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ORGANISATION DES CORPS DE MÉTIERS

que l'Église ordonne de sanctifier par le jeûne, travaillait ou faisait travailler, était passible d'une amende1.

L'union des corporations avec la religion avait encore un autre but : le soutien mutuel des associés. « Comme frères, à cause de Jésus-Christ et de ses saints », les compagnons d'une même corporation devaient s'entr'aider dans toutes leurs peines, faire de charitables dons à leurs frères malades ou tombés dans la misère, pourvoir à l'honorable sépulture de ceux qui mouraient clans la misère, et s'intéresser aux veuves et aux orphelins. La corporation devait, outre cela, « penser fraternellement » aux besoins des malheureux en général. Dans les statuts d'une confrérie de Kiel, il est stipulé que, « pendant la grand'messe célébrée en l'honneur du patron de la corporation, douze indigents seront nourris, et douze écoliers indigents auront droit à un bon morceau de bœuf et à un pain de seigle » . Souvent aussi des établissements charitables étaient créés par les corporations. L'hôpital de Saint-Job, ou hôpital de la petite vérole, à Hambourg, fut fondé par l'association des pêcheurs, colporteurs et crocheteurs (1505) 2. Dans les villes, le nombre des confréries de charité établies parles ouvriers était souvent très-considérable. A Lübeck, vers la fin du moyen âge, on en comptait soixante-dix; à Cologne, quatre-vingt-dix environ; à Hambourg, plus de cent3.

En dehors de cette charité effective, les obligations religieuses et morales des membres des corporations avaient encore un autre objet : les associations devaient avoir à cœur la réputation sans tache de leurs membres; tout artisan voulant en faire partie devait élre honorable, issu de père et mère légitimes, car tous les bienfaits et honneurs de la cité étaient réservés au mariage *. Sa conduite devait avoir été sans forfaiture; il fallait qu'il fût « prud'homme, sans nul reproche », que sa bonne réputation fût garantie par des attestations digues de foi, ou « par un certificat scellé, attestant qu'il était né en légitime mariage de parents chrétiens, et était luimême chrétien fidèle 5 ». La paresse, l'absence de la maison du maître pendant la nuit, la boisson, le jeu et la débauche étaient interdits aux compagnons comme aux apprentis et sévèrement punis0.

1 Rriegk, Francfurier Zustünde, p. 366-368. — Maurer, Slüdlcverfassung, t. II, p. 401-408. — MONB, Zeitschrift, p. 2-3. — Brentano, Arbeiter gilden, p. 53. — Gierke, t. I, p. 384-386.

s Wilda, p. 366-368.

3 Wilda, p. 47 et 346. — Gierke, t. I, p. 238.

* Voy. ce qu'en dit Moser dans ses Patriot. Phantasien, t. II, p. 165.

5 Tiré des statuts de la confrérie des orfèvres de Francfort. Kriegk, Francfurier Zustande, p. 362.

0 Schönberg, p. 118-119. Note 264. — SCHANZ, Gesellenverbände im Mittelalter, p. 3-6. — Hirsch, Dantzigcr Handel, p. 296. — Stockbauer, Nürnbergs Handiccrksrccht, p. 17-36.

Ceux qui avaient été sous le coup d'un châtiment déshonorant étaient exclus du corps de métier.

La façon dont les corporations, en tant qu'associations industrielles, concevaient l'ensemble de la vie ouvrière, se reflète dans la manière dont elles envisageaient le travail. Elles voyaient en lui une manifestation de la personnalité et voulaient qu'il fût irréprochable comme l'ouvrier lui-même, témoignant aux yeux de tous du dévouement de l'artisan à un devoir librement choisi. Les ouvriers se préoccupaient surtout de mettre en relief, par leur système de vie, le principe de l'égalité et de la fraternité; d'opposer au droit de posséder le droit de l'individu, ou, en d'autres termes, le droit du travail à celui du capital. Pour les acheteurs et les pratiques, on avait grand soin d'assurer le bon marché et la bonne qualité des produits.

Quant à ce qui concernait exclusivement les associés, la corporation partait du principe que le droit au travail était la propriété du corps de métier, et appartenait à chacun de ses membres par le fait même qu'il en faisait partie, et non en vertu d'un droit personnel. Tout associé, en même temps qu'il se voyait obligé au travail, avait la certitude de participer au bénéfice de ce travail; mais chacun devait payer de sa personne. Il n'était donc jamais question dans les corps de métiers de ces entrepreneurs uniquement occupés de spéculations qui, « restant eux-mêmes oisifs, vivent des sueurs des autres et sont pleins d'orgueil au milieu d'une vie de plaisir1 ». La corporation n'était composée que de vrais travailleurs. Dès qu'un de ses membres tombait malade, elle lui donnait un suppléant ; les veuves seules avaient le droit de faire continuer le métier par des gérants.

Mais si chacun était tenu de travailler, tous, en revanche, étaient en possession de droits certains; le plus fort ne devait pas opprimer le plus faible, et des prescriptions minutieuses veillaient aux intérêts de chacun.

Ce n'était pas l'individu, mais l'association qui se chargeait de l'achat de la matière première. Ou bien elle était achetée par des délégués de la corporation, qui la divisait en parts égales entre les individus, eu égard à leurs besoins respectifs, ou bien les syndics précisaient le temps et le lieu d'achat, et tous les associés étaient libres d'acheter la même marchandise au même moment. Si l'un des associés trouvait quelque bonne occasion d'acheter, il était tenu de la faire connaître, afin que chacun pût en profiter. S'il achetait en gros, il devait céder une partie de son lot au prix coûtant à ses frères, car tous devaient avoir « les mêmes moyens de subsistance, et l'avantage

1 Voy. Eyn erittlieke ermanung. P. 24".

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