CHAPITRE PREMIER
SITUATION DES PROTESTANTS VIS-A-VIS DES CATHOLIQUES DEPUIS LA PAIX d'aUGSBOURG. — DISSENSIONS INTÉRIEURES DU PROTESTAN- TISME .
La prétendue paix de religion avait été conclue, selon les termes mêmes du recez d'Empire daté du 2S septembre 1555, « pour mettre lin aux funestes malentendus qui troublaient la nation, pour établir dans une parfaite union les membres du Saint Empire et les simples sujets, pour leur rendre la paix et la sécurité, restaurer en tous lieux la concorde, et sauver l'Allemagne d'une ruine imminente ».
Mais en réalité le recez ne se préoccupait en rien du sort des « simples sujets ».
La paix ne rapprochait point les Catholiques des Protestants; elle ne concernait que les membres d'Empire, catholiques ou luthériens, qui se promettaient réciproquement de ne pas s'atta(iuer pour des motifs de religion. Quant aux sujets, personne ne s'en était occupé. Ils n'avaient qu'une chose à faire, se régler sur leurs gouvernants en matière de foi; s'ils refusaient de les considérer comme les
2 KK POUVOIR DES E V K ü U E S USURPE PAR LES PRINCES.
maîtres de leur conscience un seul parti s'oiïrait à eux : vendre leurs biens, leurs propriétés et se rendre en un pays où ils pourraient espérer la tolérance.
Il n'était plus question pour les individus do liberté de conscience ou de liberté religieuse. Parmi les membres d'Empire de la Gonfcssion d'Augsbourg, le principe : « tel maitre, telle religion, » avait été mis en pratique longtemps auparavant, mais le nouveau règlement lui donnait une sanction légale, et le plus chétif membre d'Empire, en invocjuant son autorité, allait désormais s'ériger en arbitre souverain de la conscience de ses sujets.
Le pouvoir civil pouvait maintenant sans aucun scrupule mettre en pratique les principes que Capito avait donnés dix ans auparavant au comte palatin Rupert comme résumant exactement les droits et les devoirs de l'autorité civile : k Tout prince est cliel' de l'Eglise en ses états. Le Christ l'a établi pour gouverner lésâmes en sa place. Tout doit obéir au glaive qu'il tient en ses mains. A lui de décider sur la doctrine, sur la forme du culte; à lui d'établir les pasteurs et les prédicanis et de régler leurs diverses fonctions. Les enfants appartiennent moins aux parents qu'à l'Etat. )) « Tout prince a pour premii-re obligation d'extirper la religion catholique de ses possessions, fût-ce par la force. Celui qui tolère encore la messe ne vaut pas mieux qu'un infidèle. Personne n'a le droit de se plaindre de la violence faite à sa conscience, car le prince ne juge que les actes extérieurs, et le bras séculier ne saurait atteindre le fond des âmcs\)) Combien de foisles puissants n'ont-ils pas justifié par une semblable duplicité la plus odieuse oppression des consciences !
Le traité d'Augsbourg renfermait encore une autre loi, grâce à laquelle les membres d'Empire protestants allaient pouvoir, en toute liberté, établir leurs Eglises d'Etat, décider sur la doctrine et le culte et s'emparer de la législation ecclésiastique. Cette loi portait que la juridiction des évoques serait suspendue jusqu'au moment où la conciliation religieuse aurait été obtenue. Les membres d'Empire protestants en devaient naturellement conclure que cette juridiction leur était, en attendant, remise; qu'ils étaient libres d'exercer dans leurs états le pouvoir des évoques, de nommer les pasteurs, d'édicter des lois touchant lo culte et les cérémonies. Or, tous n'avaient qu'un unique objectif : la suppression totale des droits et des libertés du clergé catholique. Bientôt il y eut dans l'Empire autant d'églises protestantes que de territoires protestants, et, comme il fallait s'y attendre, un si grand nombre de confessions dilferontes ne pul jamais
' Voy. DöLi.hNGiiR, RcfoniKition, I. II. ]>. d2-13.