LE DROIT GERMANIQUE ET SES RAPPORTS AVEC L'ÉTAT
Les restrictions constitutionnelles apportées par les états à l'exercice du pouvoir souverain faisaient partie des garanties offertes aux citoyens par la loi germanique pour la défense légitime de leurs droits contre toute entreprise arbitraire. Ces restrictions se rattachent étroitement aux théories de notre ancienne législation touchant l'essence du droit, la liberté, l'honneur, et l'attitude que la justice doit garder vis-à-vis du pouvoir.
Supposant avant tout un ordre de choses supérieur et surnaturel, la loi germanique envisage le droit comme découlant de Dieu même, et veut que tout acte public ou juridique ait en vue la dépendance où les hommes doivent être de Dieu.
A son point de vue, le droit n'est pas seulement une règle établie par les hommes pour leur propre avantage; c'est une manifestation de la volonté de Dieu, c'est une disposition divine, ayant sa source en Dieu même, comme la loi morale.
Aussi le Miroir saxon commence-t-il l'exposition de la théorie du droit par rappeler l'ordre divin établi dès le commencement dans le monde : « Dieu lui-même est le droit », dit-il expressément, « et voilà pourquoi le droit lui est eber. » Et la glose ajoule : « Le droit est un éternel mandat de Dieu. » « Le droit », dit-elle encore en un autre endroit, « lire son origine de la nature ou de la coutume. i « Le droit naturel peut s'appeler aussi droit divin, puisque c'est
1 Pour plus de détails, voy. Ungek, t. H, p. 331-300.
2 Lettre XVII.
celui que Dieu a donné à toute créature. » Tous les droits « découlent du droit naturel, lequel doit être mis au-dessus de toute loi, de toute coulume ». « Une loi établie par les hommes peut bien en annuler une autre, mais jamais détruire un droit naturel. »
L'ordre légal, fondé sur la révélation divine et sur la loi morale, engendre les droits privés, qui servent à l'appliquer dans la pratique, et lui empruntent leur forme et leur substance; non-seulement les droits privés sont sanctionnés par Dieu, mais ils constituent en quelque sorte un dépôt confié par sa providence, et les hommes sont responsables devant lui de l'usage qu'ils en fout pour son service. Ces droits, par conséquent, ne peuvent être lésés arbitrairement par personne sans qu'il en résulte une offense faite à Dieu même. Tout droit légitime, c'est-à-dire acquis par des moyens moraux, est donc considéré comme inviolable, soit qu'il regarde l'individu, soit qu'il se rapporte au pouvoir public, parce que l'État doit être assujetti au droit aussi bien que l'homme privé, et ne doit jamais se croire au-dessus de lui. L'ordre moral, d'où naissent les droits légitimes des individus et qui leur prête leur caractère d'inviolabilité, n'a pas été créé par l'État, il est plus ancien que lui, puisqu'il remonte à l'origine des choses. L'État n'a d'autre mission que de l'appliquer; il n'est que l'organe de la justice; sa charge la plus haute, pour ne pas dire unique, consiste « à fortifier le droit, à affaiblir le tort ». — Aussi l'Empereur, représentant suprême du pouvoir, était-il appelé « le protecteur souverain du droit, le juge suprême de l'empire ». Pendantla cérémonie de son couronnement, le peuple suppliait Dieu de lui communiquer sa sagesse, afin qu'il dirigeât le peuple dans les sentiers de l'équité. « L'Empereur ne s'appelle empereur », dit Mathieu de Vienne, « que parce qu'il doit trouver (kiesen) le droit et châtier énergiquement ce qui est inique. Son cœur doit être enflammé de zèle pour le droit. » Lorsque après la mort d'un empereur on disait de lui qu'il avait été « un sévère ami du droit, un juge intègre », on lui avait décerné le plus bel éloge qu'il put ambitionner.
Le pouvoir public en protégeant les droits légitimes assurait la liberté des citoyens, car cette protection, selon la loi germanique, c'était la liberté elle-même.
La liberté, disait-elle, n'est autre chose que la faculté laissée à l'homme de diriger sa vie d'après les préceptes de la révélation divine et selon les lois de la morale. L'État n'a d'autre mission que d'aider l'individu à atteindre la fin particulière de son être. Le droit protégé par l'Étal u'est destiné qu'à garantir à chacun la possibilité de remplir ici-bas le but moral pour lequel il a été créé.
