Souchon. La propriété paysanne, ch. IV. ro
3. Les émeutes d’Andalousie ont montré en effet Pare qu'il y avait à rendre propriétaires les non possédants.
redevance destinée à racheter non la terre, mais la claka dont elle était grevée (1). Mais ici la largesse gouvernementale se donnait libre cours aux dépens de la féodalité, dans le but de disloquer les vastes domaines fonciers dont . se composait alors la Roumanie.
Presque aussi arbitraire dans le fond, mais plus courtoise dans sa forme, la loi néo-zélandaise de 1907 invitait gracieusement les gros propriétaires à se défaire d’une partie de leurs biens en frappant d’un impôt de 25 0/0 les valeurs territoriales dépassant 40.000 livres. De plus, l'État était autorisé à s’emparer de toute propriété privée contre paiement d’une indemnité égale à sa valeur majorée de 5 à 10 0/0 et augmentée de 20 0/0 à titre de dommagesintérêts.
‘Un moyen plus correct consiste pour l'État à prêter aux travailleurs agricoles soit la somme d’argent nécessaire à l'acquisition d'une propriété, soit la propriété elle-même, à charge par le bénéficiaire d'en rembourserle prix dans un délai ferme. C’est ainsi qu’au Danemark, dès le xvnr' siècle, l'État avançait les deux tiers du prix d'achat aux paysans désireux d'acquérir des terres. En Grande-Bretagne, de
même, l’Allotments act de 1887-90-94 autorise la conces-
1. Tasca. Les nouvelles réformes agraires en Roumanie, thèse. Paris, 1910 (La claka est le travail que le paysan fournissait sur les parcelles réservées aux seigneurs).
2. De 1892 à 1902, 652 acres seulement ont été vendus par les conseils de comté. On voit le peu d’effet de la loi anglaise.
sion de lopins de terre d’un acre (40 ares) destinés à accroitre le salaire des ouvriers par la culture ou l'élevage En 1892 la loi des Small-holdings, plus importante encore, prévoit l'acquisition de domaines de 50 ares ou plus suivant que le revenu de ces domaines dépasse ou non 50 livres sterlings ; sans bénéfice aucun, les conseils de comté doivent acheter ou louer des terres qui seront constituées en tenures, toutes facilités de paiement étant accordées aux bénéficiaires (2).
En Suède, toute personne qui se rend acquéreur d'une exploitation rurale dont la valeur, maison comprise, ne dépasse pas 5.000 couronnes, peut emprunter les fonds nécessaires à des sociétés de crédit qui lui consentent des
conditions extrêmement favorables.
Au Danemark, une loi du 24 mars 1899 autorisait le gouvernement à faire des avances aux petits travailleurs de la terre qui se portaient acheteurs d’une propriété de 1 à 5 hectares dont la valeur ne dépassait pas 5.600 francs. Et une nouvelle loi du 22 avril 190% se préoccupe d’assurer des prêts aux ouvriers agricoles pour les constructions qu’ils peuvent avoir à entreprendre.
Qnant à la Hongrie, bien vif serait son désir de voir chaque paysan devenir propriétaire. Elle le voudrait d'autant plus que le tiers de son sol appartient à 2 ou 3.000 personnes seulement, et que, dans ce pays toujours féodal en fait, le non propriétaire est considéré comme un
être tout à fait inférieur et méprisable. M. Gabriel Louis
Jaray nous dévoile (1) que dans les bals publics, jamais un possesseur de terres ne laisse danser sa fille avec un non possédant ; et jamais, tout petit, le fils d'un propriétaire ne s’abaisse à partager les jeux d’un enfant dont le père n'a pas de biens fonciers. Si on ajoute à ces considérations le fait d'une émigration formidable, en conçoit le zèle tout particulier avec quoi M. Daranyi, durant l’automne de 1909, préparait le projet de parcellement auquel il entendait affecter une somme de 100 millions de couronnes.
