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IMPORTANCE DES VILLES

Si les villes n'avaient pu réussir à entraver le développement de la puissance des princes; si, dans la constitution de l'Empire, elles n'avaient pu faire reconnaître le principe de l'indépendauce de l'Etat comme étant au-dessus de l'ambition des princes, elles avaient du moins réussi à empêcher que le morcellement de l'Empire en principautés et domaines particuliers n'amenât sa dissolution complète. Elles conservèrent religieusement le sentiment de l'unité, et le désir de voir les divers pays allemands former un tout homogène sous un souverain unique.

Dans l'état féodal, le droit public est entièrement fondé sur un système de devoirs et de charges réciproques; au lieu que dans les constitutions des villes, le principe de l'unité se trouve sur le premier plan. D'après ce principe, le droit n'est que l'expression de la libre conviction des membres de la communauté, et tous les ressorts de l'administration, depuis le plus grand jusqu'au plus infime, reposent sur un droit librement adopté et sur la libre obéissance des citoyens à des chefs élus par eux 2.

En vertu de ce principe, les grandes villes placèrent peu à peu toute leur administration entre les mains d'assemblées bourgeoises, de bourgmestres et d'échevins nommés par elles. Aussi longtemps que le sentiment de l'honneur et de l'indépendance demeura vivant et actif en elles, le but le plus élevé de leurs efforts fut le maintien et la défense de leur gouvernement personnel et deleurs libres délibérât ions. Durant cette période glorieuse, les villes libres furent en Allemagne le centre de la civilisation et du commerce, et offrirent au pays, dans toutes les branches de l'organisation sociale, l'idéal d'un bon gouvernement. Leur administration bien réglée, leur prospérité solide faisaient dire avec raison à Machiavel 3 qu'elles étaient h le nerf de l'Allemagne ».

1 Voy. IIÜFLF.n, Ludwig von Eyb., p. 74-77. * Pour plus de détails, voy. Bitzer, p. 543. ' Opère, IV, p. 157.

Restées ou devenues indépendantes de toute puissance princière et ayanl acquis par elles-mêmes une part de souveraineté, les villes impériales atteignirent le plus haut degré de l'indépendance politique.

Leur développement fut surtout remarquable dans les pays où, depuis la dissolution des anciens duchés, nulle famille princière n'avait pu obtenir la primauté; en Souabe et dans les pays rhénans, leur nombre s'élevait à plus de cent, parmi lesquelles nous citerons : dans le Bas-Hhin, Aix-la-Chapelle et Cologne; dans le Rhin central, Mayence, Spire, Worms et Francfort; dans le Haut-Rhin, Strasbourg, Colmar et Baie; dans 1 intérieur delà Suisse, Berne et Zurich; sur les bords du lac de Constance, Schaffhouse, Constance, Saint-Gall, Überlingen et Ravensbourg; dans la haute Souabe, Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Augsbourg, Ulm et Rottweil; dans la basse Souabe, Reutlingen, Weil, Eisling, Heilbronn, Wimpfen, Hall, Nordlingen, Donauwörth et Bopfingen. Bien que le duché de Franconie eut été dissous, les nombreuses et puissantes principautés ecclésiastiques qui s'y étaient établies entravèrent le développement de la bourgeoisie indépendante, et nous n'y trouvons, en dehors de Nuremberg, que cinq petites cités libres. Le même fait se reproduit en Westphalie, où nous n'en comptons que deux : Dortmund et Herford. En Bavière, où l'ancienne famille ducale était restée en possession d'un territoire assez important, Ratisbonne était la seule ville impériale. Dans les trois États séparés du Brandebourg, de l'Autriche et de la Bohême, il n'en existait point. Nommons encore quelques villes situées dans d'autres régions : en basse Saxe, Lübeck, Brème, Hambourg et Goslar. En Thuringe, Erfurt, Mulhouse et Nordhauscn; dans les Pays-Bas, Cambrai, Deventer, Nimègue et Groningen; en Lorraine, Metz, Toul et Verdun.