Mais comme ce but moral varie selon les diverses vocalions des hommes, la liberté veut que chaque état ait un droit correspon-
dant à sa mission spéciale ïci-bas. Selon la loi germanique, l'égalité des droits ne consiste nullement à ce que les mêmes avantages soient assurés à chacun, mais à ce que chacun soit protégé conformément à sa situation, à son état; non à ce que tous soient autorisés à faire ce qui est permis à quelques- uns, mais à ce que personne ne soit empêché de faire ce que la loi morale lui indique comme faisant partie de ses devoirs particuliers. 11 en résulte que les principes moraux doivent restreindre et modifier les droits privés, et que la liberté ne reçoit aucune atteinte lorsque des actes d'une évidente immoralité sont entravés ou interdits par la loi ».
Dans le dévouement désintéressé apporté par l'individu à l'accomplissement de son devoir particulier, réside son honneur. Honneur et fidélité étaient autrefois des termes qui, en dehors de leur sens moral, avaient une haute signification juridique. « Presque tout honneur », dit la glose du Miroir saxon, « dérive de la fidélité et de la foi. Or, on peut être fidèle pour trois causes différentes : premièrement, lorsqu'il s'agit de tenir un serment ou de reconnaître un bienfait reçu, et c'est la fidélité que tout homme lige doit à son seigneur et tout seigneur à son subordonné2. La seconde fidélité se doit: aux liens naturels ou de parenté, et s'appelle aussi fidélité naturelle, parce qu'elle dérive du droit naturel. La troisième fidélité, enfin, doit se témoigner à ce qui est en soi-même juste et nécessaire; c'est celle que nous pratiquons lorsque nous défendons avec énergie tout ce qui est conforme au droit et à la justice, et il ne saurait y avoir rien de plus louable que de garder inviolablement les droits les plus sacrés de l'homme, en s'efforçant de les mettre à l'abri de toute attaque perverse. L'honneur, qui a pour origine la fidélité au devoir et à la justice, est un bien beaucoup plus précieux que la liberté. C'est le plus riche trésor de l'homme, le seul qu'on ne puisse lui ravir; aussi, pour le conserver, doit-il être prêt à sacrifier à chaque instant non-seulement sa fortune et ses biens, mais encore son sang et sa vie; car, ajoute la glose, un bien sans honneur ne peut plus être regardé comme un bien, et c'est avec justice que le droit considère comme sans vie un corps qui est privé d'honneur. »
Celui qui perd son honneur perd en même temps son droit, car le droit a élé confié à l'homme comme un fief ou comme une charge, destinée à lui foire atteindre une fin élevée; or il est impossible de supposer que l'homme sans honneur fasse usage de ses droits dans le dessein de parvenir à sa fin divine. 11 ne possède donc plus de droits dès l'instant qu'il n'a plus d'honneur, et lorsqu'il fait partie d'une société quelconque, communale, féodale ou industrielle, il lui
1 Voy. Schmidt, p. 124, f. 170.
s Glose du Sachsenspiegel, t. m, p. 78. — Voy. Schmidt, p. 170-180.
faut renoncer à tous ceux qui lui avaient été concédés lors de son admission. « Les gens d'honneur », les véritables « honnêtes gens » sont seuls établis d'après la loi germanique « dans la plénitude de leurs droits ».
Comme l'honneur et les droits du citoyen sont au-dessus de tous les biens, celui qui a été offensé dans son honneur ou lésé dans ses droits est non-seulement autorisé, mais moralement tenu à demander réparation de l'injure qui lui a été faite; sa réputation serait souillée s'il acceptait tranquillement un pareil outrage, ou négligeait de se disculper d'un reproche injuste. L'honneur veut qu'il ne tolère aucune injustice, et qu'au besoin il expose ses biens et sa vie pour défendre et maintenir son droit; et comme, d'après le principe germanique, les individus sont obligés « de se prêter mutuellement secours dans toutes les choses utiles et louables », on doit prêter assistance à celui qui se voit forcé de se défendre. Tout l'édifice de la liberté germanique reposait sur « la noble passion du droit ' ».
Pour melirc à l'abri de toute attaque arbitraire du pouvoir public la justice, l'honneur et la liberté, la loi germanique veut que tout détenteur de ce pouvoir (en remontant jusqu'à l'Empereur luimême) soumette la légalité de ses actes à l'appréciation d'un juge. Dans les attaques à main armée elle permet à celui qui est attaqué de se défendre *; elle restreint le pouvoir public par l'autorité des états, dont le premier devoir est de maintenir les citoyens dans leurs droits légitimes; elle autorise chaque profession, chaque classe sociale prise à part à développer les droits particuliers qui correspondent à ses besoins, et leur permet de s'organiser autonomiquement. Enfin, elle rend la justice absolument indépendante du pouvoir public; l'Etat n'est pas chargé de définir le droit; il doit se borner à l'appliquer3.
