FUNESTES TENDANCES ECONOMIQUES
étaient devenus mauvais; il agissait de même pour le vin et le blé, et c'est ainsi qu'il a fini par trop tendre les cordes du luth. Souvent il achetait en masse un produit qu'il payait plus cher qu'il ne valait, afin de pouvoir ensuite opprimer à sa guise les commerçants moins riches qui n'avaient pu acheter à uu taux aussi élevé. Il amenait dans le pays renchérissement d'une denrée, puis il la revendait au prix qui lui convenait. Aucun marchand du pays n'ayant en sa possession plus de 50 ou de 100,000 florins, personne n'était en mesure de lutter avec lui, de sorte qu'il gagnait tout ce qu'il voulait. » Ambroise Hochs tetter a accaparé le mercure dans tous les royaumes et territoires. Il l'a acheté plus cher qu'on ne le vend ordinairement, payant le quintal, jusqu'à 8 florins, faisant tort par cette manœuvre aux autres trafiquants, puis le revendant à 14 florins une fois qu'il était tout entier entre ses mains. Il en avait acheté pour 200,000 florins, mais à dire le vrai il en avait perdu le tiers, parce qu'entre temps, on découvrit une grande quantité de mercure en Hongrie et en Espagne; il a essuyé d'autres désastres encore : un de ses navires chargé d'épices a sombré; des cargaisons de marchandises, venant des Pays-Bas et se dirigeant vers Augsbourg, ont été pillées par des voleurs de grande route, etc., etc. Mais tout cela eût été très-réparable si ses fils et ses neveux se fussent honorablement conduits, s'ils avaient eu un soin convenable de leurs affaires, et si tous les ans le vieil Ambroise lui-même avait fait ou fait faire des comptes exacts; alors tout ce qui est arrivé aurait pu être évité. Mais son fils Joachim et son gendre Baumgartner faisaient des dépenses extravagantes : en une seuie nuit ils gaspillaient dans un repas de fête de 0,000 à 10,000 florins, et perdaient au jeu, en une seule fois, 20,000ou 30,000 florins. Le jeune Ambroise Hochslelter, fils du vieil Ambroise, et .Joseph Höchstetter, son neveu, ont mal conduit l;i maison, mais cependant moins mal encore que les deux autres. » A la suite d'une administration si déplorable, Hochstetter, quelques années après, fit une faillite de 800,000 florins. Condamné à la prison, il y mourut misérablement '. Ses fils curent aussi de longues années d'emprisonnement à subir. « Ils ont fait grand tort à de braves gens, riches ou pauvres, et le luxe et la magnificence qu'ils ont étalés ont l'ail dire de tous côtés qu'ils avaient bien mérité d'aller mourir au cachot. (Ju'ils servent d'exemple à ces fripons qui dépendent plus qu'ils savent ne pouvoir payer! » C'est à propos de la banqueroute de HOHisfcller que le conseil d'Augsbourg fil construire la prison pour dettes. « On fut d'abord extrêmement irrité contre les Hochsletlcr », remarque un chroniqueur, « mais peu à peu la rancune alla en s'adou-
1 Greiff, p. 95-96.
cissant. En vérité, ce serait grand dommage de plaindre de tels scélérats! Ils ont pris d'une manière honteuse l'argent des honnêtes gens! D'ailleurs, après avoir fait faillite ils sont souvent plus riches qu'auparavant, car les loups se mangent rarement entre eux1. »
11 est incontestable que, sous le rapport économique, de fâcheuses tendances commençaient à se faire jour. Les gens prévoyants et attentifs regardaient l'avenir avec effroi. Un commerce trop puissant avait engendré une passion immodérée pour les richesses. L'amour du luxe, des habillements somptueux, des mets recherchés, avait pris des proportions effrayantes. Les gros capitaux mis en œuvre faisaient une situation de moins en moins tolérable aux classes laborieuses.
()uel bon temps pour les pays allemands », dit le sermon que nous avons déjà cité (1515), « que celui où toutes les marchandises étaient évaluées à des prix fixes, où l'autorité ne souffrait ni les accaparements ni l'usure! Mais depuis que le commerce a pris un accroissement si vaste, depuis que les grandes compagnies produisent un enchérissemenl général, tout ce dont le pauvre homme a besoin pour se nourrir et se vêtir devient d'un prix si élevé, qu'il ne pourra bientôt plus, ou que très-difficilement, se procurer les moyens de vivre. Si les temps ne changent, de grands troubles et de déplorables révoltes sont à redouter! « De l'argent! de l'argent! » crient les seigneurs, et plus le commerce et l'usure leur en apportent, plus ils crient : « De l'argent! de l'argent! car l'argent fait l'homme2. » Et si quelqu'un les reprend et leur dit : « Tu es un usurier, tu extorques le bien du peuple; la colère de Dieu et des hommes s'appesantira sur ta tète, et tu perdras ton âme », ils regardent un tel donneur d'avis comme un niais, vu de mauvais œil et détesté. Ils méprisent l'Eglise, et ses commandements leur sont devenus à charge parce qu'ils s'opposent à leurs désirs. » « Sache que le Dieu tout-puissant est le seul maître des biens d'ici -bas. Tu n'es que l'administrateur et le représentant de Dieu pour toutes les choses que tu possèdes. Ne t'imagine donc pas qu'ua jour lu n'aies pas à en rendre compte; ne pense pas que tu sois libre d'en faire ce que bon te semble, et qu'il te soit loisible de tondre et de dépouiller le pauvre homme comme si tu n'étais pas son frère et son égal. Il t'a été ordonné de travailler, et non pas de vivre dans la paresse; si tu es marchand, tu es tenu de vendre à un prix équitable, de quelque marchandise qu'il s'agisse. Surtout l'usure pratiquée par l'argent et les intérêts t'est défendue! Mais un ici langage sonne désagréablement à l'oreille des usuriers, des accapareurs, des fabricants d'argent! Ils sont maintenant devenus
1 f.ur.iFP, p. î).r,-98.
5 Kfxlf.r, t. II, p. 852.
de grands seigneurs, ils ont obtenu des lettres de noblesse !, et depuis ce temps se pavanent orgueilleusement parmi nous; mais il n'en est pas moins vrai », poursuit le prédicateur, « que leur conduite outrage la sainte Église; qu'agir comme ils le foui, c'est la mépriser, et qu'ils vont contre tout ce qu'elle enseigne sur la propriété, le travail imposé aux hommes, les intérêts, l'usure et le prix légal des marchandises.
