‹ L'amant légitime, ou, La bourgeoise libertineChapitre 129 sur 149 · L'INFIDÉLITÉ RECONNUE · texte numérisé non relu

L'INFIDÉLITÉ RECONNUE

d'après MoiTTE.

ire

Pourtant, enfin, Lans se remaria, et il eut deux enfants. | À

Un jour quil s'en vantait, Rensctadé lui dit :

LC Moi, monsieur, je n'ai jamais douté ae votre. femme ne fût capable d’ engendrer 1 MARQUES

M. Emile Magne, ‘dans son livre, Madame de la Shi et la société précieuse, cite un autre exemple célèbre de cétie procédure du Congrès. On sait en effet que la comtésse de la Suze, Henriette de Coligny, était la petitefille de l'amiral de Coligny.

Or, écrit-il, jamais il n'y eut plus de polyandres que dans la famille des Chatillons Coligny. Jamais on n'aima tant l'amour que dans celte famille de Huguenots. Rien n'est Plus plaisant ni plus extraordinaire que leurs histoires de cœur. : S

Bon chien chasse de race. Ils avaient de qui tenir. Le He Gaspard 111, maréchal de Chatillon, fut le plus brave des capitaines et le plus enragé des paillards.-[l eut quatre enfants. L'aîné, Gaspard, est l'heureux et premier vainqueur de Ninon de Lenclos.

Le cadet, Maurice, fut l'amant de la duchesse de Longueville. Henri de Guise, qui violait les religieuses et piétinait toutes les femmes qui avaient le malheur. de l'aimer, se battit en duel avec lui sur la place Royale pour des femmes et le tua. Les deux autres enfants de Gaspard étaient des filles ii Het riette (la polyandre) et Anne. Or Henriette usa précisément du Congrès pour se débarrasser de son second mari et en prendre . d'autres. Elle épousa le comte d'Hadington, qui mourut à la peine, agant contracté la phtisie au service des exigences sexuelles de cette jeune et ardente femme. Elle se remaria avec Gaspard de Champa- | gne, comle de la Suze, »qui était discourtois, borgnes et intempérani. Une telle union ne lui agréait guère. Elle-se laissa forcer la main par sa famille. Cependant ce Gaspard était un grand abatteur de quilles. Il accablait sa femme de prouesses réitérées.: Mais Henrieile, que n'avait pas rassasiée la verdeur d'un mari qu'elle ché- . rissail, élait excédée des soins du comte de Suze, qu'elle détestait. ” Et elle S'appliquait à garder une froideur hostile et réprobatrice. Celie indifférence enrageait Gaspard, qui n'était peut-être point égoïsle, mais qui élait vaniteux. Îl se consolait en humant force piots. Elle. prit des amants. Elle le bafoua. Elle se convertit au catholicisme pour humilier son intolérance de huguenot arrogant.

Par ce moyen, disait-elle; je serai séparée de lui dans l'autre mohde. »

Mais c'était surtout dans ce monde-ci qu ‘elle voulait être sépaz rée de son ivrogne… Et voilà pourquoi elle eut recours au congrès : <lle demanda et obtint l'annulation de son mariage en invoquant

l'impuissance de son époux, de ce Gaspard dont elle n'avait subi qu'avec une passivité glaciale et irritée les: trop fougueux et trop

fréquents embrassemenis ! Henrietie fui requise d'admuinistrer la preuve de cette impulation imprévue. Obéissant aux exigences de la procédure un peu burlesque que nous connaissons, Henriette et Gaspard comparurent devant des médecins, des sages-femmes désignés par l'officialité. Le mari essaya en vain, pendant quatre heures d'horloge, de convaincre l'assistance qu'il était capable de remplir son devoir. Mais sans doute pas entraîné à se livrer à ces jeux en public, la présence de quelques tiers, goguenards sous leur feinte gravilé, paralysa son éloquence. Et le malheureux, qui se montrait si prolixe dans le privé, ne sortit point d'un mutisme avilissant, ou, tout au moins, bredouilla de piteuse façon. Îl dut se retirer, marri ét déconfit. Après quoi Madame de la Suze brilla au Marais, publia des poésies fugitives et légères comme elle, et fut

l'amie de Ninon de Lenclos. Elle compta de nombreux adorateurs,

presque tous choisis parmi les gens de mérite, parmi lesquels cet archevêque de Reims, polygame endurci, qui se plaisait à violer des religieuses ou à les enlever de leurs couvents. »

