on avait pu prévoir, il eût été plus tard, quand il s'est agi de construire, assez prudent de le faire — quand même on n'aurait eu dans un endroit que 300 aliénés — dans l'espoir fort malheureux, j'en conviens, de 600. — Les choses n'étaient pas possibles. Le grand principe de morale et de charité qu'on devait introduire dans la loi était de fournir les facilités 'pour que le sol de la France fût doté d'un certain nombre d'établissements destinés à secourir les aliénés et où les départements auraient, à tout moment, le droit de faire entrer, en payant d'après un tarif réglé à l'avance et d'après des conditions diverses de traité, en attendant que leurs ressources et des raisons d'actualité leur fissent la loi d'édifier chacun pour eux. En un mot, il fallait, tout en assurant les besoins présents, en consacrant l'obligation départementale, laisser à l'administration le soin de subvenir. — Autrement, on eût fait de l'administration par la législation.

La loi ne devait pas se contenter de renfermer les aliénés de telle sorte qu'ils ne pussent pas troubler la société, et de régler leur état civil par un article de Code : — Elle devait aller plus loin et songer à leur rétablissement. Elle devait donc — et M. Falret avait très-fort combattu l'article 8 sur les établissements mixtes — prescrire des établissements spéciaux et n'admettre, pour différents motifs de commodité administrative, les divisions particulières des hospices et hôpitaux que temporairement.

Si on décidait que nul ne pouvait établir et diriger un établissement d'aliénés sans l'autorisation du gouvernement, une disposition transitoire apparaissait qui donna lieu à une discussion approfondie, et dont le but était de créer des établissements mixtes dans lesquels il serait loisible à l'industrie privée de recevoir en même temps des aliénés et d'autres malades. — Elle était fondée sur trois intérêts : l'intérêt des établissements existant jusqu'alors, l'intérêt des malades, et enfin l'intérêt des familles. — Le premier concernait les droits acquis et pouvait, jusques à un certain point, toucher au droit de propriété. — En second lieu, on disait : si, au début de la maladie, vous exigez que l'aliéné soit placé dans un établissement spécial, il en résultera, d'une part, que la famille hésitera à faire donner les premiers soins au malade en temps utile et que, d'autre part, si elle s'y détermine, le malade sera frappé d'une impression si pénible en voyant qu'il est confondu dans un établissement de fous que son mal s'aggravera. — En troisième lieu (cette appréciation avait déjà été émise dans l'exposé des motifs du rapport du Ministre), les familles cherchant autant que possible à dissimuler l'aliénation mentale d'un de leurs membres, ce sentiment empêche souvent les malades de recevoir les premiers soins qui sont les plus importants ; il serait donc nécessaire de faciliter les moyens de celer la nature de la maladie ; en tolérant donc les établissements mixtes , on y placera volontiers les malades parce que les parents pourront laisser ignorer au public

pour quelle nature d'affection ils ont recours à une maison de santé.

Il y avait certainement du vrai dans ce troisième argument; mais, s'il était admissible, il ne pouvait cependant pas être admis. — Et, en effet, la loi, tout en spécifiant des règles sages et dont on ne devait pas se départir, n'entendait pas pour cela être prohibitive de la liberté et du secret. — Virtuellement, et je ne verrais aucun inconvénient dans certains cas très-limités, on peut proposer de mettre un insensé dans les maisons de santé ordinaires; mais la position aurait été des plus délicates, et souvent même impossible pour les chefs de maison. Où aurait commencé et où aurait fini leur mandat? Car, la question n'était pas purement médicale. — On astreindrait, disait-on, aux conditions ordinaires de la loi. Mais, par là, on eût créé une loi dans une loi et, au lieu de s'entourer des règles de la prudence économique, on eût livré le malade ou un individu quelconque à des hasards préjudiciables, a des caprices, au défaut de contrôle. — L'autorisation des maisons mixtes aurait été le signal de vastes mystères le plus souvent impénétrables et devant lesquels se seraient trouvé désarmées les exigences d'inspection les plus légitimes. — Les maisons spéciales assujetties au contraire à des règles fixes et précises ont leurs portes ouvertes à deux battants, et la compensation entre l'intérêt général et l'intérêt individuel se trouve répartie par le fait.

