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Traité d'amitié et d'alliance entre le royaume

de Bulgarie et le royaume

de Serbie.

Sa Majesté Ferdinand I", roi des Bulgares, et Sa Majesté Pierre I", roi de Serbie, pénétrés de la conviction de la communauté d'intérêts et de la similitude des destinées de leurs Etats et des deux peuples frères, bulgare et serbe, et décidés à défendre solidairement, avec des forces communes, ces intérêts et à s'efforcer de les mener à bonne fin, sont convenus de ce qui suit :

Article premier.

Le royaume de Bulgarie et le royaume de Serbie se garantissent mutuellement leur indépendance politique et l'intégrité de leur territoire, en s'engageant d'une manière absolue et sans restriction d'aucune sorte à se porter réciproquement secours, avec la totalité de leurs forces, dans tout cas où l'un des deux royaumes serait attaqué par un ou plusieurs États.

Les deux parties contractantes s'engagent de même à se porter mutuellement secours, avec la totalité de leurs forces, au cas où l'une quelconque des grandes puissances tenterait de s'annexer, ou d'occuper, ou d'appréhender avec ses troupes, môme provisoirement, n'importe quelle partie des territoires de la péninsule des Balkans se trouvant actuellement sous la domination turque, si l'une des parties contractantes estime ce fait contraire à ses intérêts vitaux et constituant un ca.sus belli.

Article 3.

Les deux parties contractantes s'engagent à ne conclure la paix que conjointement et après entente préalable.

Article 4.

Une convention militaire sera conclue à l'effet d'assurer l'exécution du présent traité d'une manière complète et la plus conforme au but poursuivi. Cette convention stipulera aussi bien tout ce qu'il y aura lieu d'entreprendre de part et d'autre en cas de guerre, que tout ce qui, ayant trait à l'organisation militaire, la dislocation et la mobilisation des troupes, les rapports des hauts commandements, devra être établi, dès le temps de paix, pour la préparation et la bonne conduite de la guerre.

La convention militaire fera partie intégrante du présent traité. Son élaboration devra commencer au plus tard quinze jours après la signature du présent traité et être terminée dans le délai maximum de deux mois.

194 L ALLIANCE HALKAMQUE.

Airnci.E 5.

Le présent traité et la convention militaire seront en vigueur du jour de leur signature jusqu'au 3i décembre 1920 inclusivement.

Ils ne pourront être prorogés au delà de ce délai qu'après une entente complémentaire, expressément sanctionnée, des deux parties contractantes. Toutefois, au cas où au jour de l'expiration du traité et de la convention militaire, les deux parties se trouveraient être en guerre ou sans avoir liquidé encore la situation résultant de la guerre, le traité et la convention seront maintenus en vigueur jusqu'à la signature de la paix ou à la liquidation de l'état de choses amené par la guerre.

Article 6.

Le présent traité sera établi en deux exemplaires uniformes, rédigés tous les deux en langue serbe et bulgare. Il sera signé par les souverains et les ministres des y\ffaires étrangères des deux États. La convention

ANNEXKS. 195

militaire, également en deux exemplaires rédigés en bulgare et en serbe, sera signée par les souverains, les ministres des Affaires étrangères et les plénipotentiaires militaires spéciaux.

Article 7.

Le présent traité et la convention militaire ne pourront être publiés ou communiqués à d'autres États qu'après entente préalable des deux parties contractantes, et ce conjointement et simultanément.

Une entente préalable sera de même nécessaire pour l'admission d'un tiers Etat dans l'alliance.

Fait à Sofia, le 29 février 1U12.

Annexe secrète au traité d'amitié et d'alliance

entre le royaume de Bulgarie et le royaume

de Serbie.

AUTICLE PREMIER.