Les villes avaient fourni elles-mêmes tous les éléments de leur constitution; il en résultait que chacune avait ses institutions propres et ses formes particulières de jurisprudence. Les organes de leurs libertés, quoique partout les mêmes dans les points essentiels, variaient beaucoup dans les détails, et nous offrent une riche variété de formes. Les constitutions de nos cités libres sont souvent de véritables chefs-d'œuvre, aussi dignes d'admiration que les dômes élevés à l'intérieur de leurs murailles.

Aux douzième et treizième siècles, le gouvernement municipal était exclusivement réservé aux patriciens; mais dès le commencement du quatorzième siècle, nous voyons les corporations prendre part au conseil, aux charges de la cité. Dans quelques villes, ce résultat fut obtenu par le tranquille développement des choses; mais d'autres n'y arrivèrent qu'après de rudes et sanglantes luttes intérieures. Enfin patriciens et artisans s'unirent pour former une seule et même

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bourgeoisie, et la constitution civile reçut ainsi son couronnement naturel. En beaucoup de villes, comme â Ulm, Francfort et Nuremberg, les nobles conservèrent sur les corporations une certaine prééminence, mais dans la plupart on vit s'organiser ce qu'on appela le gouvernement corporatif, sur lequel toute la constitution civile vint s'appuyer. Les bourgeois, ceux mêmes qui ne s'occupaient pas d'industrie, durent entrer dans les cadres des corporations existantes, et les patriciens se virent forcés de faire de même, ou de former entre eux des associations analogues.

Avant comme après la victoire des corporations, le conseil, même dans les villes où la bourgeoisie prenait part à l'élection des échevins, resta au-dessus de la commune, et ne fut jamais assujetti à ses volontés. Ordinairement le conseil exerçait le droit de se recruter en élisant les bourgeois qu'il jugeait capables de remplir les fonctions d'échevin; souvent aussi il choisissait ses élus parmi ceux qui lui étaient présentés.

Ce n'étaient que dans des cas exceptionnels, comme par exemple lorsqu'il s'agissait de faire une loi ou de prélever un impôt, que, dans quelques villes, les bourgeois réunis prenaient directement part aux délibérations. En dehors de ces circonstances graves, l'activité du conseil suffisait à tout, embrassant tout ce qui avait rapport à la sécurité, à l'ordre, à la discipline, à l'honneur, à la prospérité, à l'épanouissement et à l'accroissement de la cité. Les affaires étaient expédiées tantôt dans des assemblées générales, tantôt par des commissions particulières, chargées des diverses branches de l'administration. Pour « l'honneur, l'utilité et le profit de la ville »,une stricte surveillance était exercée sur le commerce et les échanges, ainsi que sur la vente des denrées alimentaires. Le conseil était chargé de l'inspection des bâtiments, de la police des étrangers, et souvent édictait des lois sompluaires. Les questions économiques constituaient une partie importante de sa tache. Il déterminait le taux des contributions indirectes imposées sur les céréales, la viande, la bière, le vin, etc., et, à partir du quinzième siècle, les impôts sur le capital et le revenu. II appliquait le produit des taxes aux besoins immédiats de la ville, les faisant servir soit à l'entretien des forteresses, des édifices publics, des ponts, passerelles et chemins, soit â couvrir les impôts d'empire, à payer les troupes enrôlées ou les frais occasionnés par les guerres privées et les expéditions à main armée. Il donnait une attention spéciale au système militaire ', et, après la découverte de la poudre à canon, sut tirer parti, dans l'intérêt des villes, de tout l'ancien appareil de guerre. Les arsenaux furent abondamment

' Voy. ItfOJBAN, Städtische liriegtcinrichlnngcn im H et 15 Jahrh. im Programm des Gymnasiums zu Stralsund, 1876.