L'Administration voulait des garanties à la place de

l'exploitation, à la place de l'impossibilité de répondre aux obligations imposées.

Quant à l'effet rétroactif vis-à-vis du droit de propriété, ce principe est applicable chaque jour dans les lois qui ont pour objet de consacrer un intérêt public, une mesure d'ordre général, et il consacre le droit de la société. — Du reste, l'Administration se proposait d'examiner avec intérêt la situation des personnes exploitant des établissements à peu près mixtes , devant maintenir celles qui remplissaient les conditions indiquées avec réserve encore de transformation ultérieure et de frapper les indignes d'exclusion; et encore, une autorisation ne serait pas accordée à l'établissement; elle s'appliquerait à la personne dirigeante. Mais, toute espèce de tempérament à titre d'introduction dans la loi devait être' repoussée ; on ne pouvait établir une lettre contraire à tout esprit.

Quoi qu'il en soit, les établissements existant alors furent, dans la première loi, déclarés maintenus à la charge par ceux qui les dirigaient de remplir les formalités et de se soumettre aux obligations prévues. — Dans la loi définitive (art. 5, §2), les établissements privés ne purent recevoir les malades atteints d'aliénation mentale qu'à moins de placement dans des locaux entièrement séparés. — Dans la première, il avait été décidé qu'aucun établissement privé consacré au traitement d'autres malades ne pourrait recevoir les aliénés. C'était le paragraphe de la Commission décidé après avoir entendu tous les hommes compétents, et basé sur des motifs de

scrupuleuse surveillance ainsi que sur la nocuité pouvant résulter du mélange des maladies.

L'article 5 de la Commission (1 et 2 du Gouvernement, et 8 de la loi actuelle) donna grandement lieu a discussion à propos de la précision à mettre dans le caractère des personnes qui demanderaient l'admission. — Un député, se fondant sur ce que la famille est le protecteur naturel de chacun de ses membres, était frappé d'une grande lacune, disait-il, dans la rédaction de la Commission, à savoir la non-exigibilité de la manifestation de l'opinion des parents, et il proposait d'amender en ces termes : « Assentiment de l'époux ou des enfants ma- » jeurs; à défaut d'époux, d'enfants ou d'ascendants, une » délibération du conseil de famille autorisant le place- » ment et, en cas de dissentiment parmi les membres du » conseil de famille, une ordonnance de référé du prési- » dent du tribunal civil , homologation de l'autorisa- » tion...., etc. » — 1° La distraction de l'opinion de l'époux aurait été une sorte de divorce imposé au conjoint. — T On ne peut disposer du sort d'un père sans le consentement des enfants. — 3° Dans le cas de collatéraux la divergence et l'opposition des intérêts existaient, et mieux valait l'avis consciencieux d'un magistrat impartial.

La proposition fut rejetée et reprise en sous-œuvre dans un paragraphe additionnel par M. de Larochefoucault- Liancourt : « La demande d'admission devra être signée par les parents ou par l'époux. » — « Mais, répondait

M. Vivien, quand l'individu n'aura ni époux ni parents, ou quand il sera frappé d'aliénation mentale hors de sa famille, que ferez- vous? » — La portée de la loi devait être favorable aux familles, à la paix publique et à la santé des malades ; cette loi ne devait donc pas être une loi judiciaire, de procédure, de chicane et par conséquent impliquer des formalités désastreuses, onéreuses, contraires à toutes les vues qu'on se proposait. — Le certificat d'un médecin pour l'entrée, le certificat de 24 heures du chef d'établissement, la visite d'un troisième médecin ordonnée par le Préfet, l'avertissement donné au chef du Parquet du domicile de l'individu et au chef du Parquet de la situation de l'établissement, étaient des garanties suffisantes contre la surprise de la liberté individuelle. — Le retard occasionné pas la nécessité de recourir à certaines formalités nuit à la situation des individus, compromet leur état et risque de faire dégénérer la liberté; l'intérêt exagéré de la maladie individuelle qui n'était pas en jeu ne devait pas, par une série de précautions plutôt théoriques que pratiques, nuire à l'intérêt de la santé. — Par une légitime préoccupation, on avait essayé d'introduire dans les règlements, et particulièrement a Charenton, une réquisition du maire du domicile ; c'était d'abord agir contre le secret des familles et, d'un autre côté, la lenteur de cette mesure fort préjudiciable aux aliénés engagea le ministère à passer outre. — La personne qui amène une autre est obligée de signer; c'est donc une grande responsabilité qui lui incombe. — S'il était toujours pos-

sible de faire intervenir la famille, aucune difficulté n'existerait; mais, il est une multitude de circonstances dans lesquelles ces formalités ne pourraient être remplies et dans lesquelles l'obligation d'accomplissement serait la compromission de la situation de l'individu dans l'intérêt duquel on voudrait introduire un surcroit de précautions.