D'après renseignement de l'Église, toute propriété terrestre appartient à Dieu seul. Dieu, créateur de toutes choses, en est aussi le propriétaire unique, exclusif. Il veut que les hommes soient pourvus de tout ce qui est nécessaire à leur subsistance, mais sa volonté s'oppose à ce que les biens de la terre se trouvent dans la propriété commune, car, s'il en était ainsi, la nature pervertie de l'homme ferait régner partout la discorde et la ruine. Ce n'est qu'en reconnaissant à l'individu le droit de posséder que l'ordre indispensable à la bonne administration et à l'amélioration des biens peut être maintenu, et la paix assurée aux hommes; mais personne n'a sur ce qu'il possède, même légitimement, un droit de propriété sans restriction. Il ne lui est jamais permis d'eu disposer selon son caprice. Il ne peut, en en faisant usage, agir et procéder arbitrairement, comme si ces biens n'étaient pour lui que les moyens de satisfaire sa soif de jouir et de dominer, car d'après l'ordre établi par Dieu, l'homme n'est que l'usufruitier de la richesse qu'il possède. La volonté divine exige de lui qu'il se conduise en fidèle intendant, et qu'autant que possible il dépense ses revenus de façon à servir l'intérêt général 9. C'est par l'exercice de ce dernier devoir, « donner d'après sou revenu », que se produit l'équilibre entre la richesse et la pauvreté, et que l'inégalité du partage
1 Les marchands enrichis achetaient des lettres de noblesse, se plaisaient à étaler leur faste dans les tournois et à singer les gentilshommes ; ils sont raillés sans pitié dans un pamphlet du quinzième siècle : Contra cives nob\litatos, qui a clé publié par Wattenbach, dans le Anzeiger fur die Kundedeutscher Vorzeit, t. XXIII. p. 273- 27 i. Guillaume Werner.juge à la chambre de justice de Spire, dit très-bien dans sa chronique : «Ils détestent par nature et par longue tradition tout ce qui tient a la noblesse, et cependant, dès qu'ils en ont le moyen, ils ne songent qu'à la contrefaire. ■
4 Le célèbre axiome de saint Thomas d'Aquin est fréquemment répété dans les écrits canonisies du quinzième siècle : ■ Bona temporalia, quae homini divinitus conferuntur, ejus quidem sunt quantum ad proprietatem, sed quantum ad usum non solum debent esse ejus, sed etiam abonnit, qui ex eis sustentari possnui ex eo quod ei superfluit. • Voy. Contzen, Gesch. der volksioirschaftl. Literatur, p. 8L
des biens trouve une intime compensation. Le soutien de ceux qui sont dans le besoin, sous quelque forme que ce besoin se produise, ne doit donc pas être considéré comme un pur acte de charité chrétienne : il est de stricte obligation '. « Que les riches se souviennent », dit Trithèmc, s'appuyant en cela sur l'opinion de saint Augustin et du pape Grégoire le Grand, « que leurs biens ne leur ont pas été confiés pour qu'ils en jouissent à eux tout seuls, mais afin qu'ils eu fassent un bon emploi ; ils doivent les considérer comme appartenant à l'humanité tout entière. En procurant à ceux qui sont dans l'indigence ce qui leur est nécessaire, ils ne font que leur donner ce qui leur appartient. Mais lorsque le devoir de la bonne administration des biens est négligé dans une large proportion, soit par le clergé, soit par les laïques; lorsque les riches s'imaginent être les seuls maîtres et seigneurs de ce qu'ils possèdent, et ne regardent pas les indigents comme leurs frères, il en résulte nécessairement un trouble social profond. De faux docteurs, comme nous l'avons vu en Bohême, séduisent le peuple, lui persuadent que les biens doivent être également répartis entre tous, et que, par la violence, il faut contraindre les riches à les partager. Alors des faits déplorables se produisent; la guerre civile s'allume, nulle propriété n'est épargnée, nul droit de légitime possession reconnu, et les riches peuvent se plaindre à bon droit de la perte des biens qui leur ont été ravis. Mais qu'ils s'interrogent de bonne foi : dans les jours de calme, en gérant, en dépensant leurs revenus, ont-ils eux-mêmes reconnu les droits du souverain propriétaire, c'est-à-dire de Dieu*? »
La doctrine du droit canon sur la propriété était, en ses points essentiels, en complète harmonie avec les principes de notre droit national, tout imprégné de l'esprit de l'Église3.
Ainsi que le droit canon, le droit allemand considère la propriété comme un fief prêté par Dieu, comme un droit protégé par son commandement. En conséquence, tout propriétaire est responsable devant Dieu de l'administration du bien qui lui a été confié, et l'étendue, la mesure de son droit de possession, a pour limite et pour frein le droit moral, Tunique titre de sa propriété. Le propriétaire est autorisé, mais en même temps il est tenu d'user de ses biens eu égard à la fin morale qu'ils sont chargés de servir. Il ne peut, par conséquent, en disposer selon son caprice. Son droit de les garder ou de s'en défaire est subordonné à la question de l'avantage général, à la considération des égards légitimes et équila-
' ])rbilum legale.
5 De Judœit, p. 5.
; \ (iv. SCHMIDT, Der principielle Unterschied zwischen dem römischen und germanischen Recht, p. 217-Ü7
blcs dus à tous, mais particulièrement à ceux de sa famille, à ses voisins et aux malheureux. Notre ancienne législation élève partout les obligations morales à la hauteur de devoirs légaux. Elle mentionne diverses strictes obligations de donner; l'hospitalité en était une, et partout y domine ce principe, que celui qui a faim, qui est dans le besoin, est autorisé à prendre pour ses nécessités immédiates une certaine part des produits des champs et des bois.
Eu toute rencontre, l'équité est la base morale de l'exercice du droit de propriété.
Le droit allemand est aussi entièrement d'accord avec le droit ecclésiastique en ce qui concerne l'acquisition de la propriété par le travail de valeur.
Toute propriété tire son origine du travail; le travail est à proprement parler l'unique trésor de l'homme qui craint Dieu. Seuls, le travail, manuel ou intellectuel, et la pauvreté imméritée sont autorisés, d'après les docteurs ecclésiastiques, à participer aux biens de la terre.