$S3. — Ce qu'on a fait en France
Que la France ait participé à ce mouvement de démocratisation du sol, voilà qui ne saurait surprendre. Mais elle est intervenue-en ménageant les droits acquis avec la plus exacte conscience. Elle n'a pas violenté les gros propriétaires comme fit la Nouvelle Zélande en 1907. Elle n’a point suivi les conseils de M. l'abbé Gruel, qui souhaitait, dans sa Réforme agricole de 1894, la vente aux non possédants des terrains appartenant aux établissements publics charitables (2). Elle n'a pas davantage, à l'exemple de M": de Clerq, partagé ses biens-fonds entre les familles
nécessiteuses (3). Mais, non contente d'avoir vu entre
1. G. Louis Jaray. La question sociale et le socialisme en Hongrie, 1909, p. 40.
3. Ms° de Clerq partagea ses biens pour réprimer la mendicité et La contrebande par le moyen de la propriété. Son expérience, tentée à Oignies (Nord) à de tout point réussi.
1862 et 1892 le nombre des propriétaires ‘autonomes s’accroître de 382.871 unités ; non contente d'avoir pu constater entre 1882 et 1892 une sensible augmentation de la toute petite propriété (1),elle a su élaborer des lois heureuses dontl’amélioration serait pourtant nécessaire.
Nous faisons ici allusion aux trois lois du 50 novembre 1894, 12 avril 1906 et 10 avril 1908, auxquelles il conviendrait d'ajouter les lois sur le crédit agricole, notamment celle du 19 mars 1910.
Dans le Préambule de cet ouvrage, nous signalions que le texte législatif du 30 novembre 1894, concernant les habitations à bon marché, ne méritait guère d’être compté parmi les textes présentant un caractère évident d'utilité rurale, puisqu'il s'appliquait seulement aux jardins d’une contenance de 5 à 10 ares tout au plus. Au contraire la loi de 1908, qu’on qualifie souvent de loi Ribot, offrirait un intérêt très considérable, visant les petites exploitations rurales d’un hectare au plus, si elle n’exigeait la constitution de sociétés de crédit immobilier difficiles à créer. Par elle les avantages des lois précédentes sont étendues à l'agriculture, avantages qu'on peut grouper sous les sept chefs suivants :
1° Maintien de l’indivision pendant plusieurs périodes
quinquennales consécutives après le décès de l'acquéreur
r. De 1892 à 1909 au contraire, c’est la petite propriété qui s’est accrue aux dépens de la toute petite et de la moyenne (Hnquête mine Agric.).
ou du constructeur (1), maintien que doit approuver le juge de paix sur la demande du conjoint survivant ou d’un enfant du de cujus.
* 2° Opposition possible à la vente, faite par le conjoint survivant ou par l’un des héritiers suivant un certain ordre de préférence ; et dans ce cas, attribution du bien à l’opposant sur estimation.
3° Dispense de la contribution foncière pendant douze ans pour les propriétés bâties.
4o Pour ces mêmes propriétés, dispense de l’impôt des portes et fenêtres.
5° Paiement échelonné des droits de mutation ;
6° Dispense de certains impôts pour les sociétés d’habitation à bon marché.
7° Autorisation aux hospices, bureaux de bienfaisance et caisses d'épargne d’acheter des actions de ces dernières
SOCIétÉS. * |
Quant aux conditions qu'elle désire voir réunies pour que son application soit possible, il y en a trois, que nous allons énumérer : k
a) La valeur locative du logement de l'acquéreur ne doit point dépasser un certain taux variable avec la population,
b) Si l'acquéreur est déjà propriétaire d’un terrain, la superficie de ce terrain et sa valeur viennent en déduction des maxima fixés par la loi (1 hectare, 1.200 francs).
c) L’acquéreur doit s'engager à cultiver personnelle-
1. Il s’agit en effet soit d’une maison, soit d’un champ, soit d’une maison avec champ.
ment ou à faire cultiver par sa famille. IL doit contracter une assuranceen cas de décès auprès de la Caisse nationale; fournir, s'il emprunte à une société de crédit immobilier, le cinquième du prix du terrain oude la maison au moment de la conclusion du prêt hypothécaire exigé par la dite société, et produire, outre un certificat constalant qu'il a satisfait aux diverses conditions réclamées par la loi pour l’acquisition du terrain, un certificat de salubrité concernant
la maison.