pourvus d'engins de tous genres; les forteresses, préparées à soutenir !e feu de l'artillerie; les moulins à poudre, multipliés; les fonderies de canon, établies. Dans les guerres de l'Empire, la disposition de l'artillerie fut pendant fort longtemps confiée exclusivement aux conseils urbains «. Aux jours libres et fériés, et les autres jours après le travail », les exercices militaires faisaient partie des occupalions favorites des bourgeois. Même après que la levée de troupes soldées fut passée en usage, les bourgeois, en cas de nécessité, entraient d'eux-mêmes en campagne et venaient se ranger sous la bannière de la ville, portée en grande pompe et considérée comme un symbole sacré. « Celui qui l'abandonnait pendant le combat était regardé comme un lâche *. »

Mais l'esprit de la bourgeoisie n'exerçait pas seulement son influence dans les cités impériales; il avait aussi une grande action dans les villes, souvent tout aussi fortes et importantes, placées sous la juridiction de princes laïques et ecclésiastiques. Citons particulièrement les villes épiscopales de Magdebourg, Halberstadt, Hildesheim, Osnabrück, Minden, Paderborn, Munster, Soest, Trêves, Coblcntz, Passau, Freising, Wurtzbourg et Bamberg. Dans les domaines de Tordre Teutonique, Danzig, Königsberg, Elbing et Thorn. Viennent ensuite, en Poméranie : Greifswalde et Stralsund; dans le Mecklembourg, Rostock et Wismar. En Brandebourg, Berlin, Brandebourg et Francfort-sur-1'Oder. Dans le Brunswick lunébourgeois, Lunébourg, Brunswick, Göttingue et Hanovre. En Saxe, Dresde et Meissen, Thorgau et Wittembcrg. Dans la Hesse, Marbourg et Cassel. En Bavière, Munich, Ingolstadt, Landshut et Neubourg. En Autriche, Vienne, Gratz, Klagenfurt, Brixen et Insprïick. Ces villes possédaient, comme les villes impériales, un grand nombre d'associations et d'institutions répondant admirablemment aux buts et aux besoins les plus variés de la vie sociale. Elles jouèrent un rôle politique important, surtout dans la question de la constitution des états provinciaux.

Les constitutions des états provinciaux, basées comme celles des villes sur le principe de l'unité, curent presque toujours pour origine les associations formées parles villes, la noblesse et les prélats pour la défense de leurs droits communs contre les princes souverains. Jusqu'à

1 I, titres de Pierre de Froissard, 19. Le Français voit dans ce fait « le témoignage suprême de l'honneur allemand •. Vettori dit dans son Uiaggio, p. 110 :

i: cosa da considerare in Alamagia, che in ogni minima villa v'è l'ordine ed il luogo, dove gli uomini si ridicuno le feste, chi a tirare colla balestra, chi collo sebiopetto, e cosi si assuefarmo; e quest' ordine non si preterisa, ed in ogni terra e villa, dove io fui, lo trovai. »

la fin du moyen âge, ces constitutions surent garantir au peuple et à la bourgeoisie une liberté si étendue qu'on peut à peine en trouver l'équivalent soit dans les républiques de l'antiquité, soit dans les temps modernes. Grâce à elles, les princes souverains de cette époque ne possédaient aucun de ces droits plus tard désignés sous le nom de droits régaliens, aucun de ces codes qui parvinrent dans la suite à se substituer arbitrairement aux droits anciens légitimement acquis. Les princes n'avaient nulle influence dans les choses de la justice, point de droit d'impôt, point d'arbitraire domination déguisée sous le nom de haute police; nul pouvoir de contraindre l'individu à s'enrôler, et la décision de la guerre ou de la paix n'avait pas encore été remise entre les mains d'un seul.

Ceux qui possédaient de grandes propriétés dans le pays furent tous peu à peu autorisés à prendre rang dans les assemblées des états provinciaux. Le corps des prélats, le corps des chevaliers et des seigneurs, les députés des villes en firent tout naturellement partie. Dans quelques contrées, dans la Frise occidentale et le Tyrol, par exemple, les paysans indépendants avaient aussi droit d'y siéger et d'y voter. Le premier corps était partout formé par les prélats, l'évèque, les chefs de communauté et les abbés. Dans les possessions ecclésiastiques, les chanoines avaient droit de préséance. Si les états, tels qu'ils étaient alors organisés, ne formaient pas encore une représentation nationale complète, ils avaient cependant à statuer sur tous les intérêts de la proviuce, et s'intitulaient quelquefois eux-mêmes la « Corporalion représentative du pays l ».