« Travailler, c'est servir Dieu en obéissant à sou commandement », dit Y Exhortât ion chrétienne \ « et tous les hommes sont obligés de se soumettre au travail. Les uns se chargent des travaux manuels, soit aux champs, soit à la maison, soit à l'atelier; les autres s'adonnent aux sciences ou aux arts; ceux-ci sont gouverneurs du peuple ou magistrats, ceux-là font la guerre et défendent leur pays. D'autres encore se font les serviteurs spirituels de Jésu«-Christ dans les églises et les monastères; d'autres font leur unique occupation de la prière, ils louent, glorifient Dieu et lui demandent grâce pour les péchés des hommes. Ces derniers sont très-nécessaires, et tu ne dois pas l'imaginer qu'ils restent oisifs, car le travail de la prière est fécond, et tous en ont besoin, mais particulièrement toi, si tu pries peu. Seul, celui qui ne fait rien méprise le commandement de Dieu. » Sébastien Brant appelle le paresseux « le plus fou d'entre les fous >■. « Il est aux hommes », dit-il, « ce que la fumée est aux yeux, ce que le vinaigre est aux dents. Dieu n'accorde la récompense et l'honneur qu'au travail*. »
.. Instruits parle témoignage de la sainte Écriture », écrivait Werner Rolewinck, prieur des Chartreux, « nous savons que Dieu et les hommes laborieux sont seuls véritables seigneurs de tout ce dont il nous est permis de faire usage ici-bas. « Celui qui ne travaille pas, dit l'Apôtre, ne doit pas non plus manger. » Tous ceux qui ne font rien, ou ne sont pas occupés à répartir les fruits du travail, sont des mendiants. Que personne donc ne s'imagine pouvoir vivre en
1 Pa,<*e 23».
- Narrenschiff, §. 97.
une lâche fainéantise, de peur qu'il ne fasse l'expérience du châtiment dont le Seigneur menace ses pareils au livre de la Sagesse. « Au dernier jour », y est-il dit, « les justes, pleins de joie, s'élèveront avec une grande assurance contre ceux qui les ont opprimés et leur ont ravi le fruit de leur travail '! »
« L'homme est né pour travailler comme l'oiseau pour voler », dit Trilhème. « Il agit contre sa nature lorsqu'il vit dans l'oisiveté comme le fait l'usurier. Adam lui-même, lorsqu'il était encore innocent, devait garder et cultiver le paradis, par conséquent travailler. Mais après sou péché le travail lui fut imposé comme un joug pesant auquel ni lui ni aucun de ses descendants ne pourraient jamais se soustraire, et la parole de Dieu : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », a été prononcée pour tous"-. »
« Un travail ardu et pénible », enseigne Henri de Langenstein dans un traité d'ailleurs fort remarquable sur l'économie, « est un joug imprescriptible de pénitence mis sur les épaules des fils d'Adam par la juste sentence de Dieu; mais, parmi les descendants du premier homme, beaucoup, par toutes espèces de faux-fuyants, cherchent à se soustraire à ce joug et s'efforcent de se procurer surabondamment les choses utiles et indispensables à la vie tout en demeurant dans une inaction stérile. Les uns y réussissent par le vol, le pillage; d'autres par l'usure et les transactions usuraires; d'autres encore par le mensonge, les tromperies, et toutes ces innombrables façons d'obtenir par la ruse et l'injustice un salaire immérité, que les hommes ont inventées et inventent encore tous les jours pour réussir à se procurer sans labeur de grandes richesses. Mais tandis que ces imprudents secouent l'obligation du travail justement imposée par Dieu même, ils accumulent en leur conscience un pesant fardeau d'iniquités, de sorte qu'après une vie passée dans le bien-être, ils se voient tout à coup précipités dans l'enfer. Les fils intelligents d'Adam agissent bien différemment. Réfléchissant que les choses nécessaires à la vie ne se peuvent obtenir qu'en acceptant le châtiment imposé à nos premiers parents après leur péché, ils l'acceptent patiemment dans l'espérance
1 De laude Saxoniœ, p. 42. « Sacro namque eloquio testante scimus, quod Deus et laborator sunt veri domini omnium, quœ in usum veniunt humanuni. Et apostolllS dicit : Qui non lahorat, nec manducet. Ceteri omnes autein sunt dispensatores aut mendici. » Dans son ouvrage: De regiminc rusiicorum, cap. vi, Rolewinck dit: < Clerici autem et milites ulriusque (seil, rusticoruin et mecanicorum) debitores sunt; quilibet secunduni slalum suum. Et quia istis, quando recte faciunt, major labor et majus periculum imminet, ideo etiain major honor ipsis debetur, dicunlur enim status regitivi, quia alios regere habent. Nain prselati spirituales cum suis clericis regunt populum christianum quoad spiritualia; principes vero saeculares cum suis officiariis quoad temporalia. »
2 De Judwis, p. 17. Voyez aussi Jean Gerson, Op., t. IV, p. 257lj. Édition de Cologne, HHi.
d'obtenir ainsi le pardon de leurs offenses, et de se rendre dignes par une occupation honorable d'acquérir les biens de la vie présente et ceux de la vie future. Les uns, par le travail manuel, se procurent à eux et aux autres, à la sueur de leur visage, ce qui est nécessaire à la vie : tels sont les cultivateurs, les ouvriers, les marchands; les autres, assujettis à des devoirs entourés déconsidération, méritent vraiment d'être nourris par leurs frères : tels sont ceux qui dirigent la commune et par leurs efforts laborieux assurent à leur concitoyens le calme et la sécurité sans lesquels ils ne sauraient vivre, .l'eu dis autant de ceux qui administrent les biens spirituels, et parleurs soins zélés et actifs procurent à eux-mêmes et aux autres ces biens de l'àme auxquels doivent tendre et se rapporter tous les efforts de l'homme ici-bas. Ceux qui se livrent alternativement au travail manuel et spirituel sont dignes d'un très-particulier éloge. Saint Paul était de ceux-là : il se nourrissait du travail de ses mains et annonçait en même temps l'Evangile aux païens '. »
C'est ainsi que Laugenstein prône partout, en son ouvrage, l'obligation, la dignité, le mérite du travail. « Celui qui ne gagne point sa subsistance par un travail utile », dit-il, consomme aux dépens des autres un bien injustement acquis. » Il va jusqu'à ajouter qu'on devrait, ou chasser un tel homme de la société, ou le contraindre au travail. Tous les écrivains canonistes s'accordent avec lui pour regarder le travail comme la source du gain et comme y donnant seul droit. Lui seul, non la propriété, confère un titre valable de possession, et voilà pourquoi le travailleur ne doit jamais être frustré du fruit de son labeur. Le travail est encore plus inhérent à la nature de l'homme que la propriété. Le travail, c'est l'homme même. En toute occasion le droit canon le protège, et proclame sa sainteté, sa dignité, sa force civilisatrice s.