Au cas où il surviendrait en Turquie des troubles intérieurs, de nature à mettre en danger les intérêts nationaux ou d'Etat des parties contractantes ou de l'une d'elles, comme au cas où des difficultés intérieures ou extérieures avec lesquelles la Turquie se verrait aux prises mettraient en cause le maintien du statu quo dans la péninsule des Balkans, celle des deux parties contractantes qui aboutirait la première à la conviction qu'une action militaire doit être engagée de ce fait s'adressera, par une proposition motivée, à l'autre partie, qui sera tenue d'entrer immédiatement dans un échange de vues, et si elle ne tombe pas d'accord avec son alliée, de lui douiicr une réponse motivée.

Si une entente en vue d'une action intervient, cette entente devra être communiquée à la Russie, et au cas où cette puissance ne s'y opposerait pas, l'action sera engagée, conformément à l'entente établie et en s'inspirant en tout des sentiments de solidarité et de communauté d'intérêts. Dans le cas contraire — soit si une entente n'intervient pas — les deux États feront appel à l'opinion de la Russie, laquelle opinion sera, si et dans la mesure dans laquelle la Russie se prononcera, obligatoire pour les deux parties.

Au cas où, la Russie s'abstenant de donner son opinion et l'entente entre les deux parties contractantes ne pouvant, même après cela, être obtenue, celle des deux parties qui est pour l'action déciderait d'engager cette dernière à elle seule et à ses risques, l'autre partie sera tenue d'observer une neutralité amicale vis-à-vis de son alliée, de procéder sur-le-champ à une mobilisation dans les limites prévues par la convention militaire et de se porter, avec toutes ses forces, au secours de son alliée, si un tiers Etat prenait le parti de la Turquie.

Article 2.

Tous les accroissements territoriaux qui seraient réalisés par une action commune dans le sens des articles premier et second du traité et de l'article premier de la présente annexe secrète, tombent sous la domination commune (condominium) des deux Etats alliés. Leur liquidation aura lieu sans retard, dans un délai maximum de trois mois après le rétablissement delà paix, et sur les bases suivantes :

La Serbie reconnaît à la Bulgarie le droit sur les territoires à l'est des Rhodopesetde la rivière Strouma; la Bulgarie reconnaît le droit de la Serbie sur ceux situés au nord et à l'ouest du Ghar-Planina.

Quant aux territoires compris entre le Char, les Rhodopes, la mer Egée et le lac d'Ochrida, si les deux j)arties acquièrent la conviction que leur organisation en province autonome distincte est impossible en vue des intérêts communs des nationalités bulgare et serbe ou pour d'autres raisons d'ordre intérieur ou extérieur, il sera disposé de ces ter-

ritoires conformément aux stipulations cidessous :

La Serbie s'enq-aore à ne formuler aucune revendication en ce qui concerne les territoires situés au delà de la ligne tracée sur la carte ci-annexée et qui, ayant son point de départ à la frontière turco-bulgare, au mont Golemfau nord de Kr. Palenka) suit la direction générale du sud-ouest jusqu'au lac d'Ochrida, en passant par le mont Kitka, entre les villages de Metejevo et Podarjikon, par le sommet à l'est du village Nerav, en suivant la ligne de partage des eaux jusqu'au sommet 1 000, au nord du village de Baschévo, entre les villages de Liubentzi et Petarlitza, parle sommet Ostrich 1 000 (Lissetz-Planina), le sommet 1050 entre les villages de Dratch et Opila, par les villages de Talichmantzi et Jivalevo, le sommet 1 050, le sommet 1000, le village Kicliali, la ligne principale de partage des eaux Gradichté-Planina jusqu'au sommet Gorichté, vers le sommet 1023, suivant ensuite la ligne de partage des eaux entre les villages Ivankovtzi et Loghintzi, par Vetersko et Sopot sur le Yardar. Traversant

