CAS
Aïilendu qu'à la suite de difficultés d'intérêt qui s'étaient élevées
entre X.… et sa belle-mère, chez laquelle les époux demeuraient
depuis le mariage, X… s'est retiré chez ses parents le 7. janvier 1884 ;
Atiendu que, s'il est établi qu'a au lendemain même de ce départ et quelques jours après la dame X.. a fait deux démarches | pour revoir son mari, elle ne les a ni renouvelées personnellement ni fait renouveler par des personnes autorisées, parenles ou amies,
lorsqu'elle a pu présumer que le temps avait calmé l'irritation de :
son mari; qu'elle n'a jamais été animée du désir sincère de reprendre la vie commune et d'accomplir ses devoirs d'épouse ;
Attendu que la loi n'a fait ni de la non-consommalion du-mariage ni de l'éloignement des époux l'un pour l'autre, ni de la probabilité qu'un rapprochement ne pourrait jamais avoir lieu entre eux, des motifs de divorce; que l'enquête n'a pas établi le caractère injurieux des deux faits sur lesquels. la dame X.…. fonde sa demande;
Attendu que le reproche de mulisme que X.… a adressé à sa femme, en présence de son ancienne maîtresse d'allemand, dénote
simplement de sa part un défaut d'éducation; que tous les autres
? lémoins ne déposent que de faits*qu'ils ont appris indirectement où
pour les avoir entendu raconter par la demanderesse elle-même à sa mère; qu'ils sont d'ailleurs "dénués de garantie;
© Par ces motifs, Déclare la dame X... mal fondée dans, sa demande, l'en debout
ei la condamne aux dépens.
COUR D'AMIENS (l"* Chambre) : | É dede M Daussy, premier président
Audience du 22 Novembre 1888
Le fait par le mari de s'abstenir du devoir conjugal et de ne
. poini consommer le mariage cortstiltue, au regard de la femm2, une “injure grave de nature à entraîner le divorce. Il en est ainsi, alors du moins qu il ne donne de ce fait aucune
“à explication, el que celte absiention s'est Fiolsoers pendant plusieurs
der
+. années.
Ainsi jugé par infirmation d’un jugement du tribunal de pre-
mire instance de Laon, du 24 janvier 1888, lequel, sur ce point
spécial, s'était exprimé dans les termes suivants :
Le Tribunal,
Atiendu que la dame X... a motivé sa demande en divorce sur
trois ordres de faits : 1°) 2°) ..3°) abstention du devoim con-
Jugals Allendu que ce dernier fait seul reste à apprécier;
Attendu que le certificat médical de MM. les docteurs Brouardel <i Leblond constate que la dame X... n'est pas déflorée;
Attendu que le sieur X…. accepte comme exacte cette constatation
médicale, telle qu'elle est formulée audit certificat;
Qu'il soutient toulefois que ledit fait conslaté audit certificat ne suffit pas, à lui seul, pour motiver le divorce; que pour qu'il pût être reproché à un mari, comme une injure grave, il faudrait qu'il eûl pour cause, ou qu'il fût joint à certaines circonstances accessoires telles, par exemple, que l'aversion ou le mépris du mari pour sa femme; que, loin d'apporier à sa charge la démonstration de sentiments semblables ou d'actes de nature à prouver l'inimitié ou le désaccord entre époux, la dame X... ne peul nier que sa correspondance avec son mari dénoie au contraire des sentiments d'atiachement et d'union, et qu’elle a signé en faveur du sieur X..., en janvier 1887, un tesiament motivé iant par son affection pour lui que pour le couvrir des’ avances qu'il avait consenties aux époux Ze, ses père el mère, des pertes et des déboires de toutes sortes à lui causés par sen alliance avec cette famille;
Que, quant à lui, il explique la situation physique de la dame X... par des considérations médicales desquelles il résulterait que l'état de la demanderesse, constaté par les docteurs, ne prouve pas nécessairement l'abstention, et par les maladies dont elle a été atteinte avant et depuis son mariage, telles que la chlorose, l'albuminurie, etc:
Attendu que la dame X.… ne méconnaît pas ces diverses maladies, dont quelques- -unes l'affectent; qu'elle n'accuse son mari ni d'impuissance, ni de maladies honteuses, mais qu'elle allègue que l'abslention de son mari élait due au désir, contraire au sien, de n'avoir pas d'enfant, etc.