Le droit allemand, de son côté, lui assurait honneur et protection, et le considérait comme un mode d'acquisition complètement indépendant de la propriété. Il posait par exemple en principe que celui dont les soins ont obtenu une bonne récolle a droit aux fruits de cette récolte, et que partout où l'on peut améliorer le sol, toute valeur que le travail y a ajoutée doit accroître les revenus de
1 Traciatus de contractants emplionis et vendttionit dans l'Appendice aux œuvres de Cri. son, t. IV, p. 185-224. Voy. sur cet ouvrage d'économie un article de Iloboff dans les Christl.-socialen Bl., 1875, n0' 42 et 52.
s Dans son discours sur l'usure (Berlin, 18G6), Endemann dit : ■ La doctrine du droit canon a élevé le travail au suprême honneur social. Les écrivains canonistes, fidèles au principe de la morale chrétienne, glorifient le travail comme action libre et devoir moral, et le regardent comme l'unique facteur de la production. Le travail seul a droit au bénéfice. Le capital doit rester improductif. • Voy. E.NDEMANN, Vortrag über die Bedeutcmg der li'uehcrlehre, p. 37.
celui qui a contribué à l'amélioration. Cette doctrine sur l'acquisition par L'amélioration du sol conduisait à reconnaître que les biens affermés au colon devenaient peu à peu sa légitime propriété, tandis que le droit du propriétaire foncier allait s' amoindrissant toujours davantage, jusqu'à ce qu'il se réduisit à une simple charge imposée à sa terre, et consistant en taxes et prestations '.
Le droit canon honorait particulièrement les cultivateurs. Il voyait dans l'agriculture la mère, la condition essentielle et fondamentale de tout ordre social et de toute civilisation; la plus importante source de profits de la plus grande partie des hommes; la nourrice de toutes les industries, et par conséquent la base de la prospérité publique2. Aussi réclame-t-il pour elle une protection toute spéciale, se fondant sur ce que, plus que toute autre source de bénéfices, elle enseigne la crainte de Dieu et la justice, et ennoblit le caractère de celui qui s'y livre. « Le cultivateur doit être protégé et encouragé dans tous ses travaux », dit Y Exhortation chrétienne, « parce que son labeur est indispensable à tous les hommes, aussi bien à l'Empereur qu'au moindre de ses sujets, et que le travail de ses mains est particulièrement agréable à Dieu. La loi divine et humaine lui doit aide et protection. » Nous lisons dans un acte de pacification locale (1438) 3 : « Avant tout, le laboureur ou vigneron doit être en sûreté de sa maison et des instruments de travail qu'on porte aux champs et qu'on en rapporte. Il doit pouvoir en toute sécurité couper les récoltes, cueillir les raisins, et ramener le tout chez lui \ Tout aussi bien que les églises, abbayes et cimetières, les charrues attelées, les instruments nécessaires à la culture des vignes et des champs doivent être l'objet du respect de tous. Celui qui fait quelque tort à un laboureur ou à un vigneron doit être puni aussi sévèrement qu'un voleur de grande route 5. »
Immédiatement après l'agriculture vient l'industrie. Elle aussi est agréable à Dieu, surtout lorsqu'elle se rapporte à des objets nécessaires et utiles. « Quand le travail de l'artisan est exécuté avec diligence et adresse, Dieu et les hommes s'y complaisent », dit un livre de piété du temps. « Il faut aussi grandement louer l'habileté de ces artistes qui élèvent de beaux édifices et composent des tableaux
1 Aunold, Vergleichunç des römischen und des denischen Eigenthumt indessen Cullur und Recht ihr Homer, p. 171-205.
2 Voy. ENDEMANN, Ntttianalökonomische Grundsätze, p. 175. — KOLBSCHMIDT, Verl/dl. des sechs'cn deutschen Jurislcntarjes, t. I, p. 230. Les écrivains canon istes pensaient qu'un développement social qui amènerait le peuple a abandonner en n
les simples occupations de l'agriculture pour l'activité industrielle, ne pourrait
être que déplorable.
8 l'âge 20.
1 Nouvelle collection des Sentences et nrrMr, des Etat», t. F, p. 153-151 * Landfrieden zu l'iaer, 1389. Actes des États allemands, t. II, p. 1G0.
si variés. Leur taleut glorifie Dieu; l'âme des hommes devient plus douce lorsqu'ils contemplent de belles choses, et que, pleins de respect et de joie, ils considèrent comment tout mélier, tout art, est un don que Dieu a fait aux hommes pour servir à leurs besoins, a leur bien-être, à leur édification '. »
Le commerce était tenu en moindre estime : « Un marchand honorable a, dit Trithème, « que l'amour du gain ne dirige pas uniquement, qui se guide en son négoce d'après les lois divines et humaines, et donne volontiers aux nécessiteux en prenant sur ses revenus et ses bénéfices, mérite le même respect que les autres travailleurs. Mais ce n'est pas chose facile de garder toujours une stricte probité lorsqu'on es! engagé dans le commerce; il est trèsaisé de devenir l'esclave de la cupidité en cherchant à grossir ses profils. Sans le commerce, il est vrai, la société ne pourrail subsister; mais lorsqu'il devient trop puissant, il lui est plus nuisible qu'utile, parce qu'en engendrant la soif du gain il énerve et amollit le peuple, et développe le désir de jouir. Aussi les Pères de l'Église et le droit ecclésiastique nous mettent-ils en garde contre ses abus -. »
Les docteurs ecclésiastiques ne croyaient pas « que lorsque les marchands, semblables à des araignées, viennent se nicher partout afin d'attirer les chalands et sucer tous ceux qui s'approchent d'eux », la société eût quelque avantage à tirer de leur réussite. Témoins de la prédominance funeste que prenait l'esprit mercantile a leur époque, ils n'étaient que trop autorisés à condamner la marche envahissante du commerce et à répéter avec saint Thomas d'Aquin qu'il altère la loyauté et la bonne foi, ouvre la porte à la fraude et met un luxe facile à la portée de la bourgeoisie. • Dès lors, disaient-ils, chacun, sans considérer l'intérêt général, n'est plus occupé que du sien propre 3. »
La façon dont le droit canon envisageait le commerce dominait encore les esprits au quinzième siècle eî était adoptée par les grands comme par les petits. L'aversion ressentie pour l'exploitation du peuple érigée en système par les compagnies commerciales, la haine pour les grands monopolistes qui avaient amené renchérissement dans le pays, donnaient souvent lieu à des jugements pleins de partialité. On ne voyait dans le commerce qu'une industrie coupable; tous les marchands passaient pour trompeurs, gens sans conscience,
1 U'ykegerlli», p. 13.
* De Judœis, G.