le Vardar, elle suit les crêtes vers le sommet 2 550 et jusqu'à la montagne Pétropole, par la ligne de partage des eaux de cette montagne entre les villages de Krapa et Barbares jusqu'au sommet 1200, entre les villages de Yakryenovo et Drcnovo, jusqu'au mont Tchesma (1254), par la ligne de partage des eaux des montagnes Baba-Planina et Krouchka- Tepessi, entre les villages de Salp etTzerske, jusqu'au sommet de la Protoyska-Planina, à l'est du village de Belitza, par Bréjani, jusqu'au sommet 1200 (llinska-Planina), par la ligne de partage des eaux passant par le sommet 1330 jusqu'au sommet 1217 et entre les villages de Livoichta et Gorent/i jusqu'au lac d'Ochrida près du monastère de Gabovilzi.

La Bulgarie s'engage à accepter cette frontière si Sa Majesté l'Empereur de Russie, qui sera sollicité d'être l'arbitre suprême en cette question, se prononce en faveur de cette ligne.

Il va de soi que les deux parties contractantes s'engagent à accepter comme frontière définitive la ligne que Sa Majesté l'Empereur

de Russie, dans les limites sus-indiquées, aurait trouvée correspondre le plus aux droits et aux intérêts des deux parties.

Article 3.

Copie du traité et de la présente annexe secrète sera communiquée conjointement augouvernement impérial de Russie, qui sera prié en même temps d'en prendre acte, de faire preuve de bienveillance à l'égard des buts qu'ils poursuivent, et de prier Sa Majesté l'Empereur de Russie de daigner accepter et approuver les attributions désignées pour sa personne et son gouvernement , par les clauses de ces deux actes.

Article ^.

Tout différend qui surgirait touchant l'interprétation et l'exécution d'une quelconque des clauses du traité, de la présente annexe secrète et de la convention militaire sera soumis à la décision définitive de la Russie, dès lors que l'une des deux parties aura

déclaré qu'elle estime impossible une entente par des pourparlers directs.

Article 5.

-Aucune des dispositions de la présente annexe secrète ne pourra être publiée ou communiquée à un autre État sans une entente préalable des deux parties et l'assentiment de la Russie.

Fait à Sofia, le 29 février 1912.

Convention militaire entre le royaume de Bulgarie et le royaume de Serbie.

Conformément à l'esprit et sur la base de l'article 3 du traité d'amitié et l'alliance entre le royaume de Bulgarie et le royaume de Serbie et afin de mieux assurer la conduite de la guerre avec succès et la réalisation plus complète des buts que l'alliance a en

vue, les deux parties contractantes conviennent des stipulations ci-dessous, qui auront, en tout, même force et valeur que les dispositions du traité lui-même.

Article premieh.

Le royaume de Bulgarie et le royaume de Serbie s'engagent, dans les cas prévus par les articles 1" et 2 du traité d'alliance et par l'article 1" de l'annexe secrète à ce traité, à se porter mutuellement secours, la Bulgarie avec une force armée qui ne devra pas être inférieure à deux cent mille combattants et la Serbie avec une force d'au moins cent cinquante mille combattants, en mesure aussi bien de combattre à la frontière que de prendre part à des opérations militaires hors du territoire national.

Dans ce nombre ne sauraient être compris ni les combattants de formations surnuméraires, ni ceux du troisième ban serbe, ni les troupes territoriales bulgares.

Ce continofent de combattants devra être

rendu à la frontière ou au delà des frontières de son territoire national — dans la direction où il devra être dirigé suivant les causes et le but de la guerre, et d'après le développement des opérations militaires — au plus tard le vingt et unième jour après la déclaration de la guerre ou la communication de l'Etat allié que le casus fœderis s'est produit. Toutefois, même avant l'expiration de ce délai, les deux parties considéreront comme leur devoir d'alliée — et si cela est conforme à la nature des opérations militaires et peut contribuer à l'issue favorable de la guerre — d'envoyer, même partiellement et dans les limites de la mobilisation et de la concentration, leurs troupes sur le champ de bataille dès le septième jour à partir de la déclaration de la guerre ou de la survenance du casus fa'deris.