Que si l’on se demande maintenant comment il est possible aux intéressés de profiter de la loi du 10 avril 1908, il est naturel ,comme l’a fait M. Joseph Brunhes dans une remarquable conférence sur ce sujet, de rechercher ce que peut faire un pelit cultivateur qui a des ressources, ct ce que doit faire le petit cullivateur qui n’en a pas.
Dans le premier cas, rien de plus simple. Ce n’esteffectivement pas pour l'homme favorisé d'une certaine fortune que de réelles difficultés pécuniaires surgissent : c'est pour celui qui n’a pas d'argent.
Celui- ci trouvera des prèleurs dansles Sociétés de crédit immobilier, sociétés anonymes au capital de 200.000 fr., dont la loi prévoit la création précisément pour faire des avances de fonds aux personnes qui en manquent. De ces sociétés, la moitié du capital-actions au plus doit être libéré, à moins qu'un décret ne permette le dépassement
de ce maximum.
Critique de la loi. — Le défaut de cette loi du 10
avril 1908, au dire de M. Cheysson {1), c’est d’être beaucoup trop formaliste. Au dire de M. le député Bouffandeau (2), c’est de nécessiter la création des sociétés dont nous venons de parler.
Nous croyons que tous deux ont raison au point de vue rural. D'une part nos paysans ont horreur des formalités ; même simples, elles les effrayent : à plus forte raison quand elles ne le sont pas. D’autre part, rien de plus difficile à créer qu'une société de crédit immobilief, étant données la profonde indifférence que leur témoignent les capitalistes (3) et la cherté des prêts qu’elles peuvent consentir (4). Si bien qu’à l'heure actuelle deux seulement ont pu se constituer, l’une au Havre, l’autre dans le Pasde-Calais. Echec absolu d'une loi dont le principe est excellent, mais dont l'application, ou mieux le défaut d'application, indique à lui seul les vices essentiels.
Malgré les mécomptes qu'a donnés cette législation, un mouvement d'accession très marqué se manifeste en France. Les ouvriers agricoles deviennent propriétaires dans 26 départements, (Allier, Alpes-Maritimes, Charente, Deux-Sèvres, Hautes-Pyrénées. Pas-de-Calais, Rhône,
Somme, Var, etc...) ; les fermiers et métayers le deviennent
1. Dans le même sens, Noulens, Rapport de 1909 sur le budget de Agriculture.
2. Chambre des députés; Officiel du 14 décembre 910, p. 3336.
3. «Les personnes qui pourraient prendre des actions des sociétés de crédit ne le font nulle part » disait M. Bouffandeau à la Chambre des députés le 13 déc. 1910.
4. Vigouroux, Rapport sur le projet de loi du crédit à long terme.
dans 34, et dans 56 les petits propriétaires étendent les limites de leurs héritages (1).
Le souci persistant du législateur n’a-t-il pas d’ailleurs été de faciliter cette tendance ? En son article 13 la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes permet à l’assuré, quand la pension qu'il se constitue dépasse 180 francs, d'employer la valeur du surplus à l'achat d'une terre ou d’une habitation inaliénable et insaisissable. De plus, sur l'avis conforme du Conseil supérieur des retraites ouvrières et jusqu'à concurrence du dixième, les fonds versés en vue de la retraite peuvent être placés en prêts aux institutions visés par Ja loi du 12 avril 1906, en prêts hypothécaires sur habitations et jardins ouvriers, ou en obligations des: sociétés d'habitation à bon marché (art. 15).
Bizarrerie : cette mème loi, s'il faut en croire M. Cheysson, aurait porté le coup le plus direct et le plus grave à l’accession en édictant l'obligation des versements ouvriers dans l’agriculture comme dans le commerce et l’industrie. Contraindre, disait-il dans un rapport à la Société nationale d'agriculture : (2), contraindre l'épargne des petits travailleurs à s’acheminer vers les caisses d’où leur vien-
dront des rentes hypothétiques, c’est épuiser leurs faeul-
1. Enquête min. agric. -, 1909 et Bulletin de l'Office agricole, 1909. 2, Rapport du 23 février 1903 sur les retraites ouvrières. C'était aussi l'avis de la Société des agriculteurs de France.
tés, el par conséquent leur interdire tout espoir d’accession.
