LIÈGE
Les évacués sont cantonnés dans les régions de Waremme, de Hannut et d'AywaiUes.
Dans les diverses provinces, on a continué à appliquer les mesures qui ont été indiquées lors de la dernière réunion.
Le délégué du Limbourg signale que le ravitaillement est très difficile à cause du manque de moyens de transport.
Le délégué de Namur signale à nouveau que ce qui rend le ravitaillement difficile, c'est que les autorités allemandes changent constamment les destinations. Tandis qu'on a préparé logement et vivres d'un côté, on envoie les évacués'd'un autre côté où il n'y a rien de prêt.
Le délégué de Liège dit que dans sa province le ravitaillement est bien organisé. On continue à donner le même rationnement, seulement au lieu de donner par quinzaine le rationnement ordinaire plus les suppléments, on donne par jour un rationnement équivalent qui se distribue tous les trois ou quatre jours. Par exemple, les évacués reçoivent 50 grammes de graisse par jour, ce qui correspond au kilo et demi par mois qu'on leur accordait précédemment.
Cette façon de procéder est approuvée.
Annexe I. — RAVITAILLEMENT DE LA BELGIQUE
Note remise le 3 juin 1915 aux Ministres d'Espagne et des Etats-Unis au sujet de la récolte indigène (i).
Avant d'examiner les mesures qu'il serait utile de prendre en vue de chercher à conserver la prochaine récolte de froment pour les besoins exclusifs de la population civile belge, il nous paraît utile de rappeler : a) la situation réelle de cette question du point de vue des autorisations qui ont été données par le Gouvernement britannique d'importer du froment en Belgique; h) des engagements qui ont été pris par les autorités allemandes vis-à-vis des Gouvernements espagnol et américain relativement à la non-saisissabilité de cet article de consommation.
lo Situation vis-à-vis du Gouvernement britannique.
Lorsqu'au mois d'octobre dernier, MM. Gibson, le baron Lambert et Francqui se rendirent à Londres en vue d'obtenir du Gouvernement britannique l'autorisation d'importer des denrées pour l'alimentation de la population civile belge, ils soumirent à M. Asquith la lettre qui avait été adressés le 16 octobre 1914 par le maréchal von der Goltz au Comité National de secours et d'alimentation.
Dans cette lettre, le gouverneur général allemand en Belgique déclarait :
Qu'il n'hésitait pas à donner formellement et expressément l'assurance que les vivres de tout genre importés par le Comité pour l'alimentation de la population civile seraient réservés exclusivement pour les besoins
(i) Voir page 62.
de la population et que, par conséquent, ces vivres seraient exempts de réquisition de la part des autorités militaires et qu'Us resteraient à la disposition exclusive du Comité.
Cet engagement avait été notifié à MM. les Ministres d'Espagne et des États-Unis à Bruxelles, qui, de leur côté, l'avaient communiqué à leurs collègues de lyondres ainsi qu'à leurs gouvernements respectifs à Madrid et à Washington. MM. Merry del Val et Page, respectivement ambassadeurs d'Espagne et des Etats-Unis à Londres, avisèrent officiellement le Gouvernement anglais de l'engagement pris par les autorités allemandes et ce n'est qu'après que cette assurance fut donnée par les ambassadeurs d'Espagne et des États-Unis à I/ondres au Gouvernement britannique, que celui-ci accepta de donner l'autorisation qui lui était demandée.
Le droit d'importer des vivres en Belgique fut alors donné officiellement au Comité par M. Asquith, au nom de son Gouvernement, et notification en fut immédiatement faite aux Gouvernements espagnol et américain. Cette autorisation fut soumise à la seule condition que les Ministres d'Espagne et des États- Unis à Bruxelles veilleraient à la stricte observation des engagements pris par le maréchal von der Goltz sous la date du i6 octobre 1914.
M. Asquith n'^émit, à ce moment, aucune autre condition à l'octroi de la demande qui lui était faite, pas plus qu'il ne limita à une durée quelconque l'autorisation qu'il donnait au nom de son Gouvernement. Si l'on veut se rappeler qu'à l'époque où le Gouvernement britannique donna cette autorisation tous les Alliés étaient persuadés que l'occupation en Belgique ne durerait que quelques semaines ou tout au plus quelques mois, on comprendra pourquoi le Gouvernement anglais ne songea pas à exiger, comme condition à ce qu'on lui demandait, un engagement du Gouvernement allemand de ne pas réquisitionner la récolte du mois d'août 191 5.
Il est probable que le Gouvernement allemand eût accepté cette condition, si elle avait été imposée par le Gouvernement britannique, et il serait inadmissible que celui-ci veuille faire subir à la population civile belge les conséquences d'une omission dont elle n'est pas responsable.
