Lyon, mai
Dans ces conditions, appartient-il au législateur d’imposer aux patrons contractants certaines obligations alimentaires vis-à-vis de leurs ouvriers? Nous ne le croyons point. Que par des conférences, que par l’enseignement on mette les agriculteurs au courant des découvertes de la médecine sur ce point, rien de mieux. Mais il ne nous semble pas, contrairement à l’opinion roumaine, que ce soit le rôle de la loi d'intervenir en pareille circonstance. Aussi bien dans les pays riches n’est-il pas besoin de recommander aux salariants de bien traiter leurs hommes (1). Et dans les pays misérables, le moyen d'obliger les employeurs à donner à ceux qu'ils nourrissent une alimentation dont, pour eux-mêmes, leur pauvreté doit être satisfaite ?.. (2) Il ne convient donc pas que le contrat stipule obligatoirement une certaine nourriture. Aux contractants de prendre telles déterminations que besoin.
c) Pour la durée du travail, nous avons démontré dans le chapitre premier de cet ouvrage qu'il serait difficile de la réglementer directement par un texte législatif. Nous pouvons ajouter ici que la difficulté serait la même si, au lieu de statuer directement, la loi .ordonnait aux contrac-
tants de fixer un maximum à la journée ouvrable.
1. Baudrillartremarquait en 1885 que dans ces pays-là un patron ne trouverait personne qui voulüt le servir s’il fournissait une mauvaise nourriture (loc. cit., p. 339).
2. Dans certains hameaux du Morbihan, les paysans s’alimentent avec 10 centimes par jour. Et en France l'habitude est de compter entre 50 centimes et 1 franc ou 1 fr. 25 la valeur des repas et goûters d’un journalier adulte.
M. Authier 9
d) Quant aux mesures à prendre pour assurer l’exécution loyale des contrats (4), nous sommes d'avis que la loi roumaine contient à ce propos des dispositions assez heureuses sur lesquelles nous pourrions peut-être prendre modèle.
Quand un employé viole ses engagements, il ne serait que juste, au lieu de gratifier son patron d'un recours illusoire aux tribunaux, d'autoriser pour celui-ci, sous certaines conditions, la rétention des sommes dues au défaillant, en vue de l’'embauchage des remplaçants nécessaires. Cette simple mesure aurait sans aucun doute pour effet de retenir l'employé sur le point de faillir à ses promesses, et il y aurait ainsi avantage à ce que les contrats agricoles la
continssent (2).
$ 3. — Forme des contrats agricoles.
Pour la forme des contrats dont nous venons de passer en revue les principaux éléments, elle peut être, en Hongrie, verbale pour le journalier, écrite pour le domestique.
Dans ce dernier cas, les signatures doivent être légalisées.
1. Lesyndicat français de lamain-d’œuvre assure moyennant 10 francs par an contre les ruptures injustifiées du contrat de travail.
2. Dans un certain nombre de départements, au regard surtout dés domestiques de ferme loués à l’année, on a assuré l'exécution des contrats en stipulant que les salaires mensuels sont variables avec les saisons. De cette manière, l’employé ne quitte pas son patron lors
de la belle saison après avoir touché sans rien faire sa paye des mois. de chômage.
lecture des diverses clauses doit être faite à haute voix, remise d'exemplaires est due aux parties, inscription de d'engagement s'opère sur le livret individuel de l’ouvrier. En Roumanie, la loi est plus absolue: elle exige qu’à peine de nullité tout contrat soit rédigé sur un formulaire officiel délivré par le ministère de l'Agriculture. En France, nous n'avons rien prévu de semblable. La conclusion des contrats agricoles se fait le plus souvent au petit bonheur. On ‘prend rarement la peine de rédiger un écrit, quoique la convention verbale n'offre pas aux parties des garanties bien sérieuses. Mais qu'on vienne à le faire, aucun formalisme spécial n’est requis. Moins encore songe-t-on à instituer des formulaires officiels comme eu Roumanie, nou “veauté à laquelle nos paysans se plieraient sûrement de très mauvaise grâce (1). Y aurait-il au surplus grand
avantage à la leur imposer? Voilà ce qui n’est pas certain.
$ 4. — Le contrat collectif.
Pas plus que celle des formulaires n’a encore sonné l'heure des contrats collectifs. Quelques-uns existent à la vérité (tel celui qu'a passé M. de Berthier-Bizy avecle syndicat des bûcherons de Parigny-le-Vaux), mais ils sont si peu nombreux qu’on les considère toujours avec celte
x. Il faut signaler cependant, fait très caractéristique, l’adoption d’un contrat-type arrêté dans le Bourbonnais par les représentants des propriétaires et la Fédération des syndicats de métayers. Cette adoption consacre une restriction à la liberté des contractants qui
n’est rien moins que fort intéressante. Mais il ne faut pas oublier qu’elle est volontaire.
curiosité étonnée qu’on a pour les choses nouvelles (1).
