‹ L'alimentation de la Belgique par le comite nationalChapitre 13 sur 227 · CHAPITRE II CONDITIONS D'EXERCICE DE DROIT INTERNE · texte numérisé non relu

CHAPITRE II CONDITIONS D'EXERCICE DE DROIT INTERNE

Le Comité National n'est pas une institution oificielle créée ou patronée par l'État. Il n'est juridiquement qu'une association privée, sans but lucratif, constituée pour satisfaire à certains besoins publics que la guerre a fait naître. ^lais la mission qu'il s'est bénévolement donnée rentre, par sa nature, dans les attributions de l'État ou de ses organes subalternes, la province et la commune. Dans tous les pays non occupés par des armées ennemies où la guerre a déterminé une crise alimentaire, le ravitaillement a été entrepris par l'État et organisé par lui. Sa suppression amènerait la mort d'une partie de la population. Son irrégularité, par les souffrances dont elle serait la cause, provoquerait de graves atteintes à l'ordre public. Les déj^ositaires de l'autorité souveraine sont donc directement intéressés à son bon fonctionnement. Et le souverain temporaire donné à la Belgique par la guerre, l'occupant, n'a pas dans ce domaine des intérêts difterents de ceux d'un souverain légitime. Ne voulant ou ne pouvant procurer aux populations les aliments qui leur sont nécessaires, il devait permettre à d'autres de le faire à sa place et donner à l'institution qui en prendrait la charge, les moyens

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d'accomplir sa mission. Par la force des choses, il a dû reconnaître le Comité National et lui laisser prendre parmi les services publics une place qui, si elle n'est pas en droit celle d'une autorité publique, l'est tout au moins en fait (i).

Mais il n'agit ainsi que contraint et forcé. Le Comité National est le mandataire du Gouvernement légitime expidsé et reçoit de lui ses moyens financiers d'existence. C'est un agent de l'ennemi, un protecteur des pojiulations belges contre les mesures de coercition de l'occupant. Celui-ci le tolère, mais lui mesure congrûment sa liberté d'action et le surveille étroitement. Une dépêche du gouverneur général von Bissing au ministre des États-Unis d'Amérique, en date du 26 juhi 1915, constitue, en quelcjue sorte, la charte administrative du Comité National. Elle stipule ce qui suit :

5. Les Comités ne pourront pas donner directement des instructions aux connnunes; ils ne pourront pas organiser des enquêtes, envoyer des questionnaires ou circulaires aux connnunes, ni faire dresser par celles-ci des listes ou des statistiques quelconques sans avoir, au préalable, consulté le président ou le commissaire civil allemand. Les Comités ne pourront pas agir auprès des communes en vue de l'obtention d'arrêtés ou de règlements eu leur faveur; toutes mesures de cette espèce devront être proposées au président ou commissaire allemand compétent.

6. Toute entrave à la liberté personnelle ou à la liberté du connnerce étant défendue, il y a lieu de ne permettre aucune menace verbale ou par écrit, prononcée ou exécutée envers une personne ou une commune, soit d'arrêter la fourniture des vivres, soit d'exiger pour ces vivres un prix plus élevé, soit de lui refuser des secours. D'une manière générale, il doit être défendu aux Comités de faire usage de n'importe quel moyen de pression pour obtenir, tant des communes que des particuliers, l'obéissance à ces instructions. Toutes mesures à prendre, vis-à-vis de ces derniers, doivent être proposées par le Comité aux autorités compétentes qui leur donneront la suite qu'elles jugeront utiles.

10. Le Comité ayant obtenu des communes des pouvoirs de police pour ses inspecteurs vis-à-vis des meuniers, boulangers, etc., et les connnunes ayant souscrit l'obligation de faire exécuter les sanctions édictées par les inspecteurs, toutes mesures de cette espèce devront être rapi^ortées, l'administration sous mes ordres aj'ant seule qualité pour édicter des

(i) Cons. sur cette question R. Taouet, le Comité National de Secours et d'Alimentation. Examen des questions de droit que son organisation a fait naître. Bruxelles, 191 7, p. 5g.

