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VIK ET TRAVAUX DES CULTIVATEURS

Lorsqu'on se propose d'étudier l'agronomie d'un pays, il faut commencer par se rendre un compte exact de la manière dont la propriété foncière y est organisée, connaître la division du sol et le mode de culture qui y est pratiqué.

Vers la fin du moyen âge, nous voyons en Allemagne comme ailleurs les princes souverains et les seigneurs féodaux spirituels et temporels, abbés, évoques, chevaliers et communes, eu possession de la plus grande partie du sol. En général, les propriétés des princes souverains, des seigneurs ecclésiastiques ou des nobles ne formaient pas encore de vastes agglomérations de terrains. C'étaient, pour la plupart, des terres disséminées, situées dans des localités souvent très-distantes les unes des autres; il était fort rare qu'un seigneur possédât tout un village1. Presque toujours, le village appartenait à trois ou quatre seigneurs fonciers qui en faisaient cultiver les terres par leurs colons principaux et ceux qui leur étaient subordonnés.

Dans presque toutes les contrées de l'Allemagne, mais surtout dans les provinces où la noblesse ne possédait pas une grande autorité, se trouvaient enclavés dans les propriétés seigneuriales s un nombre plus ou moins considérable de terrains appartenant en propre à des paysans libres. Au nord-ouest et au sud-est de l'Allemagne, en Frise, dans la basse Saxe, en Souabe, en Franconie, dans les pays rhénans, la vieille Ravière, le Tyrol, les archiduchés et quelques par-

1 Dans les comtés de Mark, de Recklinßliausen et de Dortmund, ils étaient complètement inconnus. — Riye, Bauerngvlerwesen, p. 20, 218, 300.

8 Voy. Maurer, Fronhöfe, t. III, p. 221-223. — Zeitschrift für die Geschichte des Obtrrheint, p. 27, 227-320, 385-451, et la remarque finale de l'éditeur.

ties de la Carinthie et de la Styrie, un assez grand nombre de communes s'étaient maintenues libres et prospères '.

Pour les propriétés libres, appartenant aux particuliers 9, le droit de succession n'eut rainait presque jamais le morcellement des terres. Le principe de 1' « indivisibilité de la propriété » garantissait au paysan le maintien de son bien-être. Le fils aîné héritait ordinairement non-seulement de la propriété, mais encore de tous les instruments de culture, des bestiaux et de tout le mobilier de la maison. La propriété passait de père en fils; les frères et sœurs du propriétaire étaient entretenus de droit dans la maison et faisaient partie intégrale de la famille, formant ainsi une sorte de « domesticité incongédiable ». La maison ne pouvait être vendue ou hypothéquée sans le consentement de l'héritier, et la loi saxonne (Saxenspiegel) n'obligeait celui-ci à payer ses dettes qu'autant qu'elles ne dépassaient pas la valeur mobilière 3. Cette loi empêchait le paysan de contracter des obligations pesantes, et avait aussi pour but de le mettre à l'abri des emprunts usuraires; car, ainsi quele disait Geiler de Kaisersberg, a lorsque le Juif sait qu'il a peu ou rien à attendre d'une propriété, il n'est pas disposé à prêter beaucoup 4 ». On divisait ainsi qu'il suit les fermages seigneuriaux ou libres : Grandes propriétés, de 3 à 10 merises d'étendue, c'est-à-dire de 90 à 330 arpents.

Propriétés moyennes, de 60 arpents seulement. Petits biens, de dimensions encore plus minimes. Outre les fermiers, beaucoup de cultivateurs, sous des dénominations diverses, ne possédaient point de terres et n'étaient que locataires d'une chaumière, quelquefois entourée d'un petit jardin ou d'un petit champ. Les plus pauvres bénéficiaient souvent des donations faites à l'Église et des vastes acquisitions territoriales du clergé, car il ne s'y trouvait pas seulement de vastes territoires isolés, mais encore un grand nombre de petits terrains, au bou entretien desquels l'Église avait charge de veiller, et dont elle confiait la culture aux paysans qui ne possédaient rien. Celte propriété d'emprunt leur procurait travail et entretien 5. A mesure que la population s'accrut, des biens ecclésiastiques plus considérables

1 Voy. SUGENHEIM, Aufhebung der Leibeigenschaft, p. 359.

s Les possessions foncières n'étaient divisées que dans les pays rhénans, soit parce que l'héritage paternel était partagé entre les enfants, soit à cause du morcellement de la propriété, amené par la vente de quelques terrains séparés. On y voyait en môme temps un grand nombre de biens inaliénables. Lette et

VON RÖNNE, LaiidetcullurgeseUgebung, 1, 1,1 X.

3 On considérait le paysan établi sur un bien comme inamovible. Voy. C. VON VOGELSANG, Die Xolhwendigkeil einerneuen Grundenllaslung , p. 11. (Vienne, 1880.) * Voy. Jwhnwucher and Schinderey, p. 41. (Augsbourg, 1739.) 5 Arnold, Gesch. des Eigenthumi, p. 57.

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