11 fallait bien se pénétrer de l'esprit de la loi : 1° Garantie individuelle ; 2" Garantie sanitaire ; 3° Garantie sociale. — A qui la pensée pourrait-elle jamais venir d'aller chercher un citoyen dans son domicile, de le déclarer aliéné et de le faire interner quand même? — Dans les établissements publics, cette question ne souffre même pas la discussion; et, dans les établissements privés, comme les chefs sont agréés de l'Administration, ils sont virtuellement des délégués de l'autorité; en outre, ils sont contrôlés; et puis, qu'on suppose la négligence du contrôle, iraient-ils, de gaieté de cœur, sacrifier leur honorabilité, tous leurs intérêts pour le plaisir de tel ou tel? — Enfin, pour ménager des scrupules légitimes, des susceptibilités respectables, il ne fallait pas que la loi exigeât des formalités pouvant appeler la publicité.

Depuis la fondation des asiles a-t-on présenté un seul cas de séquestration arbitraire, a-t-on trouvé un seul médecin prévaricateur?

« L'admission ne pourra être définitive, demandait une seconde fois en sous-œuvre M. de Larochefoucauld-Liancourt, que sur le consentement de la famille ou de l'é-

poux. » — Les arguments à l'appui de l'amendement étaient gratuits et, faut-il le dire, peu gracieux : « Beaucoup d'aliénations sont passagères, disait-il, et il n'est pas très-facile de les reconnaître ; il y a des équivoques, et voilà pourquoi le nombre des guérisons est constaté dans les premiers mois parce qu'on guérit beaucoup d'aliénés qui ri ont jamais été aliénés. » — Il ajoutait que les établissements privés ne sont que des spéculations et qu'on a vu — parole que je trouve indigne — des propriétaires accorder des rétributions aux officiers de santé des campagnes pour leur amener des personnes faibles d'esprit jouissant de 4 ou 500 francs de revenu. — 11 demandait, comme garantie, que dans la loi fût inscrit qu'il y aurait, à titre provisoire, un quartier séparé pour les malades entrants.

Mais, à quoi bon inscrire cela? Les règles les plus élémentaires de l'observation et de la police médicale ne l'enjoignaient-ils pas? Et ensuite, s'il fallait inscrire dans la loi tout ce qui a trait à la disposition des locaux et à la police intérieure, toutes les réalisations progressives par l'Administration selon les lieux, selon les personnes, et relativement aux circonstances de moment, deviendraient impossibles. — La proposition devait être écartée.

A propos de l'article 8 ayant trait à la guérison estimée des malades, il fut demandé qu'on substituât les mots « tout parent » à « la famille, » quand il s'agirait de réclamer un individu. — C'eût été fort mauvais. — 11 était

évident, comme le disait si bien M. Vivien, que « par la famille » on entend les personnes qui touchent le plus près au malade. — 11 est nécessaire de se tenir en garde contre toutes les machinations qui peuvent s'exercer à l'égard d'une personne qui ne jouit pas de sa raison, et qui, ne rentrant pas dans l'exception de l'article 14, viendrait à sortir parce qu'elle n'est pas dangereuse. — Dans ce cas , un parent quelconque , si le droit était supposé, irait chercher un individu dans l'établissement ; de là on le conduirait chez le notaire ou chez un mauvais agent d'affaires, et on lui ferait souscrire des actes au moyen desquels il serait dépouillé ; une personne privée de raison se trouverait donc à la merci de misérables profitant de son état pour le ruiner.

Néanmoins, il y avait dans la rédaction de l'article de la Commission un vice patent qui aurait pu donner prise à l'arbitraire ou au bon plaisir. — On sait quelle est la rédaction de l'article de la dernière loi dont le caractère explicatif est si défini qu'il ne laisse, à mon avis, rien à désirer.