Pour en revenir au Congrès, dont les débats, dit le docteur Garnier, étaient aussi outrageants pour la morale publique que déplorables pour l’honneur des familles, il ne manqua pourtant pas d'époux et surtout d’épouses pour

y avoir recours. Les annales judiciaires du XVI° siècle con-

signent, entre autres, les procès de M”° de Corbis contre son mari Debray, du baron de Pons contre Catherine de Parthenay et plusieurs autres, etc.

L'origine de cette épreuve est attribuée à la cynique impudence d’un jeune homme qui, accusé d’impuissance, demanda à prouver ‘le contraire devant témoins. Le tri- bunal accéda, et cette coutume forma ainsi la jurisprudence. Mais il est probable que cet usage remonte à une plus haute antiquité : car on en trouve des vestiges dans les

ouvrages des théologiens du xIV° siècle. Le (Congrès

remonterait même aux premiers temps du moyen âge, alors que les coutumes publiques étaient loin d'être en rapport avec les règles de la morale et de la décence, comme certains droits seigpeuriaux bien conus en font foi. L'article 17 du Capitulaire de Pépin, en 752, contient aussi une allusion assez directe à cet usage ; Car, en rappelant que l’impuissance du mari doit être considérée:

Lait

comme une cause de divorce, il établit la manière d’en faire la preuve, en ordonnant aux époux d'aller au pied de la croix, et si l'impuissance est certaine, dit-il, « que les conjoints soient séparés ! »

Appliquée en Italie, en Angleterre et en d’autres pays, cette coutume du Congrès judiciaire était si invétérée en France qu'elle résista à toutes les attaques sauf à celle de l'avocat général Lamoïignon.

Reconnaissons d’ailleurs, avec le docteur Garmier, que cette procédure, tout immorale et anti-physiologique qu'elle fût, avait sa raison d’être ‘et sa sanction quand l’impuissance était considérée légalement comme une cause de nullité et de dissolution du mariage. Elle serait sans objet, . aujourd'hui, que la loi française a aboli cette cause de séparation des époux. Et pourtant bien des coutumes locales, plus ou moins ridicules, grossières, indécentes, créées en vue de constater cette consommation du mariage entre les nouveaux mariés, se pratiquent encore aux noces dans beaucoup de campagnes.

Coutumes ridicules en effet, car ce n'est pas après,

mais avant la noce qu'il vaut mieux vérifier l'accord sexuel, et c’est parce que le märaichinage évite des décomptes et des désillusions que nous approuvons Georges-Anquetil de préconise le mariage d'essai. Il éviterait les difficultés nées de découvertes faites trop tard, et empêcherait la femme surtout d'être victime d’une teile situation paradoxale que le docteur Anton Nystrom peut écrire (op. cit.) :

«& Îl arrive souvent que l'homme se croit Le droit d'exercer la iyrannie la plus insupportable sur.sa femme, se larguahi même pour le faire de la formule sacramentelle de la cérémonie nuptiale : « Vous, femmes, soyez soumises à vos maris. » Îl manque à bien des maris jusqu'au dernier vestige de la délicatesse d'âme: ils se montrent dans la vie quotidienne dépourvus .de toute tendresse et sont incapables de comprendre la nature de la femme, ses mérites el ses sacrifices comme mère, s'irritant de ses petites faiblesses et ne pensant qu'à leur bien-être personnel.

C'est surtout dans les exigences de l'acte sexuel, « le devoir

conjugal », qu'un grand nombre d'hommes se montrent singulièrement dérués de loute considération et même brulaux envers leur

2516 2 FN UUS femme, ne s'inquiélant ni de ses désirs'ni de sa santé ou de ses forces, et détruisant ainsi à fond tout sentiment de tendresse el d'amour.

