‹ L'Alliance balkaniqueChapitre 22 sur 24 · CLE PREMIER · texte numérisé non relu

CLE PREMIER

Dans le cas où, conformément aux obligations découlant du traité d'alliance défensive conclu à Sofia le 16 mai 1912 entre la Bulgarie et la Grèce, la Grèce interviendrait militairement contre la Turquie dans une guerre bulgaro-turque, ou bien la Bulgarie contre la Turquie dans une guerre turcogrecque, les deux Etats, bulgare et grec, s'engagent à se prêter mutuellement secours : soit, la Grèce avec un effectif atteignant au minimum cent vingt mille hommes, et la Bulgarie avec un effectif d'au moins trois cent mille hommes; ces forces devront être aptes aussi bien à entrer en campagne sur la frontière qu'à prendre part à des opérations militaires en dehors des limites du territoire national.

Les troupes sus-indiquées devront être concentrées à la frontière et à même de la

230 l'alliaxce balkanique.

franchir au plus tard le vingtième jour qui aura suivi la mobilisation ou l'avis donné par Tune des parties contractantes que le casas fœderis s'est produit.

Article 2.

Au cas où la Grèce viendrait à être attaquée par la Turquie, la Bulgarie s'engage à déclarer la guerre à cette dernière puissance et à entrer en campagne contre elle avec l'ensemble de ses forces, fixées, aux termes de l'article premier, à un minimum de trois cent mille hommes, en conformant ses opérations militaires au plan élaboré par l'étatmajor bulgare.

Au cas oii la Bulgarie viendrait à être attaquée par la Turquie, la Grèce s'engage à déclarer la guerre à cette dernière puissance et à entrer en campagne contre elle avec l'ensemble de ses forces, fixées aux termes de l'article premier, à un minimum de cent vingt mille hommes, en conformant ses opérations militaires au plan élaboré par l'étatmajor grec. L'objectif piin(ii)al d(; la flotte

hellénique devra toutefois être de se rendre maîtresse de la mer Egée et d'interrompre les communications par cette voie entre l'Asie Mineure et la Turquie d'Europe.

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la Bulgarie s'engage à opérer ofFensivement avec une partie importante de son armée contre les forces turques concentrées dans la région des vilayets de Kossovo, Monastir et Salonique. Si la Serbie, en vertu de ses accords avec la Bulgarie, prend part à la guerre, la Bulgarie pourra disposer de la totalité de ses forces militaires en Thrace ; mais dans ce cas, elle prend par le présent acte l'engagement envers la Grèce que des forces militaires serbes d'un effectif d'au moins cent vingt mille combattants opéreront ofFensivement contre les forces turques concentrées dans la région des trois vilayets susmentionnés.

Si la Bulgarie et la Grèce, aux termes d'une entente préalable, déclarent la guerre

à la Turquie, elles sont Tune et l'autre tenues — à moins qu'il n'en soit disposé autrement par un accord spécial — de faire entrer en campagne les effectifs prévus à l'article premier de la présente convention. Les dispositions des deux derniers paragraphes de l'article 2 sont, dans ce cas aussi, applicables.

Article 4.

Au cas où l'un des gouvernements contractants déclarerait la guerre à un État autre que la Turquie, sans une entente préalable et sans le consentement de l'autre gouvernement, ce dernier est délié des obligations exposées à l'article premier, mais reste néanmoins tenu d'observer, pendant toute la durée de la guerre, une neutralité amicale à l'égard de son allié.

Article 5.

En cas de guerre conjointe, aucun des Etats alliés ne pourra conclure d'armistice d'une durée supérieure à vingt-quatre heures

sans une entente préalable et sans le consentement de l'autre Etat allié.

L'entente des deux parties contractantes, contenue dans un accord écrit, sera de même nécessaire pour que l'une d'elles puisse engager des négociations en vue de la paix ou conclure un traité de paix.

Dans le cas où la Bulgarie et la Grèce ayant mobilisé leurs forces armées ou étant entrées en campagne, la Grèce se verrait obligée de régler la question Cretoise suivant les vœux des populations de l'île et serait pour cela attaquée par la Turquie, la Bulgarie s'engage à se porter à son secours, conformément à l'article premier de la présente convention.

Article 7.

Les chefs d'état-major général des armées bulgare et grecque, devront en cas de guerre, se renseigner mutuellement et en temps opportun sur leurs plans d'opérations. Ils

devront en outre faire connaître tous les ans les modifications apportées à ces plans du fait de circonstances nouvelles.

Article 8.

La présente convention deviendra obligatoire pour les deux parties contractantes sitôt après avoir été signée; elle demeurera en vigueur pendant toute la durée du traité d'alliance défensive du 16 mai 1912, auquel elle est incorporée à titre de partie intégrante.

Fait à Sofia, en double exemplaire, le 22 septembre 1912. I. E. GuÉCHOFF.

Général Fitcheff.

D. Panas.

J. P. Metaxas, capitaine.

Page 1