L'article 11 (18 de la loi nouvelle) vit de nouveau surgir la discussion sur les attributions du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire. — Sans contester le droit de l'Administration, M. Odilon Barrot, qui avait posé la question dans des termes beaucoup plus justes que M. Isambert, voulait que l'intervention des tribunaux fût obligatoire, tandis que la Commission, qui ne se récusait

pas et inscrivait le contrôle, rendait l'intervention facultative. — Il était virtuel qu'à toutes les époques, à l'égard de la personne introduite dans l'établissement, la famille et le ministère public d'office (art. 20 de la loi ancienne ; art. 29 de la loi nouvelle) peuvent saisir l'autorité judiciaire dont la décision est d'obéissance immédiate. — Comme le faisait justement observer M. Vivien, on oubliait toujours deux choses : 1° Que l'intérêt public apppartient à l'Administration qui a dans ses mains les moyens d'y pourvoir ; 2° Que la protection des tribunaux s'étend sur la liberté individuelle, et que le pouvoir d'agir leur est réservé.

Les intérêts qu'il fallait mettre en harmonie ont toujours été profondément conciliés, et les garanties partielles ou générales nommément précisées. — Aussi, pour donner une plus grande latitude à l'autorité judiciaire, et pour répondre à quelques objections de- la transformation possible et gratuite de la séquestration momentanée en séquestration complète, objections fort justes en partie ou bien plus spécieuses que réelles, mais fort sincères vis-à-vis de la liberté individuelle qu'on ne saurait entourer de trop de précautions, l'article 20 fut modifié, spécifia davantage et le droit juridique devint, par le fait, une plus grande condition de sauvegarde. — Cet article devint à peu près l'article 29 de la loi actuelle qui offre toutes les sûretés désirables. — Là, contrairement aux admissions — et j'insiste sur cette sagesse — on donna l'action à tout parent parce que, les résultats de cette action étant

subordonnés au Tribunal, il faut que le droit d'agir appartienne à tous ceux qui peuvent avoir intérêt à défendre la liberté du séquestré. — On satisfaisait ainsi à toutes les aspirations légitimes, et un recours efficace était ouvert.

On demandait, comme excès de garanties, pour protéger l'aliéné contre un droit immense du Préfet, et peutêtre pour protéger le Préfet contre un droit effrayant, l'intervention d'une Commission après avis de laquelle le Préfet statuerait. — Le docteur Falret avait déjà répondu victorieusement. — Déjà aussi, quand il s'était agi de discuter la question de priorité et même de dualité des deux pouvoirs administratif et judiciaire, le docteur Prunelle avait fait remarquer que, toutes les fois que la surveillance est confiée à plusieurs pouvoirs, ils se reposent l'un sur l'autre du soin de cette surveillance, et il y a parfaitementnégligence. — En créant une Commission à côté du Préfet, on aurait paralysé son autorité et affaibli sa part de responsabilité. — Et puis, où la placer cette Commission? Serait-ce dans chaque chef-lieu d'arrondissement? — Qui la composerait? — Serait-elle gratuite? Serait-elle forcée de se transporter? Devrait-on aller à elle ; et, dans ce cas, si pour divers motifs on ne le peut? — Lorsque plusieurs départements sont réunis pour le même asile, quelle voie prendre? — S'il y a contradiction entre l'avis de la Commission et l'attestation délivrée par le médecin du domicile de l'aliéné, médecin qui a suivi les développements de la

— 16G — maladie, en connaît les causes, que fera la Commission?

— Et, j'ajoute encore : cette Commission a-t-elle besoin d'entrer dans le secret médical? — S'il y a de l'hérédité chez un sujet, si un individu est devenu fou par suite de la syphilis par exemple, si une jeune fille parfaitement honnête et bien élevée est devenue subitement nymphomane, si n'importe quelle déviation mentale s'est développée par suite de circonstances que personne ne doit connaître , il faut donc que le public sache tout cela?