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mesures. I.es surveillants du Comité ou de la Commission for Relief in Belgium ont le droit de faire les constatations concernant les abus conunis par les meuniers, boulangers, etc., mais leur droit se borne à faire ces constatations. Il leur est loi.sible, ensuite, de les communiquer aux autorités compétentes avec prière de leur donner la suite qu'elles comportent. 12. Les présidents de l'administration civile s'entendront avec les dirigeants des Comités pour réduire, dans la mesure du possible, les prix de vente des denrées alimentaires.

Rien, dans ces instrtictions, qui ne révèle la défiance et même l'hostilité. S'il ne veut recourir à l'intervention des autorités allemandes, le Comité National n'a plus à compter que sur le bon vouloir et le patriotisme de ses agents et de la population pour assurer le fonctionnement de ses services et la soumission à ses ordres. Il ne dispose d'aucun pouvoir de répression; il ne peut solliciter le concours des communes, même pour recueillir des renseignements ; il est privé du droit, qui a])partient en Belgique à toute œuvre de bienfaisance, de sanctionner ses règlements par la privation des secours. Interprétées strictement, ces instructions lui enlèvent tout mo3'en de défense, puisque '< d'une manière générale, il est interdit aux Comités de faire usage de n'importe quel moyen de pression pour obtenir, tant des communes que des particuliers, l'obéissance à ses instructions ». Tout ce que l'occupant permit au Comité National, ce fut d'exclure du ravitaillement les personnes qui revendaient la ration qu'elles avaient obtenue. Mais l'exclttsion ne portait que sur le produit alimentaire qui avait été l'objet du trafic et n'atteignait que l'auteur de l'infraction et non les membres de sa famille.

Les tribunaux belges, qui firent preuve vis-à-vis de l'occupant de tant de fierté et d'indépendance, soutinrent de leur mieux le Comité National. Ils reconnurent le caractère d'escroquerie au fait de revendre des rations obtenties dans les magasins dti Comité sur production de la carte de ménage, et le caractère de recel à celui de racheter les rations distribuées dans ces conditions. Ils frappèrent des peines prévues pour le faux en écritures, la confection ou l'usage de cartes de ménage indiquant un nombre de personnes supérieur att nombre réel de personnes à ravitailler. Ils qualifièrent d'escroquerie l'usage de cartes appartenant à des tiers et le cumul de cartes dont on était abusivement titulaire. Par

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une interprétation extensive de la loi, ils reconnurent fréquemment au Comité National le caractère de « Service i:)ublic » et usèrent de cette interprétation pour appliquer aux infractions commises à son détriment, les peines comminées par le Code pénal pour la protection des institutions publiques. I^a cour de Liège, l)ar un arrêt du 23 juin 1917, déclara que les détournements commis au préjudice du Comité National par ses employés étaient des crimes et non des délits. Plusieurs tribunaux décidèrent que les employés du Comité National étaient des personnes ayant un caractère public et appliquèrent les peines prévues par les articles 276 et 280 du Code pénal à ceux qui se rendaient coupables à leur égard d'outrages ou de sévices.

L'appui si efficace que le Comité National trouvait dans la justice répressive cessa naturellement quand les tribunaux belges suspendirent leurs travaux, au mois d'avril 1918, à la suite des atteintes portées à leur indépendance par le pouvoir occupant; il ne pouvait, en effet, être question j^our le Comité National de réclamer l'intervention des magistrats allemands qui remplacèrent les magistrats belges.

A peu d'exceptions jDrès, les mesures restreignant la liberté du commerce et de la circulation qui furent successiveînent décrétées par roccui:)ant, frappèrent le Comité National comme s'il eût été un connnerçant ordinaire. Il dut régler le prix de vente des denrées importées d'après les échelles de prix établies par l'autorité, soumettre sa correspondance et ses i:)ublications à la censure des agents officiels, répondre aux réquisitions quand elles ne concernaient pas des denrées importées, s'accommoder à la suppression presque complète des transports par automobiles ou bicyclettes. Les exceptions admises en sa faveur ne dépassèrent jamais le strict nécessaire.

Cette attitude de l'autorité allemande fut pour le Comité National une source de sérieuses difficultés qui mirent j^lus d'une fois en j^éril la distribution régulière des rations (i). L'impossibilité morale d'utiliser les services de la presse, tout entière aux mains de l'occupant, l'obligation de ne recourir qu'avec l'assentiment de celui-ci à la i)ublicité au nio^'en d'affiches ou de circu-

(i) Les deux pièces suivantes permettent d'apprécier à C[uel point

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