8 Trithème attache une particulière importance à l'opinion de saint Thomas d'Aquin : « Unde oportet, quod perfecta civilas modaraU mercatoribus ulalur. » • Difjnior est civilas, si aluiudantiam rerum habeat ex territorio proprio, quam si per mercatores ahundet. ■
usuriers, ennemis de la société. On pensait généralement que le commerce ne peut augmenter la richesse publique, parce qu'il se borne à faire passer les valeurs d'une main dans une autre, et que le bénéfice qui revient au marchand de cette transaction est pris aux dépens de tous. « Les marchands », dit Érasme, « sont les plus fous et les plus sordides d'entre les hommes. Ils pratiquent la plus méprisable des industries, et cela de la manière du monde la plus basse. Bien qu'ils soient menteurs, parjures, voleurs, trompeurs, et ne soient occupés qu'à duper les autres, ils veulent être partout les premiers, et grâce à leur argent, ils y réussissent. » « Un marchand désireux de faire fortune n'amasserait guère s'il pensait sur l'escroquerie et l'usure ce qu'en pense le sage. » « Les marchands », selon l'humaniste Henri Bebcl, « acquièrent leur richesse moins par d'honnêtes moyens que par l'usure. » « Leur trafic », dit avec douleur Sébastien Franck, « est devenu un véritable brigandage, une usure publiquement pratiquée, dont l'enfant encore au berceau doit déjà porter la peine. Qui a jamais entendu parler de fortune et d'aubaines comme on en voit maintenant de par le monde? Oui sait, comme le marchand, accaparer tout pour lui, comme le vent de Caecias attire les nuages? » Dans l'opinion d'Hans Sachs, « les marchands ne cherchent qu'à éviter un travail réel, et prétendent s'enrichir dans l'oisiveté au moyen de l'usure et des accaparements ».
« Tout est troublé dans le pays; les biens de la terre passent à des tiers avant que le travailleur en puisse rien avoir. Aussi se nourrit-il toujours avec plus de difficulté; si cet état de choses dure, le pauvre homme ne pourra bientôt plus subsister ' ! »
Dans sa sollicitude pour la classe laborieuse, le droit ecclésiastique voulait que Faction économique eût pour objectif, non l'intérêt personnel, non la cupidité insatiable, avide de posséder et de jouir, mais l'amour fraternel, unissant tous les hommes, et s'offrant à tous les esprits comme la vraie solution sociale. Il tendait par tous ses efforts à faire des lois éternelles de droit et de justice si hautement proclamées 2 par l'Église, la base de l'économie sociale.
1 Voy. SCHMOLLER, Nationaliilonomische Ansichten, p. 626-627. — HAGEN, Deutschlands Literarische und religiöse Verhältnisse, t. III, p. 387.
â ■ L'Église espérait», dit Endemann, • façonner le commerce et le droit commercial d'après son idéal de vérité et de justice. Il ne faut pas nous faire une idée exagérée de l'efficacité pratique de sa doctrine et de sa législation ; mais les questions vitales auxquelles elle se heurtait étaient de telle nature qu'on ne peut qu'admirer le courage qu'elle a montré en les combattant. * (Studien inder romanisch canonistischen, Wirthschafts Kechfslehre, p. 22-23.) Le même auteur dit en terminant son ouvrage sur YÉconomie nationale : « La doctrine du droit canon est une rruvre grandiose, dans sa méthode comme dans ses résultais. Elle embrasse toute l'existence matérielle et intellectuelle de la société humaine avec une telle puissance, d'une façon si complète, qu'elle ne semble laisser place à aucun autre genre de théorie en dehors du dogme social qu'elle pro-
Aussi L'Église condamnait-elle le prêt usuraire et le regardait-elle comme une forme particulière du vol, estimant que le travail est seul productif de valeur et que l'argent est de lui-même improductif. Par l'interdiction du prêt à iulérêt, elle voulait assigner au capital, ou tout au moins au capital susceptible d'être prêté, une place particulière sous la protection du droit.
Mais chacun, bien entendu, était autorisé à défendre sa propriété, le produit de son travail, lorsqu'un véritable tort lui avait été fait par un emprunt, il pouvait alors réclamer une indemnité correspondante; il avait aussi le droit d'exiger une compensation pour le profit que, dans sa vie de travail, il eut pu retirer de son argent au cas où il ne l'eût pas prêté; quand il s'était exposé au danger de ne recouvrer son argent qu'en partie, à grand'peine, à grands frais ou point du tout2, il pouvait réclamer l'équivalent de la somme prêtée; mais dans toutes ces circonstances le principe général « que l'argent ne peut produire l'argent » n'était pas lésé, et il ne pouvait être question d'usure.
mulgue. C'était bien là son but, et en présence de l'action colossale, de la domination puissante qu'elle a véritablement exercée, l'impression de grandeur que nous ressentons ne saurait nous empêcher de nous féliciter qu'elle n'ait jamais pu réussir à régner avec l'absolutisme qu'elle rêvait. • (.Vationalokonomische Grundsätze der canonistischen Lehre, p. 192-193.) La question de savoir si c'est réellement un bonheur que les doctrines du droit ecclésiastique et celles du droit germanique (qui lui était si étroitement uni) n'aient pu prévaloir parmi nous, est suffisamment résolue par la triste situation économique des siècles suivants, et particulièrement du nôtre.