Il n'y a pas lieu de conclure de ce qui précède que nous reconnaissons le droit du gouverneur général de réquisitionner la nouvelle récolte, bien au contraire, mais la protection dont elle jouit résulte des engagements pris par le Gouvernement allemand vis-à-vis des Gouvernements d'Espagne et des États-Unis et dont il est question dans le 2P ci-après :
2° Engagements pris par le Gouvernement allemand vis-à-vis des Gouvernements d'Espagne et des États-Unis.
Comme on peut le constater à la lecture de la lettre du 16 octobre 1914 et dont la partie essentielle est reprise sous le 1° qui précède, cette communication du maréchal von der Goltz au Comité National de même que les déclarations faites par le Gouvernement allemand aux chancelleries de Madrid et de Washington, visent la non-saisissabilité des prodmts importés.
Il est bon d'ouvrir ici une parenthèse et de se rappeler qu'au moment où cet engagement a été pris, il n'était question que de l'importation de froment en Belgique.
Si depuis le mois d'octobre aucun fait nouveau n'était survenu au sujet de cette question de non-saisissabilité, les autorités allemandes pourraient prétendre qu'elles sont libres de réquisitionner toute la prochaine récolte, aussi bien celle du froment que de toutes autres denrées produites par le sol belge.
Certes les Gouvernements espagnol et américain seraient fondés à soutenir que la non-saisie des récoltes était à la base des arrangements conclus avec le Gouvernement britannique, car, dans le cas contraire, l'autorisation accordée pour le ravitaillement de la Belgique eût abouti simplement à rendre disponible pour l'Allemagne les froments produits en Belgique.
Mais la thèse de la non-saisissabilité de la récolte belge repose sur des engagements positifs.
Par la lettre IV A, n» 533/i,IIa du 21 janvier, le général von Bissing informait le Comité qu'il donnait la garantie :
Qu'il est défendu à l'ensemble des troupes placées sous mes ordres de réquisitionner toutes espèces de \-ivres ou de préparations alimentaires pour les animaux, aliments dont l'importation doit s'effectuer par les soins du Comité pour remplacer les produits de même nature faisant défaut.
Plus loin, le général von Bissing, dans cette même lettre, indique les vivres qu'il est défendu de réquisitionner et cite notamment :
les céréales destinées à la fabrication du pain, le riz, les pois, les fèves, le sel, le maïs.
Et nous trouvons, en fin de cette communication, la phrase suivante :
Les appro\'isionnenients de cette espèce ne peuvent donc plus être réquisitionnées par les troupes placées sous mon commandement, même contre paiement.
Dès le 21 janvier 1915, la question de la non-saisissabilité et notamment celle du froment était donc nettement établie et cela pour toute la durée de l'occupation.
Faut-il encore rappeler, pour renforcer cette manière de voir, les correspondances échangées par l'intermédiaire des légations espagnole et américaine entre le général von Bissing et le Comité National en mars dernier?
Dans sa lettre du 9 mars, le Comité National demandait au gouverneur général allemand en Belgique :
Que le Gouvernement allemand impérial s'engage, pendant toute la durée de l'occupation, à ne jamais réquisitionner aucune des marchandises qui sont importées sous le couvert de la Commission for Relief in Belgium, pas plus qu'il ne réquisitionnera pendant toute l'occupation aucun des articles de consommation nécessaires à l' alimentation humaine ou des animaux et qui se trouveat actuellement dans le pays ou qui seront produits par celui-ci dans l'avenir.
En demandant pareille déclaration, le Comité National sollicitait du gouverneur général en Belgique de voir étendre par celui-ci à toutes les denrées indistinctement importées par le Comité, l'engagement de non-saisissabilité pris par les autorités allemandes le 21 janvier 1915 et qui ne portaient, comme il est indiqué plus haut, que sur les « céréales nécessaires à la fabrication du pain, le riz, les pois, les fèves, le sel, le maïs ».
On trouvera du reste la confirmation de cette pensée dans la phrase suivante reprise dans la susdite lettre du Comité National en date du 9 mars :
et comme notre Comité importe aujourd'hui du froment, des avoines, du seigle, des pommes de terre, des tourteaux, des pois, des \'iandes
conservées, du lait, etc., en un mot tous les aliments que produit notre sol, on peut en déduire que la déclaration que nous demandons à Votre Excellence n'a d'autre portée que de confirmer, en les synthétisant, les garanties dont notre Comité jouit à l'heure actuelle.
Dans sa lettre du 12 mars, le gouverneur général allemand répond :
Je ne puis me rendre à votre opinion que tous les produits en général tirés du sol belge sont déjà importés et par conséquent, ne pourraient plus être réquisitionnés. Spécialement il n'est pas à ma connaissance que l'avoine, la paille, le foin, les pommes de terre, les légumes frais et le sucre sont importés en telles quantités que mon interdiction devrait s'étendre également à ces objets.