Le droit allemand, « vraie propriété nationale », sorti de la vivante conscience populaire, s'était développé librement, avec indépendance et originalité. Il avait ses plus vigoureuses racines dans la tradition et dans la coutume, où s'incarnait avec énergie l'idéal de justice de la nation. « Les bonnes coutumes », dit le Miroir souabe, « ont autant de valeur que le droit écrit; une bonne coutume est celle qui n'est pas contraire au droit divin, ni à l'ordre humain, ni opposée au salut et à l'honneur 4. »
Ces bonnes coutumes, issues du sentiment populaire, s'exprimaient en premier lieu dans les traditions juridiques, c'est-à-dire dans la
1 Kxpression de Juste Moser. — Schmidt, Réception, p. 252.
-Sachsenspiegel, t. III, p. 78, S 2, 5. Voyez plus haut.
3 Voy. Scumidt, Principieller Unterschied, p. 155-160.
* Dans l'ancien droit, on distinguait déjà la bonne tradition de la mauvaise
coucordauce de jugements rendus par les tribunaux populaires à propos d'incidents analogues. Les arrêtés, les décisions émanant de sociétés particulières et indépendantes, de corporations autorisées par l'État, de conseils urbains ou d'états provinciaux, étaient aussi rangés parmi les sources juridiques les plus importantes.
Les empereurs ne discutaient avec les états que très-peu de lois générales et n'édictaient qu'un très-petit nombre d'ordonnances légales1; les seigneurs, dans leurs domaines, n'exerçaient point de pouvoir juridique; aussi les diverses classes sociales, à la ville comme à la campagne, étaient-elles convenues d'un certain nombre de décisions toutes préparées, répondant à leurs besoins particuliers. Les princes souverains conféraient des questions juridiques avec les états provinciaux; les échevins, avec les membres delà commune; les seigneurs féodaux ou ceux qui avaient des colons sous leurs ordres, avec leurs vassaux et administrés; les propriétaires ou baillis, avec leurs subordonnés. Quant aux corps de métiers, aux associations, leurs lois particulières étaient discutées dans des assemblées privées. Les recueils de droit qu'on commence à voir se former à partir du douzième siècle, codes, droits provinciaux, droits des cités, droits féodaux, droits seigneuriaux, sagesses ou coutumiers, ne créent en aucune façon un droit nouveau; ils ne font que sanctionner un usage établi depuis longtemps, ou que définir celui que de nouveaux besoins ont fait adopter, afin d'en rendre le sens plus sûr et plus clair. Les plus importants de ces codes sont le Miroir saxon (Sachsenspiegel), le Miroir souabe (Schwabenspiegel) et le Miroir allemand (Deutschenspiegel), qui tient de l'un et de l'autre 2.
Comme chaque pays, chaque ville, chaque village, chaque métier, chaque condition avait un droit qui lui était propre, on était prodigieusement riche en recueils de lois, en sources juridiques. Variant
(voy. les passages cités par Zöpfl, p. 96). Après l'introduction du droit romain, on commença à désigner tout l'ensemble du droit germanique sous le nom de « mauvaise coutume ».
1 Les lois d'empire ont trait aux droits de l'Empereur et des états, à ceux de l'Église et à l'administration ecclésiastique, à la justice, aux lois pénales, parmi lesquelles les ordonnances se rapportant à la paix publique tiennent le premier rang.
2 Le Miroir saxon tient les bonnes coutumes pour aussi valables que le droit écrit; il exprime cependant le désir de voir tous les droits consignés par écrit. Voy. Franklin, Réception, p. 165. D'après YInformatio ex speculo Saxonico, cinq mille copies du Miroir saxon avaient été répandues en Saxe et en Westphalie au quinzième siècle. Le Miroir saxon était la base de tous les droits au sud de l'Allemagoe, et aussi la source directe et principale de tous les recueils de droit à la ville comme à la campagne. C'était d'après ses prescriptions qu'une grande partie du peuple allemand vivait et se gouvernait. On a conservé uu nombre encore plus considérable de manuscrits du Miroir souabe, qui, en sa qualité de droit impérial, était d'une application très-étendue. Stobbe, Rechtsquellen, t. I. p. 360-317, 442. — Franklin, p. 167,
beaucoup dans les détails, ils sont tous inspirés par de communs principes et des tendances analogues. Bien qu'applicables à des genres de vie fort différents, ils attestent, en leur ensemble, l'unité de notre droit national. Ce droit, presque exclusivement populaire, se rapportait à toutes les condilions sociales, et tout homme d'expérience le possédait à fond en tant qu'il avait trait à sa situation et à son état.