Le crédit à long termes — De cette manière un peu absolue d'envisager les choses, nous retiendrons ceci surtout : c’est la difficulté pécuniaire qui s'oppose avec le plus de force à ce que les humbles parviennent à la propriété. Aussi devons-nous louer le législateur de 1910 d'avoir instauré pour ces derniers le crédit à long terme. Il a consenti par là même à nos populations rurales un mode de crédit des plus utiles. Complément naturel, a-t-on dit souvent, de la loi du 12 juillet 1909 sur le bien de famille, il n’est pas moins indispensable à l'exécution des lois concernant l'accession. II n’y a que les communes en effet qui dans certaines régions distribuent gratuitement des terres à leurs administrés (1) ; tous autres lopins doivent être payés, et trouver de l'argent n'est pas facile aux pauvres. C’est pourquoi depuis longtemps, on s'efforce de mettre le petit paysan à même de faire appel à un crédit peu onéreux. L'institution du Crédit foncier n'était pas inutile à cet effet (2), mais elle ne répondait pas parfaitement aux nécessités des exploitations rurales. Dès 1894
une loi intervint, qui organisa le crédit agricole. Le 31 mars
1. Ces terres sont dites parts communales, parts ménagères où pilles selon les endroits. Elles sont données à tout chef de famille pour un an, à charge pour lui d’en payer les impôts.
2. Il faut remarquer que le Crédit foncier refuse actuellement, ou à peu près, de prêter sur certains biens ruraux, les vignes notamment.
1899 une autre créa les caisses régionales de crédit (1): Mais les prèls consentis par elles n’étaient que des prêts à court terme, et il est des cas où le cultivateur a besoin d'argent pour une longue période : c'est précisément ce qui arrive lorsqu'il veut accéder à la petite propriété n'ayant pas les premiers fonds indispensables. Aussi bien, une personne quelconque pourait-elle emprunter aux caisses locales pour acheter des terres conformément à la loi du 10 avril 1908 ? Non pas. « Une caisse locale, dit M. Vigouroux dans son rapport à la Chambre sur le projet de loi du crédit à long terme (page 8), peut prèter à un fermier 1.200 ou 1.500 francs pour acheter une paire de bœufis, mais elle n’a pas le droit de prèter 1.000 francs à un propriétaire pour acheter un lopin de terre voisin. »
Cette double anomalie méritait de disparaitre. La loi du 19 mars 1910 l’effaça. Depuis cette date les sociétés de crédit agricole sont autorisées à consentir des prèts individuels à long terme destinés à faciliter l'acquisition, l'aménagement, la transformation et la reconstitution des petites exploilations rurales. Les prêts consentis doivent être hypothécaires ou garantis par une assurance en cas de décès ; ils ne peuvent dépasser la somme de 8.000 francs et sont remboursables en quinze années au maximum.
Telle qu'elle, cette loi a-t-elle atteint le but qu'ont visé
1. À la fin de 1908, il y avait 94 caisses régionales et 2.636 caisses locales groupant 117.000 adhérents avec un capital de 11.120.000 francs. Le total de leurs prêts s'élevait à 91 millions.
ses auteurs? A cette question, le 13 décembre 1916 M. Bouffandeau faisait la réponse convenable : « La loi du 19 mars 1910, a-t-il dit, nous fait éprouver, dans notre département du moins, la plus cruelle déception. Nous n'avons pas pu encore faire contracter un seul emprunt ni répondre favorablement à une seule demande. Mais dans d’autres départements il n’en a pas été ainsi ».
Le succès de la loi varie donc jusqu'à présent avec les régions. Ici, les caisses de crédit se montrent timides et réservées, parce que pécuniairement responsables de leurs prêts vis-à-vis de l'État (1). Là au contraire elles envisagent sans effroi l'application des dispositions légales.
Du côté des intéressés, on trouve encore trop court le délai du remboursement. Le Congrès de Rouen souhaitait que sa durée fût portée de quinze à vingt ans et que la loi fixât le point de départ de l'amortissement obligatoire à cinq années après le versement. ‘
Ces améliorations légales seraient évidemment dignes de toute approbation ; mais il serait utile aussi que le taux annuel de l'amortissement obligatoire fût diminué dans une certaine proportion quand, par suite d'épidémies ou de fléaux quelconques, l’emprunteur se trouverait momen-
tanément dans une situation difficile.