1 L'antiquité païenne déclarait déloyal et indigne d'un homme libre de réclamer l'intérêt du capital; et Platon surtout avait fait ressortir les funestes effets politiques, moraux et sociaux du système de prêt à intérêt. « Par lui ■ , dit-il, ■ on multiplie les riches fainéants et les pauvres mécontents, et l'on bouleverse la société. La conscience du peuple romain n'admit jamais le prêt à intérêt. Intérêt et usure restèrent pour lui des termes synonymes. La répulsion universelle s'affirma surtout contre le prêt usurier. • Voy. Arnold, Cultw und Recht, p. 264. chez les Germains, l'intérêt était complètement inconnu. Voy. Neurïann, Gesch. des Wuchers, p. 28-29. La langue allemande n'avait pas même de terme pour exprimer une idée qui lui était originairement étrangère. Voy. Arnold, p. 300. Zins n'est que le census latin, et signifie dans tout le moyen âge un impôt tiré sur les produits naturels du sol; le mot ri»* semblait donc signifier que le sol seulement était productif, et non le capital d'argent. Un passage des Chron. Gau/redi (Bibliothèque manuscrite de L.vbbé, t. Il, p. 73-74) montre combien ici Arnold a vu juste. « Les usuriers ■>, y est-il dit, « étaient autrefois tenus pour des ennemis; maintenant ils sont devenus si nombreux qu'ils appellent le cens usure, comme si l'usure était un produit du sol. [Census quasi redditus agrorum.) Voy. aussi Wiiski:, M eue Jahrbucher für Politik und Gesch., 1849, t . I, p. 1 19-120. - Il est impossible de nier » , dit P. Laband, « que nous devons aux corporations du moyen âge, aux défenses du droit cation interdisant le prêt 5 intérêt, ù tout ce que, dans le domaine économique, nous sommes habitués à considérer comme le résultat de la pitoyable étroitesse de vues du moyen âge, l'affranchissement du travail libre et l'abandon définitif de l'esclavage. » Deutsche Vierteljahrtchrift, 1860, eau. 2, p. 258.
1 Les axiomes bien connus sur : damniim emergens, lucruni cessans. periculum sortis. Voy. Tengler, Lagenspiegel, dans Ni i WANN, Gesch. des ll'uchers, p. 111-
Au contraire, tout intérêt, tout bénéfice que le prêteur se fait payer par l'emprunteur uniquement comme prix de l'emprunt, était considéré comme usuraire, « car en vertu de la loi nul emprunteur ne peut être contraint de donner plus qu'il n'a reçu ». La doctrine du droit ecclésiastique voulaitsurtoutque l'on ne réclamât jamais un intérêt quelconque de l'homme en détresse, qui s'est vu forcer d'emprunter dans une pénurie momentanée, immédiate. Une telle exigence était, selon lui, l'infâme exploitation du malheur d'autrui et l'appropriation cupide d'un bien qui n'est pas à nous. L'état du moyen âge, qui incarne en lui, pour ainsi dire, la théorie chrétienne de l'ordre social, avait donné force de loi à cette conception religieuse et morale, et la défense ecclésiastique du prêt à intérêt régnait pratiquement dans les tribunaux civils aussi bien qu'ecclésiastiques1. On lit dans le Miroir souabe (Schwaben Spiegel) : « Dieu, le Pape, l'Empereur, l'autorité ecclésiastique et le droit défendent à tout chrétien de réclamer des intérêts de quelqu'un. Cette défense a été faite expressément au concile présidé à Rome 2 par le pape Léon et par le feu roi Charles3. »
La seule forme permise du prêt à intérêt, c'était ce qu'on appelait l'achat de rente, c'est-à-dire l'obligation contractée par le débiteur de payer une rente au créancier en échange de la possession d'un fonds de terre. Eu règle générale, le débiteur seulement, non le créancier, avait le droit de dénoncer le contrat; mais le créancier ou son héritier pouvait, en remboursant le prix d'achat, racheter en même temps l'intérêt resté à sa charge4.
1 Voy. Endemann, Studien, p. 24-37. — Neumann, p. 37-46, 67-70.
2 Voy. Neumann, p. 109-m et 77. A Nuremberg, ce ne fut qu'en 1564 que le prêt à intérêt fut légalement autorisé. Stobbe, Rechtsquelle, t. II, p. 305.
3 un arrêté de la diète d'Augsbourg (de 1500) déclare l'achat de rentes autorisé; au contraire, tous les contrats « usuraires et pernicieux » sont sévèrement défendus. (Nouvelle collection des Arrêts et sentences des Etals, t. II, p. 81.) Voy. Neomann, p. 539.
* "Nous avons grand'peine à comprendre de nos jours i , dit Juste Mösek [Patriotische Phantasien, i.u, p. 99-104), « pourquoi la religion a été si longtemps opposée a tout prêt à intérêt, et pourquoi le droit canon l'interdisait si sévèrement. Mais si l'on réfléchit a l'intention de l'Église en faisant cette défense, si l'on songe qu'elle ne voulait, comme la suite l'a prouvé, que favoriser par là l'achat des rentes, on admirera certainement sa haute sagesse, car l'intérêt (ou le droit qu'a le créancier de retirer le prêt, droit qui lui est étroitement associé) est complètement opposé à la doctrine de la propriété comme a celui de la liberté. Une guerre, une disette ou toute autre calamité peuvent contraindre mille propriétaires à s'endetter du moment qu'il est au pouvoir du créancier de saisir le moment le pi us défavorable pour se faire rembourser; le créancier redevient alors propriétaire au détriment de l'État et peut faire de ses concitoyens des esclaves, etc. En un mot, le prêt à intérêt est un grand obstacle à la prospérité de la propriété foncière. » (Voy. sur l'achat des renies l'opinion de Gérard Groote et d'autres théologiens, dans l'édition de Cologne des Œuvres de G er »on, t. IV, p. 229.) Langenstein, Tract. pars 2, c. i-iu. Les réflexions du célèbre juriste Pierre de Kavcnne
Pour empocher le pauvre, en cas de pressante nécessité, d'avoir recours à l'usurier, l'Église avait partout encouragé les monts-depiété. Ces banques de preis avançaient de petites sommes aux indigents, contre des gages ou de modiques redevances destinés à entretenir les établissements et à payer les employés. L'argent ou les gages