— Il serait alors plus simple de remplacer toute enquête sérieuse par l'affichage public ; et, quand je vois de nouveau, à l'époque actuelle, un aliéniste, le docteur Brunet, et un médecin qui est en même temps Conseiller général, le docteur Turck, élever de semblables prétentions, je ne puis m'empêcher de blâmer un extra-philanthropisme utopique, intéressé et systématique.

La liberté individuelle peut-elle raisonnablement courir des dangers lorsque les établissements destinés aux aliénés sont confiés aux Préfets, aux maires, aux tribunaux et à l'honorabilité professionnelle ?

Les articles 14, 15, 16, 17 (20, 21, 22, 23, 24 de la loi actuelle) passèrent rapidement. On retrouve plus tard l'article 13 avantageusement modifié et offrant une plus grande précision protectrice de la garantie dans les derniers paragraphes de l'article 14 et dans l'article 20.

L'article 19 (24 actuel), à propos du dépôt provisoire

dans les hôpitaux ou hospices... etc., renfermait un point de sociologie important. Il ne fallait pas, disait-on, continuer une chose affligeante pour l'humanité et qui se passait sur tous les points de la France. Le Gouvernement et la Commission avaient voulu qu'on cessât de déposer dans les prisons des malheureux dont le seul crime était d'avoir perdu la raison ; ce n'est que dans les établissements destinés à recevoir les personnes qui souffrent, dans les établissements fondés selon les vues de l'humanité qu'il fallait que les aliénés fussent reçus parce qu'ils sont malades et qu'ils ne sont pas criminels.

L'article 20 (à peu de chose près l'art. 29) avait été corrigé et passa d'abord sans conteste. En lui réside le grand contrôle judiciaire et la grande facilité de recours.

En se réglant sur les articles 1 et 5 de la loi du 15 pluviôse, an XIII, et l'article 497 du Code civil, on pensa à la garantie des biens et l'article 21 (art. 31 actuel) établit que les Commissions administrative et de surveillance exerceraient à l'égard des personnes interdites les fonctions d'administrateur provisoire. — A la demande des parents, un administrateur provisoire et, en outre, un curateur prendraient leurs droits de sécurité réciproque.

Un article important (art. 39 actuel) était l'art. 25. — Il semblait, au premier abord, une dérogation à l'article 504 du Code civil. — Un individu étant mort dans l'établissement, l'article 504 ne s'opposait pas, en raison de

l'article 901 qui est postérieur, à ce que les actes à titre gratuit fussent attaqués pour cause de démence. — Pour les actes à titre onéreux, la mort étant arrivée sans que l'interdiction fût prononcée, l'article 504 interdisait aux héritiers d'attaquer. — Mais, en proposant de consacrer dans la loi le droit d'attaquer les actes souscrits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, on rentrait dans l'esprit de l'article 504, tout en paraissant s'en écarter. — En effet, quand un individu est placé dans une maison d'aliénés, qui peut dire qu'il ne savait pas que sa raison fût atteinte? La maison où il est l'indique. — Le Code civil fuit résulter la preuve de la démence des clauses de l'acte même; cela rentre dans la notoriété; il y a une sorte de présomption dans le lieu; et d'ailleurs, l'acte ne serait nul de droit qu'à charge de prouver la démence. — On se proposait ce but de ne pas obliger une famille à demander l'interdiction d'un parent atteint d'aliénation mentale qui peut n'être que momentanée; on connaît tous les inconvénients à ce qu'un aliéné soit mis en état d'interdiction, à ce qu'on l'appelle devant les tribunaux, qu'on l'environne d'un appareil judiciaire susceptible d'agraver sa situation...., etc. — Par l'introduction d'un article spécial dans la loi, la fin de non-recevoir de l'article 504 étant levée, les parents n'ont plus besoin de provoquer l'interdiction, mesure très-souvent fatale pour l'individu. — D'un autre coté, dans un intérêt de sûreté publique, un individu est enlevé à sa famille et, malgré la surveillance incessante dans une maison, il y échappe; par

l'intermédiaire de domestiques, on profite de sa faiblesse mentale, et on lui fait souscrire des actes compromettant la fortune des intéressés. — On ne pouvait, parce que la famille aurait laissé son membre dans un établissement où il est mieux que dans son sein, on ne pouvait vouloir favoriser son dépouillement par une sévérité inouie en ne modifiant pas le Code civil. C'eût été, d'ailleurs, contraire aux deux grandes idées de la loi : isoler et ne pas interdire.

