CAPACITÉ SYNDICALE
L'A. L, P., considérant que le syndicat, maintenu sur le terrain professionnel, est un moyen de pacification sociale et prépare l'organisation stable du ihonde du travail,
Estime : Que la loi sur les syndicats professionnels doit être complétée ; — Qu'en particulier on doit accorder aux syndicats la personnalité civile complète, impliquant la plénitude du droit de propriété en matière immobilière, comme en matière mobilière ; — Que notamment les syndicats doivent être autorisés à accepter des dons et legs, sans toutefois qu'en cas de dissolution du syndicat l'actif acquis à titre gratuit puisse jamais être réparti entre les membres. Il devra être attribué soit à un syndicat similaire, soit à une institution de bienfaisance déterminée par les statuts, et, à défaut des statuts, dans une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet ; — Qu'il suffît, pour les syndicats, d'avoirledroitd'achetertout ce qui est nécessaire à Texercicede leur profession et d'en vendre les produits (1).
(1) Les deux résolutions relatives au Contrat de Travail et à , la Capacité Syndicale ont été prises lors du premier congrès de VA,L. P. à la suite de deux rapports très remarqués de M. Victor de Clercq. Compte rendu du Congrès, pp. 105 et 121.