Traité, II, p. 499-516 (chap. ix, section
5. Traité, II, j). 521 (chap. ix, section 9). G. Traité, II, p. 538 (chap. ix, section 10).
7. Traité, II, p. 115-110 et 493 (chap. vi, section 3, et chap. ix, section 3).
8, C'est dans ces limites qu'il faut accepter ce qu'écrit le canoniste
les violer, ne se souciait des destinées de l'Eglise universelle : ce qui l'occupait, c'était l'Eglise de ses Etats. L'époque où les conciles généraux étaient convoqués par les souverains était l'époque oii les rois s'intéressaient h la chrétienté; au xviii^ siècle, où était la chrétienté ? Fehronius, si savant qu'il fût, manquait étrangement de sens historique lorsqu'il raisonnait comme un Père de Bâle. Qu'importait cette dialectique à un souverain du temps de l'Encyclopédie ?
L'empereuravait trouvé légitime et piquant, pour s'opposer au Pape, de s'ériger en fébronien ; mais à l'origine Fehronius avait ses visées, Joseph 11 avait les siennes ; et les unes et les autres s'accordaient, surtout, dans une commune haine. Fehronius, contre Rome, avait besoin du concours actif des princes ; et Joseph II, contre Rouie, se fût volontiers appuyé sur un épiscopat d'esprit gallican : les idées de Fehronius étaient un moyen pour Joseph 11, les maximes de Joseph II étaient un moyen pour Fehronius ; et pour qu'entre eux l'union fût définitive, il fallait qu'à l'un des deux systèmes l'autre se subordonnât.
Ce fut le féhronianisme qui, modestement, fit les affaires du joséphisme.
catliiiliquo Phillips : « Personne n'embrassa avec plus de zèle les principes du fébronianisnie que l'empereur Joseph II, qui s'appliqua de toutes ses forces à les mettre en pratique. » (Georges Phillips, Du droit ecclésiastique dans ses principes f/énéraux, trad. Crouaet, III, p. 217, Paris, Lecoffre, 1855.) — De son côté, M. Kûntziger, qui est un admirateur du fébronianisrne, consacre tout un chapitre de sou travail {op. cit., p. 152 et suiv.) à établir que « toutes les réformes religieuses de Joseph II découlent naturellement des principes de Fehronius ». Nous croyons cei)endant que le jo>éphisme, tout en tirant profit du fébronianisme, et tout en se faisant à beaucoup d'égards l'exécuteur des idées fébroniennes, est quelque chose de plus qu'un asjtect politique du fébronianisme.
Clément Wenceslas, prince-éveque do Trêves, adressait à l'empereur, en 1781, certaines représentations au sujet de sa politique ecclésiastique ; un contre-mémoire fut expédié à Joseph II, où l'on s'attachait à réfuter, ligne par ligne, les remontrances de Clément Wenceslas, et l'auteur de ce mémoire, aujourd'hui conservé h la hihliothèque de Trêves, n'était autre que le coadjuteur Hontheim, c'est-à-dire Febronius en personne. Clément Wenceslas s'élevait contre le droit de placet ; Hontheim alors de riposter : « Il n'est pas au pouvoir d'un roi d'abdiquer ce droit inhérent à sa couronne ). ; et l'on dirait, à l'entendre, que laisser sommeiller ce droit serait manquer à un devoir. Clément Wenceslas alléguait que l'empereur n'aurait pas du lever l'exemption des religieux sans le concours de la puissance ecclésiastique, et Hontheim de répliquer : « Ce concours n'est nullement nécessaire pour opérer cette réforme ; dès que le souverain trouve bon, pour des raisons politiques ou d'Etat, d'empêcher les réguliers d'un pays de faire corps avec ceux d'un autre, de recevoirdes lois, ordonnances, visites d'aucunétranger, alors les évoques rentrent naturellement et ipso facto dans leurs droits de juridiction primitifs et inaliénables ^ » Le parallélisme entre la doctrine de Hontheim et la politique de Joseph II trouve son couronnement et sa sanction dans ce curieux manuscrit : nous avons là sous les yeux l'apologie de Joseph II, écrite de la main de Febronius.
C'est ainsi que Hontheim, revendiquant contre
1. La letti'P <li' Tlr.iithpiiii à Jn^cph II ost \n\h\U'o par Moior, op. cit.. p. 318-320.
FEBROiMUS ET JOSEPH II ^1
Rome les « libertés » de TEglise et courtisant à cet effet l'amitié des princes, ne faisait en définitive que préparer les voies à l'asservissement de l'épiscopat.