On voit que tous les motifs qui ont présidé à la législation sur les aliénés ont été mûrement pesés et sont protecteurs des uns comme des autres. — Cette première loi composée de 26 articles fut adoptée, le 7 avril 1837, et présentée le 28 du même mois à la Chambre des Pairs par le comte de Montalivet, Ministre de l'Intérieur. — Le 29 avril, la commission fut nommée, et le marquis de Barthélémy présenta plus tard la rédaction d'un nouveau travail en 35 articles. — Le rapport est extrêmement remarquable; mais, les amendements eurent plutôt pour objet de compléter le projet de loi, de mieux définir les obligations que de changer les dispositions essentielles.

On n'attendra sans doute pas de moi une nomenclature des débats. — J'ai insisté d'une façon spéciale sur les premières discussions; c'était la base. — Dans les cas, ce que je ne pense pas, où j'aurais été prolixe, on me devrait pardonner eu égard à un labeur extrêmement ingrat.

Dans le rapport du 29 juin du projet de loi amendé, on ne peut que constater, à l'honneur de cette époque, le soin minutieux, le scrupule extrême avec lequel on s'est entouré de renseignements et réflexions propres à faire une œuvre durable et à faciliter pour tout le monde l'accomplissement d'une missiqn délicate dans l'intérêt de la santé de l'aliéné en même temps que dans celui de la sauvegarde et de la sûreté communes.

Je ne saurais entrer dans l'examen complet du rapport, car il y a des travaux qui veulent être lus et dont l'analyse, quelle qu'elle soit, n'est jamais que tronquée. — « La loi, y était-il dit, améliore la condition des insensés; elle a pour but de leur procurer des secours plus abondants, et un traitement approprié à l'état dans des conditions spéciales et des établissements spéciaux; elle établit les règles les plus propres à garantir la liberté individuelle, en même temps qu'elle permet de ne recourir à l'interdiction que lorsque l'aliéné est présumé incurable; elle trace, pour l'administration de leurs fortunes, des règles propres à faire cesser des abus monstrueux. »

La minutie pour arriver à la confection d'une bonne loi fut telle qu'on profita de l'intervalle de deux sessions pour soumettre le projet de loi amendé à l'examen des Conseils généraux. — J'insiste tout particulièrement sur ce point, car on ne pouvait pousser plus loin la bonne foi et le désir de bien faire, et la France entière était consultée. — Les Conseils généraux pensèrent que tous les intérêts

étaient garantis ; mais, quelques observations furent faites qui occasionnèrent des changements dans le rapport, et principalement dans la rédaction du projet. — Peu de dispositions importantes furent modifiées.

En même temps que les Conseils généraux étaient consultés, plusieurs membres de la commission de la Chambre des Pairs cherchèrent à ajouter les lumières de l'observation personnelle, soit par l'enquête, soit par les documents qu'ils avaient, soit en visitant en France et à l'étranger un certain nombre d'établissements. — Il en résulta pour eux des appréciations pratiques qui les confirmèrent davantage dans la sagesse des vues de la loi. — On n'arrivait jamais qu'à ce grand principe : l'isolement des aliénés est à la fois une mesure de sûreté publique et un moyen de guérison.

« Si, disait M. de Barthélémy, les aliénés ne doivent pas être placés dans des maisons de répression et confondus avec les criminels, leur place ne doit pas être marquée non plus dans les hôpitaux généraux où souvent ils sont négligés et ne reçoivent pas un traitement approprié à leurs maux. Dans les hospices, les aliénés étant incommodes aux autres malades , on n'est que trop disposé aux contraintes gratuites et à des encellulements divers — L'hospice spécial, par son personnel nombreux et expérimenté, inspire une salutaire

influence — La loi , reconnaissant donc l'utilité

d'établissements spéciaux , doit avoir pour but de les multiplier. »

