X. — Modifications. — Dissolution. — Liquidation
Art. 59. — Toute proposition tendant à modifier leâ statuts et règlements doit être soumise au bureau qui juge s'il y a lieu d'y donner suite.
Aucune modification ne pourra être admise qu'à 1; majorité des membres inscrits. Les modifications au: statuts ne pourront être mises en vigueur qu'aprèi
avoir été approuvées conformément aux dispositions de l'art. 4 de la loi du !«' avril 1898.
Art.. 60. — La Société ne peut se dissoudre d'ellemême qu'en cas d'insufGsance de ressources.
La dissolution ne peut être prononcée qu'en assemblée générale spécialement convoquée à cet eîBet et par un nombre de voix égal aux deux tiers des membres présents et au nombre de voix nécessaire pour arriver à la majorité des membres inscrits.
Art. 61. — En cas de dissolution, la liquidation s'opérera suivant les conditions prescrites par la loi du 1" avril 1898.
Art. 62. — Les présents statuts et règlements seront imprimés; il en sera remis un exemplaire à chaque sociétaire.
Art. 63. — Les documents seront déposés à la Mairie, sous la surveillance et la direction du secrétaire de la Société.
Formalités concernant la constitution d'une société de secours mutuels (1)
Rien n'est plus facile que de constituer une société de secours mutuels.
Onréunit quelques amis partisans delà fondation d'une société et ainsi se trouve formé un comité d'initiative.
Ce comité se livre à la propagande, fait connaître autour de lui les avantages que peut donner une mutuelle. Puis il convoque à l'assemblée générale consti-' tulive les personnes décidées à donner leur adhésion.
(1) Les notes ci-dessous relatives aux Sociétés de secours mutuels ont été rédigées à la Section d'Etudes Sociales de l'A. L. P. d'après des auteurs qualifiés et des documents autorisés.
Là, il propose des statuts, dont chaque article est expliqué. Une fois les statuts adoptés avec ou sans modifications, l'assemblée nomme au bulletin secret les membres du conseil.
Le comité d'initiative propose d'habitude un certain nombre de personnes en laissant à l'assemblée toute liberté pour en prendre d'autres. Il est bon du reste de ne pas nommer dès le début le conseil au complet, car on peut avoir par la suite des dévouements à récompenser ou des amours-propres à satisfaire.
L'assemblée peut ensuite élire le président parmi les conseillers choisis, afin de lui donner une plus g^nde autorité. Quant aux autres membres du bureau, ils seront élus par le conseil, tenu aussitôt après l'assemblée générale.
Une fois l'adoption des statuts et l'élection du conseil par rassemblée constitutive, la société de secours mutuels existe.
11 ne lui reste plus qu'à déposer à la sous-préfecture (ou préfecture) de l'arrondissement où elle a son siège social :
lo deux exemplaires de ses statuts ;
2° la copie du procès-verbal (fait par le secrétaire du conseil) de l'Assemblée générale constitutive ;
3o la liste des noms et adresses de toutes les personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration ou de sa direction ;
4® l'indication du siège social.
Lorsque la Société désire être approuvée, elle doit déposer en outre à la sous-préfecture deux autres exemplaires des statuts ainsi qu'une lettre signée du président et du secrétaire, lettre adressée au ministre de l'intérieur pour demander l'approbation.
Toutes ces pièces sont écrites sur papier libre ; les
statuts peuvent être remis imprimés, le président et le secrétaire les certifient conformes.
Le fonctionnaire chargé de recevoir ces pièces doit en donner un récépissé. Ce récépissé a une grande importance, car c'est un mois après l'avoir reçu que la Société peut commencera fonctionner, à percevoir les cotisations par exemple.
Formalités à remplir pour les dépôts en compte courant à la Caisse des dépôts et consignations
S'il s'agij; d'un premier versement de la Société au Compte de dépôts, le trésorier de la Société remettra les pièces suivantes au comptable à la caisse duquel le versement est fait :
lo Deux exemplaires des statuts;
2*^ Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale nommant le président et le trésorier;
30 Ordre de dépôt, signé du président ;
4® Le carnet de compte courant.
Pour les versements ultérieurs, l'ordre de dépôt signé du président et le carnet suffisent.
Formalités à remplir pour les versements au compte Fonds de retraites
Si la Société ne possède pas de compte courant à la C^sse des dépôts et consignations, et s'il s'agit d'un premier versement au fonds de retraites, le trésorier de la Société remettra les pièces suivantes au comptable à la caisse duquel le versement est fait :
1*» Deux exemplaires des statuts ;
2° Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale nominant le président et le trésorier ;
3® Ordre de versement, signé du président ;
4** Bordereau signé par le trésorier de la Société, indiquant la somme versée et la provenance des fonds versés (cotisations ou legs) ;
5° Extrait de la délibération de l'assemblée générale qui a voté le versement au fonds de retraites^ ledit extrait revêtu de l'approbation préfectorale.
