LES CORPORATIONS : ASSOCIATIONS INDUSTRIELLES
par la ville et les corporations ne pouvaient être dépassés par les vendeurs isolés. Il ne leur était pas non plus permis de faire baisser les prix1. Les boulangers peu scrupuleux qui avaient vendu de mauvais pain, les bouchers qui avaient livré de mauvaise viande ou lavaient mise en vente à des prix plus élevés que le taux légal, subissaient une peine sévère. A Vienne, Ratisbonne et Zurich, les boulangers fraudeurs subissaient le supplice de « la corbeille ». Placés dans des paniers, ils étaient violemment lancés à droite et à gauche (in die Schnelle), ou mis « à la corde », c'est-à-dire placés dans une corbeille attachée à une longue perche et plongés ensuite dans une mare*. A propos de l'inspection des viandes, nous lisons dans une pièce de vers composée en l'honneur de Nuremberg :
» Voici comment se passe la vente de la boucherie : lorsqu'on tue une vache ou un bœuf, il se trouve là trois ou quatre employés chargés d'estimer la viande très-exactement, et d'indiquer à quel prix il faut débiter chaque morceau aux chalands, si c'est pour deux, trois ou quatre pfennigs. Le prix fixé et la qualité de la viande sont ensuite inscrits sur une planchette. De cette manière chacun peut se rendre compte des choses, et les gens ne passent point pour imbéciles en achetant de la viande de vache au lieu de viande de bœuf3. »
Les veaux trop jeunes étaient refusés. On interdisait aux bouchers de torturer les animaux. A Danzig il était défendu de les égorger; on commençait par les saigner, puis on les achevait, selon l'ancien usage4. Le vin et la bière étaient soumis dans les villes à une inspection sévère. Le vin ordinaire, les vins de pharmacie mélangés de vaidasse, de soufre, d'ormin, d'œufs, de lait, de sel, de plâtre ou d'autres ingrédients étrangers étaient saisis, et celui qui les avait mis en vente était puni, car ainsi que le dit une ordonnance de Bâle : « tout vin doit rester tel que Dieu l'a fait croitre ». La vente du vin sous une fausse étiquette n'était pas moins sévèrement défendue. C'est à la stricte surveillance exercée par la police que la bière de Bavière doit sa réputation européenne5.
1 Voy. Gierke, t. I, p. 38r>.
8 Mascher, p. 259. — Maluer, t. III, p. 23. — HuLLMANN, Städtewesen, t. I, p. 78; t. IV, p. 80.
3 Falke, Deutscher Handel, t. I, p. 270.
* Hirsch, Dantziger Handel, p. 310-311.
* Maurer, t. III, p. 24-25. — Reinhard von Geilenkirchen, membre du conseil, fut mis en prison pour avoir soufré son vin, puis exclu du conseil et déclaré indigne de faire désormais le commerce de vin. Voy. Ennex, dans le Zeitschrift fur deutsche Kulturgeschichte (1874i, p. 61, et Gesch. Coins, t- III, p. 744-745. — K.UNST-
MANN, p. 293-294. Sur la falsification des denrées alimentaires, voy. Brant, A'arrcnschiff, § 102, et Geiler, Narrenschiff, p. 198. — A Nuremberg, en 1456, deux colporteurs furent brûlés vifs pour avoir vendu du vin falsifié. Voy. Wassermann, p. 12-20, qui cite encore d'autres exemples.
Mais l'exposition et l'examen des produits d'une branche quelconque d'industrie n'eût pas été possible si tous ceux qui dans la ville exerçaient la même profession n'étaient pas entrés dans la corporation de leur métier et ne s'étaient soumis à ses règlements. Aussi la nécessité de 1' « entrée par contrainte » s'était-elle fait sentir de tous côtés. Les corporations étaient donc des sociétés obligatoires jouissant du droit et de la protection du travail de par l'assentiment des autorités. Au reste, c'est principalement à 1' « entrée forcée » qu'on est redevable de l'épanouissement de l'industrie. Cette mesure ne devint préjudiciable et funeste que lorsqu'elle dégénéra vers le milieu du seizième siècle, à propos de l'adoption de nouveaux membres, en un égoïsme étroit, en un monopole exclusif, réservé à un certain nombre de familles de maîtres et blessant par conséquent dune manière révoltante le droit naturel au travail '.
A l'époque du plus riche épanouissement du système d'association, toute corporation formait une société judiciaire maintenant ellemême, au dedans et au dehors, sa propre sécurité, et assurant à tous ses membres les bénéfices de la paix et de la justice. Le véritable organe des droits de l'association, la source de tout pouvoir résidait dans l'assemblée des maîtres autorisés par la loi à entreprendre une industrie indépendante. De ces maîtres émanait l'élection du conseil, du syndic et de ses adjoints. Le conseil était l'autorité responsable et assermentée de la société; il convoquait les assemblées et y avait la préséance. Il avait aussi le droit d'exercer la justice de paix, gérait les revenus et faisait rentrer les impôts et les amendes. De plus, il était chargé de la police industrielle et du maintien des coutumes et usages, soit de son plein chef, soit avec la participation des membres de l'association ou de leurs délégués; il décidait dans les cas douteux et lorsqu'il s'agissait de punir, car toute corporation avait un appareil complet de justice établi de l'assentiment de tous ses membres; et ce tribunal, publiquement, de vive voix et toujours gratuitement, exerçait son autorité soit à la maison commune, soit dans les églises et cimetières, souvent aussi à ciel libre. Il décidait sur les altercations survenues entre les confrères, tant maîtres que compagnons, et punissait les délits commis contre les lois et règle-
1 Voy. Falke, Geschichte des Deutschen Handels, t. II, p. 349-351. — SCHMOLLER, Strasburger Tucher-und ll'eberzun/t, p. 535. — Voy. ENDEMANN, Nationalökonomische Grundsätze der canonistischen Lehre, p. 170.