Mestre, Recueil hebdomadaire Dalloz, chronique, 4 octobre
PROTQ US
d'État aux Travaux Publics, « nous ne nous livrons à aucune discussion juridique, mais le fait est là : l'énergie hydraulique est une richesse nationale, puisque c’est l'Etat qui concède et autorise » (1).
Et sur l’observation d’un député (2) qu’il n’était dit nulle part que l'énergie était richesse nationale :
« Sans doute on peut se livrer à des discussions byzantines, mais le fait important c’est que le texte proposé donne à l’Etat la puissance nécessaire pour agir. Lorsque la loi sera votée, l’Etat aura parfaitement le droit d'utiliser l’énergie au mieux des intérêts nationaux. »
On lit égalèment dans le rapport Goy au Sénat (3): « La domanialisation de l'énergie, c'est l’esprit même du projet de loi tout entier. La force hydraulique fait partie du domaine national, elle appartient à la collectivité. C’est au nom de l’État que seront délivrées concessions et autorisations... puisqu'aussi bien l’énergie des rivières et des torrents peut être considérée comme une richesse nationale.»
Cependant la Chambre des députés, se rangeant à l'opinion du rapporteur du projet, ne consentit pas à comprendre cette « richesse nationale » dans le domaine public, pour des raisons d’ailleurs assez confuses.
1. Journ. off., Sc. 4 juin 1919. Ch. des Dép., p. 2508. 2. M. Jean Bon, «Il n’est dit nulle part que l’énergie hydraulique est une richesse nationale. Le texte n’est pas clair ».
3. Journ. off., Doc. Parl. Sénat Ann. à sc, du 8 août, 19149, n° 428,
rot
Il n’est pas sans intérêt de citer à cet égard le passage du rapport Perrier, dans lequel est déjà repoussée l’idée de domanialité publique de l'énergie :
« Les discours prononcés dans les Assemblées révolutionnaires n’apportent en sens contraire aucun argument utilisable ; il s'agissait en ce temps non de préciser la distinction entre le domaine public et le domaine privé, mais de définir ce qui serait le domaine national. C’est comme synonyme de domaine national qu'est employée l'expression domaine public dans les articles 538 et suivants du Code civil parce qu’il en est ainsi dans les documents de l’époque (1). L'expression domaine public n a pas alors le sens technique que la doctrine et la jurisprudence lui ont attribué. Au surplus il est impossible d’apercevoir en quoi l'intervention de l'Etat serait moins justifiée si elle a pour base l’évidente utilité publique que si elle apparaît comme une conséquence de son rôle d'administrateur du domaine. On ne pourra contester, ni en aucun temps, ni en aucun pays, que l'exploitation des mines exige l'intervention de l'administration publique pour la désignation de l’exploitant et cependant aucune législation n’a admis la domanialité publique des mines. Pour les chutes d’eau, comme pour les mines, il n’est pas seulement opportun, il
est nécessaire que l'Etat intervienne parce que les
4. V. à ce sujet Barkhausen, Revue de droit public, 1902-1903. Le rapporteur réfute les arguments du projet Margaine. Doc, Parl. Ann. 2138. Journ. off., 24 septemb, 1916.
en (ip
principes de notre droit civil sont à peu près incompatibles avec l'exploitation normale des unes et des autres. Les modes ordinaires d'acquisition de la propriété ne sont pas applicables à une mine non concédée. Ils sont à peu près inaccessibles pour l'énergie d’une chute de quelque importance, puisqu'il faudrait que celui qui veut en tirer parti se rende propriétaire de l’ensemble du cours d’eau. Et, comme il est indispensable au développement économique de notre pays que les chutes et les mines soient exploitées, nul ne saurait sérieusement s'élever contre l'intervention de la puissance publique à l’effet de les rendre exploitables.
La concession de la force hydraulique, l’autorisation désormais nécessaire d'utiliser l’énergie de tout cours d’eau, doivent conserver ou revêtir le caractère d'autorité qui appartient présentement aux concessions de prises d’eau, aux concessions de permis de chasse, etc... » (1)
Ainsi, tout en constatant que les modes ordinaires du droit privé se révélaient insuffisants pour assurer « l'exploitation normale » des chutes d’eau, le rapporteur semble cependant admettre que l’acte d'intervention de la puissance publique s’analyse en un simple acte d'autorité. La seule différence avec le régime antérieur serait que l'exploitation des chutes sur les rivières non navigables ni flottables
1. Rapport Perrier. Journ. off. Doc. parl. Chambre, ann. à sc, du 17 janvier 1919, n° 5561.
ne deviendrait possible qu'après intervention de cet acte, de même nature que celui intervenant pour les chutes sur les cours d’eau du domaine public et ne s’analysant plus, comme autrefois, en un simple acte de police.
Que penser du rapprochement fait, tant par le rapporteur que par la Commission chargée de l'étude du projet, avec la concession minière. Ilest, nous le verrons, loin de répondre à la vérité. Une assimilation complète ne put d’ailleurs être admise, d'autant plus que, comme l'indique M. Tochon (1), on avait sous les yeux non la loi du 9 septembre 1919, mais la législation antérieure qui consacrait, sous certaines restrictions, un véritable droit de propriété privée sur le gisement minier, en faveur des concessionnaires. Il faut toutefois reconnaître qu'entre le gisement minier et la chute d’eau il existe un point de ressemblance certain. Ce ‘sont là des : « richesses indépendantes des éléments qui les entourent et les contiennent » et qui«demeurent inconnues et sans importance aussi longtemps qu'un travail humain n’y est pas incorporé. » Si le travail humain ne les crée pas « il les dégage, les rend saisissables et permet d’en tirer parti ». Enfin « à leur exploitation rationnelle la collectivité tout entière est intéressée » (2).
Il y a sans doute aussi des différences essen-
tielles entre ces deux richesses : notamment le