ArmcLi; 2.

Si la Roumanie attaque la Bulgarie, la Serbie est tenue de lui déclarer immédiatement la guerre et do diriger contre elle ses

forces, d'au moins cent mille combattants, soit sur le moyen Danube, soit sur le théâtre d'opérations de la Dobroudja.

Au cas où la Turquie attaquerait la Bulgarie, la Serbie s'engage à pénétrer en Turquie et à distraire de ses troupes mobilisées, cent mille combattants au moins pour les diriger sur le théâtre d'opérations du Vardar.

Si la Serbie se trouve être, à ce moment, seule ou conjointement avec la Bulgarie, déjà en guerre avec un tiers Etat, elle engagera contre la Roumanie ou la Turquie toutes les troupes dont elle conservera la libre disposition.

Article 3.

Si l'Autriche-Hongrie attaque la Serbie, la Bulgarie est tenue de déclarer immédiatement la guerre à l'Autriche-Hongrie et de diriger ses troupes, d'au moins deux cent mille combattants en Serbie, de telle sorte que, unies à l'armée serbe, elles opèrent soit offensivement, soit défensivement, contre l'Autriche-Hongrie.

206 l'alliance n.VLKAMQUE.

La même obligation incombera à la Bulgarie vis-à-vis de la Serbie au cas où l'Autriche-Hongrie, sous cjuelque prétexte que ce soit, d'accord ou sans le consentement de la Turquie, ferait pénétrer ses troupes dans le sandjak de Novi-Bazar et où par suite la Serbie lui déclarerait la guerre ou, pour la défense de ses intérêts, dirigerait ses troupes dans le sandjak et par là provoquerait un conflit armé entre elle et TAutriche-Hongrie.

Au cas où la Turquie attaquerait la Serbie, la Bulgarie s'engage à franchir immédiatement la frontière turque et à prélever sur ses troupes, mobilisées conformément à l'article premier de la présente convention, une armée forte d'au moins cent mille combattants, qui sera dirigée sur le théâtre d'opérations du Vardar.

Si la Roumanie attaque la Serbie, la Bulgarie est tenue d'attaquer les troupes roumaines dès qu'elles auront pénétré, en traversant le Danube, sur le territoire serbe.

Si la Bulgarie, dans l'un quelconque des cas envisagés par le présent article, se trouve déjà, seule ou conjointement avec la Serbie,

ANNKXES. 207

en guerre avec un tiers État, elle est tenue de porter au secours de la Serbie toutes les troupes dont elle conserverait la libre disposition.

Article 4.

Si la Bulgarie et la Serbie, suivant une entente préalable, déclarent la guerre à la Turquie, Tune et l'autre seront tenues, s'il n'en est disposé autrement par un arrangement spécial, de prélever sur leurs troupes, mobilisées conformément à l'article premier de la présente convention, et de diriger sur le théâtre d'opérations du Vardar une armée d'au moins cent mille combattants.

Article 5.

Au cas où l'une des parties contractantes déclarerait la guerre à un tiers Etat sans entente préalable et sans le consentement de l'autre partie contractante, cette dernière sera déliée des obligations prévues à l'article premier de la présente convention, mais sera

tenue d'observer, pendant la durée de la guerre une neutralité amicale vis-à-vis de son alliée, ainsi que de mobiliser sans retard une force d'au moins cinquante mille combattants qui sera concentrée de manière à assurer au mieux la liberté des mouvements de son alliée.

Article 6.

En cas de guerre conjointe, aucune des parties contractantes ne pourra conclure avec l'ennemi d'armistice plus long que vingtquatre heures, sans une entente préalable et sans le consentement de l'autre partie.

Une entente préalable et par écrit sera de même nécessaire pour que des pourparlers de paix puissent être engagés et un traité de paix signé.

AuTlCLE 7.

