‹ L'alimentation de la Belgique par le comite nationalChapitre 152 sur 227 · AVIS · texte numérisé non relu

AVIS

IvCS magasins et locaux de débit du Comité National sont accessibles à tous, sans distinction de classe ou de fortune.

Mais comme les approvisionnements ne suffisent pas pour satisfaire aux besoins de tous, le Comité National fait un pressant appel aux personnes qui vivent encore dans une certaine aisance ou qui disposent encore de moyens de se fournir chez les commerçants, de ne pas faire leurs achats dans ses magasins. En s' abstenant, elles feront œuvre méritoire de charité ou de soUdarité sociale.

Le même appel s^ adresse à ceux — connnerçants, éleveurs, cultivateurs, etc., — qui détiennent déjà des produits similaires ou analogues à ceux que le Comité National met en vente.

Quelques mois plus tard des mesures plus énergiques devinrent nécessaires. La population disposait de moins en moins de graisses indigènes. D'une part, la production des graisses animales diminuait par suite de l'arrêt complet des importations de matières propres à l'engraissement du bétail, d'autre part, l'autorité, soit par des réquisitions, soit par des règlements sur le commerce, se procurait une partie considérable des graisses produites. Une ordonnance du 9 décembre 1915 prescrivit de livrer à l'agent de la Centrale des huiles, immédiatement après l'abatage, toute la graisse recueillie, sauf la graisse des rognons. Un arrêté du 19 décembre suivant inaugura la série des règlements qui, par un jeu combiné d'autorisations devendre,de prix maxima, d'interdictions de transport, permirent à l'occupant d'enlever à la population une partie des graisses qu'il aurait dû lui laisser s'il avait loyalement exécuté les accords qu'il avait conclus avec la C. R. B. Des règlements rédigés dans le même esprit furent appliqués au commerce du beurre à la même époque. Le prix du lard qui n'avait augmenté que de 3 fr. 20 à 3 fr. 80 du mois d'octobre 19 14 au mois de décembre 19 15, atteignit par suite

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de ces mesures au mois d'octobre 1916, 9 fr. 60. L'élevage du porc procurait des bénéfices énormes à ceux qui s'y livraient, sans qu'il en résultât aucun avantage pour la population belge puisque la graisse produite passait à l'occupant. Les producteurs de beurre ne réalisaient pas de moindres profits. Il était injuste dans ces conditions de ravitailler en graisses importées de l'étranger ceux qui se livraient au trafic des matières grasses. Le Comité National décida donc, au mois d'octobre 1916, de les exclure de la répartition du lard et du saindoux. Il profita de cette occasion pour inviter les personnes en état de s'approvisionner sur le marché libre à ne pas réclamer leur part dans les distributions de graisses importées. Le 19 octobre 1916, il adressait aux délégués des Comités provinciaux la communication suivante :

En raison des difficultés des importations, le Comité National se voit obUgé d'adopter un régime spécial pour la répartition des lards et saindoux envoyés en Belgique sous le couvert de la Commission for Relief in Belgium. Il importe, en effet, que le Comité National soit en mesure de prêter une aide sufi&sante aux nécessiteux qui souffrent le plus de la situation actuelle et pour lesquels l'hiver sera le plus pénible. Tous les habitants qui, grâce aux ressources qu'ils ont pu conserver : revenus, traitements» salaires, etc., peuvent encore acheter dans le commerce de la viande, du lard, du saindoux ou du beurre, même en quantité hmitée, comprendront les motifs qui obUgent le Comité National à arrêter les mesures ci-après indiquées et ils s'abstiendront de demander une carte pour la fourniture de lard et de saindoux. L'intérêt ' général commande ce sacrifice à tous ceux qui ont le pri\-ilège de pouvoir encore s'approvisionner de \-ivres indigènes.