Attendu que, non seulement elle ne précise ni ne définit autrement les dits actes, mais qu'elle n'en apporle aucune preuve, fi même aucun indice, soit au moyen du dit rapport médical, soit de ‘{outle autre manière ; ;
Qu'elle offre, sans doute, de se soumeitre à une deuxième experlise, mais que cetie expertise devient sans intérêt dès que la dame X.. ne prélend pas qu'elle devra prouver outre et au delà de la constatation médicale accepiée dès à présent par son mari:
Qu'elle s'appuie, il ‘est vrai, sur deux lettres confidentielles
qu'elle aurait écrites en 1882 et 1885 à une de ses amies;
Que ces lettres se produisent dans des conditions essentiellement
suspectes; que s'il est reconnu qu'elle les a écrites, cles parais-
sent lui avoir été dictées ; qu'elle ne justifie ni de leur date, ni de leur envoi; que leur ect leur contexte, leur style général, cer-
tains termes employés et certains sentiments exprimés, sont en contradiction complète avec ceux de la correspondance échangée entre
elle et son mari depuis son mariage jusqu'au mois de mai 1887, c'est-à-dire pendant six ans; qu'il y a lieu de remarquer que plu-
DUAL
sieurs passages semblent répondre à quelques objections prévues: à l'avance, et que ladite dame ne prétend même pas que les abus de: sa personne aient été oblenus et exéculés par violence ;
Qu'on est en droit d'être surpris, élant donné surtout le caractère exalté et vif de ladite dame, que, écœurée comme elle l'a dit de: la conduite de son mari, ce ne soit qu'en 1887 qu'elle ait fait ses confidences à sa mère, dont les letires au sieur X... ont été toujours convenables et ne font aucune allusion auxdites accusations;
Atlendu que si l'on veut trouver une sorte de point de départ à ces accusations et une sorte d'affinité entre elles et les circonstances les plus intimes de la cause, il convient de se reporter aux letires multiples adressées an sieur X... par la demoiselle Z... avant leur ‘mariage ;
Que celle correspondance passionnée laisse, sans conitredi, entre- Voir que les futurs époux ont anticipé sur les privautés conjugales ;
Qu'en allant donc jusqu'à admetire comme constantes les pratiques attribuées par la dame X... à son mari. on serait fondé à Denser qu'elles ne seraient que l'effet d'un consentement mutuel, né Peut- -être même avant le mariage de certaines préoccupations et’ ayant. déterminé l'état dont elle argue aujourd'hui;
Que Yien m'indique qu'elle se soit lassée d'une pareille situation, el qu'elle ait voulu s'y soustraire à un moment donné avant l'introduction de sa demande en divorce; À
Qu'ainsi donc, en considérant comme avérés les susdits actes, elle ne saurait, en raison de son concours volontaire et persévérant, en faire un grief juridique à son mari;
… Qu'il suit de là, d'une part, que la dame Xl. ne prouve pas que l’'abstention plus ou moins complète du devoir conjugal soit due à des causes qui permettraient de la considérer comme une injure grave et que, d'autre part, en acceplant, comme certains, les actes aweile allègue, elle ne prauve pas non plus qu'ils aiené élé accomplis sans son acguiescement et contre son gré; n Qu'en conséquence celle doit être déclarée mal fondée en sa * demande; Par ces motifs :
Diéclare la dame X.… mal fondée en sa demande, l'en bn: Et vu la qualité des parties, fait masse des dépens et condamne chacune d'elles à en supporter la moitié...
: La dame X.…. a interjeté appel de ce jugement, La cour a infirmé ledit jugement par l'arrêt suivant :
La cour, .
* Considérant qu'il résulie des faits conslanis au procès que le sieur X. s'est abstenu du devoir conjugal et n'a jamais consommé le mariage; .
Qu'il ne donne de ce fait aucune explication;
à La
Qu'un tel état de choses, prolongé: pendant 16 Ge six pti constitue à l'égard de la femme une injure qui suffit à justifier sa demande en divorce ;
Par ces motifs,
Sans s'arrêler ni avoir égard aux fins, moyens el conclusions de l'intimité, dans lesquels il est déclaré mal fondé,
L'en déboute ; “
Emendant, |
Décharge l'appelante des dispositions el condamnations contre elle prononcées ; | c
Prononce au profit el à la requête de la dame X.. le dtcer d'avec son mari el avec tous les effets de droit.….:
Dit que X. sera tenu, jusqu'à l'issue définitive de l'instance ou de la liquidation, de servir la pension alimentaire fixée par ordonnance de M. le président du tribunal; pu
Condamne X. aux dépens, etc.
TRIBUNAL DE LA SEINE (4 chambre) Présidence de M. Tardif Audience du 29 décembre 1891 | Le refus de remplir le devoir conjugal et l'abandon du domicile conjugal constituent des injures graves de nature à faire prononcer le divorce.