Pendant la durée de la guerre, les troupes de chacune des parties contractantes seront commandées et toutes leurs opérations seront

dirigées par leurs propres commandements.

Lorsque des corps de troupes appartenant aux armées des deux Etats opéreront contre un même objectif, le commandement commun sera pris, pour des unités de même importance, par le chef le plus ancien en grade, et pour des unités d'importance différente par le chef le plus ancien au point de vue du commandement exercé.

Lorsqu'une ou plusieurs armées distinctes appartenant à une des parties contractantes seront mises à la disposition de l'autre partie, elles se trouveront sous les ordres de leurs propres commandants qui, pour la conduite stratégique des opérations, seront soumis au commandant en chef de l'armée à la disposition de laquelle elles sont mises.

En cas de guerre conjointe contre la Turquie, le commandement en chef sur le théâtre d'opérations du Vardar appartiendra à la Serbie si l'armée principale serbe opère sur ce théâtre et si elle est numériquement plus forte que les troupes bulgares sur ce théâtre, conformément à l'article 4 de la présente convention. Toutefois si l'armée prin-

cipale serbe n'opère pas sur ce théâtre et lorsqu'elle y sera numériquement plus faible que les troupes bulgares, le commandement en chef sur ce théâtre appartiendra à la Bulgarie.

Article 8.

Au cas où les troupes des deux parties contractantes se trouveraient placées sous les ordres d'un même commandant, tous les ordres et toutes les prescriptions se rapportant à la conduite stratégique des opérations tactiques communes seront rédigées dans les deux langues, en bulgare et en serbe.

Article 9.

En ce qui concerne le ravitaillement et les subsistances en général, le logement, le service médical, le transport des blessés et malades ou l'inhumation des morts, le transport du matériel de guerre et autres objets similaires, l'armée de chacune des parties contractantes jouira des mêmes droits et facilités sur le territoire de l'autre partie et par

les mêmes procédés que les troupes de cette dernière partie conformément aux lois et règles locales. Toutes les autorités locales doivent, dans le môme but, prêter leur appui aux troupes alliées.

Le payement de toutes les subsistances sera réglé par chaque partie pour son compte aux prix locaux, de préférence en espèces et, dans des cas exceptionnels, contre bons délivrés. spécialernent.

Le transport des troupes et de tout le matériel de guerre, subsistances et autres objets en chemin de fer et les frais y relatifs seront à la charge de la partie sur le territoire de laquelle ce transport a lieu.

Article 10.

Les trophées appartiennent à l'armée qui les aura pris.

Dans le cas où la prise a lieu par l'effet d'un combat en commun sur le même terrain, les deux armées partageront les trophées proportionnellement aux forces des combattants qui y auront directement participé.

Article 11.

Durant la guerre, chaque partie contractante aura un délégué dans l'état-major du commandement en chef ou dans les commandements des armées, lesquels délégués entretiendront la liaison entre les deux armées sous tous les rapports.

Article 12.

Les opérations stratégiques et les cas qui ne sont pas prévus, ainsi que les contestations qui pourraient surgir seront réglés d'un commun accord par les deux commandements en chef.

Article 13.

Les chefs des états-majors des armées alliées s'entendront, immédiatement après la conclusion de la présente convention, sur la distribution des troupes mobilisées d'après l'article premier de cette convention et leur groupement dans la zone de concentration

dans les cas exposés ci-dessus; sur les routes qui devront être réparées ou construites à nouveau en vue de la concentration rapide sur la frontière et des opérations ultérieures.

La présente convention sera en vigueur à partir du jour de sa signature et durera tant qu'aura force le traité d'amitié et d'alliance auquel elle est annexée à titre de partie intégrante.

Sofia, 29 avril 1912.

Lieutenant général Général

Iv. Ev. GuÉCHOPF.

M. MlLOVANOVITCH.

A. Njkipiiorof.

R. POUTNIK.

21i L ALLIANCE BALKANIQUE.

