‹ L'alimentation de la Belgique par le comite nationalChapitre 154 sur 227 · MAINTIEN DU RATIONNEMENT INÉGAI · texte numérisé non relu

MAINTIEN DU RATIONNEMENT INÉGAI

des ressources suffisantes pour s'alimenter en beurre, œufs, graisse ou viande indigène, et à ceux qui produisent ou font le commerce des produits similaires à ceux importés par le Comité National. Donc la qualité de propriétaire de bétail ou de porcs n'entraînera plus nécessairement le xe trait de la carte de graisse.

Nous attirons l'attention des Comités provinciaux sur la nécessité d'appliquer ce principe avec rigueur en ce qui concerne notanmient les personnes qui élèvent des porcs. En eiïet, le Comité National a été amené à étabHr une réglementation très draconienne à l'égard des dits éleveurs, non pour désavantager réellement ces personnes, mais surtout pour décourager l'élevage des porcs et il serait dangereux de voir cet élevage prendre encore plus d'extension qu'il n'en a actuellement. Effectivement, le porc réclame, comme nourriture, une grande partie des aliments qui sont directement utilisables par l'organisme humain, notamment du seigle et des pommes de terre, et c'est pour éviter de tomber sous le coup des arrêtés qui interdisent le trafic des céréales et des pommes de terre, que beaucoup de producteurs élèvent des porcs. Ils utilisent ainsi très avantageusement leurs produits fraudés, sans être exposés aux rigueurs des arrêtés en vigueur.

Comme nous avons pu le constater, l'évaluation des superficies cultivées en céréales a été faite, dans certains endroits, avec très peu d'exactitude; d'autre part, les rendements ont été taxés excessivement bas. Dans ces conditions, les producteurs disposent d'excédents relativement importants et sont poussés, pour les utiliser, à l'élevage des porcs, alors que leur obligation et leur devoir sont de les fournir tout entiers aux acheteurs de nos bureaux des récoles.

Nous suggérons aux Comités provinciaux de soumettre la question à leurs chefs de service pour qu'à leur prochaine réunion ils puissent se mettre d'accord sur les modalités qu'il conviendra d'appliquer pour étabhr partout un régime uniforme.

Les chefs de service des Comités provinciaux examinèrent, dans leur réunion du 31 juillet 1918, s'il fallait modifier ou supprimer le règlement sur la carte de graisse. Ils furent unanimes à déclarer que toutes ses dispositions devaient être maintenues, qu'elles étaient équitables et que leur application ne rencontrait plus de résistance. Le Comité exécutif du Comité National se rallia à leur avis et, le 22 août 1918, il donna aux délégués des Comités provinciaux les instructions suivantes :

Il y a lieu de maintenir l'application sévère du règlement, et l'octroi de la carte de graisse aux personnes qui n'élèvent qu'un seul porc prêterait trop à la fraude et provoquerait une exten.sion dangereuse de cet élevage : des milliers de petites gens qui hésitent actuellement à s'y

adonner pour ne pas perdre le bénéfice de la carte de graisse l'entreprendraient immédiatement et une partie plus importante des vivres que produit le pays y serait sacrifiée. Car, de l'avis unanime de gens compétent, il est difi&cile d'élever des porcs et surtout impossible de les engraisser sans leur donner du laitage et des féculents, enlevés à l'alimentation humaine.

En conséquence, le Comité National décide de ruaintenir dans toute sa rigueur le règlement du 8 novembre 191 7, en supprimant l'exception prévue à la fin du littera B libellée comme suit :

Xe donnent pas lieu au décompte des rations mensuelles :

a) Les vaches dont le lait est fourni intégralement aux œuvres de "bienfaisance ;

b) Les porcs vendus ou abattus qui sont cédés aux soupes communales, aux magasins communaux ou à un organisme de bienfaisance.

D'autre part, au cours de l'examen de la question, il a été signalé que les ménages qui élèvent actuellement un porc auraient du profit à élever une chèvre ou un mouton, élevage qui aurait le grand avantage, sur celui du porc, de ne pas enlever de vivres à l'alimentation humaine, puisque chè\'Tes et moutons mangent principalement de l'herbe et du fourrage.