Pour les versements ultérieurs, les pièces désignées ci-dessus sous les numéros 3, 4 et 5 suffisent. Ces trois pièces suffisent également pour un premier versement au compte du fonds de retraites, si la Société a déjà fait un versement au compte de dépôts et si elle a, par suite, produit les statuts et la délibération nommant le président. (Instructions ministérielles du 9 novembre 1900 et du 30 novembre 1901.)
A\>antages et inconvénients des différents régimes sous lesquels peut se placer une Société de secours mutuels
Toute société de secours mutuels a théoriquement le choix entre trois régimes, soumis à des règles différentes ; celui des sociétés libres, celui des sociétés approuvées et celui des sociétés reconnues d'utilité publique.
Il y a un intérêt pratique à comparer les deux premiers de ces régimes, le troisième étant de nature exceptionnelle.
Le régime des sociétés libres est le régime minimum des sociétés de secours mutuels.
Les sociétés approuvées ont tous les droits des sociétés libres et en outre elles en ont de spéciaux; en revanche des obligations spéciales leur sont imposées.
A. — Des sociétés libres
Une société libre est une société qui s'organise et qui rédige ses statuts sans restriction de la part du législateur et sans aucun contrôle de l'administration. Du moins il n'y a d'autres restrictions à leur liberté que les limites mêmes de la mutualité. Ainsi, par exemple, toutes les sociétés de secours mutuels sont tenues de garantir à tous leurs membres participants les mêmes avantages, sans autre restriction que celle qui résulte des cotisations fournies et des risques apportés.
Le principal bénéfice octroyé par la loi de 1898 aux sociétés libres est la personnalité civile. Elles peuvent recevoir et employer les sommes provenant des cotisations des membres honoraires et participants. Elles peuvent posséder les objets mobiliers et d'autre part prendre des immeubles à bail pour l'installation de leurs divers services. Elles ont même la faculté, également dans cet unique intérêt, d'acquérir des immeubles; mais, à part cette exception, la propriété immobilière leur est interdite. Les dons ou legs qui leur en seraient faits seraient nuls, à moins que ce ne soit à charge de les aliéner et d'obtenir l'autorisation prévue pour les dons et legs mobiliers. Cette autorisation émane du préfet si la société ne s'étend pas au-delà des limites d'un seul département ; dans le cas contraire, elle doit être donnée par décret. Les arrêtés ou décrets d'autorisation déterminent l'emploi des sommes données ou léguées et prescrivent la conservation ou la vente des efi^ts mobiliers, selon qu'il y a lieu.
Une conséquence de la personnalité civile, c'est le droit d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant.
A ces faveurs d'ordre général, la loi de 1898 ajoute un bénéfice plus spécial destiné à faciliter leur mission. Il leur permet de contracter des assurances collectives
afin d'assurer à chacun de leurs membres, soîten cas de décès, soit en cas d'accidents, une somme qui ne peut dépasser 1.000 fr. Ces assurances collectives peuvent d'ailleurs se cumuler avec des assurances individuelles jusqu'à concurrence de la même somme.
Toutes sommes et tous titres à remettre par les sociétés de secours mutuels à leurs membres participants sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 fr, par an pour les rentes et de 3.000 fr. pour les capitaux assurés.
Enfin les sociétés libres peuvent s'unir entre elles pour étendre leur action et elles ne sont pas soumises à î^impôt des patentes.
B. — Sociétés approuvées
Les droits spéciaux qui appartiennent aux sociétés approuvées s'ajoutent à ce qui est le droit commun des sociétés de secours mutuels.
Toute société qui veut se placer sous le régime des sociétés approuvées, qu'elle ait ou non une existence antérieure, a un droit absolu à l'obtenir. Le refus d'approbation ne peut lui être opposé que dans deux cas : 1* pour non-conformité des statuts avec les dispositions de la loi ; 2® si les statuts ne prévoient pas des recettes proportionnées aux dépenses pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas dé vie, de décès ou d'accident. Une société ayant justifié qu'elle est bien une société de secours mutuels et qu'elle n'attire pas les adhésions par des promesses trompeuses, l'approbation lui est de plein droit acquise.
Un des droits accordés aux sociétés approuvées est l'extension de la personnalité civile. La loi leur donne capacité pour recevoir des dons et legs immobiliers,
sous réserve de l'autorisation du Conseil d'Etat, et des dons et legs mobiliers avec l'autorisation du préfet.
En outre, la loi assure aux sociétés approuvées de grands avantages pécuniaires :
1® Les communes doivent aux sociétés approuvées le local nécessaire aux réunions du conseil etaux assemblées générales, avec éclairage, chauffage, un nombre de sièges suffisants et une table pour le bureau (le tout sans aucune rétribution).
2® Les communes leur doivent : les livrets à l'usage des sociétaires pour inscrire leurs versements, sans qu'il y ait obligation d'y joindre le texte des statuts, — un registre matricule, -^ un livre-journal pour le trésorier, — un registre blanc pour inscrire les procèsverbaux, — des feuilles de visité.
Ces dépenses ont le caractère de dépenses obligatoires ; elles peuvent donc donner lieu à la procédure d'inscription d'office. Quand les ressources de la commune sont insuffisantes, c'est le budget départemental qui doit supporter les dépenses occasionnées par les sociétés approuvées.