Arrangement entre les états-majors de Bulgarie et de Serbie.

Conformément à Farlicle 13 de la convention militaire existant entre le royaume de Bulgarie et le royaume de Serbie, les délégués désignés par les deux parties ont, sur la' base des plans d'opérations respectifs, convenu de ce qui suit :

Au cas d'une guerre entre la Bulgarie et la Serbie d'une part et la Turquie de l'autre part :

Dans l'hypothèse où la principale armée turque serait concentrée dans la région d'Uskub, Koumanovo, Kratovo, Kotchani, Vélès, les troupes alliées destinées à agir sur le théâtre d'opérations du Vardar seront réparties comme suit :

« 1° Une armée serbe de deux divisions marchera, par le Kara-Dagh, sur Uskub. Cette armée furincra l'aile droite des troupes alliées;

a 2° Une armée serbe de cinq divisions d'infanterie et une division de cavalerie avancera, par la vallée de la Moravitza et de la Ptchina, sur le front Koumanovo-Kratovo. Cette armée constituera le centre des troupes alliées avec la mission d'opérer de front contre l'ennemi,

(( 3° Une armée bulgare de trois [divisions fournira l'aile gauche des troupes alliées, avec la mission d'opérer contre l'aile droite et sur les derrières de l'ennemi, dans les directions dcKustendil, Egri-Palanka, Uskub et Kustendil, Tzarévo-Sélo, Kotchani.

« 4° Les deux chefs d'état-major général reconnaîtront ensemble la région entre Kustendil et Vrania, et si cette reconnaissance démontre la possibilité d'employer de grandes masses dans la direction de Kustendil, Egri-Palanka, Uskub, les deux divisions serbes destinées à opérer, par le Kara- Dagh, contre Uskub, seront, si la situation générale le permet, employées à renforcer l'aile gauche des troupes alliées et seront

210 L ALLIANCE nALKANIQUE.

concentrées à ccl efïet près de Kustendil.

« 5° Pour couvrir le flanc droit des troupes alliées, le chef d'état-major de Farmée serbe disposera à sa convenance des trois divisions restantes du deuxième ban.

« 6° Le cliefd'état-major de l'armée bulgare s'engage à agir pour la prompte mise en état de la route de Bossilograd à Vlassina.

« 1° Si la situation exige le renforcement des troupes bulgares sur le théâtre d'opérations de la Maritza etsi, pour le théâtre d'opérations du Vardar, toutes les troupes ci-dessus énumérées ne sont point indispensables, les unités nécessaires seront transportées de ce dernier théâtre d'opérations sur celui de la Maritza. A Tinverse, si la situation exige le renforcement des troupes alliées sur le théâtre d'opérations du Vardar et si le maintien de toutes les troupes désignées pour les opérations sur le théâtre de la Maritza n'est pas indispensable, les unités nécessaires seront transportées de ce théâtre sur celui du Vardar.

Les deux états-majors généraux s'engagent :

« a) A échanger tous leurs renseignements sur les armées des pays limitrophes;

« b) A se procurer mutuellement le nombre voulu d'exemplaires de tous les règlements, instructions, cartes, etc., tant officiels que secrets;

« c) A envoyer chacun dans l'armée alliée un certain nombre d'officiers chargés de se familiariser avec son organisation et d'en étudier la langue, conformément à l'article 2 de la convention militaire.

« d) Les chefs d'état-major des armées serbe et bulgare se rencontreront chaque automne pour se mettre au courant de la situation générale et pour introduire dans les arrangements conclus les modifications rendues nécessaires par les changements de la situation.

« Varna, 19 juin 1012.

« Général R. Poutnik.

« Général Fitcheff. »

« Remarque. — Le groupement des troupes alliées et l'idée première des opérations appartiennent à l'état-major général serbe ; je n'en prends point la responsabilité.