IL est d'innombrables cas, où le besoin sexuel est le seul sentiment qui relie (périodiquement) les époux. Mais l'union sexuelle

n'est pas ici de l'amour; ce n'est dans le cas particulier qu'une :

habitude ou la satisfaction d'un besoin nécessaire; le dévouement n'existe pas, et des deux éléments du besoin sexuel il manque le plus élevé, le besoin d'embrassement, tandis que le plus bas, l'éjaculation seule, se manifeste comme un besoin purement physique. *

Cette espèce de vie en commun est à proprement parler une:

offense à l'un des conjoints, et elle n'apporte bien souvent à la longue aucune salisfaclion pour l'autre, il n'est pas rare que les époux conviennent d'un commun accord de cesser toutes relations sexuelles entre eux.

Mais c'est alors que le mariage a vraiment cessé entre les époux. Si l'union conjugale, qui n'est pas une institution pour créer des enfants, mais une réunion intime de deux individus, a perdu sa base sexuelle, elle ne Peut, dans la plupart des cas, que tomber dans la dissolution.

La condition fondamentale du mariage, dans lequel les époux *

doivent trouver soit un bonheur commun durable, soit une: postérité vigoureuse et saine, est l'amour vivant avec complète sympathie sexuelle. Or c'est ce que, dès les temps les plus reculés, les mœurs, les préjugés et les lois ont bien souvent combatiu.

La réaction ecclésiastique et le piétisme des temps modernes ont rendu les relations sociales entre les sexes raides et froides. L'affectation, l'hypocrisie et la pruderie sont devenues habituelles, et l'on cherche à cacher la nature humaine et ce qu ‘il y a de sexuel en

elle, choses qui, au XVII siècle, n'avaient rien de secret, mais qui

élaient bien considérées el admises. »

C’est pourquoi nous avons écrit ce livre, pour sou -

ligner l'importance primordiale de l’harmonie sexuelle

entre époux, et pour rappeler’ que cette harmonie ne peut .

exister si l’un d'eux voit lésé, par égoïsme ou maladresse

ou-ignorance de l’autre, son droit à l'amour physique, à

dont l'exercice est d’ailleurs indispensablé à sa santé. Aussi souvent les Tribunaux perçoivent:ils l'écho des

désaccords sexuels dans les ménages. Et l’on va voir, par.

quelques citations de leurs décisions, qu’elles sont souvent

aussi arbitraires ou grotesques que celles des Congrès des.

siècles passés.

Voici d’abord une chronique du Ruy Blas rendant compte d'un procès dans lequel plaida l'illustre Bâtonnier Henri-Robert :

Doit-on, dans les rapports conjugaux, être froid el. calme, doit-on, au contraire, ne rien laisser ignorer à son épouse des joies de l'amour? Il y a deux écoles; chacune a du bon, chacune aussi a beaucoup de mauvais. Sans pousser l’ exagéralion au même point que ce comte qui, du temps de Louis XV1, rendait à sa femme une visite hebdomadaire et,en guise de préambule, lui disait : (Vous plairait-il, Madame, que nous nous occupassions de faire un petit vicomle », ce qui, on en conviendra, ne devait pas mettre la comtesse dans un état de, surexcitation folle, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès contraire. Ceux qui veulent absolument traiter leur épouse comme une maîtresse poussent parfois trop loin les choses et, à vouloir qu'elles comprennent, sans demander d'explications, les articles de journaux qui vantent les prouesses de certaines détraquées el se font les historiographes des marquises de Belchose ou des duchesses de Beausoleil, ils dépassent parfois le but.

Toutes les femmes ne sont pas Mimi Pinson et, trop sévèrement élevées, certaines se refusent à transformer le pot-au-feu corijugal en une gibeloite banlieusarde où, on le saït, le lapin est si souvent remplacé par les félins de gouttière. Si cerlaines artistes, lorsqu'elles demandent la profession du bien-aimé, s'écrient : « Chouette ! » alors qu'il répond : & Je suis mime », d'autres, au contraire poussent des cris d'indignation el parlent de se retirer chez leur mère. : $ 5 + Tel était sans doute le cas de Mme N.… dont eut à s'occuper le Tribunal Civil de la Seine. Voici, du reste, telle que je la trouve dans un numéro de la Gazette des Tribunaux, l'histoire lamentable de cette jeune épouse : 4 ï

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (4 Chambre) :

‘Présidence de M. Guelfucci

… Divorce. —. Attouchements hors nature. — Santé aliérée. — Absence de cruauté et d'intention méchante. — Rejet de la demande.