Il n'est peut-être pas hors de saison de placer ici quelques documents statistiques avec les observations inhérentes et qui ont encore le caractère d'actualité : — « Quoique, disait M. de Barthélémy, le service des aliénés n'ait pas reçu le même développement que plusieurs autres services publics, on a pu remarquer cependant qu'il est en voie d'amélioration depuis un certain nombre d'années; en 1818, on ne comptait que 5418 aliénés secourus dans toute l'étendue de la France; aujourd'hui, le nombre s'en élève à 8390. — Il est vrai que celui des aliénés non assistés s'est accru depuis lors dans une proportion plus forte. — Le régime des asiles ayant été amélioré, la durée de la vie moyenne des malades a été prolongée ; les secours qu'on leur consacre s'étant étendus, il y a eu moins de répugnance dans les placements. Ces deux causes ont augmenté la population des établissements d'insensés de quelques villes. Celle des hospices de Paris qui était, au 1er janvier 1801, de 1070 aliénés, a presque triplé depuis. — Alors, les aliénés, confondus avec tous les autres malades, étaient traités à l'Hôtel-Dieu ; ils n'en sortaient jamais que pour être rendus à leurs familles ou être transférés comme incurables à Bicètre ou à la Salpétrière où les attendait une dure captivité. Il en est autrement à cette heure où on apprécie les meilleurs soins et les bons traitements dont les malades sont l'objet; il ne faut donc pas s'étonner de voir l'accroissement. — Quelque sollicitude que puisse inspirer pour l'avenir cet accroissement, nous n'oserions blâmer l'administration des

hospices de Paris de s'écarter de la marche suivie en Angleterre et en Allemagne. On y rend les aliénés à leurs familles dès qu'ils sont considérés comme incurables, et leur admission dans les hospices n'a plus qualité qu'au fur et à mesure des vacances. — Dans l'intérêt de l'humanité, nous ne devons pas nous plaindre d'un état de choses différent; des préoccupations financières ne pourraient venir restreindre des secours si utilement employés. — Cependant, nous en conviendrons, si toutes les administrations départementales imitaient celle de Paris, il en résulterait un grave inconvénient; leurs établissements étant, en général, moins étendus, des malades récents ne pourraient y être admis, leur place se trouvant occupée par des incurables (1). — Pour obvier à cet inconvénient, il serait bon que des règlements d'administration publique tendissent à ce que les divisions de traitement soient toujours ouvertes et qu'elles ne se trouvent plus envahies...., etc.

On ne saurait trop louer l'appel fait en dernier lieu sur la réforme éducatrice. En adoptant toutes les mesures qui tendent à procurer aux aliénés un traitement plus rationnel, en faisant disparaître des prescriptions dont l'accomplissement pourrait nuire à leur guérison, en entourant leurs personnes et leurs biens de toute sa sollicitude, la

(1) Les choses se sont passées bien différemment depuis 1838; et, pour l'aménagement hospitalier des asiles, la province a laissé bien loin Paris derrière elle.

— ni —

loi acquittait la dette de l'humanité; mais, il ne suffit pas de s'occuper des soins aux aliénés déclarés, s'il est en son pouvoir d'en diminuer le nombre. Tous les auteurs s'accordent à dire qu'il s'accroît avec le décroissement des mœurs, et que les passions poussées trop loin sont celles qui développent la compromission mentale avec le plus d'énergie. C'est à l'éducation, à l'entretien des liens de famille, à chercher à prévenir les ravages que cause une si triste maladie ou à les mitiger. 11 faut s'appuyer sur les principes de morale qui peuvent seuls donner la force nécessaire pour réprimer les mauvaises passions et les écarts de l'esprit.

La loi amendée fut reportée à la Chambre des Députés d'où elle ressortit en 41 articles qui parurent à la Chambre des Pairs, le 22 mai 1838 accompagnés d'un trèssubstantiel rapport de M. de Barthélémy. — Elle ne souffrit plus de discussion, et l'adoption se fit, le 25 mai, à la majorité absolue.

J'ai assez montré tout l'esprit de la législation. — Si l'on consulte maintenant toutes les ordonnances et circulaires à l'appui (1), on pourra voir, pourvu qu'on veuille

(I) De Watteville. — Législation charitable. — Bulletins du Ministère de l'Intérieur.