« Signé : Général Fitcheff. »

Avis exprimés par les représentants des états- majors.

Au cours de Texamen concerté du plan d'opérations contre la Turquie, le chef de l'état-major bulgare a établi ce qui suit :

« 1" J'estime que dans une guerre contre la Turquie, la vallée de la Maritza formera le principal théâtre d'opérations et que c'est là qu'il faudra frapper le coup décisif, car je suppose que, vu la configuration du terrain et les importants objectifs stratégiques, les principales forces de l'armée turque y seront concentrées;

« 2" Ceci étant, je propose à l'état-major serbe allié d'étudier la question de savoir

comment il pourra renforcer l'armée Ijulgare dans la vallée de la Marilza, pour qu'elle acquière la supériorité numérique sur l'ennemi en ayant en vue la concentration supposée de la force turque dans cette vallée.

« 3° Les troupes nécessaires pour renforcer l'armée bulgare sur le théâtre de guerre de la Maritza peuvent être prélevées sur les contingents du théâtre de la guerre en Macédoine sans égard à leur nationalité.

« Belgrade, le 23 août/5 septembre 1912. « Le Chef de V état-major général^

« Général-major Fitcheff. »

Au cours de l'examen concerté du plan d'opérations contre la Turquie, le chef de l'état-major serbe est resté d'avis :

« 1° Que la vallée du Vardar formera le principal théâtre de la guerre et que là seront concentrées les plus grandes forces de l'ennemi;

« 2° Ceci étant, il faudra concentrer sur ce théâtre, au début de la campagne, des forces alliées plus nombreuses;

« 3° L'état-major, tenant compte de l'importance générale du théâtre de la guerre du Vardar, ayant en vue surtout la configuration du terrain et la saison prévue pour les opérations militaires, ainsi que cette circonstance politique à savoir que les armées grecque et monténégrine opéreront dans le même temps contre Tarmée turque sur ce théâtre, déclare :

« a) Que toute l'armée serbe doit opérer contre l'armée turque du théâtre de la guerre du Vardar, et

« b) que l'armée bulgare alliée doit envoyer deKustendil même sur le théâtre de la guerre du Vardar une force d'au moins une division (24 bataillons avec l'artillerie et tous les services requis) pour grossir reffectif de l'armée serbe.

• Belgrade, le 23 août/5 septembre 1012.

« Le suppléant de l'adjoint au chef de

l'état-major général, colonel d'état-major. « Signé : Jivotine Mitchitcii. »

Arrangement entre les états-majors de Bulgarie et de Serbie.

Sur la base de l'article 4 de la convention militaire existant entre le royaume de Bulgarie et le royaume de Serbie, les délégués désignés par les deux parties, les chefs de leurs états-majors respectifs, après avoir examiné le projet d'une guerre offensive contre la Turquie, ont, d'un commun accord, pris la résolution qui suit :

« 1° Toute l'armée serbe opérera sur le théâtre de la guerre de la Macédoine en s'engageant à assurer la ligne d'opération Egri- Palanka-Kustendil.

a 2° La totalité de l'armée bulgare opérera dans la vallée de la Maritza, en détachant une division, au début des opérations, sur la ligne Kustendil-Doupnitza. Une garnison spéciale sera laissée à Doupnitza pour la sécurité de la ville.

c( 3° Une division serbe du premier ban sera transportée en chemin de fera Kustendii et formera au début, avec la division bulgare, une armée qui coopérera avec la principale armée serbe.

« Si la principale armée serbe refoule les Turcs au delà de la ligne Uskub-Vélès-Chtip et si elle se porte à l'attaque au sud de cette ligne, les Bulgares pourront se servir de leur division pour renforcer les troupes du théâtre de guerre de la Maritza, en laissant des troupes territoriales à la frontière macédonienne,

« 4° L'organisation du transport sera la suivante : la ligne Pirot-Tzaribrod-Sofia-Kustendil sera laissée à la disposition de l'étatmajor serbe dès la cinquième journée de la mobilisation. Les transports se feront par des trains serbes, le matériel roulant bulgare ne pouvant pas être disponible à ce moment.