Ne sauraient être considérés comme des sévices ou des excès de nature à faire prononcer le divorce, les attouchements hors nature employés par un mari à l'égard de sa femme lorsqu'ils n'ont point été commis avec méchanceté et cruauté, où avec la volonté de porter atteinte à la vie, ni à la santé de l'épouse.

Ces solutions résultent du jugement suivant, rendu sur les

A2 STE plaidoiries de Me Unes Robert, pour Mme N.. et de M° Miclo,

‘pour son maïl :

& Le Tribunal; VE HAE

« Atiendu que la dame N... a élé admise à justifier sa demande | en divorce en prouvant par la voie lestimoniale : 1°..; 2° qu'il lui avait fait le plus grand outrage en la soumetiant à des manœu-, vres indignes el hors nature, qui ont alléré sa santé :

« En ce qui concerne les prétendus outrages des plus graves que M. N.… aurait fait subir à sa femme, en la soumettant à des attouchements hors nature, qui auraient alléré sa: santé; 6

« Atiendu que ces outrages ne sont nullement démonirés ;

« Atlendu, en effet, que le certificat médical, produit par la demanderesse relèÿe simplement que son état général est mauvais: qu'il y a amaïgrissement el débilité, et contient cette déclaration du médecin qu'il n'a pu porter le diagnostic de l'affection, en ajoutant, à da fin, que la dame N.… ayant, elle, déclaré que son mari se livrait à des attouchements d'une nalure spéciale, capables d'ébranler parfaitement le système nerveux, il est possible d'admettre “'influence de cette chose;

« Atiendu qu'il s'ensuit que les pratiques contre nature repro- A chées à N.…. ne sont pas établies;

&« Aïttendu, d'autre part, qu'il a été Site que, a une lettre ri qui sera enregisirée en même temps que le présent, le sieur N.…. | a reconnu que les procédés inlimes avaient pu porter atteinte à la santé de sa femme, qu'il lui demandaït pardon d'avoir fait une chose qu'il croyait inoffensive el dans le but de lui faire plus plaisir el de se l’atiacher davantage;

«Atiendu que‘ de pareils procédés, quels qu'ils aient été, ne sauraient être considérés comme des sévices parce qu'ils sont ‘exempls de cruauté, ou comme des excès au sens légal du mot, puisqu'ils n'avaient pas été commis avec méchancelé ou avec la volonté de porter atteinie à la vie ni à la santé de l'épouse;

& Par ces motifs, |

& Déclare la dame N... mal fondée en sa demande: ré déboute el la condamne aux dépens. »

Mme N.… ne sera donc pas divorcée et les manœuvres ( capa- . bles d'ébranler son système nerveux » ne sont pas griefs suffisants. D'autant que le mari repentant, on l'a vu, assure qu'il n'avait été aussi. caressant que € dans le but de lui faire plus plaisir ». Le mieux est l'ennemi du bien et les déclarations d'amour qu'il faisait à sa femme dans une langue trop fine et à l'aide d'une mimique trop expressive soni restées incomprises,

En tout cas, rassurons les ménages où la jeune femme bien pré parée par une éducation soignée, et en quelque sorle — pour (1 employer l'expression des écuyers de haute école — € mise at à bouton », ne se dérobe pas aux longues conversations de l'alcôve.

MUR Le pe à

&« De pareils procédés, les juges nous le disent, ne sauraient être considérés comme des sévices, » Ce ne sont même pas, souhaitons-le,. pour nos folies contemporaines, des sévices exceptionnels. Malheureusement, le jugement, s'il tranche le cas particulier de la dame N... et de son mari — que l’on va s'arracher dans les. salons — ne solutionne pas le problème, en ce qui concerne la généralité, ét l’on ne saït encore si certaines caresses sont légales el permises ou si elles sont illicites. Chacun agira donc comme bon lui semblera et chaque ménage sera libre dans ses appréciations. Les maris-chapons continueront à faire la grasse matinée et dormironi à poings fermés jusqu'à ce que midi se décide à sonner, tandis que les maris-cogs chercheront, dès pairon-minette, à faire plaisir à leur épouse. (Extrait du Ruy-Blas, directeur : M. Alfred

Oulman, chevalier de la Légion d'honneur).