Ordinairement, le prince, à son avènement, confirmai! par un acte authentique le droit traditionnel et le droit écrit; il jurait ensuite de s'y conformer, et c'était généralement après la communication de la lettre de franchise qu'avait lieu la prestation de fidélité. Ainsi, en 1506, nous voyons le duc de Bavière, Albert IV, ordonner que tout fils de prince ou héritier d'un domaine, avant même de recevoir le serment d'hommage, commence par confirmer « de bonne grâce, aux fidèles députés des États, aux prélats, aux nobles, aux délégués des villes, leurs libertés, anciens usages et louables coutumes, et cela sans nul délai ■ ». L'assurance formelle que « le pays et chacun de ses habitants seraient laissés en possession de ses droits el coutumes », était une garantie préventive laissée au pays, dans le cas où sans l'avis, la connaissance et la volonté des états », les princes eussent voulu exercer un pouvoir législatif arbitraire.

Il n'élait pas rare qu'avant la prestation de fidélité, les étals for-

1 vov. ces p issages dans Ungbr, t. ri, p. 4:$2-u:i.

2 K.REN.NEU, Baierisehe Landlag shandlungen, t. X\ , p. .;;:;.

massent une sorte de ligue, afiu d'être en mesure de résister au prince au cas où il eût refusé de reconnaître leurs libertés, ou de tenir ses promesses. Assez souvent ils prenaient rengagement de s'aider mutuellement « pour le maintien et la défense de leurs libertés » contre quiconque voudrait y attenter, sans en excepter les princes souverains. Au reste, les princes, comme nous le voyons dans beaucoup de documents de cette époque, reconnaissaient expressément aux états le droit de leur refuser obéissance et de se servir de la résistance à main armée. « Si, ce qu'à Dieu ne plaise », déclare le duc Frédéric de Brunswick-Lunebourg en 1471, « nos prélats, nos sujets clbourgeois, étaient, soiten général, soiten particulier, atteints dans leurs droits ou déçus dans la parole qu'on leur a loyalement donnée, nous les autorisons à maintenir leurs privilèges, et à se défendre, ou réunis ou individuellement, contre nous, nos héritiers et descendants, jusqu'à ce qu'on leur ait fait justice sans délai ni restriction '. »

En beaucoup de domaines, les états avaient institué des tribunaux chargés d'accommoder les différends qui pouvaient survenir entre les princes souverains et eux; ces tribunaux s'efforçaient d'apaiser les querelles « à l'amiable »; lorsqu'ils n'y pouvaient réussir, ils « tranchaient juridiquement la question ». Les états étaient constitués au-dessus du prince et pouvaient le juger, de même que, selon l'ancien droit allemand, un tribunal de princes était établi au-dessus du Roi et pouvait le faire comparaître devant lui s'il venait à violer son serment et à compromettre les libertés du royaume. Si le prince ne se soumettait pas au jugement prononcé contre lui, ses sujets avaient droit d'en venir à une résistance armée; mais généralement il cédait, car il n'avait pas en main un pouvoir suffisant, point d'armée permanente, pour venir à bout de ceux qui s'opposaient â lui; la noblesse avait les armes, les prélats cl; les villes, l'argent.

Des tribunaux établis par les états veillaient à éloigner du prince les conseillers capables de lui nuire et de mal l'influencer. Dans la plupart des domaines princiers, les états avaient obtenu que les conseillers du prince ne dépendissent pas de lui, mais formassent une sorte de comité relevant d'eux et servant d'intermédiaire entre les bourgeois et le gouvernement. Tantôt ce comité agissait au nom des états, tantôt il en réclamait la convocation, tantôt il les convoquait de sa propre autorité.