être impartial et de bonne foi, que l'Administration a apporté dans l'économie générale et le régime intérieur des asiles tout ce qui est conforme aux exigences naturelles nécessitées par les besoins et les conditions des différentes époques. — H y a sans doute encore des choses à terminer ; il y a sans doute encore, sous quelques points de vue, des améliorations et appropriations à introduire; mais, beaucoup de réalisations se seraient déjà opérées sans des résistances locales incoercibles parfois et sans des oppositions systématiques. — Toujours est-il que ce n'est plus qu'une affaire administrative. Or, malgré tout, chaque chose vient en son temps à qui sait attendre; l'initiative n'est jamais repoussée quand elle est en accord avec l'urgence, la justesse d'appréciation et la situation financière.

En résumé , pour ce qui concerne l'aliéné , « il est, pendant toute la durée de la maladie qui trouble sa raison, incapable d'une manière permanente des droits et des devoirs de la vie sociale. — En tout ce qui se rapporte à l'exercice des droils civils qui, d'une part, représentent l'intérêt personnel du citoyen dans sa plus haute expression, la libre disposition de sa personne et de ses biens, et qui, d'autre part, engagent fréquemment les intérêts des tiers et constamment les intérêts de la famille, l'incapacité naturelle de l'aliéné ne peut se traduire en fait que dans des conditions légalement déterminées. D'où la né-

cessité d'une législation civile spéciale pour les aliénés

— Le trouble de la raison dans l'aliénation mentale n' entraine pas seulement l'incapacité professionnelle, politique et civile, il est exclusif de la liberté morale et il motive une irresponsabilité des actes personnels que les législations pénales ont dû consacrer en la définissant — Ce

n'est qu'en portant atteinte à la liberté d'action de l'aliéné dangereux qu'il est possible de prévenir, d'empêcher les abus qu'il peut en faire contre lui-même , contre les autres, contre l'ordre et la sûreté publics. De là pour la société le droit et le devoir d'intervenir dans la vie de l'aliéné dangereux, et même de se saisir de sa personne pour le placer dans des conditions spéciales de surveillance et d'empêchement d'agir — De telles atteintes à

la liberté individuelle ne peuvent se motiver que par la justification de leur nécessité, et doivent être soumises à des conditions et à des règlements fixés par la loi (1). »

En dehors des conditions de traitement et de mainmise de l'autorité sur l'aliéné dangereux, qu'il soit ou non indigent, les regards ont dû s'étendre sur l'incurable indigent qui n'a plus à compter sur quelqu'un dans la vie extérieure. L'article 25 a prévu le cas. — « L'incurabilité, dit M. Parchappe, n'est pas incompatible avec une longue durée de la vie, et réalise de plus en plus la condition

(1) Parchappe. — Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales, t. III, p. 51 et suiv.

d'indigence fatalement liée à l'incapacité de travail productif. »

Le problème général se décompose donc « en questions multiples de médecine, de législation et de bienfaisance qui réclament, pour leur solution pratique, le concours de la science, de la loi et de l'administration publique (1). »

Je sais cependant quelques modifications à introduire dans la loi. — 1° Il est une lacune regrettable. La loi a laissé les aliénés qui sont au dehors sans autres garanties que celles du droit commun; aussi, peut-il en résulter des abus de séquestration arbitraire et de spoliation. C'est ce qui n'avait pas échappé aux législateurs d'autres pays. — 2° La législation, la jurisprudence et la procédure ne sont plus en tout similaires à celles d'il y a trente ans en ce qui concerne l'administration des biens. Très-souvent on est embarrassé et dans un cercle vicieux. — Je crois que l'attention pourrait s'arrêter sur ce point.

Autrement, tout en déplorant l'accroissement des insensés qui suscite de grandes difficultés d'aménagement, des soins et une surveillance pénibles, il faut se résigner parce qu'on est dans un impasse et que cet accroissement est

(1) Parchappe. — Ouvr. cité.

loin de vouloir diminuer. — Je me propose du reste de revenir sur ce point. — Si, dans les asiles, nous sommes peu satisfaits des augmentations progressives , tout en cherchant à élaguer le plus possible, il faut rendre cette justice aux administrations départementales que, placées entre la loi, les devoirs de charité légale et les réserves à faire devant les dépenses annuelles, elles procèdent avec une rigueur qu'il faut savoir apprécier.

Somme toute, la loi de 1838 est une excellente loi, et l'administration l'a toujours surveillée avec vigilance. — Plus j'avance dans la carrière, moins j'entrevois les raisons qui pourraient faire s'en écarter.

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