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L'Aménagement des Chutes d'Eau

La réforme de la législation en matière d’utilisation de l'énergie hydraulique dont le but était, dans l'esprit du gouvernement « de donner d’une part à l'Etat, de l’autre aux industriels, l'instrument nécessaire qui permettra l’aménagement et la meilleure utilisation de nos chutes d’eau, avec toutes les conséquences heureuses et fécondes qui en résultent pour le pays (1)»a laissé dans l’ombre, suivant l'expression de M. Mestre (2), «la question la plus grave de toutes celles qui se posaient au législateur, à savoir la nature juridique de la force hydraulique ». Et, ajoute le savant professeur, « le législateur ayant hésité à prendre parti, on peut encore, à l'heure actuelle, se demander si, et dans quelle mesure, la force hydraulique figure dans le patrimoine des

riverains ».

1. Journal off., Ch. des Dép., Sc. du 15 avril 1919, p. 1951, col. 2. . 2. Jurisprudence de la houille blanche,

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On a même pu soutenir (1) que la loi nouvelle n’avait guère porté atteinte aux principes posés par la législation antérieure et qu’elle avait seulement grevé, au profit de l’industrie, le droit de propriété du lit et des francs-bords des cours d’eau non navigables ni flottables des servitudes qui existaient au profit de l’agriculture. |

«a Tous ceux qui ont lu le projet de loi », dit M. Bougauit (2), « et ceux qui faisaient partie de la commission extra-parlementaire, savent que cet article (l’article 1° du projet) avait été rédigé pour ne pas trancher la question de la propriété théorique de la puissance contenue dans les cours d’eau. Cela constitue, en effet, un problème extrêmement grave. Si l’on admet que cette puissance a toujours appartenu à l'Etat, il est difficile de ne pas conclure que celui-ci s’en étant laissé dépouiller, aurait eu le droit absolu de reprendre tout ce qui a été fait dans son domaine. Mais cette solution serait réellement contraire à l’article 644 du Code civil qui, en donnant l’usage des eaux au riverain lui-même, lui a concédé tous les avantages utiles qu’il peut en retirer et cet état de choses, pratiquement, ayant été consacré par des dépenses représentant des centaines de millions, est bien près d’être la propriété. Le texte adopté par la Commission, sans entrer dans une discussion juridique ou une thèse d’école, constatait simplement, dans son

1. Remaury, Revue générale de l'électricité, t. XII, n° 5. 2. Revue générale de l'électricité, t. VI, n° 7.

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article 1*, qu'à partir du vote de la loi, l'énergie contenue dans les chutes d’eau ne saurait être mise en œuvre sans une intervention de l'Etat, ce qui revient à affirmer que cette énergie, à compter de demain, sera classée comme une richesse nationale et que la distinction entre les rivières navigables et non navigables est abolie » (1).

En eflet, quelle que soit la catégorie juridique dans laquelle, antérieurement à la loi du 16 octobre 4919, on estimait que düût être rangé le droit à l’usage de l’eau, comprenant alors le droit à l'usage de l’énergie, il n’est guère contestable que ce droit figurait dans les patrimoines privés et, pourrait-on ajouter, avec tous les attributs d’un véritable droit de propriété. Par ailleurs, il ne semble pas inexact d'affirmer que la loi du 16 octobre 1919 «après avoir opéré la dissociation de l’accessoire et du principal, en détachant le droit à la force hydraulique du droit de propriété du riverain » (2) et en donnant à l'Etat seul le droit de disposer de cette force, a consacré une éviction de ses anciens détenteurs.

Toutes réserves faites quant à leur portée réelle, les travaux préparatoires paraissent très nets à cet égard.

« Du moment que nous disons que nul ne peut disposer de l'énergie », déclare le sous-secrétaire

1. En ce qui concerne l’énergie, car la distinction subsiste, en

principe du moins, à tout autre titre.

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