Le Comité National a décidé que :

1° Les Comités provinciaux excluront de toute répartition de lard et de saindoux : les producteurs de lait et beurre, les éleveurs de bétail et de porcs, les bouchers, les charcutiers, les personnes qui font actuellement le commerce de beurre et graisse et, d'une manière générale, les gens notoirement connus pour posséder des ressources suffisantes pour s'alimenter en graisse ou en viande indigènes.

2° Avant toute répartition, les Comités locaux devront couvrir les besoins en lard et eu saindoux des soupes et des cantines étabUes dans leur conunime.

La disposition excluant de la répartition des graisses les personnes notoirement connues pour posséder des ressources suffisantes pour s'alimenter en graisse ou en viande indigènes offrait des difficultés d'application considérables. Les Comités locaux

n'avaient pas de critère sûr pour opérer le partage. Aucun classement basé sur le luxe de l'habitation, le train de vie avant la guerre, l'entretien de domestiques ou tout autre indice extérieur ne pouvait servir dans les circonstances où l'on se trouvait. Bien des personnes autrefois dans l'aisance vivaient dans la gêne, voire dans un état voisin de la misère, tandis que des agriculteurs, de petits négociants, des trafiquants complices de l'autorité allemande, se créaient d'abondantes ressources. Sur les observations qui lui furent faites par les Comités provinciaux, le Comité exécutif modifia dès le 16 novembre les instructions qu'il leur avait données le 19 octobre précédent.

L'augmentation des importations de lard et saindoux pour les œuvres d'alimentation populaire, déclara-t-il aux délégués des Comités provinciaux, permettra aux Comités d'être larges dans l'attribution des cartes de graisse. ^Maintenant que le public connaît les intentions du Comité National, on peut espérer que les habitants qui ne sont pas réellement dans le besoin s'abstiendront de demander la carte spéciale.

Les Comités remettront la carte de graisse à tous les habitants qui en feront la demande, sauf aux producteurs de lait et beurre, aux éleveurs de bétail et de porcs, aux bouchers, charcutiers, aux négociants en beurre et graisses. Si des personnes notoirement connues pour posséder des ressources sufiSsantes pour s'alimenter en beurre, en graisse et viande indigènes solUcitent la carte de graisse, elle leur sera remise. Cependant le Comité local signalera les cas au Comité provincial. Celui-ci pourra retirer la carte délivrée si l'enquête à laquelle il fera procéder justifie le retrait de la carte.

Les motifs qui avaient engagé le Comité National à exclure de la répartition du lard et du saindoux ceux qui par leur profession étaient à même de se procurer aisément ces denrées devaient, en bonne logique, amener une mesure analogue à l'égard de ceux qui disposaient pour l'exercice de leur profession de produits similaires à ceux qu'importait la C. R. B. Le 16 février 1917, le Comité exécutif porta la décision suivante à la connaissance des délégiiés des Comités provinciaux :

Tous ceux qui possèdent des produits similaires à ceux importés sous le couvert de « The Commission for ReUef in Belgium », tels que riz, pois, haricots, café, etc., et qui en font notoirement le commerce en les revendant pour leur compte directement ou par intermédiaire, ne pourront plus obtenir ces produits pour eux-mêmes et leurs ménages dans les magasins du Comité National.

RÈGLEMENT DU l8 OCTOBRE I917 283

Les Comités locaux prononceront d'office l'exclusion de cette catégorie de personnes de la répartition des denrées et aviseront immédiatement de chaque cas les Comités provinciaux qui, sur pourvoi des intéressés, décideront du maintien ou du retrait de la mesure dont il s'agit.

Par voie d'interprétation, il fut décidé que l'exclusion n'atteignait pas ceux qui vendaient ces produits pour le compte d'autrui, par exemple les gérants de magasins d'épiceries.