sont aussi très-dignes d'être étudiées. Il dit dans un de ses sermons : « Quem habitants erat de mandato dorn. Martini episc. Laminensis. (Aurea opusc., p. 14.) Prohibita est usura , quia aliis negotiis licitis et mercimoniis omissis divitis inlenderint usuri , si essent permissaj. Ut sit aliquod lucrum pecuniarium sine usuraria pravitate, volo tradere duo optima consilia. Et primo consulo, quod emantur annui reditus, quod est licitum de jure, qui sint constituti, de antiquo super aliqua domo vel possessione. (Le droit canon voulait que les rentes fussent prises sur un fondus précis.) Vel ex laboribus libéra1 persona' vel servi, quia hoc non est mutuum, sed vera venditio. Secundo consulo, quod pecunia tradatur alicui mercatori ad honestum lucrum cum hoc quod si pecunia pereat casu fortuito, sit commune periculum et lucrum dividatur per medium... Baldus dicit, ' quod ista non est usura, sed divisio lucri induslrialis. » C'est la societas, idée inconnue et désapprouvée de nos pères, et qui ne fut introduite parmi nous que lorsque le droit romain y fut adopté. Les canonistes plus modernes l'acceptèrent. Les thèses de L'ck sur ces sujets ont donné lieu chez plusieurs historiens modernes à de fausses interprétations. Tandis qu'on reproche perpétuellement à l'Église d'avoir regardé le prêt à intérêt comme illégitime, Sclimoller dil avec assurance dans son livre sur l'économie nationale : ■ Les faits attestent que l'Église catholique a soutenu la légitimité du prêt à intérêt. Jean Eck même écrivit sur ce sujet, et soutint une dispute à Bologne pour réhabiliter l'usure. » Comme preuve à l'appui d'une si étrange affirmation, Schmoller se borne à citer le passage suivant, tiré du pamphlet intitulé Lettres des hommes inconnus: . De usura, quam admillit theologia, sicut Bononia; est disputatum et per inagistros nostros probatum. » Ranke, dans son Histoire d'Allemagne, t. I, p. 43G, dit aussi que Eck a défendu la cause de 1 usure a liologne. (Voy. aussi Strauss, Ulrich ion Hütten, t. l,p. 233.) Or, voici la vérité sur ce point : Eck publia à Ingolstadt, dans l'automne de 151 i, diverses thèses dont on pouvait conclure en effet qu'un contrat par lequel les marchands s'engageraient à donner 5 0 0 d'intérêt pouvait être considéré comme légal. Ces thèses firent scandale, et l'évéque d'hichstadl défendit la dispute en sa qualité de chancelier de l'Université ; l'université de Mayence. consultée a ce sujet, déclara qu'il n'était pas prudent de livrer de tels sujets à la discussion, parce que, dans l'opinion publique, ils pourraient sembler entachés d'une tendance cupide. Eck ne se laissa pas intimider et soutint une dispute a propos de ses thèses à l'Université de Bologne (151 5). Il était appuyé par les juristes les plus en renom du temps, et les marchands se réjouissaient d'avoir trouvé pour leur système un terrain légal apparent; c'étaient eux, surtout les Fugger, qui avaient excité Eck à développer cette doctrine et l'avaient pourvu d'argent et de lettres de recommandation pour son voyage à Bologne. ■ .l'aurais souhaité », lui écrivait Willibald Pirkheimer, ■ que tu i.e le sois pas môle d'un sujet qui ne peut que souiller ta conscience et l'apporter de la honte, parce qu'il louche au salut des unies; j'ai vu dernièrement, de mes propres yeux, des lettres de nos grands marchands dans lesquelles ils se vantent que le contrat qu'ils désirent tant Yoir légalisé, est désormais permis. Ils s'appuient sur ce que cette assertion a été l'objet d'une dispute publique. Ils ne parlent pas des conclusions de cette dispute, ils se gardent bien de parler des restrictions qui y ont été apportées.» Eck cependant n'avait pas positivement défendu la cause du prêt a intérêt, il l'avait seulement tenu Comme admissible pour les riches qui font des prêts aux marchands dans des buts commerciaux; il n'avait fait que défendre la légitimité de ce qu'on appelait alors le « contractus trinus > . Mais les théologiens les plus rigoureux de l'époque se déclarèrent contre lui : à Bologne, Cochlams fut sou adversaire déclaré. A l'uni-
réclames à l'emprunteur étaient proportionnés aux dépenses1. Mais en Allemagne, les efforts de l'Église pour multiplier ces sortes de maisons n'eurent que de faibles résultats. « Chez nous » , dit l'Exhortation chrétienne, b les monts-de-piété font défaut au pauvre et à l'ouvrier, et pourtant ils leur seraient bien utiles. Les autorités sont trop négligentes sur ce point; aussi l'usure prend-elle un grand accroissement2. » Kuppener, dans son Traité sxir l'usure, laisse échapper la même plainte (1518). « Plût à Dieu », dit-il, « que les dignes princes, les États, les communes qui en auraient le pouvoir établissent et soutinssent parmi nous ces monts-de-piété, qui seraient d'un si grand secours aux pauvres gens, qui leur permettraient d'améliorer leur nourriture, les consoleraient, et surtout détruiraient parmi nous la diabolique usure, devenue malheureusement si commune parmi les chrétiens comme chez les Juifs, parmi les Allemands comme chez les Polonais, et livre tous les jours tant d'âmes au diable'!» « Sil'usureprendde telles proportions parmi nous », dit aussi l' Exhortation chrétienne, « c'est que les commandements de l'Église sont méprisés, surtout par les marchands et ceux qui, ayant beaucoup d'argent, veulent de jour en jour en posséder davantage. Il semble que l'argent soit pour eux et leurs enfants la félicité suprême de l'âme! Mais sache bien que Ton n'est pas seulement usurier avec de l'argent et pour de l'argent; on pèche tout aussi gravement en n'attribuant pas un prix équitable à n'importe quel objet de vente, ainsi que le prescrit le droit ecclésiastique et séculier. »
Le droit ecclésiastique, en effet, réclamait le contrôle de tous les produits et la juste estimation des denrées, l'Église visait à la répartition aussi égale que possible des biens de la terre, et selon sa manière d'envisager le commerce, le service rendu devait toujours être exactement compensé par un service réciproque. Elle voulait donc que les échanges fussent surveillés, soit par les autorités, soit par les corporations ouvrières, et qu'on s'entendit pour fixer équitablement le prix des marchandises en l'établissant d'après leur valeur réelle et le juste calcul des peines et dépenses qu'elles
versité de Vienne, où Eck voulut aussi défendre sa thèse (1516), la faculté de théologie interdit la discussion. A Nuremberg, le pieux et savant prévôt Antoine Kress, dans un écrit sur le droit, se déclare contre l'opinion qui permet de prendre 5 0/0 d'intérêt. Eck ne trouva pas de partisans parmi les théologiens allemands; de sorte que sa dispute peut bien plutôt servir à prouver combien le clergé se montrait opposé à tout prêt a intérêt. Voy. Otto, Jean Cochl^us, p. 52, 60, 60-67. Albert, dans le Zeitschrift fur Histor. ihcol., 1873, p. 382, 390. On voit qu'il est impossible d'affirmer que Eck ait défendu l'usure.
1 Sur la fondation et le développement des monts-de-piété, voy. Endemann, Studien, p. 460-471.
s Page 21.