D'où l'on peut conclure, en toute évidence, que les produits importés en grandes quantités, dont il était question au mois d'octobre 1914 et dont il n'est pas fait mention dans la lettre du 12 mars du général von Bissing, ne tombent pas sous le coup des restrictions mentionnées dans cette lettre au même titre que les avoines, la paille, le foin, les pommes de terre, les légumes frais qui, comme le dit très bien le général von Bissing, ne sont importés qu'accidentellement par le Comité National.
En résumé :
i" L'autorisation d'importer a été accordée par le Gouvernement britannique sur la base de la lettre du matéchal von der Goltz du 16 octobre 1914 garantissant les produits importés.
2^ Les engagements subséquents concernant la non-réquisition des produits indigènes ne concernant que les Gouvernements espagnol et américain.
De là, la double conséquence que ces deux Gouvernements sont fondés à réclamer l'exécution de ces derniers engagements, mais que, d'autre part, le Gouvernement britannique, sans droit pour intervenir, ne peut trouver dans la violation éventuelle des dits engagements un motif pour revenir sur les autorisations accordées antérieurement.
Annexe II. — RATION DE PAIN
Bruxelles, le 25 juin 191 7.
Lettre-circulaire envoyée à tous les Comités provinciaux sauf a ceux des Flandres.
Messieurs,
LL. EExc. les Ministres protecteurs du Comité National nous ont in\'ités à coordonner toutes les instructions qui ont été données jusqu'ici au sujet de la répartition des céréales à panification entre les divers éléments de la population belge. Vous trouverez ci-dessous le texte de ces instructions qui seront appliquées à partir du i^r juillet prochain.
1° Une ration ordinaire de pain est accordée à tous les habitants : le taux de cette ration variera suivant les quantités de froment dont on pourra disposer.
Jusqu'à nouvel ordre, le taux de la ration ordinaire est fixé sur la base d'environ 255 grammes de froment, soit 330 grammes de pain par jour et par tête.
2° Des rations supplémentaires respectivement de 55 et iio grammes environ de froment représentant 70 ou 140 grammes de pain sont accordées aux catégories d'habitants indiquées ci-après; les taux de ces rations sont fixes :
A . Une ration supplémentaire de 70 grammes de pain par jour et par tête :
a) A tous les ouvriers, artisans ainsi qu'aux autres personnes (employés, fonctionnaires, etc.), dont le revenu (traitement ou autres ressources) ne dépasse pas 1,800 francs par an et qui ne sont pas nourris par leur patron;
h) Aux personnes participant au bénéfice de la soupe ou des restaurants économiques ou autres œuvres d'aUmentation populaire. Pour les personnes bénéficiant des soupes populaires et qui ne sont pas des ouvriers, seules auront droit à la ration supplémentaire celles qui sont nécessiteuses ou qui gagnent moins de 1,800 francs.
En ce qui concerne les restaurants économiques, la ration ne sera accordée qu'aux clients qui la consomment au restaurant en même temps que le repas qui y est servi. Les personnes emportant le repas à domicile n'y auront pas droit;
c) Aux enfants qui participent aux repas scolaires;
d) Aux restaurants, d'après le nombre dûment contrôlé de leurs clients (70 granunes par client et par jour).
Les restaurants saisonniers n'auront droit à la ration que pendant quatre mois d'été (i" juin au i^r octobre).
B. Une ration supplémentaire de pain de 140 grammes par jour aux femmes enceintes, aux mères nourrices et aux tuberculeux dont la suralimentation est ordonnée.
Cette ration ne sera fournie que par l'intermédiaire des œuvres qui protègent cette catégorie de personnes ou sur un certificat médical contrôlé par les médecins délégués par les comités provinciaux.
Remarques. — La ration supplémentaire est personnelle; elle n'est accordée qu'à l'habitant qui rentre directement dans les catégories visées ci-dessus; eUe ne s'étend pas aux personnes composant le ménage dont celui-ci fait partie. Cependant tous les membres d'un ménage peuvent recevoir une ration supplémentaire à la condition que chacun d'entre eux ressortisse à l'une ou à l'autre de ces catégories. Par exemple, dans un ménage, les enfants peuvent recevoir leur ration supplémentaire à l'école, le père, en sa quahté d'ouvrier ou d'employé ne jouissant pas d'un revenu de plus de 1,800 francs et la mère comme mère-nourrice.
Les rations supplémentaires ne peuvent être cumulées, c'est-à-dire qu'une même personne ne peut recevoir deux ou plusieurs fois la ration' supplémentaire. Par exemple, une mère-nourrice ne peut recevoir que la ration de 140 grammes, même si elle participe à la soupe ou si elle prend son repas dans un restaurant économique; ou bien, un ouvrier qui prend ses repas au restaurant économique où il reçoit sa ration supplémentaire, ne peut recevoir celle-ci en sa qualité d'ouvrier.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre considération distinguée.
Comité Nationai,