3*> Les sociétés approuvées qui supportent les frais funéraires de leurs membres décédés sont exonérées des deux tiers des droits sur les convois, dans les villes où les convois sont frappés d'une taxe municipale.
4^ Sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement tous les actes intéressant les sociétés approuvées : reçus des cotisations, reçus des sommes versées aux pensionnaires, expéditions d'actes de l'état civil délivrées aux présidents des sociétés, affiches concernant les sociétés, etc..
5^ Les fonds versés par ces sociétés à la Caisse des dépôts et consignations, soit en compte courant, soit
pour un fonds commun de retraites, reçoivent de l'Elat une bonification de 4,50 % .
6® L'Etat accorde des subventions aux sociétés approuvées, à savoir : 1 fr. par membre participant des sociétés qui assurent à la fois le service des retraites et celui de la maladie ; 0,50 par membre participant des sociétés qui n'assureront que le service des retraites; 1 fr. par membre participant âgé déplus de 55 ans des premières sociétés, 0,50 par membre participant âgé de plus de 55 ans des secondes ; en outre, suivant que les sociétés constituent des retraites sur fonds commun ou sur livrets individuels, le quart du versement au fonds commun ou le quart du versement global produit par l'ensemble des versements effectués sur les livrets individuels et provenant des fonds sociaux. Mais l'ensemble des subventions ne peut excéder 3.000 fr. pour une société qui comprend un nombre de membres participants égal ou inférieur à 1.000, et, pour une société de plus de 1.000 membres, elle ne peut excéder ce nombre multiplié par 3 sans pouvoir en aucun cas dépasser la somme de 10.000 francs.
1° D'autres subventions sont encore données par l'Etat, notamment sur les trois cinquièmes des comptes abandonnés des caisses d'épargne.
Obligations. — En regard des avantages accordés par la loi aux sociétés de secours mutuels approuvées, nous devons mettre les obligations qui leur sont imposées. Les unes apparaissent comme des conditions moyennant lesquelles les libéralités de l'Etat peuvent s'exercer, les autres sont destinées à permettre une surveillance delà part de l'Etat.
1° Tout changement dans les statuts d'une société approuvée doit être l'objet d'une nouvelle demande d'approbation et aucune modification statutaire ne peut être
mise à exécution si elle n'a été préalablement approuvée.
2** Certaines obligations incombent aux sociétés qui s'occupent des retraites.
3® L'emploi des fonds est limité à des placements déterminés : rentes sur l'Etat, bons du Trésor, obligations des départements, des communes, du Crédit Foncier ou des compagnies françaises de chemins de fer ayant une garantie d'intérêts de l'Etat.
4° Les sociétés peuvent posséder et acquérir des immeubles jusqu'à concurrence des 3/4 de leur avoir. Mais les opérations d'achat et de vente doivent être votées à la majorité des 3/4 des voix par une assemblée générale extraordinaire composée au moins de la moitié des membres de la société, présents ou représentés.
5* Quand la société possède des valeurs au porteur, celles-ci doivent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations, qui est chargée de l'encaissement des coupons et en porte le montant au compte de dépôt de chaque société.
6° Les sociétés sont soumises à une certaine surveillance financière de TEtat, sans que cette surveillance permette à l'Etat d'exercer sur elles une direction active.
M. Victor de Clercq, dans une note du numéro trimestriel de TA. L. P. (mai-juillet 1905), s'exprimait ainsi au sujet des sociétés de secours mutuels :
Nous ne cachons pas que c'est au régime des sociétés approuvées que vont nos préférences.
Et la raison en est bien simple ; moyennant quelques obligations spéciales, qui . permettent de la part de l'Etat une certaine surveillance au point de vue financier, les sociétés de secours mutuels approuvées jouissent de nombreux avantages juridiques et pécuniaires. Or, nous ne voyons pas pourquoi nos amis se priveraient
bénévolement de ces avantages, auxquels ils ont droit, aussi bien que tous les autres citoyens.
C'est ainsi, par exemple, que les communes sont tenues de fournir aux sociétés approuvées, sans rétribution aucune, le local nécessaire aux réunions du conseil et aux assemblées générales, avec l'éclairage, le chauffage, le nombre de sièges suffisants et une table pour le bureau. De même encore les communes doivent leur remettre à titre gratuit les livrets destinés à inscrire les versements des sociétaires, le registre matricule, le livre journal du trésoriei*, le registre des procèsverbaux, et jusqu'aux feuilles de visite. Ces- dépenses ont le caractère de dépenses obligatoires, et peuvent, par suite, donner lieu à la procédure d'inscription d'office. C'est au budget départemental de les supporter, quand les ressources de la commune sont reconnues insuffisantes. Mais, nous dira-t-on peut-être, il est difficile d'avoir l'approbation. Rien, au contraire, de plus facile. Toute société a un droit absolu à l'obtenir : il lui suffît de justifier qu'elle est bien réellement une société de secours mutuels et qu*elle n'attire pas les adhésions par des promesses trompeuses. Les modèles de statuts que nous envoyons répondent, bien entendu, à ces conditions.