3 NbüMANN, Gesch. des Wuchers, p. 415.
ESTIMATION DES MARCHANDISES. î 0 1
Représentaient *. Les exemples donnés sous ce rapport par les cités ou les corporations 2 à l'époque de l'organisation régulière du travail correspondaient donc de tous points aux principes et aux prescriptions du droit cauou. La surveillance légale des échanges était destinée, dans fa pensée de l'Église, à servir d'entrave salutaire aux efforts tentés parla cupidité individuelle au détriment des chalands.
« On se tromperait fort », dit Trithème \ en s'imaginant «pie l'établissement de prix fixes oppose au commerce des barrières capables de nuire à son extension. Nous sommes témoins au contraire qu'il se développe heureusement partout où l'on s'efforce de maintenir les justes prix, partout où les hommes sont garantis par les lois contre une avide exploitation. Lorsqu'on supprime ces lois ou que l'on cesse de veillera leur exécution, on voit aussitôt la confiance publique diminuer, elles produits perdre en bonne qualité. Commerçants et ouvriers font à l'cnvi enchérir les denrées, et l'acheteur, qui, de son côté, presse sur les prix, n'obtient pour son argent que de mauvaise marchandise4. »
Pour être taxés équilablement, les produits, selon le droit canon, ne doivent pas être cotés d'après leur valeur nominale, suivant le taux du jour ou dans l'idée préconçue d'en retirer le plus de bénéfice possible : leur prix ne doit se rapporter qu'à leur valeur réelle et au prix de revient. Le marchand ne doit pas élabHr ses prix d'après la position qu'il suppose être celle de l'acheteur; l'acheteur, de son côté, ne doit pas cire influencé par la situation du vendeur; car profiter de la gène du prochain pour en tirer un avantage personnel est contraire à la justice et défendu sous peine de grave péché.
C'était surtout dans le commerce des denrées nécessaires à la vie que le juste prix devait être rigoureusement maintenu. Si quelqu'un les achetait en gros, non pour son usage personnel, mais dans le dessein de les conserver et de les revendre plus tard au taux le plus élevé possible, son action était considérée comme usuraire5. « Celui qui accapare le blé, la viande ou le vin dans le but d'amener une hausse de prix et de réaliser des bénéfices personnels aux dépeAs
1 L'axiome de saint. Thomas d'Aquiu est fréquent m eut cité à ce sujel pretium excédai quantitatem valons rei, vel e converso res excédai pretium, tollitur Justitiar aequalitas. EL iùco carius vendere vel vilitis emere rein quam valeat, est secundi:m sc injustam el illicitam. » l'our plus de détails, voy. Ende Hann, Vationalnkonomische Grundsätze, p. 87-109.
1 Voy. plus haut.
» DeJudwis, p. 19.
* MarremchiJ/, para;,. 48 | i ■ Otre second voD
' Vo) ' <" un ■ il . p. 104-105.
de« autres », dit Trithème, « doit, d'après les principes du droit ecclésiastique, être mis au rang- des malfaiteurs. Dans une société bien organisée, il faut s'opposer avec décision à renchérissement arbitraire des choses de première nécessité, indispensables pour se vêtir et se nourrir. En temps de disette, il est permis de contraindre les marchands qui possèdent de telles marchandises à les vendre à un prix équitable, car, ainsi que les Pères de l'Église l'ont toujours enseigné et comme la nature des choses suffirait seule à le faire comprendre, l'intérêt de la majorité doit primer celui de l'individu, et l'on ne saurait tolérer qu'un petit nombre d'hommes, pour le désavantage et la ruine de la masse, s'enrichissent d'une manière inique, pour mener ensuite une vie de luxe et de plaisir avec un argent injustement acquis '. L'autorité doit prendre un soin particulier des pauvres et des moins favorisés de ce monde. Les lois sont établies pour sauvegarder leurs intérêts, et c'est ce que réclame d'elles le droit ecclésiastique. Aussi, dans les sociétés bien réglées, les marchandises sont-elles taxées à de justes prix, ainsi que les salaires dus au travail2; de cette manière, personne n'est lésé, et chacun peut se vêtir et se nourrir conformément à sa condition. »
1 Langenstein dit qu'un État où « aliqm pauci totum haberent et ceteri nihil seu non secundum statum eorum » ne se trouve pas dans une situation heureuse. « Talis enim ina?qualitas facit seditionem in civitate et nonnunquam fecit inferiores insurgere contra superiores. Puto etiain, quod princeps plus haberet a subditis, quando quilibet secundum ejus statum competenter haberet; esset enim civitas tune fortior et populosior propter copiam communis rictus, » Il lance l'anathème aux gouvernements qui « permittunt unumquemque vendere quam c;ire vult ». Relativement au prix des marchandises, il est bien facile au gouvernement « inventre a'stimalione sufficienler propinqua quantitatem justi valoris vel pretii rerum venalium sive naturales sint vive artificiales » ou seulement ceux « qui prausunt civitati velregioni, viri prudentes sunt et industriosi, quales esse debent... Hae iniquitates (usurariae, carius quam res valet vendendo commissa1) pœnisacerrimis exlerminandœ sunt. . Tract., cap. x-xi. Les passages les plus remarquables sur le « justum pretium » se trouvent dans Anionini Summa (Argent., 1490), t. II, tit. I, cap. xiv, §3. L'auteur condamne le « Proverhium legale : Res tantum valet, quantum vendi potest. » Gerson dit aussi : « Justa lege potest institui pretium rerum venalium. » Opp., IV, 295, a.
- Brentano dit très-justement dans son ouvrage sur les corporations ouvrières : • Il est devenu de mode de représenter la régularisation des salaires comme un instrument politique destiné à favoriser l'oppression du travailleur. Cette opinion est soutenue avec une hypocrisie toute pharisaïque par des hommes désireux de mettre dans une lumière favorable la politique moderne, lorsque, comme cela est arrivé souvent dans le siècle précédent et dans la première moitié du nôtre, les ouvriers réclament cette régularisation. Mais une pareille assertion défigure absolument le véritable état de la question. La régularisation des salaires n'était autrefois qu'une forme de la théorie générale du moyen a;;e, regardant comme le premier devoir d;: l'État le soutien des faibles contre la toute-puissance des forts, et proclamant non-seulement le droit de l'individu, mais aussi son devoir vis-à-vis de la communauté, condamnant comme usuraire toute tentative ayant pour but de tirer de (a détresse momentanée du prochain le prétexte d'un injuste profil personnel... » Le but de la loi, qui