Tandis que l'arrêté du Comité National sur la répartition des graisses excluait de la distribution ceux qui les produisent comme ceux qui en font le commerce, l'arrêté du 16 février 1917 concernant les autres produits importés n'excluait de la distribution que les commerçants. Cette distinction parut injustifiée. Tandis que les producteurs de céréales devaient livrer au Comité National la totalité de leur récolte, hormis ce qui était strictement nécessaire à leur consommation personnelle, les producteurs de légumes ou de féculents gardaient la libre disposition des produits de leur terre et réalisaient en les vendant des bénéfices chaque année plus élevés. Il était logique de les obliger à prélever sur ce qu'ils produisaient, de quoi satisfaire à leur consommation et de réserver les féculents importés aux habitants qui ne disposaient pas des moyens de les produire eux-mêmes. Le 18 octobre 1917, le Comité National arrêta le règlement suivant en cette matière :

A. — Ne peuvent participer à la distribution :

1° Les ménages cultivant plus de 25 ares par bouche;

2° Les personnes vendant, pour la consommation, des produits similaires à ceux distribués par les soins du Comité National : pois, haricots, riz, féveroles, fécule, amidon, etc. ;

3<* Les personnes dont la culture de tabac a une importance supérieure à 5 ares.

B. — Peuvent participer à la distribution pour une demi-ration : Les ménages cultivant de 3 à 2^ ares par bouche.

Néanmoins les ménages cultivant moins de 15 ares auront droit à la ration entière.

C. — Peuvent participer à la distribution pour la ration entière :

1° Les ménages cultivant moins de 5 ares par bouche ou 15 ares par ménage ;

2° Toutes les personnes ne rentrant pas dans l'un des cas d'exclusion ci-dessus.

Pour étabUr l'importance culturale, il ne sera pas tenu compte des prairies ni des vergers.

La disposition particulièrement sévère qui fraj^pait les cultivateurs de tabac avait été prise pour éviter l'extension de cette culture, extrêmement rémunératrice à cette époque, au détriment de celle des plantes alimentaires.

L'exécution de ces règlements n'était pas aisée. En ce qui concerne les graisses, le Comité National s'était servi de termes généraux pour établir les catégories d'exclus, de façon à laisser aux Comités locaux la possibilité d'atténuer la rigueur du règlement quand des circonstances particulières conseillaient de le faire. Mais beaucoup de ces Comités profitèrent de la latitude qui leur était laissée pour restreindre à un chiffre dérisoire le nombre des exclus. Parfois leur conduite s'expliquait par l'état de misère réelle des petits agriculteurs de leur région. Plus souvent, ils n'avaient pu résister aux sollicitations ou aux menaces des intéressés pour qui la privation de la ration de graisse constituait une lourde perte. A partir du mois d'août 1917, le prix du lard dans le commerce libre ne descendit plus au-dessous de 25 francs le kilo. Le saindoux valait 5 à 6 francs de plus. La ration normale de 400 grammes de lard ou de saindoux par mois avait donc une valeur marchande de 12 francs au moins. Le Comité National, dans un sentiment de justice distributive, se décida à édicter en ce qui concerne les graisses un règlement analogue à celui qui venait d'être pris pour les féculents, de façon à mettre plus d'équité dans la distribution; Ce règlement, communiqué aux délégués des Comités provinciaux le 8 novembre 1917, est ainsi conçu :

Le lard et le saindoux ne peuvent être répartis qu'aux habitants porteurs de la carte spéciale dite • « carte de graisse ».

A . — Sont exclus de toute répartition :

1° Les marchands de bétail et de porcs, les bouchers, charcutiers, tripiers et, en général, toutes les personnes faisant le commerce de bétail, de viande fraîche ou fumée, de beurre ou de graisse;

2° Les fabricants de produits à base de graisse, tels que savon, crème pour chaussures, etc. ;

30 Les persomies notoirement connues pour posséder les ressources suffisantes pour s'aUmenter en beurre, graisse et viande indigènes.

B. — Peuvent participer conditionnellement à la répartition.

Les ménages qui possèdent du bétail, dans les conditions suivantes : jo Pour la possession d'une vache, il est décompté deux rations;

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