Voici, d'autre part, à l’occasion du DEVOIR CONJU- GAL, quelques décisions de justice relevées dans le journal La Loi et que je me borne à reproduire sans commentaires, certaine que je suis que le lecteur les saura faire Jui-même :

TRIBUNAL DE LA SEINE (4 Chambre) Présidence de M: Feuilloley Audience du 15 mars 1887

: L'abstention volontaire du mani de remplir ses devoirs d'époux peut constituer une injure d’une gravité suffisante pour motiver à elle seule le divorce en faveur de la femme.

* Au fond,

Atendu que la demande de la dame X.… est basée sur le refus volontaire de son mari de remplir sés devoirs d'époux el aussi sur certains excès d'une nature particulièrement grave et injurieuse qu'il aurait commis ou lenté de commeïtre sur sd personne;

Attendu que les époux ont contracté mariage le 10 août 1876, que la vie commune a duré jusqu’au 12 janvier 1881;

Attendu qu'il résulte d'un certificat dressé par le docteur Brouardel le 14 février 1886, lequel sera enregistré avec le présent jugement, que la dame X.…. présentait à cetle époque tous les signes de la virginité ; L rate

Attendu que X.…., qui ne conteste pas son état de virilité, soutient quil a eu dans des conditions naturelles et normales de fréquents rapports ‘avec la demanderesse ‘et attribue à la conformalion particulière de celle-ci, l'état dans lequel elle a été trouvée par le docteur Brouardel;

Mais, atlendu que cette hypothèse, ainsi que les autres explicafions successivement données par X.…, d'après des théories d'ail-

Sp

leurs AE Ne en médecine, ne sont pas, dans la cause, Ddmissie ; bles en fait, en présence des constatations précises conlenues dans le certificat du 14 février 1886, et des observations complémentaires consignées par le docteur Brouardel, dans deux lettres en date des 4 février el 10 mars 1887, lesquelles seront enregistrées avec le présent jugement ;

Atlendu qu'il résulte des débats que l'abstention volontaire. de X.…, pendant les cinq années qu'a duré la vie commune, de remplir ses devoirs d'époux, a, pour la demanderesse, le caractère d'une injure d'une gravité suffisante pour motiver à elle seule le divorce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs articulés par la demanderesse.

TRIBUNAL DE LA SEINE (4 Chambre) 149 Présidence de M. Feuilloley Audience du 5 mai 1887 -

La non consommation du mariage, la cessation dela vie comrune, l'éloignement des époux l'un pour l’âutre et la probabilité qu'un rapprochement ne pourra Jamais avoir lieu entre eux ne sont pas par eux-mêmes des motifs de divorce.

Ainsi décidé dans les circonstances que relate. le jugement qui, suit : à |

Le tribunal, s Atiendu que la demande de divorce Far par la dame X... est exclusivement basée sur la non-consommation du mariage et sur w la cessation de la vie commune e depuis le commencement de l'année 1884; :

Atlendu que, par jugement préparaloire de cette A ent? date du 23 juillet 1885, la demanderesse a été autorisée à faire pro-w céder à une enquête à l'effet d'établir le caractère injurieux envers elle de ces deux faits dont la matérialité n'avait jamais été m déniées ni contestée par le défendeur ; f Sur le premier chef: à | Attendu qe ‘il résulie de l'enquête que X.…. et la! PARA FA. se sont mariés sans éprouver l'un pour l'autre aucun entraînement ni même aucune sympathie, et qu'ils n'ont fait tous deux qu un. mariage de convenance : 6 Attendu que la dame X.… d'un caractère exceptionnellement 4 Da laciturne et concentré, ne PE avoir jamais fait aucun re.

autant de la A de la femme que de dr sl du maris | Sur le deuxième chef :

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