Ainsi jugé par la décision qui suit
Le Tribunal,
Attendu que la dame X.…. reconnaît -que, depuis son tunion avec
le demandeur, elle s'est toujours refusée à remplir le devoir con: « jugal, sous prétexle que dès le premier jour son mari s'était montré « trop impatient et n'avait pas employé toutes les précautions néces-\ saires pour ménager les susceplibilités et la pudeur d'une jeune
fille absolument ignorante des obligations du mariage; Attendu que la défenderesse, bien que ne pouvant formuler contre.
son mari un grief sérieux, a quillé brusquement le domicile! con jugal pour aller habiter chez sa mère; que depuis janvier 1890,
malgré les instances du demandeur, elle a toujours refusé de repren=. dre la vie commune, déclarant qu'elle ne reviendrait jamais près. de son mari; qu'à une deuxième démarche faite par le mari au cours de l'instance, elle a répondu en indiquant qu'une seulè chosen
lui était impossible, le retour près de son mari et l'habitation en. 4
commun ;:
Atlendu que le refus de remplir le devoir a et l'abandon 4 du domicile conjugal, dans les circonstances où il s'est produit, cons-
À Fe
enr à, à
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— 525 — «ir À \ ’ Ar % ? L FA k tituent pour le demandeur des injures graves, de nature à faire prononcer le divorce à son pis 3 Par ces motifs, à. mt Condamne la défenderesse aux dépens.
Prononce le divorce à la requête et au profit du demandeur, etc. ; Wii ,w LS
TRIBUNAL DE PAU - Présidence de M. Dubois de Lhermont, président
Audience du 5 juillet 1901
“L'abstention du devoir conjugal, si elle est volontaire et persistante de la part du mari, peut être considérée comme un grief, dont la femme a la faculté de se prévaloir pout obtenir le divorce.
Cette abstention volontaire constitue même quelquefois un quasidélit, obligeant le mari à réparer le préjudice matériel ou moral causé à sa femme, “
Dans l’un et l’autre cas, la femme doit établir. que FR AE sement du devoir conjugal a été injurieux et outrageant Foe elle, |
(Epoux L...)
Ainsi jugé :
Le Tribunal,
Attendu que l'épouse L.. demande que le divorce soit prononcé entre elle et son mari, aux torts et griefs de ce dernier, et qu'il,soit procédé à la liquidation de la communaulé ayant existé entre eux; ‘qu'elle soutient que l'attitude de son mari envers elle, constitue un - quasi-délit l'obligeant à réparer le préjudice qu'elle a souffert; qu'en se basant aussi sur les articles 1142 et 1382 du Code civil, elle conclut à ce que ledit L... soit condamné à lui payer une somme de 10.000 francs ;
Atiendu qu'il est de principe que la femme qui appuie sa demande de divorce sur une offense de son mari, est tenue d'établir cette offense: que si l’abstention du devoir conjugal de la part du mari, peut devenir un grief dont la femme a le droit de se prévaloir pour obtenir le divorce à son profit, il est indispensable que celle abstention ait élé « volontaire » et & persistante y; que dans ce cas, il appartient à la demanderesse de prouver non seulement l'abstention mais le « caractère volontaire » de l'abstention, sans lequel il n'y aurait pas d'offense;
Aïlendu que la jurisprudence a même décidé que l'abstention : volontaire du devoir conjugal constituait non seulement une injure * grave, mais parfois un quasi délit qui obligeait le mari à réparer le préjudice matériel ou moral souffert par sa femme;
Ca
Maïs attendu qu'il ne suffit point à te femme d'alléguer et même d'établir, qu'après plusieurs mois, ou plusieurs années de mariage, elle a Conservé les attributs physiques de la virginité, si elle n'établit pas en même temps que l'inaccomplisement du devoir conjugal de la part de son mari a été injurieux et outrageant pour elle;
Atlendu que dans l'espèce, les divers chefs de demande dont le tribunal est saisi ne sont pas suffisamment justifiés ;
Attendu que la demande principale se trouvant réjelée, le Tribunal n'a pas à s'occuper de la demande en 10.000 francs de dommages-intérêts qui est également mal fondée ; :
Par ces motifs,
Déboute la dame R.…. épouse L.… de ses demandes fins et conclusions ; h
Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;
Et la condamne aux dépens.
J'ai dit que je ne ferais point de commentaires. Je
résume donc simplement cette jurisprudence : il ne suffit. point que la femme prouve que son mari-lui refuse le. devoir conjugal. Il faut qu’elle établisse, la malheureuse,
que l’maccomplissement du devoir conjugal a été injurieux et, outrageant pour elle. Ça c’est admirable ! Et le”mari a le droit de la tuer impunément, si elle prend un amant.
À quoi bon en effet des commentaires ?..
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