Généralement, la convocation des étals émanait du prince souve-

• Jacobi Lüneburg, Landtagsabschiede, [. I, p, 73. — Vov. Unoki'., t. If, j). 251 -

raiii, qui assistait personnellement aux assemblées et très-fréquemment traitait les affaires de concert avec eux.

Les états formaient dans tous les pays un corps homogène, bien que leur mode clc délibération ne fût pas le môme partout. Dans quelques principautés, le clergé, la noblesse et les députés des villes constituaient une seule assemblée; dans d'autres, chaque corps formait une curie à part, ayant sa voix particulière. Les décisions étaient généralement adoptées dès quelles avaient obtenu la majorité des voix, mais souvent aussi elles ne passaient que lorsque les trois corps en étaient arrivés à une parfaite entente. Assez fréquemment on instituait des commissions chargées de veiller à l'exécution des résolutions adoptées, et surtout à surveiller le bon emploi des impôts consentis par les députés et accordés au souverain.

Le droit d'accorder ou de refuser les impôts faisait partie des plus hautes prérogatives des états; nul prince ne pouvait lever un impôt de sa propre autorité. Le consentement des états au prélèvement d'une nouvelle taxe, de quelque genre qu'elle fût, n'était nullement « chose obligatoire »,mais devait être accordé de « bonne volonté ", et seulement pour un temps et un but déterminés. S'il arrivait que le souverain réclamât un impôt extraordinairement onéreux, les états étaient légalement autorisés à résistera main armée'. Plus la maison des princes devint considérable, plus les petits souverains accrurent leurs dépenses et leur luxe, plus aussi les réclamations devinrent fréquentes, plus grandirent les exigences; mais les droits des états, quant à l'administration et à l'application des revenus, avaient grandi en proportion. En Bavière, en 1463, on voit qu'ils sont chargés de veiller à la juste répartition des impôts : « Le recouvrement des subsides consentis », porte la lettre de franchise des ducs Jean cl Sigismond, sera confié à ceux qui auront été choisis a cel effet par les étais. Ensuite, nos conseillers entendus, avis pris des députés des états, ils seront distribués et employés pour les besoins, profits et utilité des princes, du pays et de ses habitants2. » Pour empêcher que les petits souverains n'amenassent dans le pays la dépréciation des monnaies, les étals prenaient fréquemment en main toute l'administration monétaire.

Pluslcsprinces souverains, de plus en plus avides d'argent, curent besoin *< du bon vouloir des états », plus ceux-ci, fort ifiant leur pouvoir, se mirent en mesure de leur résister. A propos du vote des impôts, ils conquirent même des droits de la plus grande importance : il fut interdit au prince de bâtir sans leur autorisation des donjons ou de

1 Voy. Falke, Sleuerbewilligungen, in der Zeitschrift fur die tjcHimmtc Staatswissenschafe, i. xxx, p. i02. — Falke, p. iiu - \ ii, |> 125 126.

forteresses; de contracter des alliances, d'entreprendre une guerre, de signer des traités ou de conclure la paix de leur autorité privée. Si dans de telles circonstances les états n'avaient pas été consultés, ils refusaient les impôts. Dans beaucoup de cas ils servaient d'arbitres, et jugeaient en dernier ressort les différends survenus entre leur prince et les souverains voisins. Ils exerçaient le même office dans les affaires intérieures du pays, lorsque surgissaient quelques doutes sur la succession au trône, la tutelle de princes mineurs, ou l'héritage de maisons alliées. Sans leur consentement, aucun morcellement de pays n'était toléré, et nulle portion de territoire ne pouvait être aliénée ni hypothéquée1.

En un mot, les droits des états vis-à-vis des princes souverains étaient d'une telle étendue que le Français Pierre de Froissard pouvait dire à bon droit à ce sujet : « Les princes qui ont amené l'Empereur sous leur dépendance et n'ont voulu lui reconnaître que certaines prérogatives, dépendent maintenant à leur tour du bon plaisir des états2 ».

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