Voulant, pour cette raison, encourager cet élevage, le Comité National répartira entre les Comités provinciaux du gouvernement général, 100 tonnes de feeds par mois, à distribuer aux ménages, non cu^ltivateurs, qui élèvent une ou deux chèvres ou un ou deux moutons, sans élever d'autre bétail.

E. — Privation de la ration a titre de pénalité.

Les Comités peuvent-ils, à titre de peine, exclure de la distribution ceux qui contreviennent aux règlements édictés par le Comité National? Cette question se posa pour les produits divers comme elle s'était posée pour les céréales. Le Comité National se prononça d'abord pour la négative et admit en principe que tout habitant a un droit intangible à la part de produits divers qui lui est attribuée. Une note fut insérée à ce sujet au procèsverbal de la réunion des délégués provinciaux du 21 septembre 1916 :

Aucun organisme ou sous-commission du Comité National n'a le droit de priver qui que ce soit, même temporairement, soit à titre de sanction, soit sous quelque autre prétexte, de la part qui lui revient dans la répartition des \'i\'Tes importés.

Ces vivres ont une destination obUgatoire; ils doivent être répartis entre tous équitablement et suivant un système de rationnement; il

n'y a de dérogation possible à cette règle fondamentale que par l'acte volontaire de celui qui refuse sa part ou s'abstient de la recevoir.

Nombreux sont les Comités locaux qui ignorent ou méconnaissent ces principes essentiels de notre institution et qui prononcent, à titre de punition, notamment le retrait de la carte de ménage ou l'exclusion momentanée de la vente des produits. Tous les jours, les plaintes de ce chef nous parviennent plus fréquentes. Comme nous nous trouvons chaque fois en présence d'un abus patent de pouvoir, nous nous voyons réguUèrement dans la nécessité de donner raison aux plaignants et de prescrire le retrait immédiat, avec toutes ses conséquences, de la mesure incriminée, au risque de ^diminuer l'autorité et le prestige des Comités locaux.

Il importe donc que les Comités provinciaux donnent immédiatement des instructions aux Comités locaux de leur ressort dans l'ordre d'idées qui précède et prescrivent en même temps à ceux de ces organismes qui auraient abusivement exclu des habitants de la répartition des vivres, de lever cette mesure sans aucun retard.

Cette décision suscita quelques critiques de la part de certains Comités provinciaux. Ils firent valoir qu'elle les privait de la seule sanction dont ils disposaient et demandèrent qu'il leur fût permis au moins d'exclure de la distribution les personnes qui auraient revendu les produits qu'elles avaient reçus puisque, par cet acte, elles prouvaient qu'elles n'en avaient pas besoin. Le Comité exécutif admit cette manière de voir et, le 12 octobre 1916, il modifia par l'instruction suivante la décision formulée le 21 septembre précédent :

La Commission for Relief in Belgium n'importe des vivres que pour les répartir directement entre les consommateurs et exclusivement pour les besoins personnels de ceux-ci. Elle s'est, en effet, constituée uniquement pour fournir au Comité National le moyen de délivrer aux Belges qui en ont besoin le supplément de vivres nécessaires à leur propre subsistance et jamais il n'est entré dans son esprit l'idée de faciliter certains Belges dans leur commerce.

Le Comité National ne doit donc fournir des vivres qu'aux habitants qui les consomment et non à ceux qui les revendent.

Ceux qui, s'étant procuré des vivres dans nos magasins, les revendent, commettent un acte qui prouve à l'évidence qu'ils n'ont pas besoin de la denrée qu'ils ont revendue. En conséquence, cette denrée peut être rayée de leur carte de ménage.

Nous admettons ce tempérament à l'interdiction formelle que nous avons faite de retirer la carte de ménage. Cette interdiction reste donc entière, sauf le seul cas de revente de denrées et dans cette hypothèse

encore ne peut-on que rayer définitivement de la carte, la denrée qui a fait l'objet du trafic.

Pour éviter les abus, cette radiation ne pourra se faire que par le Comité pro^'incial, sur requête du Comité local et, le cas échéant, après enquête. Le Comité local ne jDOurra, en aucun cas, supprimer la fourniture de ^•ivres à qui que ce soit et pour quelque motif que ce soit. Il se bornera à signaler le trafiquant au Comité pro-vancial de son ressort.

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