Clément Weuceslas se plaignait aussi que le (( collège de censure pour les livres », qui fonctionnait à Vienne sous l'œil tyrannique de Joseph H, fût (( composé en plus grande partie par les séculiers, et que les évêques, juges nés dans la doctrine, fussent obligés de se tenir à leur jugement >). Cette doléance même, si propice qu'elle fût à la puissance épiscopale, était, comme toutes les autres, réfutée par ilontheim. « En France aussi, expliquait-il à Joseph 11, la censure des livres est conférée à des séculiers, et spécialement au chancelier du roi » ; on «voit toutes les approbations commencer par ces mots : J'ai lu, par ordre de M. le chancelier, et rarement — ou jamais — on y voit l'approbation d'un évoque, sauf cependant aux évêques la liberté d'élever leur voix contre des erreurs en matière de religion et contre des productions impies par la voix des mandements^ ». Nous sommes en 1781 : les quatre volumes de Febronius et Fabrégé de Febronius ont fait valoir les droits des évoques contre le Pape ; lecoadjuteurs'estrétracté ; et puis, froissé, aigri, il vient de publier un commentaire à sa rétractation; il est considéré par l'Europe entière comme l'avocat de l'autorité épiscopale, et c'est le moment où il apporte à Joseph II des arguments qui permettront à l'empereur d'en prendre à son aise avec Fépiscopat. On voit ainsi se dessiner, au terme de Fapologie de Joseph II
iiDDADv CT WIARY\ COLLEGE
par Febronius, une sorte de capitulation du fébronianisme devant le joséphisme, et des prérogatives épiscopales devant les prétentions impériales ; et Joseph II pouvait, sans craindre les protestations de Febronius et de son école, construire à son gré dans ses Etats une Eglise toute nouvelle, harmonieusement assortie avec le rationalisme d'alentour, une Eglise oii FEtat serait tout et où Fépiscopat n'aurait point le droit d'aspirer à être quelque chose.
Il fallait que cette Eglise naissante s'accommodât aux convenances du siècle ; que sa foi, sa discipline, son culte agréassent à la raison éclairée. De là l'effort constant du joséphisme pour purifier la foi, corriger la discipline, simplifier le culte.
La bureaucratie de Marie-Thérèse et de Joseph II ne reculait devant aucun détail ; rien de ce qui touchait au sanctuaire ne lui paraissait insignifiant. L'empereur n'aimait pas ce qu'il appelait « les romans des gens canonisés^ », et l'on discutait longuement, entre les censeurs et l'archevêque de Vienne, si l'Etat pouvait laisser imprimer une vie de saint Joseph de Gupertino, oij certains récits de miracles semblaient s'accorder assez mal avec la philosophie-. On soumettait la
i. R3s!ch, loc. cit., 1904, p. 71. n. 2.
^, Wolfsgruber, op. cit., p. 408-412,
pratique des exorcismes à Fassentiment de l'Etat^. On débattait minutieusement, dans la Commission ecclésiastique instituée par l'empereur, la question des indulgences. Oui ou non, pouvaientelles être applicables aux âmes du purgatoire ? Migazzi disait oui, mais Joseph II disait non. « Ni TEglise ni le Pape, objectait l'empereur, n'ont de juridiction sur les morts; commentdès lors peuventils les gracier^ ? » L'empereur, non content de soustraire la terre à la juridiction papale, y soustrayait le purgatoire. On eût dit qu'il voulait défendre l'autre monde, comme celui-ci, contre les empiétements du Vicaire de Dieu ; et les auteurs de livres pieux furent contraints d'effacer à l'avenir toute indulgence susceptible de bénéficier aux défunts -^ Rautenstrauch, Eybel rédigeaient des consultations sur les faveurs spirituelles, et concédaient ou refusaient accès aux brefs qui les promulguaient'*.
Migazzi, pour commémorer la bénédiction donnée par le pape Pie VI dans la cathédrale de Vienne, voulait faire poser une inscription latine qui rappellerait l'indulgence plénière attachée à cette bénédiction : le détail fut supprimé par ordre de Joseph II \ Ignorant complètement que la contrition préalable et certaines conditions sacramentelles étaient indispensables pour l'efficacité du pardon, l'empereur jugeait immorale une pa-
1. Wolf^igruber, op. cit., p. 202 ; — Riisch, lor. cit., 190'), p. G2.