Ua fait pourrait cependant modifier cette situation: l'extension progressive du syndicalisme agraire. Celui-ci, de nos jours, gagne du terrain dans plusieurs parties de la France. La preuve en est que les bücherons du Cher, les travailleurs des terres du Midi, les ouvriers agricoles du Nord et de la région parisienne, ont pu former une vaste Union fédérative terrienne qui ne compte pas moins de 15.000 syndiqués. Or, il est évident que sile mouvement se précipitait, ou même seulement s’il évoluait toujours dans un sens identique, un temps viendrait où, prenant modèle sur les citadins leur frères, les ouvriers agricoles réclameraient, partout où ils le pourraient, l'avantageuse substitution du contrat collectif au contrat individuel de travail. Mais cela touche à la prophétie plus qu'à la réalité fetnous
n'insisterons pas davantage. :
$ 5. — Les tribunaux d'agriculture
Une autre innovation dont on parle pour l'avenir est celle de ces tribunaux d'agriculture qui, le 17 mai 1894, ont fait à la Chambre des députés l'objet d'une proposition de loi de MM. Lachieze et Rey (2). Il s’agirait de tribunaux
1. En Roumanie, sous l’empire de la grande loi de 1864, des contrats collectifs étaient signés entre employeurs et employés. Mais ici la volonté des employeurs était à ce point prédominante que le contrat était par eux rédigéavant le simulacre de discussion auquel étaient conviés les employés (Georgesco, loc. cit., p. 50).
2. Nouvelles propositions de MM, Delpierre, Bouffandeau, etc., en 1907 (Ch. des députés) ; de M. Darbot en 1904; de MM. Dubochet, Boch et Beauregard en 1899; de MM. Cluseret et Michelin en 1897.
+= 135 LE chargés de fonctionner vis-à-vis de l’agriculture comme les conseils de prud'hommes vis-à-vis de l’industrie, et auxquels seraient spécialement déférées les /contestalions relatives aux contrats. C’est l'institution qu'on se propose, parait-il, de créer en Italie, et c'est celle qu'appelle de ses vœux ardents la Brochure de propagande de M. Antoine Dumont. Les ouvriers, en effet, ou du moins les plus exallés d’entre eux, prétendent que les juges leur sont toujours hostiles, qu'ils épousent avec une préférence inquiétante la cause des patrons. Ils ajoutent que le cérémonial des justices de paix les intimide et qu ils souffrent de ne pas sentir en leurs juges des hommes de leur con-
dilion, capables de les entendre.
Non contents de celte double attaque contre nos magistratures cantonales, ils poursuivent avec acharnement, les titulaires de celles-ci sur le terrain mème de leur compétence personnelle, Ce ne sont pas, disent-ls, des gens qualifiés pour trancher en toute connaissance de cause les questions agricoles qui leur sont soumises...
Nous pensons inutile delaver les juges de paix d'affronts si multiples, nous gardant de partager les doutes et les craintes que manifestent quelques ouvriers, el surtout quelques syndicats ruraux. Mais nous ne serions pas opposé en principe à ce que le juge de paix, statuant sur des litiges entre employeurs et employés de campagne,
fût assisté d’un patron et d'un salarié élus par leurs pairs.
Le tout est de savoir si cette réforme s'impose véritablement ? Pour notre part, nous n’en sommes point persuadé, car si le juge de paix n’a pas toujours la compétence agricole qu'on voudrait lui voir, les assesseurs aux lumières de qui il devrait faire appel ne posséderaient souvent pas, eux, la compétence juridique requise. Or, il apparaît bien que c’est cette dernière qui est le plus indispensable. Les questions de technique agricole n’ont qu’une importance secondairé. Le gros point est de posséder de suffisantes notions de droit quand il s'agit d'interpréter ou d'appliquer les dispositions d’un contrat de travail, ou d’aplanir cer-
taines difficultés entre patrons et employés.
$ 6. — Conclusion.
. Ainsi nous avons vu successivement les différents aspects sous lesquels peuvent se présenter les contrats agricoles ; nous avons ébauché les projets d'amélioration qu'ils entrainent pour certains, et nous en arrivons à conclure qu'il ne semble guère possible en France de les amender légalement sans bouleverser nos idées sur la liberté des conventions particulières, et sans verser dans un excès de réglementation qu'une faible minorité, de nos
jours, est encore seule à réclamer.