« 5" Le ministère bulgare de la Guerre assurera, dans les premiers temps, l'approvisionnement de la division serbe.

« Les provisions de vivres prises aux Bulgares seront rendues en nature par le ministère serbe de la Guerre.

« 6" L'arrangement du 19 juin 1912 entre les chefs d'état-major respectifs (signé à Varna) reste en vigueur après la présente combinaison.

« Sofia, le 15 septembre 1912.

« Général-major Fitcheff.

« Général R. Poutnik. »

Traité d'alliance défensive entre la Bulgarie et la Grèce.

Considérant que les deux royaumes désirent fermement la conservation de la paix dans la péninsule balkanique et peuvent, par une alliance défensive solide, mieux répondre à ce besoin :

Considérant, dans ce môme ordre d'idées, que la coexistence pacifique des différentes nationalités en Turquie, sur la base d'une

224 l'alliaxce balkanique,

égalité politique réelle et véritable et le respect des droits découlant des traités ou autrement concédés aux nationalités chrétiennes de l'empire, constituent des conditions nécessaires pour la consolidation de l'état de choses en Orient;

Considérant enfin qu'une coopération des deux royaumes, dans le sens indiqué, est de nature, dans l'intérêt même de leurs bons rapports avec l'Empire ottoman, à faciliter et à corroborer l'entente des éléments grec et bulgare en Turquie;

Le gouvernement de Sa Majesté le roi des Bulgares et le gouvernement de Sa Majesté le roi des Hellènes, se promettant de ne pas donner une tendance agressive quelconque à leur accord purement défensif et ayant résolu de conclure une alliance de paix et de protection réciproque dans les termes ci-dessous indiqués, ont nommé pour leurs plénipotentiaires....

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, ont arrêté ce qui suit :

Article puemier.

Si, contrairement au sincère désir des deux hautes parties contractantes, et en dépit d'une attitude de leur gouvernement évitant tout acte d'agression et toute provocation vis-à-vis de l'Empire ottoman, l'un des deux Etats venait à être attaqué par la Turquie, soit dans son territoire, soit par une atteinte systématique aux droits découlant des traités ou des principes fondamentaux du droit des gens, les deux hautes parties contractantes sont tenues de se prêter réciproquement secours avec la totalité de leurs forces armées et par suite de ne conclure la paix que conjointement et d'accord.

Article 2.

Les deux hautes parties contractantes se promettent mutuellement, d'un côté d'user de leur influence morale auprès de leurs congénères en Turquie afin qu'ils contribuent sincèrement à la coexistence pacifique des éléments constituant la population de l'empire, et de l'autre côté de se prêter une assis-

tance récii)roque et de marcher d'accord, dans toute action auprès du gouvernement ottoman ou auprès des grandes puissances, qui aurait pour but d'obtenir ou d'assurer la réalisation des droits découlant des traités ou autrement concédés aux nationalités grecque et bulgare, l'application de l'égalité politique et des garanties constitutionnelles.

Article 3.

Le présent traité aura une durée de trois ans à partir du jour de sa signature et sera renouvelé tacitement pour une année sauf dénonciation. Sa dénonciation doit être notifiée au moins six mois avant l'expiration de la troisième année à partir de la signature du traité.

Ahticle 4.

Le présent traité sera gardé secret. Il ne pourra être communiqué à une tierce puissance soit intégralement, soit en partie, ni divulgué en partie ou on tout (ju'avcc le consentement des deux hautes parties contractantes.

Le présent traité sera ratifié le plus tôt que faire se pourra. Les ratifications seront échangées à Sofia (ou à Athènes).

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Sofia, en double expédition, le 16 mai 1912.

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